+RÈGLEMENT (UE) N o 540/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d'application
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Obligations générales des États membres
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
---+Article 5 Obligations générales des constructeurs
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
---+Article 6 Dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores (ASEP)
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
------+Article 6 6.
------+Article 6 7.
---+Article 7 Information des consommateurs et étiquetage
---+Article 8 Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
---+Article 9 Modification des annexes
---+Article 10 Exercice de la délégation
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
---+Article 11 Clause de révision
---+Article 12 Modification de la directive 2007/46/CE
---+Article 13 Dispositions transitoires
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
---+Article 14 Abrogation
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Entrée en vigueur
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
---+LISTE DES ANNEXES
---+ANNEXE I RÉCEPTION UE PAR TYPE EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE D'UN TYPE DE VÉHICULE
---+ANNEXE II MÉTHODES ET INSTRUMENTS DE MESURE DU BRUIT ÉMIS PAR LES VÉHICULES À MOTEUR
---+ANNEXE III VALEURS LIMITES
---+ANNEXE IV SYSTÉMES DE SILENCIEUX CONTENANT DES MATÉRIAUX FIBREUX INSONORISANTS
---+ANNEXE V BRUIT DÛ À L'AIR COMPRIMÉ
---+ANNEXE VI CONTRÔLES DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES VÉHICULES
---+ANNEXE VII MÉTHODE DE MESURE POUR ÉVALUER LA CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÉRE D'ÉMISSIONS SONORES
---+ANNEXE VIII
---+ANNEX IX EU TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF THE SOUND LEVEL OF SILENCING SYSTEMS AS SEPARATE TECHNICAL UNITS (REPLACEMENT SILENCING SYSTEMS)
---+ANNEXE X CONTRÔLES DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES SYSTÈMES DE SILENCIEUX DE REMPLACEMENT EN TANT QU'ENTITÉS TECHNIQUES
---+ANNEX XI AMENDMENTS TO DIRECTIVE 2007/46/EC
---+ANNEX XII CORRELATION TABLE
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English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (UE) N o 540/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) No 540/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Objet
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Article premier Objet Le présent règlement établit les prescriptions administratives et techniques pour la réception UE par type de tous les véhicules neufs des catégories visées à l'article 2 en ce qui concerne leur niveau sonore ainsi que des systèmes de silencieux de remplacement et des composants de tels systèmes réceptionnés par type en tant qu'entités techniques conçus et fabriqués pour des véhicules de catégories M1 et N1, en vue d'en faciliter l'immatriculation, la vente et la mise en service au sein de l'Union.
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Article 2 Champ d'application
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Article 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, et aux systèmes de silencieux de remplacement et aux composants de tels systèmes réceptionnés par type en tant qu'entités techniques conçus et fabriqués pour les véhicules des catégories M1 et N1.
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Article 3 Définitions
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Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2007/46/CE sont applicables. En outre, on entend également par:
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1)
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«réception par type d'un véhicule» : la procédure visée à l'article 3 de la directive 2007/46/CE en ce qui concerne le niveau sonore;
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2)
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«type de véhicule» :
une catégorie de véhicules à moteur qui ne diffèrent pas fondamentalement en ce qui concerne:
a) pour les véhicules des catégories M1, M2 ≤ 3 500 kg, N1, soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.1:
i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation);
ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le nombre et le type de carburateurs ou systèmes d'injection, la disposition des soupapes, ou le type de moteur électrique;
iii) la puissance maximale nette nominale et le régime de rotation correspondant; toutefois, si la puissance maximale nominale et le régime de rotation correspondant ne diffèrent qu'en raison de cartographies du moteur différentes, ces véhicules peuvent être considérés comme des véhicules du même type;
iv) le système de silencieux;
b) pour les véhicules des catégories M2 > 3 500 kg, M3, N2, N3, soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.2:
i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation);
ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le type de système d'injection, la disposition des soupapes, le régime moteur nominal (S), ou le type de moteur électrique;
iii) les véhicules ayant le même type de moteur et/ou différents rapports de démultiplication totale peuvent être considérés comme des véhicules du même type.
Toutefois, si les différences visées au point b) requièrent des conditions recherchées différentes, comme prévu à l'annexe II, point 4.1.2.2, lesdites différences sont considérées comme un changement de type;
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3)
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«masse en charge maximale techniquement admissible» (M) : la masse maximale allouée à un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de ses performances de conception; la masse en charge maximale techniquement admissible d'une remorque ou d'une semi-remorque inclut la masse statique transférée au véhicule tracteur lorsqu'ils sont attelés;
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4)
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«puissance maximale nette nominale» (Pn) : la puissance du moteur exprimée en kilowatts (kW) et mesurée suivant la méthode CEE-ONU, conformément au règlement no 85 de la CEE-ONU (
1
). Si la puissance maximale nette nominale est atteinte à plusieurs régimes, c'est le régime le plus élevé qui est retenu;
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5)
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«équipement standard» : la configuration de base d'un véhicule comprenant tous les équipements dont il est pourvu sans donner lieu à d'autres spécifications concernant la configuration ou le niveau d'équipement, mais avec tous les équipements requis au titre des actes réglementaires mentionnés à l'annexe IV ou à l'annexe XI de la directive 2007/46/CE;
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6)
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«masse du conducteur» : une masse fixée à 75 kg située au point de référence du siège du conducteur;
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7)
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«masse d'un véhicule en ordre de marche» (m
ro
) :
a) dans le cas d'un véhicule à moteur:
la masse du véhicule, réservoir(s) rempli(s) à 90 % au moins de sa (leur) capacité, y compris la masse du conducteur, le carburant et les liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque le véhicule en est pourvu, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l'attelage et de la ou des roues de secours, ainsi que des outils;
b) dans le cas d'une remorque:
la masse du véhicule, y compris la masse du carburant et des liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque la remorque en est pourvue, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;
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8)
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«régime moteur nominal» (S) : le régime, exprimé en tr/min, auquel le moteur développe sa puissance maximale nette nominale conformément au règlement no 85 de la CEE-ONU ou, si la puissance maximale nette nominale est atteinte à plusieurs régimes, le régime le plus élevé;
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9)
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«rapport puissance/masse» (PMR) : une valeur numérique calculée conformément à la formule indiquée au point 4.1.2.1.1 de l'annexe II;
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10)
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«point de référence» :
l'un des points suivants:
a) dans le cas des véhicules des catégories M1 et N1:
i) sur les véhicules dont le moteur est à l'avant, l'extrémité avant du véhicule;
ii) sur les véhicules dont le moteur est situé au milieu, le centre du véhicule;
iii) sur les véhicules dont le moteur est à l'arrière, l'extrémité arrière du véhicule;
b) dans le cas des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, l'extrémité du moteur la plus proche de l'avant du véhicule;
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11)
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«accélération visée» : une accélération mesurée avec les gaz partiellement ouverts, en circulation urbaine, et dérivée de calculs statistiques;
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12)
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«moteur» : la source d'énergie dépourvue de ses accessoires amovibles;
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13)
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«accélération de référence» : l'accélération prescrite lors de l'essai d'accélération sur la piste d'essai;
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14)
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«facteur de pondération du rapport de boîte de vitesses» (k) : une valeur numérique adimensionnelle servant à combiner les résultats des essais obtenus avec deux rapports de boîte de vitesses lors de l'essai d'accélération et de l'essai à vitesse stabilisée;
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15)
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«facteur de puissance partielle» (kP) : une valeur numérique adimensionnelle servant à combiner par pondération les résultats de l'essai d'accélération et de l'essai à vitesse stabilisée des véhicules;
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16)
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«préaccélération» : le recours à un dispositif de commande de l'accélération avant la ligne AA' afin d'obtenir une accélération stable entre les lignes AA' et BB', comme indiqué sur la figure 1 de l'appendice de l'annexe II;
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17)
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«rapports de boîte de vitesses bloqués» : la commande exercée sur la transmission destinée à empêcher tout changement de rapport de boîte de vitesses au cours d'un essai;
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18)
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«système de silencieux» : un jeu complet de composants nécessaires pour limiter le bruit produit par un moteur et son échappement;
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19)
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«systèmes de silencieux de types différents» :
des systèmes de silencieux qui diffèrent sensiblement sur au moins un des points suivants:
a) dénominations commerciales ou marques de fabrique de leurs composants;
b) caractéristiques des matériaux constituant leurs composants, à l'exception du revêtement de ces composants;
c) forme ou taille de leurs composants;
d) principes de fonctionnement d'au moins un de leurs composants;
e) assemblage de leurs composants;
f) nombre de systèmes ou composants de silencieux d'échappement;
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20)
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«famille de système de silencieux ou de composants de système de silencieux» :
un groupe de systèmes de silencieux ou de composants de systèmes de silencieux dans lequel les caractéristiques suivantes sont les mêmes:
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux;
c) le cas échéant, la nature du liant;
d) les dimensions moyennes des fibres;
e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m3);
f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants;
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21)
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«système de silencieux de remplacement» : toute pièce du système de silencieux ou de composants d'un tel système destinés à être utilisés sur un véhicule, autre qu'une pièce du type monté sur le véhicule au moment où il a été présenté pour la réception UE par type conformément au présent règlement;
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22)
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«système d'avertissement acoustique du véhicule» (AVAS) : un système destiné aux véhicules électriques hybrides et électriques purs qui produit des sons afin de signaler la présence du véhicule aux piétons et autres usagers de la route;
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23)
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«point de vente» : un lieu où des véhicules sont stockés et proposés à la vente aux consommateurs;
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24)
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«documentation technique promotionnelle» : les manuels techniques, brochures, dépliants et catalogues, sur papier, sous forme électronique ou en ligne, ainsi que les sites internet, utilisés aux fins de promouvoir des véhicules auprès du grand public.
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Article 4 Obligations générales des États membres
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Article 4 Obligations générales des États membres 1. Sous réserve des dates des phases d'application figurant à l'annexe III du présent règlement et sans préjudice de l'article 23 de la directive 2007/46/CE, les États membres refusent, pour des raisons liées au niveau sonore admissible, d'accorder la réception UE par type pour un type de véhicule à moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement. 2. À compter du 1er juillet 2016, les États membres refusent, pour des raisons liées au niveau sonore admissible, d'accorder la réception UE par type pour un type de système de silencieux de remplacement ou les composants d'un tel système considéré comme une entité technique qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement. Les États membres continuent d'accorder la réception UE par type prévue par la directive 70/157/CEE à un système de silencieux de remplacement ou à des composants d'un tel système considéré comme une entité technique qui est destiné à des véhicules réceptionnés par type avant les dates des phases d'application figurant à l'annexe III du présent règlement. 3. Sous réserve des dates des phases d'application figurant à l'annexe III du présent règlement, les États membres considèrent que, pour des raisons liées au niveau sonore admissible, les certificats de conformité des véhicules neufs ne sont plus valables aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules lorsqu'ils ne satisfont pas au présent règlement. 4. Les États membres autorisent, pour des raisons liées au niveau sonore admissible, la vente et la mise en service d'un système de silencieux de remplacement ou des composants d'un tel système considéré comme une entité technique s'il est conforme à un type pour lequel la réception UE par type a été accordée conformément au présent règlement. Les États membres autorisent la vente et la mise en service de systèmes de silencieux de remplacement ou de composants de tels systèmes réceptionnés par type UE en tant qu'entités techniques en vertu de la directive 70/157/CEE qui sont destinées à des véhicules réceptionnés par type avant les dates des phases d'application figurant à l'annexe III du présent règlement.
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Article 5 Obligations générales des constructeurs
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Article 5 Obligations générales des constructeurs 1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, leur moteur et leur système de silencieux soient conçus, construits et montés de telle façon que ces véhicules, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils sont naturellement soumis, puissent satisfaire au présent règlement. 2. Les constructeurs veillent à ce que les systèmes de silencieux soient conçus, construits et montés de telle façon qu'ils puissent résister raisonnablement aux phénomènes de corrosion auxquels ils sont exposés, compte tenu des conditions d'utilisation des véhicules, notamment des conditions climatiques variables en fonction des régions. 3. Le constructeur est responsable envers les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu'il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique.
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Article 6 Dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores (ASEP)
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Article 6 Dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores (ASEP) 1. Le présent article s'applique aux véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'un moteur à combustion interne et dotés de systèmes de silencieux d'origine fournis par le constructeur ainsi qu'aux systèmes de silencieux de remplacement destinés auxdites catégories de véhicules conformément à l'annexe IX. 2. Les véhicules et systèmes de silencieux de remplacement satisfont aux prescriptions de l'annexe VII. 3. Les véhicules et les systèmes de silencieux de remplacement sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'annexe VII sans autre essai si le constructeur fournit à l'autorité compétente en matière de réception des documents techniques montrant que la différence entre les régimes moteur maximal et minimal du véhicule à la ligne BB' comme indiqué sur la figure 1 de l'appendice de l'annexe II, pour toute condition d'essai à l'intérieur de la plage de contrôle ASEP définie à l'annexe VII, point 2.3, en ce qui concerne les conditions énoncées à l'annexe II, ne dépasse pas 0,15 x S. 4. Les émissions sonores du véhicule ou du système de silencieux de remplacement dans des conditions de conduite sur route typiques, qui sont différentes de celles dans lesquelles l'essai de réception par type défini aux annexes II et VII a été réalisé, ne s'écartent pas de manière significative du résultat de l'essai. 5. Le constructeur n'altère pas, n'ajuste pas et n'introduit pas, intentionnellement, de dispositifs ou procédures mécaniques, électriques, thermiques ou autres qui ne sont pas opérationnels dans des conditions de conduite sur route typiques dans le seul but de satisfaire aux prescriptions en matière d'émissions sonores au titre du présent règlement. 6. Dans sa demande de réception par type, le constructeur fournit une déclaration, établie conformément au modèle figurant à l'appendice de l'annexe VII, selon laquelle le type de véhicule ou de système de silencieux de remplacement à réceptionner est conforme aux prescriptions du présent article. 7. Les paragraphes 1 à 6 ne sont pas applicables aux véhicules de catégorie N1 si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la cylindrée ne dépasse pas 660 cm3 et le rapport entre la puissance et la masse calculé en utilisant la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 35;
b) la charge utile est d'au moins 850 kg et le rapport entre la puissance et la masse calculé en utilisant la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 40.
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Article 7 Information des consommateurs et étiquetage
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Article 7 Information des consommateurs et étiquetage Les constructeurs et les distributeurs de véhicules s'efforcent de faire en sorte que le niveau sonore en décibels [dB(A)] de chaque véhicule, mesuré conformément au présent règlement, soit affiché de façon bien visible au point de vente et dans le matériel promotionnel technique. Sur la base des enseignements tirés de l'application du présent règlement, la Commission réalise, avant le 1er juillet 2018, une analyse d'impact exhaustive sur les conditions d'étiquetage qui s'appliquent en matière de niveaux de pollution de l'air et de nuisances sonores et sur l'information des consommateurs. La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats de cette analyse et, le cas échéant, soumet une proposition législative.
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Article 8 Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
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Article 8 Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) Le 1er juillet 2019 au plus tard, les constructeurs montent un système d'avertissement acoustique du véhicule satisfaisant aux prescriptions de l'annexe VIII sur les nouveaux types de véhicules électriques hybrides et électriques purs. Le 1er juillet 2021 au plus tard, les constructeurs montent un AVAS sur tous les nouveaux véhicules électriques hybrides et électriques purs. D'ici là, lorsque les constructeurs décident de monter un AVAS sur des véhicules, ils veillent à ce que ces AVAS respectent les prescriptions établies à l'annexe VIII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue d'examiner l'annexe VIII et d'y inclure des prescriptions plus détaillées sur les performances de l'AVAS ou en ce qui concerne les systèmes de sécurité active, compte tenu des travaux de la CEE-ONU sur cette question, le 1er juillet 2017 au plus tard.
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Article 9 Modification des annexes
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Article 9 Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier les annexes I, IV, VIII et X en vue de les adapter au progrès technique.
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Article 10 Exercice de la délégation
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Article 10 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, second alinéa, et à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juin 2014. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 8, second alinéa, et à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, second alinéa, et de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 11 Clause de révision
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Article 11 Clause de révision La Commission réalise et publie une étude détaillée sur les limites de niveau sonore au plus tard le 1er juillet 2021. L'étude est fondée sur les véhicules qui satisfont aux prescriptions réglementaires les plus récentes. Sur la base des conclusions de ladite étude, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative.
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Article 12 Modification de la directive 2007/46/CE
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Article 12 Modification de la directive 2007/46/CE Les annexes IV, VI et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe XI du présent règlement.
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Article 13 Dispositions transitoires
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Article 13 Dispositions transitoires 1. Afin de contrôler la conformité de la piste d'essai comme prévu à l'annexe II, point 3.1.1, la norme ISO 10844:1994 peut être appliquée en lieu et place de la norme ISO 10844:2011 jusqu'au 30 juin 2019. 2. Les véhicules à propulsion hybride de série qui ont un moteur à combustion sans couplage mécanique au système de propulsion sont exemptés des prescriptions de l'article 6 jusqu'au 30 juin 2019.
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Article 14 Abrogation
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Article 14 Abrogation 1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, second alinéa, et de l'article 4, paragraphe 4, second alinéa, la directive 70/157/CEE est abrogée avec effet à compter du 1er juillet 2027. 2. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII du présent règlement.
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Article 15 Entrée en vigueur
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Article 15 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Il est applicable à partir du 1er juillet 2016. 3. L'annexe II, point 3.1.1, est applicable à partir du 1er juillet 2019. 4. L'annexe XI, partie B, est applicable à partir du 1er juillet 2027. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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LISTE DES ANNEXES
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LISTE DES ANNEXES
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Annexe I
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Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore d'un type de véhicule
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Appendice 1:
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Fiche de renseignements
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Appendice 2:
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Modèle de fiche de réception UE par type
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Annexe II
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Méthodes et instruments de mesure du bruit émis par les véhicules à moteur
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Appendice:
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Figures
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Annexe III
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Valeurs limites
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Annexe IV
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Systèmes de silencieux contenant des matériaux fibreux insonorisants
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Appendice:
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Figure 1 — Appareillage d'essai pour conditionnement par impulsions
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Annexe V
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Bruit dû à l'air comprimé
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Appendice:
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Figure 1 — Positions du microphone pour la mesure du bruit dû à l'air comprimé
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Annexe VI
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Contrôles de la conformité de la production pour les véhicules
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Annexe VII
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Méthode de mesure pour évaluer la conformité aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores
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Appendice:
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Modèle de déclaration de conformité aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores
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Annexe VIII
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Mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)
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Annexe IX
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Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore des systèmes de silencieux en tant qu'entités techniques (systèmes de silencieux de remplacement)
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Appendice 1:
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Fiche de renseignements
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Appendice 2:
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Modèle de fiche de réception UE par type
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Appendice 3:
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Modèle de marque de réception UE par type
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Appendice 4:
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Appareillage d'essai
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Appendice 5:
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Points de mesure — Contre-pression
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Annexe X
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Contrôles de la conformité de la production pour les systèmes de silencieux de remplacement en tant qu'entités techniques
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Annexe XI
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Modification de la directive 2007/46/CE
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Annexe XII
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Tableau de correspondance
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ANNEXE I RÉCEPTION UE PAR TYPE EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE D'UN TYPE DE VÉHICULE
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ANNEXE I RÉCEPTION UE PAR TYPE EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE D'UN TYPE DE VÉHICULE 1. DEMANDE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE D'UN TYPE DE VÉHICULE
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1.1.
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La demande de réception UE par type au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est présentée par le constructeur.
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1.2.
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L'appendice 1 contient un modèle de fiche de renseignements.
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1.3.
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Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais. En ce qui concerne la sélection du véhicule représentatif du type, le service technique chargé des essais sélectionne le véhicule à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception. Des méthodes virtuelles d'essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.
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1.4.
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À la demande du service technique, un spécimen du système de silencieux et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis.
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2. MARQUAGES
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2.1.
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Les composants des systèmes d'admission et d'échappement, à l'exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter les marquages suivants:
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2.1.1.
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la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des systèmes et de leurs composants;
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2.1.2.
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la désignation commerciale du fabricant.
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2.2.
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Les marquages visés aux points 2.1.1 et 2.1.2 doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le système est monté sur le véhicule.
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3. OCTROI DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE D'UN TYPE DE VÉHICULE
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3.1.
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Si les prescriptions applicables sont respectées, la réception UE par type est accordée conformément à l'article 9, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE.
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3.2.
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Un modèle de fiche de réception UE par type figure à l'appendice 2.
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3.3.
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Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
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3.3.1.
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Si le type de véhicule respecte les valeurs limites de la phase 1 visée à l'annexe III, la partie 3 du numéro de réception par type est suivie de la lettre «A». Si le type de véhicule respecte les valeurs limites de la phase 2 prévue à l'annexe III, la partie 3 du numéro de réception par type est suivie de la lettre «B». Si le type de véhicule respecte les valeurs limites de la phase 3 visée à l'annexe III, la partie 3 du numéro de réception par type est suivie de la lettre «C».
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4. MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
En cas de modification du type de véhicule réceptionné en vertu du présent règlement, les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et de l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2007/46/CE sont applicables. 5. DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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5.1.
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Des mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux prescriptions énoncées à l'article 12 de la directive 2007/46/CE.
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5.2.
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Dispositions particulières:
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5.2.1.
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Les essais indiqués à l'annexe VI du présent règlement correspondent à ceux visés au point 2.3.5 de l'annexe X de la directive 2007/46/CE.
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5.2.2.
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La fréquence des inspections visées au point 3 de l'annexe X de la directive 2007/46/CE est normalement d'une fois tous les deux ans.
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ANNEXE II MÉTHODES ET INSTRUMENTS DE MESURE DU BRUIT ÉMIS PAR LES VÉHICULES À MOTEUR
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ANNEXE II MÉTHODES ET INSTRUMENTS DE MESURE DU BRUIT ÉMIS PAR LES VÉHICULES À MOTEUR 1. MÉTHODES DE MESURE
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1.1.
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La mesure du bruit émis par le type de véhicule soumis pour réception UE par type est effectuée conformément à chacune des deux méthodes décrites dans la présente annexe pour le véhicule en marche et pour le véhicule à l'arrêt. Dans le cas d'un véhicule électrique hybride pour lequel un moteur à combustion interne ne peut fonctionner lorsque le véhicule est à l'arrêt, le bruit émis est mesuré uniquement lorsque le véhicule est en marche.
Les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 2 800 kg sont en outre soumis à une mesure du bruit dû à l'air comprimé, à l'arrêt, conformément aux dispositions de l'annexe V, à condition qu'ils soient équipés d'un système de freinage correspondant.
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1.2.
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Les valeurs mesurées conformément aux essais visés au point 1.1 de la présente annexe sont consignées dans le procès-verbal d'essai et sur une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe I, appendice 2.
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2. INSTRUMENTS DE MESURE
2.1. Mesures acoustiques
L'appareil utilisé pour mesurer le niveau sonore doit être un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent satisfaisant aux prescriptions applicables aux instruments de la classe 1 (ainsi que le pare-vent recommandé, le cas échéant). Ces prescriptions sont énoncées dans la norme «61672-1:2002: Sonomètres de précision», deuxième édition, de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Les mesures sont effectuées en utilisant la réponse «rapide» de l'appareil de mesure acoustique et la courbe de pondération «A», qui sont également décrites dans la norme 61672-1:2002. Si l'appareil utilisé est équipé d'un système de surveillance périodique du niveau de pondération fréquentielle A, les relevés sont faits au maximum toutes les 30 millisecondes (ms). Les appareils sont entretenus et étalonnés conformément aux instructions du fabricant. 2.2. Vérification de la conformité
Pour s'assurer de la conformité des appareils de mesure acoustique, on vérifie qu'il existe un certificat de conformité valable. Un certificat de conformité est réputé valable si la certification de conformité aux normes a été réalisée au cours des 12 mois précédents pour le calibreur acoustique et au cours des 24 mois précédents pour les appareils de mesure. Tous les essais de vérification de la conformité doivent être effectués par un laboratoire agréé pour procéder à des étalonnages satisfaisant aux normes en vigueur. 2.3. Étalonnage de la totalité du système de mesure acoustique pour la série de mesures
Au début et à la fin de chaque série de mesures, la totalité du système de mesure acoustique est vérifiée au moyen d'un calibreur acoustique satisfaisant aux prescriptions de précision de la classe 1, définies dans la norme 60942:2003 de la CEI. Sans aucune modification du réglage, l'écart constaté entre les relevés est de 0,5 dB au maximum. Si cet écart est supérieur, les valeurs relevées après la dernière vérification satisfaisante ne sont pas prises en considération. 2.4. Appareillage de mesure de la vitesse
Le régime moteur est mesuré au moyen d'appareils d'une précision de ± 2 % ou mieux aux régimes prescrits pour les mesures effectuées. La vitesse du véhicule est mesurée à l'aide d'appareils d'une précision d'au moins ± 0,5 km/h, en cas d'utilisation de dispositifs de mesure continue. Si l'on utilise pour l'essai des mesures ponctuelles de la vitesse, l'appareil utilisé doit répondre aux critères de précision d'au moins ± 0,2 km/h. 2.5. Appareillage météorologique
L'appareillage météorologique nécessaire à la mesure des conditions ambiantes pendant l'essai se compose des appareils ci-dessous, dont la précision est indiquée entre parenthèses:
— anémomètre (± 1,0 m/s),
3. CONDITIONS DE MESURE
3.1. Terrain et conditions ambiantes pour les essais
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3.1.1.
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La surface de la piste d'essai et les dimensions du terrain d'essai sont conformes aux prescriptions de la norme ISO 10844:2011. La surface du terrain est exempte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres. Aucun obstacle ne doit perturber le champ acoustique au voisinage du microphone et de la source sonore. L'observateur chargé des mesures doit se placer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil de mesure.
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3.1.2.
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Les mesures ne sont pas faites par conditions météorologiques défavorables. Il faut faire en sorte que les résultats ne soient pas influencés par des rafales de vent.
L'appareillage météorologique est placé au bord de l'aire d'essai, à une hauteur de 1,2 m ± 0,02 m. Les mesures sont faites lorsque la température ambiante est comprise entre + 5 °C et + 40 °C.
Les essais ne sont pas effectués si, lors de la mesure du bruit, la vitesse du vent, rafales comprises, dépasse 5 m/s à la hauteur du micro.
En même temps que l'on mesure le bruit, on mesure aussi la température, la vitesse et la direction du vent, l'humidité relative et la pression barométrique.
Les pointes paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général du véhicule ne sont pas prises en considération dans la lecture.
Le bruit de fond est mesuré pendant 10 s immédiatement avant et immédiatement après chaque série d'essais. Les mesures sont effectuées avec les mêmes microphones et aux mêmes emplacements que pendant la procédure d'essai. Le niveau sonore maximal, pondéré en fonction de la courbe A, est consigné.
Le bruit de fond (y compris le bruit éventuel du vent) est inférieur d'au moins 10 dB au niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A émis par le véhicule soumis à l'essai. Si la différence entre le bruit ambiant et le bruit mesuré se situe entre 10 et 15 dB(A), on doit soustraire la correction appropriée des valeurs indiquées par le sonomètre pour calculer les résultats de l'essai, selon le tableau suivant:
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Différence entre le bruit ambiant et le bruit à mesurer dB(A)
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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Correction dB(A)
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0,5
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0,4
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0,3
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0,2
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0,1
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0,0
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3.2. Véhicule
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3.2.1.
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Le véhicule soumis à l'essai est représentatif de ceux qui seront mis sur le marché et est choisi par le constructeur en accord avec le service technique, afin de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Les mesures sont faites sans remorque, sauf lorsque celle-ci ne peut être dételée. À la demande du constructeur, sur les véhicules équipés d'essieux relevables, les mesures peuvent être faites avec les essieux en position relevée.
Les mesures sont faites sur des véhicules dont la masse d'essai mt est définie conformément au tableau ci-dessous:
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Catégorie de véhicule
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Masse d'essai (mt) du véhicule
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M1
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mt = mro
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N1
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mt = mro
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N2 et N3
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mt = 50 kg par kW de puissance moteur nominale
La charge supplémentaire nécessaire pour atteindre la masse d'essai du véhicule doit être placée au-dessus de l'essieu (ou des essieux) tiré(s) arrière. Elle est limitée à 75 % de la masse en charge maximale techniquement admissible sur l'essieu arrière. La tolérance pour la masse d'essai est de ± 5 %.
Si le centre de gravité de la surcharge ne peut pas être aligné sur le centre de l'essieu arrière, la masse d'essai du véhicule n'est pas supérieure à la somme de la charge exercée sur l'essieu avant et l'essieu arrière lorsque le véhicule est à vide et de la surcharge.
Les véhicules possédant plus de deux essieux ont la même masse d'essai que les véhicules à deux essieux.
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M2 et M3
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mt = mro — masse du membre de l'équipage (s'il y a lieu)
ou, si les essais sont effectués sur un véhicule incomplet sans carrosserie,
mt = 50 kg par kW de puissance moteur nominale respectivement dans les conditions susmentionnées (voir catégories N2 et N3)
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3.2.2.
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À la requête du demandeur, un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 est réputé représentatif du type du véhicule complété si les essais sont effectués sur un véhicule incomplet sans carrosserie. Pour l'essai d'un véhicule incomplet, tous les matériaux d'insonorisation, cloisons et systèmes ou composants de réduction du bruit sont montés sur le véhicule tel qu'il a été conçu par le constructeur, sauf une partie de la carrosserie qui est montée ultérieurement.
Aucun nouvel essai n'est exigé en raison du montage d'un réservoir de carburant supplémentaire ou du déplacement du réservoir de carburant d'origine, à condition que d'autres parties ou structures du véhicule qui ont manifestement une incidence sur les émissions sonores n'aient pas été modifiées.
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3.2.3.
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Les émissions sonores de roulement des pneumatiques sont définies dans le règlement (CE) no 661/2009. Les pneumatiques qui seront utilisés pendant l'essai sont représentatifs du véhicule et sont choisis par le constructeur du véhicule et mentionnés à l'addendum à l'appendice 2 de l'annexe I du présent règlement. Ils correspondent à l'une des tailles de pneumatique conçues pour le véhicule en première monte. Le pneumatique est ou sera disponible sur le marché en même temps que le véhicule (
6
). Les pneumatiques sont gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule pour la masse d'essai du véhicule. Les pneumatiques ont au moins 1,6 mm de profondeur de sculpture.
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3.2.4.
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Avant les mesures, le moteur est porté à ses conditions normales de fonctionnement.
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3.2.5.
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Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il est soumis à l'essai dans le mode de traction utilisé normalement en conduite routière.
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3.2.6.
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Si le véhicule est équipé d'un ou de plusieurs ventilateurs à mécanisme de mise en route automatique, ce système n'est pas perturbé au cours des mesures.
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3.2.7.
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Si le véhicule est équipé d'un système de silencieux contenant des matériaux fibreux, le système d'échappement doit être conditionné avant l'essai conformément à l'annexe IV.
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4. MÉTHODES D'ESSAI
4.1. Mesure du bruit des véhicules en marche
4.1.1. Conditions générales d'essai
Deux lignes, AA' et BB', parallèles à la ligne PP' et situées respectivement 10 m en avant et 10 m en arrière de la ligne PP', sont tracées sur la piste d'essai. Quatre mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule et sur chaque rapport. Les éventuelles mesures préliminaires de réglage ne sont pas prises en considération. Le microphone est situé à une distance de 7,5 m ± 0,05 m de la ligne de référence CC' de la piste et à 1,2 m ± 0,02 m au-dessus du sol. Afin de créer les conditions d'un champ ouvert, l'axe de référence (voir la norme 61672-1:2002 de la CEI) est horizontal et perpendiculaire à la trajectoire du véhicule CC'. 4.1.2. Conditions particulières d'essai
4.1.2.1. Véhicules des catégories M1, M2 ≤ 3 500 kg et N1
L'axe de déplacement du véhicule suit la ligne CC' d'aussi près que possible pendant toute la durée de l'essai, c'est-à-dire depuis le moment où le véhicule s'approche de la ligne AA' jusqu'à ce que l'arrière du véhicule franchisse la ligne BB'. Si le véhicule a plus de deux roues motrices, il est soumis à l'essai dans le mode de traction utilisé normalement en conduite routière. Si le véhicule est équipé d'une boîte auxiliaire à commande manuelle ou d'un pont à rapports multiples, c'est le rapport utilisé en conduite urbaine normale qui doit être retenu. Dans tous les cas, il n'est pas tenu compte des rapports spéciaux pour manœuvres lentes, parcage ou freinage. La masse d'essai du véhicule est celle indiquée dans le tableau du point 3.2.1. La vitesse d'essai vtest est fixée à 50 km/h ± 1 km/h. Elle doit être atteinte lorsque le point de référence franchit la ligne PP'. 4.1.2.1.1. Rapport puissance/masse (PMR)
Le PMR est calculé au moyen de la formule suivante: PMR = (Pn/mt) x 1 000 où Pn est mesuré en kW et mt est mesuré en kg conformément au point 3.2.1 de la présente annexe. Le rapport puissance/masse, valeur adimensionnelle, sert à calculer l'accélération. 4.1.2.1.2. Calcul de l'accélération
Les calculs de l'accélération ne s'appliquent qu'aux véhicules des catégories M1, N1 et M2 ≤ 3 500 kg. Toutes les accélérations sont calculées à différentes vitesses du véhicule sur la piste d'essai. Les formules données servent au calcul de awot i, awot i+1 et awot test. La vitesse à AA' ou PP' est définie comme la vitesse du véhicule lorsque le point de référence franchit la ligne AA' (vAA') ou PP' (vPP'). La vitesse à BB' est définie lorsque l'arrière du véhicule franchit la ligne BB' (vBB'). La méthode utilisée pour calculer l'accélération est précisée dans le procès-verbal d'essai. Compte tenu de la définition du point de référence du véhicule, la longueur du véhicule (lveh) est considérée comme étant différente dans la formule ci-après. Si le point de référence est situé à l'avant du véhicule: l = lveh, au milieu: l = 1/2 lveh et à l'arrière: l = 0.
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4.1.2.1.2.1.
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La méthode de calcul pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle, d'une boîte de vitesses automatique, d'une transmission adaptative ou d'une transmission à variation continue (CVT) et soumis à l'essai rapports bloqués est la suivante:
awot test = [(vBB'/3,6)2 – (vAA'/3,6)2]/[2 * (20 + l)]
La valeur awot test utilisée pour la détermination du rapport de démultiplication correspond à la moyenne des quatre valeurs awot test,i obtenues lors de chaque procédure de mesure valable.
On peut utiliser la préaccélération. Le point où l'on commence à appuyer sur l'accélérateur avant la ligne AA' est précisé dans le procès-verbal d'essai.
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4.1.2.1.2.2.
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La méthode de calcul pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique, d'une transmission adaptative ou d'une CVT et soumis à l'essai rapports non bloqués est la suivante:
la valeur awot test utilisée pour la détermination du rapport de démultiplication correspond à la moyenne des quatre valeurs awot test,i obtenues lors de chaque procédure de mesure valable.
En cas d'utilisation des dispositifs ou mesures décrits au point 4.1.2.1.4.2 pour la commande de la transmission aux fins du respect des prescriptions d'essai, awot test est calculé au moyen de la formule suivante:
awot test = [(vBB'/3,6)2 – (vAA'/3,6)2]/[2 * (20 + l)]
On peut utiliser la préaccélération.
Si aucun dispositif ou mesure décrit au point 4.1.2.1.4.2 n'est utilisé, awot test est calculé au moyen de la formule suivante:
awot_testPP-BB = [(vBB'/3,6)2 – (vPP'/3,6)2]/[2 * (10 + l)]
awot_testPP-BB: : accélération entre les points PP et BB.
On ne peut utiliser la préaccélération.
Le point où l'on commence à appuyer sur l'accélérateur correspond au franchissement de la ligne AA' par le point de référence du véhicule.
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4.1.2.1.2.3.
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Accélération visée L'accélération visée aurban, qui définit l'accélération type en circulation urbaine, est dérivée de calculs statistiques. Elle est fonction du rapport entre la puissance et la masse du véhicule.
L'accélération visée aurban est calculée au moyen de la formule suivante:
aurban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09
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4.1.2.1.2.4.
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Accélération de référence L'accélération de référence awot ref définit l'accélération prescrite lors de l'essai d'accélération sur la piste d'essai. Elle est fonction du rapport entre la puissance et la masse du véhicule. Cette fonction est différente pour des catégories de véhicules spécifiques.
L'accélération de référence awot ref est calculée au moyen de la formule suivante:
awot ref = 1,59 * log10 (PMR) – 1,41 pour PMR ≥ 25
awot ref = aurban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 pour PMR < 25
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4.1.2.1.3. Facteur de puissance partielle kP
Le facteur de puissance partielle kP (voir point 4.1.3.1) sert à combiner par pondération les résultats de l'essai d'accélération et de l'essai à vitesse stabilisée des véhicules des catégories M1 et N1. Si l'essai n'est pas effectué sur un seul rapport, il faut utiliser awot ref en lieu et place de awot test (voir point 4.1.3.1). 4.1.2.1.4. Choix du rapport
Le rapport de démultiplication utilisé pendant l'essai est choisi en fonction de sa capacité d'accélération awot à pleins gaz, conformément à l'accélération de référence awot ref prescrite pour l'essai d'accélération à pleins gaz. Certains véhicules peuvent être équipés de logiciels ou de modes de transmission différents (par exemple sport, hiver, adaptatif). Si le véhicule peut fonctionner en différents modes conduisant à des accélérations valables, le constructeur démontre, à la satisfaction du service technique, que le véhicule est essayé selon un mode permettant d'obtenir une accélération aussi proche que possible de awot ref.
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4.1.2.1.4.1.
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Véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle, d'une boîte de vitesses automatique, d'une transmission adaptative ou d'une CVT et soumis à l'essai rapports bloqués
Le rapport de démultiplication utilisé pendant l'essai est choisi de la façon suivante:
a) si un rapport permet une accélération égale à l'accélération de référence awot ref ± 5 %, sans dépasser 2,0 m/s2, c'est ce rapport qui est retenu;
b) si aucun des rapports n'offre l'accélération prescrite, il faut choisir un rapport (i) ayant une capacité d'accélération supérieure et un rapport (i + 1) offrant une capacité d'accélération inférieure à l'accélération de référence. Si les capacités d'accélération sur le rapport (i) ne dépassent pas 2,0 m/s2, on utilisera ces deux rapports pour l'essai. La pondération par rapport à l'accélération de référence awot ref se calcule au moyen de la formule suivante:
k = [awot ref – awot (i + 1)]/[awot (i) – awot (i + 1)]
c) si la capacité d'accélération sur le rapport (i) dépasse 2,0 m/s2, on retient le rapport qui produit une accélération inférieure à 2,0 m/s2, à moins que le rapport (i + 1) produise une accélération inférieure à aurban. Dans ce cas, on utilisera deux rapports (i) et (i + 1), y compris le rapport (i) produisant une accélération supérieure à 2,0 m/s2. Dans les autres cas, aucun autre rapport ne peut être utilisé. L'accélération awot test obtenue pendant l'essai sert à calculer le facteur de puissance partielle kP en lieu et place de awot ref;
d) si un seul rapport peut être utilisé sur le véhicule, l'essai d'accélération est effectué sur le rapport en question. L'accélération obtenue est ensuite utilisée pour le calcul du facteur de puissance partielle kP en lieu et place de awot ref;
e) si un rapport de démultiplication permet de dépasser le régime moteur nominal avant que le véhicule ne franchisse la ligne BB', on utilisera le rapport immédiatement supérieur.
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4.1.2.1.4.2.
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Véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique, d'une transmission adaptative ou d'une CVT et soumis à l'essai rapports non bloqués
Le sélecteur est placé dans la position correspondant au fonctionnement totalement automatique.
La capacité d'accélération awot test est calculée comme indiqué au point 4.1.2.1.2.2.
On peut, en cours d'essai, passer à un rapport inférieur et à une plus forte accélération. On ne peut en revanche passer à un rapport supérieur et à une accélération plus faible. Il faut éviter de passer sur un rapport qui n'est pas utilisé en circulation urbaine.
On peut donc installer et utiliser un dispositif électronique ou mécanique, voire changer la position du sélecteur, pour empêcher le rétrogradage sur un rapport qui n'est généralement pas utilisé dans les conditions d'essai spécifiées en conduite urbaine.
L'accélération awot test obtenue est supérieure ou égale à aurban.
Dans la mesure du possible, le constructeur prend des mesures pour éviter toute accélération awot test supérieure à 2,0 m/s2.
L'accélération awot test obtenue est ensuite utilisée pour le calcul du facteur de puissance partielle kP (voir point 4.1.2.1.3) en lieu et place de awot ref.
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4.1.2.1.5. Essai d'accélération
Le constructeur définit la position du point de référence avant la ligne AA' correspondant à la pression maximale exercée sur l'accélérateur. L'accélérateur est totalement enfoncé (aussi rapidement que possible) lorsque le point de référence du véhicule atteint le point défini. L'accélérateur est maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule franchisse la ligne BB'. L'accélérateur est alors relâché aussi vite que possible. Le point où l'on commence à appuyer sur l'accélérateur avant la ligne AA' est précisé dans le procès-verbal d'essai. Le service technique doit pouvoir effectuer des essais préliminaires. Dans le cas des véhicules articulés composés de deux éléments indissociables considérés comme ne constituant qu'un seul et même véhicule, il n'est pas tenu compte de la semi-remorque pour déterminer le moment de franchissement de la ligne BB'. 4.1.2.1.6. Essai à vitesse stabilisée
L'essai à vitesse stabilisée est effectué sur les mêmes rapports que l'essai d'accélération à la vitesse constante de 50 km/h, avec une tolérance de ± 1 km/h, entre AA' et BB'. Lors de cet essai, la commande d'accélérateur est positionnée de façon à maintenir une vitesse constante entre AA' et BB', comme indiqué. Si le rapport a été bloqué pour l'essai d'accélération, le même rapport l'est pour l'essai à vitesse stabilisée. Il n'est pas nécessaire de réaliser un essai à vitesse stabilisée pour les véhicules avec un PMR < 25. 4.1.2.2. Véhicules des catégories M2 > 3 500 kg, M3, N2 et N3
L'axe de déplacement du véhicule suit la ligne CC' d'aussi près que possible pendant toute la durée de l'essai, c'est-à-dire depuis le moment où le véhicule s'approche de la ligne AA' jusqu'à ce que l'arrière du véhicule franchisse la ligne BB'. Cet essai est effectué sans remorque ni semi-remorque. Dans le cas d'une remorque difficile à dételer du véhicule tracteur, celle-ci n'est pas prise en considération pour le franchissement de la ligne BB'. Si le véhicule est équipé de machines telles qu'une bétonnière ou un compresseur, ces machines sont arrêtées pendant l'essai. La masse d'essai du véhicule est déterminée dans le tableau figurant au point 3.2.1. Conditions recherchées pour les véhicules des catégories M2 > 3 500 kg et N2
Lorsque le point de référence franchit la ligne BB', le régime du moteur nBB' est compris entre 70 et 74 % du régime S, c'est-à-dire du régime auquel le moteur développe sa puissance maximale nominale, et la vitesse du véhicule est de 35 km/h ± 5 km/h. Il faut veiller à ce que l'accélération soit stabilisée entre la ligne AA' et la ligne BB'. Conditions recherchées pour les véhicules des catégories M3 et N3
Lorsque le point de référence franchit la ligne BB', le régime du moteur nBB' est compris entre 85 et 89 % du régime S, c'est-à-dire du régime auquel le moteur développe sa puissance maximale nominale, et la vitesse du véhicule est de 35 km/h ± 5 km/h. Il faut veiller à ce que l'accélération soit stabilisée entre la ligne AA' et la ligne BB'. 4.1.2.2.1. Choix du rapport
4.1.2.2.1.1. Véhicules équipés d'une boîte de vitesses à commande manuelle
Il faut s'assurer de la stabilité des conditions de l'accélération. Le choix du rapport est déterminé par les conditions recherchées. Si la différence de vitesse dépasse les tolérances autorisées, l'essai est effectué sur deux rapports, dont l'un produit une vitesse supérieure à la vitesse recherchée et l'autre une vitesse inférieure à la vitesse recherchée. Si les conditions recherchées sont remplies sur plus d'un rapport, le rapport utilisé est celui qui produit la vitesse la plus proche de 35 km/h. Si la condition recherchée pour la vitesse vtest n'est remplie sur aucun rapport, l'essai est effectué sur deux rapports, le premier produisant une vitesse supérieure à vtest et le second une vitesse inférieure à vtest. Le régime recherché est atteint dans tous les cas. Il faut s'assurer de la stabilité de l'accélération. Si celle-ci n'est pas possible sur un rapport, ce rapport n'est pas retenu. 4.1.2.2.1.2. Véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique, d'une transmission adaptative ou d'une CVT
Le sélecteur est placé dans la position correspondant au fonctionnement totalement automatique. On peut, en cours d'essai, passer à un rapport inférieur et à une plus forte accélération. On ne peut en revanche passer à un rapport supérieur et à une accélération plus faible. Il faut éviter, dans les conditions d'essai spécifiées, de passer à un rapport qui n'est pas utilisé en circulation urbaine. On peut donc installer et utiliser un dispositif électronique ou mécanique pour éviter tout rétrogradage sur un rapport qui n'est généralement pas utilisé dans les conditions d'essai spécifiées en circulation urbaine. Si le véhicule est équipé d'un modèle de transmission qui n'offre qu'un seul rapport (position D), ce qui limite le régime du moteur pendant l'essai, il est essayé avec seulement une vitesse cible. Si le véhicule est équipé d'un ensemble moteur/transmission ne répondant pas aux prescriptions du point 4.1.2.2.1.1, il est essayé uniquement à la vitesse cible. La vitesse cible du véhicule pour l'essai est vBB' = 35 km/h ± 5 km/h. Il est permis de passer à un rapport supérieur et à une accélération moindre après que le point de référence du véhicule a passé la ligne PP'. Deux essais sont réalisés, l'un avec une vitesse finale de vtest = vBB' + 5 km/h, l'autre avec une vitesse finale de vtest = vBB – 5 km/h. On consigne le niveau sonore résultant de l'essai durant lequel on a obtenu le régime moteur le plus élevé entre les lignes AA' et BB'. 4.1.2.2.2. Essai d'accélération
Lorsque le point de référence du véhicule franchit la ligne AA', il faut appuyer à fond sur la commande de l'accélérateur (sans rétrogradage automatique sur un rapport inférieur à celui qui est normalement utilisé en conduite urbaine) jusqu'à ce que l'arrière du véhicule franchisse la ligne BB', et que le point de référence se trouve au moins 5 m au-delà de cette ligne, après quoi la commande peut être relâchée. Dans le cas des véhicules articulés composés de deux éléments indissociables considérés comme ne constituant qu'un seul et même véhicule, il n'est pas tenu compte de la semi-remorque pour déterminer le moment de franchissement de la ligne BB'. 4.1.3. Interprétation des résultats
Le niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A relevé lors de chaque passage du véhicule entre les lignes AA' et BB' est consigné. Si l'on observe un niveau sonore maximal manifestement hors de proportion avec le bruit habituellement émis, la valeur en question n'est pas retenue. Au moins quatre mesures pour chaque condition d'essai sont effectuées de chaque côté du véhicule et sur chaque rapport. Les mesures peuvent être faites sur les côtés droit et gauche séparément ou simultanément. Les quatre premiers résultats de mesures consécutives valables, situés dans une fourchette de 2 dB(A), après suppression des résultats non valables (voir point 3.1), servent à calculer le résultat final pour le côté considéré du véhicule. Les moyennes des résultats obtenus sont calculées séparément pour chaque côté. Le résultat intermédiaire est la plus élevée des deux moyennes arrondies à la première décimale. Les mesures de vitesse effectuées au niveau des lignes AA', BB' et PP' sont consignées et servent au calcul jusqu'au premier chiffre significatif après la virgule. L'accélération calculée awot test est notée jusqu'à la deuxième décimale. 4.1.3.1. Véhicules des catégories M1, N1 et M2 ≤ 3 500 kg
Les valeurs calculées pour l'essai d'accélération et l'essai à vitesse stabilisée sont obtenues au moyen des formules suivantes:
Lwot rep = Lwot (i + 1) + k * [Lwot (i) – Lwot (i + 1)]
Lcrs rep = Lcrs (i + 1) + k * [Lcrs (i) – Lcrs (i + 1)]
où k = [awot ref – awot (i + 1)]/[awot (i) – awot (i + 1)] Si l'essai est effectué sur un seul rapport, les valeurs retenues sont les valeurs obtenues lors de chaque essai. Le résultat final est obtenu en combinant Lwot rep et Lcrs rep comme suit: Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep – Lcrs rep) Le facteur de pondération kP donne le facteur de puissance partielle en conduite urbaine. Si l'essai n'est pas effectué sur un seul rapport, le facteur kP se calcule comme suit: kP = 1 – (aurban/awot ref) Si l'essai est effectué sur un seul rapport, le facteur kP se calcule comme suit: kP = 1 – (aurban/awot ref) Lorsque awot test est inférieur à aurban: kP = 0 4.1.3.2. Véhicules des catégories M2 > 3 500 kg, M3, N2 et N3
Lorsque l'essai est effectué sur un seul rapport, le résultat final est le résultat intermédiaire. Si l'essai est effectué sur deux rapports, on calcule la moyenne arithmétique des résultats intermédiaires. 4.2. Mesure du bruit émis par le véhicule à l'arrêt
4.2.1. Niveau sonore à proximité du véhicule
Les résultats des mesures sont consignés dans le procès-verbal d'essai visé à l'addendum à l'appendice 2 de l'annexe I. 4.2.2. Mesures acoustiques
Un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent conforme à la définition du point 2.1 est utilisé pour les mesures.
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4.2.3.
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Nature du terrain d'essai – conditions ambiantes visées dans les figures 2 et dans les figures 3 bis à 3 quinquies de l'appendice.
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4.2.3.1.
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À proximité du microphone, il n'y a pas d'obstacle qui pourrait influencer le champ acoustique et personne ne doit rester entre le microphone et la source de bruit. L'observateur chargé des mesures est placé de façon à ne pas influencer les valeurs indiquées par l'instrument de mesure.
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4.2.4.
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Bruits parasites et influence du vent Les valeurs indiquées par les instruments de mesure produites par le bruit ambiant et le vent sont inférieures d'au moins 10 dB(A) au niveau sonore à mesurer. Un pare-vent approprié peut être monté sur le microphone à condition que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité du microphone (voir point 2.1).
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4.2.5.
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Méthode de mesure 4.2.5.1. Nature et nombre des mesures
Le niveau sonore maximal exprimé en décibels, pondéré en fonction de la courbe A [dB(A)], est mesuré pendant la période de fonctionnement mentionnée au point 4.2.5.3.2.1.
Trois mesures au moins sont effectuées à chaque point de mesure.
4.2.5.2. Mise en position et préparation du véhicule
Le véhicule est placé au centre de la zone d'essai, le levier du changement de vitesse étant au point mort et l'embrayage en prise. Si la conception du véhicule ne le permet pas, le véhicule est essayé conformément aux indications du constructeur concernant l'essai du moteur à l'arrêt. Avant chaque série de mesures, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par le constructeur.
Si le véhicule est équipé d'un ou de plusieurs ventilateurs à mécanisme de mise en route automatique, ce système n'est pas perturbé au cours des mesures.
Le capot ou le couvercle du compartiment moteur, si le véhicule en est équipé, est fermé.
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4.2.5.3.
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Mesure du bruit à proximité de l'échappement, comme indiqué à la figure 2 et aux figures 3 bis à 3 quinquies de l'appendice
4.2.5.3.1. Positions du microphone
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4.2.5.3.1.1.
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Le microphone est placé à une distance de 0,5 m ± 0,01 m du point de référence du tuyau d'échappement défini dans la figure 2 et dans les figures 3 bis à 3 quinquies de l'appendice, et forme un angle de 45o (± 5o) avec l'axe de sortie des gaz à l'extrémité du tuyau. Il est placé à hauteur du point de référence, mais pas à moins de 0,2 m du sol. Son axe de référence est inscrit dans un plan parallèle au sol, en direction du point de référence situé sur la sortie d'échappement. Si le microphone peut être placé en deux positions, on utilise celle qui est la plus éloignée latéralement de l'axe longitudinal du véhicule. Si l'axe du tuyau d'échappement fait un angle de 90o avec l'axe longitudinal du véhicule, le microphone est placé le plus loin possible du moteur.
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4.2.5.3.1.2.
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Pour les véhicules ayant un échappement avec des sorties espacées de plus de 0,3 m, on fait une mesure sur chaque sortie et on retient la valeur la plus élevée.
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4.2.5.3.1.3.
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Pour les véhicules ayant un échappement à deux sorties ou plus espacées entre elles de moins de 0,3 m et raccordées au même silencieux, on fait une seule mesure, la position du microphone étant déterminée par rapport à la sortie la plus proche de l'un des bords extrêmes du véhicule ou, à défaut, par rapport à la sortie située le plus haut au-dessus du sol.
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|
4.2.5.3.1.4.
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Pour les véhicules ayant une sortie d'échappement verticale (par exemple les véhicules utilitaires), le microphone est placé à hauteur de la sortie. Son axe est vertical et pointé vers le haut. Il est situé à une distance de 0,5 m ± 0,01 m du point de référence du tuyau d'échappement, mais jamais à moins de 0,2 m du côté du véhicule le plus proche de la sortie d'échappement.
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|
4.2.5.3.1.5.
|
Pour les sorties d'échappement situées sous la carrosserie, le microphone est placé à au moins 0,2 m de la partie du véhicule la plus proche, en un point le plus proche possible, mais jamais à moins de 0,5 m, du point de référence du tuyau d'échappement, à une hauteur de 0,2 m au-dessus du sol, mais pas dans l'axe de la sortie des gaz. Si ce n'est pas physiquement possible, les prescriptions concernant les angles énoncées au point 4.2.5.3.1.1 ne doivent pas nécessairement être respectées.
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|
4.2.5.3.1.6.
|
Des exemples de la position du microphone, en fonction de l'emplacement du tuyau d'échappement, sont présentés dans les figures 3 bis à 3 quinquies de l'appendice.
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4.2.5.3.2. Conditions de fonctionnement du moteur
4.2.5.3.2.1. Régime moteur visé
— 75 % du régime S pour les véhicules avec un régime moteur nominal ≤ 5 000 tr/min,
— 3 750 tr/min pour les véhicules avec un régime moteur nominal > 5 000 tr/min et < 7 500 tr/min,
— 50 % du régime S pour les véhicules avec un régime moteur nominal ≥ 7 500 tr/min.
Si le véhicule ne peut pas atteindre un tel régime, le régime visé est de 5 % inférieur au régime maximal possible dans le cadre de l'essai à l'arrêt.
4.2.5.3.2.2. Mode opératoire
Le régime moteur est progressivement porté du ralenti au régime visé, sans jamais sortir d'une fourchette de ± 3 % par rapport au régime visé, puis stabilisé. Ensuite, la commande d'accélération est rapidement relâchée et le régime moteur est ramené au ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant la durée de maintien du régime stabilisé de 1 seconde ainsi que toute la durée de la décélération. Le niveau sonore maximal relevé durant cette période de fonctionnement, arrondie à la première décimale, est la valeur retenue.
4.2.5.3.2.3. Validation de l'essai
La mesure n'est considérée comme valable que si, pendant au moins 1 seconde, le régime moteur ne s'écarte pas de plus de ± 3 % du régime visé.
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|
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4.2.6.
|
Résultats Trois mesures au moins sont effectuées pour chaque position d'essai. Le niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A relevé lors de chacune des trois mesures est consigné. Les trois premiers résultats valables de mesures consécutives, situés dans une fourchette de 2 dB(A), après suppression des résultats non valables (en tenant compte des spécifications concernant le terrain d'essai, comme indiqué au point 3.1), servent à calculer le résultat final pour une position de mesure donnée. Le résultat final est le niveau sonore maximal, pour toutes les positions de mesure et les trois résultats de mesure.
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5.
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Bruit des véhicules électriques hybrides de la catégorie M1 en marche, pour lesquels un moteur à combustion interne ne peut fonctionner lorsque le véhicule est à l'arrêt (données destinées à faciliter l'essai du véhicule en circulation)
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5.1.
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Afin de faciliter les essais de vérification de la conformité des véhicules électriques hybrides en circulation, pour lesquels un moteur à combustion interne ne peut fonctionner lorsque le véhicule est à l'arrêt, les informations ci-après concernant les mesures du niveau sonore effectuées conformément au point 4.1 de l'annexe II pour les véhicules à moteur à l'arrêt sont considérées comme les données de référence pour la conformité en circulation:
a) rapport (i) ou, pour les véhicules soumis à l'essai rapports non bloqués, position du sélecteur choisie pour l'essai;
b) position du commutateur de mode de fonctionnement lors de la mesure Lwot, (i) (si un commutateur est prévu);
c) longueur de préaccélération lPA en m;
d) vitesse moyenne du véhicule en km/h au début de l'accélération à pleins gaz pour les essais avec rapport (i); et
e) pression acoustique maximale Lwot, (i) en dB(A) relevée lors des essais à pleins gaz avec rapport (i), définie comme la plus élevée des deux valeurs résultant du calcul de la moyenne des différents résultats de mesure pour chaque position du microphone séparément.
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5.2.
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Les données de référence pour la conformité en circulation sont consignées dans la fiche de réception UE par type comme prévu au point 2.3 de l'addendum à l'appendice 2 de l'annexe I.
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ANNEXE III VALEURS LIMITES
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ANNEXE III VALEURS LIMITES Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l'annexe II, arrondi au chiffre entier le plus proche, ne dépasse pas les limites suivantes:
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Catégorie de véhicule
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Description de la catégorie de véhicule
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Valeurs limites exprimées en dB(A)
[décibels (A)]
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Phase 1 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du 1er juillet 2016
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Phase 2 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du 1er juillet 2020 et pour la première immatriculation à compter du 1er juillet 2022
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Phase 3 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du 1er juillet 2024 et pour la première immatriculation à compter du 1er juillet 2026
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M
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Véhicules utilisés pour le transport de passagers
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M1
|
rapport puissance/masse
≤ 120 kW/1 000 kg
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72 (1)
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70 (1)
|
68 (1)
|
|
M1
|
120 kW/1 000 kg < rapport puissance/masse ≤ 160 kW/1 000 kg
|
73
|
71
|
69
|
|
M1
|
160 kW/1 000 kg < rapport puissance/masse
|
75
|
73
|
71
|
|
M1
|
rapport puissance/masse > 200 kW/1 000 kg
nombre de sièges ≤ 4
point R du siège conducteur ≤ 450 mm du sol
|
75
|
74
|
72
|
|
M2
|
masse ≤ 2 500 kg
|
72
|
70
|
69
|
|
M2
|
2 500 kg < masse ≤ 3 500 kg
|
74
|
72
|
71
|
|
M2
|
3 500 kg < masse ≤ 5 000 kg
puissance nominale du moteur ≤ 135 kW
|
75
|
73
|
72
|
|
M2
|
3 500 kg < masse ≤ 5 000 kg
puissance nominale du moteur > 135 kW
|
75
|
74
|
72
|
|
M3
|
puissance nominale du moteur ≤ 150 kW
|
76
|
74
|
73 (2)
|
|
M3
|
150 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW
|
78
|
77
|
76 (2)
|
|
M3
|
puissance nominale du moteur > 250 kW
|
80
|
78
|
77 (2)
|
|
N
|
Véhicules utilisés pour le transport de marchandises
|
|
|
|
|
N1
|
masse ≤ 2 500 kg
|
72
|
71
|
69
|
|
N1
|
2 500 kg < masse ≤ 3 500 kg
|
74
|
73
|
71
|
|
N2
|
puissance nominale du moteur ≤ 135 kW
|
77
|
75 (2)
|
74 (2)
|
|
N2
|
puissance nominale du moteur > 135 kW
|
78
|
76 (2)
|
75 (2)
|
|
N3
|
puissance nominale du moteur ≤ 150 kW
|
79
|
77
|
76 (2)
|
|
N3
|
150 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW
|
81
|
79
|
77 (2)
|
|
N3
|
puissance nominale du moteur > 250 kW
|
82
|
81
|
79 (2)
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(1) Véhicules de catégorie M1 dérivant de véhicules de catégorie N1:
(2) + deux ans pour les nouveaux types de véhicules et + un an pour l'immatriculation de nouveaux véhicules.
Les valeurs limites sont augmentées de 1 dB [2 dB(A) pour les véhicules des catégories N3 et M3] lorsque les véhicules répondent à la définition des véhicules hors route figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
Pour les véhicules de la catégorie M1, les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors route ne sont valables que si la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 2 tonnes.
Les valeurs limites sont augmentées de 2 dB(A) pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant et les véhicules blindés au sens de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
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ANNEXE IV SYSTÉMES DE SILENCIEUX CONTENANT DES MATÉRIAUX FIBREUX INSONORISANTS
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ANNEXE IV SYSTÉMES DE SILENCIEUX CONTENANT DES MATÉRIAUX FIBREUX INSONORISANTS 1. GÉNÉRALITÉS
Des matériaux fibreux insonorisants peuvent être utilisés dans les systèmes de silencieux ou les composants d'un tel système lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:
a) le gaz d'échappement ne sont pas en contact avec ceux-ci; ou
b) le système de silencieux ou les composants d'un tel système appartiennent à la même famille que des systèmes ou des composants pour lesquels il a été démontré, lors du processus de réception UE par type selon les prescriptions du présent règlement pour un autre type de véhicule, qu'ils ne sont pas sujets à la détérioration.
Lorsque aucune des conditions visées au point a) ou au point b) du premier alinéa n'est remplie, le système de silencieux complet ou les composants d'un tel système sont soumis à un conditionnement normalisé, sur l'une des trois installations et conformément aux méthodes décrites aux points 1.1, 1.2 et 1.3. Aux fins du premier alinéa, point b), un groupe de systèmes de silencieux ou de composants d'un tel système est considéré comme appartenant à la même famille lorsque toutes les caractéristiques suivantes sont les mêmes:
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux;
c) le cas échéant, la nature du liant;
d) les dimensions moyennes des fibres;
e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m3);
f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants.
1.1. Fonctionnement continu sur route pendant 10 000 km.
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1.1.1.
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La moitié ± 20 % de cette distance est effectuée en conduite urbaine, le reste étant effectué sur de longs trajets, à grande vitesse; le fonctionnement en continu peut être remplacé par un programme d'essai sur piste équivalent.
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1.1.2.
|
Les deux régimes de vitesse sont alternés à au moins deux reprises.
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1.1.3.
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Le programme d'essai complet comporte un minimum de dix arrêts d'au moins trois heures afin de reproduire les effets du refroidissement et d'une éventuelle condensation.
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1.2. Conditionnement au banc d'essai
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1.2.1.
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Avec des pièces de série et conformément aux instructions du constructeur du véhicule, le système de silencieux ou les composants d'un tel système doivent être montés sur le véhicule visé au point 1.3 de l'annexe I ou sur le moteur visé au point 1.4 de l'annexe I. Le véhicule visé au point 1.3 de l'annexe I doit être monté sur un banc à rouleaux. Le moteur visé au point 1.4 de l'annexe I doit être couplé à un dynamomètre.
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1.2.2.
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L'essai est effectué en six périodes de six heures avec un arrêt d'au moins douze heures après chaque période, afin de reproduire les effets du refroidissement et d'une éventuelle condensation.
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1.2.3.
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Au cours de chaque période de six heures, le moteur tourne dans les conditions successives suivantes:
a) cinq minutes au ralenti;
b) une heure avec un quart de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S);
c) une heure avec la moitié de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S);
d) dix minutes à pleine charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S);
e) quinze minutes avec la moitié de la charge, au régime nominal maximal (S);
f) trente minutes avec un quart de la charge, au régime nominal maximal (S).
Durée totale des six séquences: trois heures.
Chaque période comprend deux séries de séquences de ces conditions, dans l'ordre indiqué de a) à f).
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1.2.4.
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Pendant l'essai, le système de silencieux ou les composants d'un tel système ne sont pas refroidis par un courant d'air forcé simulant l'écoulement normal de l'air autour du véhicule. Néanmoins, à la demande du fabricant, le système de silencieux ou ses composants peuvent être refroidis afin de ne pas dépasser la température enregistrée à l'entrée du silencieux lorsque le véhicule se déplace à sa vitesse maximale.
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1.3. Conditionnement par impulsions
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1.3.1.
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Le système de silencieux ou les composants d'un tel système sont montés sur le véhicule visé au point 1.3 de l'annexe I ou sur le moteur visé au point 1.4 de l'annexe I. Dans le premier cas, le véhicule est monté sur un banc à rouleaux.
Dans le second, le moteur est monté sur un dynamomètre. L'appareil d'essai, dont on trouvera un schéma détaillé à la figure 1 de l'appendice de la présente annexe, est monté en sortie de silencieux. Tout autre appareillage donnant des résultats équivalents est admis.
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1.3.2.
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L'appareillage d'essai est réglé de telle façon que l'écoulement des gaz d'échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la soupape à ouverture rapide 2 500 fois.
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1.3.3.
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La soupape s'ouvre lorsque la contre-pression des gaz d'échappement, mesurée à 100 mm au moins en aval de la bride d'entrée, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 kPa. Elle se ferme lorsque cette pression ne s'écarte pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée quand elle est ouverte.
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1.3.4.
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Le temporisateur est réglé pour la durée d'échappement résultant des dispositions du point 1.3.3.
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1.3.5.
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Le régime moteur est égal à 75 % du régime (S) auquel le moteur développe sa puissance maximale.
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1.3.6.
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La puissance indiquée par le dynamomètre est égale à 50 % de la puissance à pleins gaz, mesurée à 75 % du régime moteur (S).
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1.3.7.
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Tous les orifices de purge sont obturés pendant l'essai.
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1.3.8.
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L'essai doit être terminé dans les 48 heures.
On observera au besoin une période de refroidissement toutes les heures.
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ANNEXE V BRUIT DÛ À L'AIR COMPRIMÉ
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ANNEXE V BRUIT DÛ À L'AIR COMPRIMÉ 1. MÉTHODES DE MESURE
La mesure se fait aux positions 2 et 6 du microphone comme indiqué à la figure 1de l'appendice, le véhicule étant à l'arrêt. On mesure le niveau sonore (pondéré en fonction de la courbe A) le plus élevé pendant la décharge du régulateur de pression et pendant la décharge consécutive à l'utilisation du frein de service et du frein de stationnement. Le bruit provoqué par la décharge du régulateur de pression est mesuré alors que le moteur tourne au ralenti. Le bruit d'évacuation d'air est enregistré pendant la manipulation des freins de service et de stationnement; avant chaque mesurage, l'unité du compresseur d'air doit être amenée à la pression de service maximale admissible, le moteur étant ensuite coupé. 2. ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Pour chacune des positions du microphone, on relève deux valeurs de mesure. Afin de compenser toute inexactitude du matériel de mesure, la valeur relevée est réduite de 1 dB(A), et c'est cette valeur réduite qui est retenue comme résultat de la mesure. Les résultats sont considérés comme valables si, pour une même position du microphone, la différence entre les deux valeurs de mesure ne dépasse pas 2 dB(A). C'est la plus grande des deux valeurs qui est retenue comme résultat. Si ce résultat dépasse la limite de niveau sonore de 1 dB(A), il faut procéder à deux mesures supplémentaires pour la même position du microphone. Dans ce cas, il faut que trois des quatre valeurs de mesure obtenues à cette position respectent la limite de niveau sonore. 3. VALEUR LIMITE
Le niveau sonore ne doit pas dépasser la limite de 72 dB(A).
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ANNEXE VI CONTRÔLES DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES VÉHICULES
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ANNEXE VI CONTRÔLES DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES VÉHICULES 1. GÉNÉRALITÉS
Les prescriptions de la présente annexe sont conformes à l'essai qui doit être fait pour contrôler la conformité de la production (COP) conformément au point 5 de l'annexe I. 2. MODE OPÉRATOIRE
Le terrain d'essai et les instruments de mesure utilisés sont ceux qui sont décrits à l'annexe II.
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2.1.
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Le(s) véhicule(s) essayé(s) est (sont) soumis à l'essai de mesure du bruit des véhicules en marche décrit au point 4.1 de l'annexe II.
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2.2.
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Bruit dû à l'air comprimé Les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 2 800 kg et qui sont équipés de systèmes à air comprimé doivent être soumis en plus à l'essai de mesure du bruit dû à l'air comprimé décrit au point 1 de l'annexe V.
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2.3.
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Dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores Le constructeur du véhicule estime la conformité aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores (ASEP) par une évaluation appropriée ou peut effectuer l'essai décrit à l'annexe VII.
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3. ÉCHANTILLONNAGE ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Un véhicule doit être choisi et soumis aux essais indiqués au point 2 de la présente annexe. Si le niveau sonore du véhicule à l'essai ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) les valeurs limites figurant à l'annexe III et, le cas échéant, au point 3 de l'annexe V, le type de véhicule est considéré comme conforme aux prescriptions du présent règlement. Si l'un des résultats de l'essai ne satisfait pas aux prescriptions COP de l'annexe X de la directive 2007/46/CE, deux véhicules supplémentaires du même type sont testés conformément au point 2 de la présente annexe. Si les résultats de l'essai pour le deuxième et le troisième véhicule satisfont aux prescriptions COP de l'annexe X de la directive 2007/46/CE, le véhicule est considéré comme conforme aux dispositions COP. Si l'un des résultats de l'essai du deuxième ou du troisième véhicule ne satisfait pas aux prescriptions COP de l'annexe X de la directive 2007/46/CE, le type de véhicule est considéré comme non conforme aux prescriptions du présent règlement, et le constructeur prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité.
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ANNEXE VII MÉTHODE DE MESURE POUR ÉVALUER LA CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÉRE D'ÉMISSIONS SONORES
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ANNEXE VII MÉTHODE DE MESURE POUR ÉVALUER LA CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÉRE D'ÉMISSIONS SONORES 1. GÉNÉRALITÉS
La présente annexe décrit une méthode de mesure pour évaluer la conformité du véhicule aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores (ASEP) prévues à l'article 7. Il n'est pas obligatoire d'effectuer les essais proprement dits lors de la demande de réception UE par type. Le constructeur signe la déclaration de conformité figurant à l'appendice. L'autorité compétente en matière de réception peut demander des informations supplémentaires concernant la déclaration de conformité et effectuer les essais décrits ci-après. La procédure énoncée à la présente annexe requiert la réalisation d'un essai conformément à l'annexe II. L'essai spécifié à l'annexe II est effectué sur la même piste d'essai et dans des conditions semblables à celles requises dans les essais prescrits dans la présente annexe. 2. MÉTHODE DE MESURE
2.1. Instruments de mesure et conditions des mesures
Sauf dispositions contraires, les instruments de mesure, les conditions des mesures et l'état du véhicule sont équivalents à ceux spécifiés aux points 2 et 3 de l'annexe II. Si le véhicule a différents modes qui affectent les émissions sonores, tous les modes doivent satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. Dans le cas où le constructeur a effectué des essais pour prouver à l'autorité compétente en matière de réception la conformité à ces prescriptions, les modes utilisés durant ces essais sont consignés dans un rapport d'essai. 2.2. Méthode d'essai
Sauf dispositions contraires, les conditions et procédures des points 4.1 à 4.1.2.1.2.2 de l'annexe II sont utilisées. Pour les besoins de la présente annexe, des essais individuels sont mesurés et évalués. 2.3. Plage de contrôle
Les conditions de fonctionnement sont les suivantes:
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vitesse du véhicule VAA ASEP:
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vAA ≥ 20 km/h
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accélération du véhicule aWOT ASEP:
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aWOT ≤ 5,0 m/s2
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régime moteur nBB ASEP
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nBB ≤ 2,0 * PMR-0,222 * s ou
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nBB ≤ 0,9 * s, la valeur la plus faible étant retenue vitesse du véhicule VBB ASEP:
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si nBB ASEP est atteinte en un rapport
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vBB ≤ 70 km/h
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dans tous les autres cas
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vBB ≤ 80 km/h
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rapports
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K ≤ rapport (i) comme déterminé à l'annexe II.
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Si le véhicule, dans le rapport valable le plus bas, n'atteint pas le régime moteur maximal en dessous de 70 km/h, la limite de vitesse du véhicule est de 80 km/h. 2.4. Rapports de boîte de vitesses
Les prescriptions ASEP s'appliquent à chaque rapport de boîte K qui aboutit à des résultats d'essai dans la plage de contrôle, conformément au point 2.3 de la présente annexe. Dans le cas des véhicules équipés d'une transmission automatique, d'une transmission adaptative ou d'une CVT testés avec des rapports non bloqués, l'essai peut inclure le passage à un rapport inférieur et à une accélération plus forte. On ne peut en revanche passer à un rapport supérieur et à une accélération plus faible. Il convient d'éviter un changement de rapport qui conduit à une condition qui n'est pas conforme aux conditions limites. Dans un tel cas, il est permis d'établir et d'utiliser des dispositifs électroniques ou mécaniques, y compris d'autres positions du sélecteur de rapport. Pour que l'essai ASEP soit représentatif et reproductible (vis-à-vis de l'autorité compétente en matière de réception), l'essai des véhicules doit être effectué en utilisant la calibration des boîtes de vitesse de production. 2.5. Conditions recherchées
Les émissions sonores sont mesurées sur chacun des rapports valables de la boîte de vitesses aux quatre points d'essai, qui sont définis ci-après. Le premier point d'essai P1 est défini par une vitesse initiale vAA de 20 km/h. Si une accélération constante ne peut être atteinte, la vitesse est augmentée par paliers de 5 km/h jusqu'à ce qu'une accélération constante soit atteinte. Le quatrième point d'essai P4 est défini par la vitesse maximale du véhicule au niveau de la ligne BB' sur ce rapport, en respectant les conditions limites spécifiées au point 2.3. Les deux autres points d'essai sont calculés au moyen de la formule suivante: point d'essai Pj: vBB_j = vBB_1 + [(j – 1)/3] * (vBB_4 – vBB_1) pour j = 2 et 3 où:
|
vBB_1
|
=
|
vitesse du véhicule au niveau de la ligne BB' du point d'essai P1
|
|
vBB_4
|
=
|
vitesse du véhicule au niveau de la ligne BB' du point d'essai P4
|
Tolérance pour vBB_j: ± 3 km/h Pour tous les points d'essai, les conditions limites spécifiées au point 2.3 sont respectées. 2.6. Essai du véhicule
L'axe de déplacement du véhicule suit la ligne CC' d'aussi près que possible pendant toute la durée de l'essai, c'est-à-dire depuis le moment où le véhicule s'approche de la ligne AA' jusqu'à ce que l'arrière du véhicule franchisse la ligne BB'. Au niveau de la ligne AA', l'accélérateur est complètement enfoncé. Pour que l'accélération varie moins ou pour éviter une décélération entre les lignes AA' et BB', une préaccélération avant la ligne AA' peut être utilisée. L'accélérateur est maintenu enfoncé jusqu'à ce que l'arrière du véhicule franchisse la ligne BB'. Pour chaque parcours d'essai, les paramètres ci-après sont mesurés et consignés. Le niveau sonore maximal pondéré selon la courbe A mesuré des deux côtés du véhicule lors de chaque passage du véhicule entre les lignes AA' et BB' est arrondi à la première décimale (Lwot, kj). Si l'on observe une pointe de niveau sonore s'écartant manifestement du niveau de bruit généralement émis, la mesure n'est pas retenue. Les mesures peuvent être faites séparément ou simultanément sur les côtés gauche et droit. Les mesures de vitesse effectuées au niveau des lignes AA' et BB' sont enregistrées jusqu'au premier chiffre significatif après la virgule (vAA, kj; vBB, kj). Le cas échéant, les mesures du régime moteur au niveau des lignes AA' et BB' sont enregistrées, arrondies au chiffre entier le plus proche (nAA, kj; nBB, kj). L'accélération calculée est déterminée au moyen des formules figurant au point 4.1.2.1.2 de l'annexe II et enregistrée jusqu'à la deuxième décimale (awot, test, kj). 3. ANALYSE DES RÉSULTATS
3.1. Détermination du point d'ancrage sur chacun des rapports de boîte de vitesses
Pour les mesures sur le rapport (i) et les rapports inférieurs, le point d'ancrage correspond au niveau sonore maximal Lwoti, au régime moteur consigné nwoti et à une vitesse du véhicule vwoti au niveau de la ligne BB' du rapport (i) lors de l'essai d'accélération prévu à l'annexe II.
|
Lanchor, i
|
=
|
Lwoti, annexe II
|
|
nanchor, i
|
=
|
nBB, woti, annexe II
|
|
vanchor, i
|
=
|
vBB, woti, annexe II
|
Pour les mesures sur le rapport (i + 1), le point d'ancrage correspond au niveau sonore maximal Lwoti + 1, au régime moteur consigné nwoti + 1 et à une vitesse du véhicule vwoti + 1 au niveau de la ligne BB' du rapport (i + 1) lors de l'essai d'accélération prévu à l'annexe II.
|
Lanchor, i + 1
|
=
|
Lwoti + 1, annexe II
|
|
nanchor, i + 1
|
=
|
nBB, woti + 1, annexe II
|
|
vanchor, i + 1
|
=
|
vBB, woti + 1, annexe II
|
3.2. Pente de la ligne de régression sur chacun des rapports
Les émissions sonores sont évaluées en fonction du régime moteur, conformément au point 3.2.1. 3.2.1. Calcul de la pente de la ligne de régression sur chacun des rapports
La ligne de régression linéaire est calculée au moyen du point d'ancrage et des quatre mesures supplémentaires corrélées.
(en dB/1 000 tr/min)avec
et
où nj = régime moteur mesuré à la ligne BB' 3.2.2. Pente de la ligne de régression sur chacun des rapports
La pente (Slopek) d'un rapport particulier pour les calculs ultérieurs est le résultat dérivé du calcul au point 3.2.1 arrondi à la première décimale, mais n'excédant pas 5 dB/1 000 tr/min. 3.3. Calcul de l'accroissement linéaire du niveau sonore escompté pour chacune des mesures
Le niveau sonore LASEP, kj pour le point de mesure j et le rapport k est calculé à l'aide des régimes moteur mesurés en chaque point de mesure et de la pente spécifiée au point 3.2 au point d'ancrage propre à chacun des rapports. Pour nBB_k, j ≤ nanchor, k: LASEP_k, j = Lanchor_k + (Slopek – Y) * (nBB_k, j – nanchor, k)/1 000 Pour nBB_k, j > nanchor, k: LASEP_k, j = Lanchor_k + (Slopek + Y) * (nBB_k, j – nanchor, k)/1 000 où Y = 1 3.4. Échantillons
À la demande de l'autorité compétente en matière de réception, il est procédé à deux essais supplémentaires en respectant les conditions limites spécifiées au point 2.3. 4. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Chaque mesure de bruit est évaluée individuellement. Le niveau sonore en tout point de mesure ne dépasse pas les limites indiquées ci-après: Lkj ≤ LASEP_k, j + x avec:
|
x
|
=
|
3 dB(A) pour un véhicule avec transmission automatique ou CVT non bloquable
|
|
x
|
=
|
2 dB(A) + valeur limite – Lurban de l'annexe II pour tous les autres véhicules
|
Si le niveau sonore mesuré en un point dépasse la limite, il faut effectuer deux mesures supplémentaires en ce même point afin de lever l'incertitude sur la mesure. Le véhicule reste conforme aux prescriptions ASEP si la moyenne des trois mesures valables en ce point respecte la spécification. 5. ÉVALUATION DU SON DE RÉFÉRENCE
Le son de référence est évalué en un point unique sur un rapport déterminé, en simulant une condition d'accélération commençant avec une vitesse d'entrée à vaa égale à 50 km/h et atteignant une vitesse de sortie à vbb égale à 61 km/h. La conformité du son à ce point peut être soit calculée en utilisant les résultats du point 3.2.2 et la spécification ci-après, soit être évaluée par mesure directe en utilisant le rapport spécifié ci-après.
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5.1.
|
La définition du rapport K est la suivante:
|
K
|
=
|
3 pour la transmission manuelle et la transmission automatique avec 5 rapports au plus
|
|
K
|
=
|
4 pour la transmission automatique avec 6 rapports ou plus
|
S'il n'y a pas de rapport déterminé, par exemple pour les transmissions automatiques ou CVT non bloquables, le rapport utilisé pour les calculs ultérieurs est déterminé à partir des résultats de l'essai d'accélération de l'annexe II en utilisant le régime moteur et la vitesse du véhicule relevés à la ligne BB'.
|
|
5.2.
|
Définition du régime moteur de référence nref_K
Le régime moteur de référence, nref_K, est calculé en utilisant le rapport de boîte K à la vitesse de référence de vref = 61 km/h.
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5.3.
|
Calcul de Lref
Lref = Lanchor_K + SlopeK * (nref_K – nanchor_K)/1 000
Lref est inférieur ou égal à 76 dB(A).
Pour les véhicules munis d'une boîte de vitesses manuelle à plus de quatre rapports en marche avant et équipés d'un moteur développant une puissance maximale nette nominale supérieure à 140 kW et ayant un rapport puissance maximale nette nominale/masse maximale supérieur à 75 kW/t, Lref est inférieur ou égal à 79 dB(A).
Pour les véhicules munis d'une boîte de vitesses automatique à plus de quatre rapports en marche avant et équipés d'un moteur développant une puissance maximale nette nominale supérieure à 140 kW et ayant un rapport puissance maximale nette nominale/masse maximale supérieur à 75 kW/t, Lref est inférieur ou égal à 78 dB(A).
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6. ÉVALUATION DES VALEURS ASEP AU MOYEN DU PRINCIPE DE Lurban
6.1. Généralités
Cette procédure d'évaluation peut être choisie par le constructeur en lieu et place de la procédure décrite au point 3 de la présente annexe et s'applique à toutes les technologies automobiles. Il incombe au constructeur de définir la procédure d'essai correcte. Sauf indications contraires, tous les essais et les calculs se font comme précisé à l'annexe II du présent règlement. 6.2. Calcul de Lurban ASEP
À partir de Lwot ASEP mesuré conformément à la présente annexe, Lurban ASEP est calculé comme suit:
a) calculer awot test ASEP comme précisé au point 4.1.2.1.2.1 ou au point 4.1.2.1.2.2, selon ce qui convient, de l'annexe II;
b) déterminer la vitesse du véhicule (vBB ASEP) au niveau de la ligne BB' au cours de l'essai Lwot ASEP;
c) calculer kP ASEP comme suit:
kP ASEP = 1 – (aurban/awot test ASEP) Les résultats d'essai pour lesquels awot test ASEP est inférieur à aurban sont écartés;
d) calculer Lurban measured ASEP comme suit:
Lurban measured ASEP = Lwot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs) Pour la suite du calcul, employer Lurban de l'annexe II, non arrondi, et en tenant compte d'un chiffre après la virgule (xx,x);
e) calculer Lurban normalized comme suit:
Lurban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban
f) calculer Lurban ASEP comme suit:
Lurban ASEP = Lurban normalized – [0,15 * (VBB ASEP – 50)]
g) les limites de niveau sonore sont respectées lorsque:
Lurban ASEP est inférieur ou égal à 3,0 dB.
|
|
ANNEXE VIII
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ANNEXE VIII
MESURES CONCERNANT LE SYSTÈME D'AVERTISSEMENT ACOUSTIQUE DU VÉHICULE (AVAS)
▼M2
SECTION I La présente annexe fixe des mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) pour les véhicules électriques hybrides et électriques purs.
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I.1.
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Nonobstant les points I.2 a), I.2 b), I.3a) et I.3b), les dispositions de la section II s'appliquent aux AVAS montés:
a) sur tout véhicule réceptionné par type avant le 1er juillet 2019;
b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a) immatriculé avant le 1er juillet 2021.
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I.2.
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Nonobstant les points I.3a) et b), les dispositions de la section III s'appliquent aux AVAS montés:
a) sur tout véhicule réceptionné par type avant le 1er juillet 2019, si tel est le choix du constructeur;
b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a);
c) sur tout véhicule réceptionné par type à partir du 1er juillet 2019 et avant le 1er septembre 2021;
d) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c) immatriculé avant le 1er septembre 2023.
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I.3.
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Les dispositions de la section IV s'appliquent aux AVAS montés:
a) sur tout véhicule réceptionné par type avant le 1er septembre 2021, si tel est le choix du constructeur;
b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a);
c) sur tout véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2021;
d) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c);
e) sur tout véhicule neuf immatriculé à partir du 1er septembre 2023.
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▼M1
SECTION II II.1. Fonctionnement du système
Si un AVAS est monté sur un véhicule, il satisfait aux prescriptions énoncées aux points II.2 et II.3. II.2. Conditions de fonctionnement
a) Méthode de production de son
L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, l'AVAS ne produit pas de son. Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière. L'AVAS est muni d'un interrupteur aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant de brancher et débrancher le système. Lors du redémarrage du véhicule, l'AVAS se replace par défaut sur la position «marche». Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. II.3. Type de son et volume
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu signalant aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Le son devrait signaler clairement le comportement du véhicule et être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne.
b) Le son à produire par l'AVAS doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule.
c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
SECTION III III.1. Fonctionnement du système
L'AVAS satisfait aux prescriptions énoncées aux points III.2 à III.6. III.2. Conditions de fonctionnement
a) Méthode de production de son
L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans ladite plage de vitesse du véhicule, l'AVAS ne produit pas de son. Les véhicules dont le niveau sonore global satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU (
7
) avec une marge de + 3 dB (A) ne sont pas tenus d'être équipés d'un AVAS. Les prescriptions définies au paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour les bandes de tiers d'octave et les prescriptions définies au paragraphe 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour le changement de fréquence tel que spécifié au paragraphe 2.4 du même règlement de la CEE-ONU («changement de fréquence») ne s'appliquent pas à ces véhicules. Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière, à condition que le son produit en marche arrière par le dispositif d'avertissement soit conforme aux prescriptions énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 et au paragraphe 6.2.2 du règlement no 138 de la CEE-ONU. Le son produit par le type de véhicule soumis pour réception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l'annexe 3 ainsi qu'aux sous-paragraphes 6.2.1.3 et 6.2.2.2 du règlement no 138 de la CEE-ONU. L'AVAS peut être muni d'un mécanisme aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant à celui-ci de brancher et débrancher le système et d'interrompre son fonctionnement («commande de pause»). Lorsque l'AVAS est équipé d'une commande de pause, il se replace par défaut sur la position «marche» lors du redémarrage du véhicule. En outre, la commande de pause doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.6 du règlement no 138 de la CEE-ONU. Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. Dans un tel cas, le niveau sonore de l'AVAS doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 du règlement no 138 de la CEE-ONU. III.3. Type de son et volume
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu qui signale aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Ce son doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. Ce son doit être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne.
Les règles suivantes s'appliquent:
i) Si le son de l'AVAS est produit lorsque le véhicule est en mouvement, il doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 et 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU, le cas échéant;
ii) le véhicule peut émettre un son lorsqu'il est à l'arrêt, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.2.4 du règlement no 138 de la CEE-ONU.
b) Le constructeur du véhicule peut prévoir la possibilité, pour le conducteur, d'opérer un choix parmi différents sons, qui doivent satisfaire aux prescriptions prévues au paragraphe 6.2.5 du règlement no 138 de la CEE-ONU.
c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. En outre, les prescriptions du paragraphe 6.2.7 du règlement no 138 de la CEE-ONU s'appliquent.
d) Le niveau sonore global produit par un véhicule satisfaisant aux prescriptions du deuxième alinéa du point 2 a) ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
III.4. Prescriptions applicables à la piste d'essai
Jusqu'au 30 juin 2019, la norme ISO 10844:1994 peut être appliquée en lieu et place de la norme ISO 10844: 2014 pour contrôler la conformité de la piste d'essai comme prévu à l'annexe 3, paragraphe 2.1.2, du règlement no 138 de la CEE-ONU. III.5. Fiche de réception par type
Le constructeur du véhicule fournit, en annexe à la fiche de réception UE par type, l'un des documents suivants:
a) la fiche de communication visée au paragraphe 5.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU, établie conformément au modèle de l'annexe 1 dudit règlement;
b) les résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément aux dispositions du présent règlement.
III.6. Marquages
Chaque composant de l'AVAS doit porter les marquages suivants:
a) la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;
b) un numéro d'identification.
Les marquages doivent être indélébiles et clairement lisibles.
▼M2
SECTION IV Les dispositions de la section III sont applicables, à l'exception du point III.2.b). En outre, les dispositions suivantes sont applicables: Interrupteur Tout mécanisme permettant au conducteur d'interrompre le fonctionnement d'un AVAS («commande de mise en pause») est conforme aux prescriptions du point 6.2.6 du règlement no 138 de la CEE-ONU, complément 1 à la version originale du règlement, série 01 d'amendements (JO L 204 du 5.8.2017, p. 112).
▼B
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ANNEX IX EU TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF THE SOUND LEVEL OF SILENCING SYSTEMS AS SEPARATE TECHNICAL UNITS (REPLACEMENT SILENCING SYSTEMS)
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ANNEX IX
EU TYPE-APPROVAL IN RESPECT OF THE SOUND LEVEL OF SILENCING SYSTEMS AS SEPARATE TECHNICAL UNITS (REPLACEMENT SILENCING SYSTEMS)
1. APPLICATION FOR EU TYPE-APPROVAL
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1.1.
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The application of EU type-approval pursuant to Article 7(1) and (2) of Directive 2007/46/EC in respect of a replacement silencing system, or components thereof, as a separate technical unit intended for vehicles of categories M1 and N1 shall be submitted by the vehicle manufacturer or the manufacturer of the separate technical unit in question.
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1.2.
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A model for the information document is contained in Appendix 1.
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1.3.
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At the request of the technical service concerned, the applicant shall submit:
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1.3.1
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two examples of the system in respect of which application for EU type-approval has been made,
|
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1.3.2.
|
a silencing system of the type originally fitted to the vehicle when EU type-approval was granted,
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|
1.3.3.
|
a vehicle representative of the type to which the system is to be fitted, which meets the requirements of point 2.1 of Annex VI,
|
|
1.3.4.
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a separate engine corresponding to the type of vehicle described.
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2. MARKINGS
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2.4.1.
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The replacement silencing system, or components thereof, excluding fixing hardware and pipes shall bear:
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2.4.1.1.
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the trade mark or trade name of the manufacturer of the replacement silencing system and its components,
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2.4.1.2.
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the manufacturer's trade description.
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2.4.2.
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These marks shall be clearly legible and indelible, even when the system is fitted to the vehicle.
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3. GRANTING OF EU TYPE-APPROVAL
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3.1.
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If the relevant requirements are satisfied, EU type-approval pursuant to Article 9(3) and, if applicable, Article 10(4) of Directive 2007/46/EC shall be granted.
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3.2.
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A model for the EU type-approval certificate is contained in Appendix 2.
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3.3.
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A type-approval number in accordance with Annex VII to Directive 2007/46/EC shall be assigned to each type of replacement silencing system, or components thereof, approved as a separate technical unit; section 3 of the type-approval number shall indicate the number of this Regulation. Furthermore, if the replacement silencing system is intended to be fitted on vehicle types complying with the limit values of Phase 1 in Annex III only, section 3 of the type-approval number shall be followed by the character ‘A’. If the replacement silencing system is intended to be fitted on vehicle types complying with the limit values of Phase 2 in Annex III only, section 3 of the type- approval number shall be followed by the character ‘B’. If the replacement silencing system is intended to be fitted on vehicle types complying with the limit values of Phase 3 in Annex III, section 3 of the type- approval number shall be followed by the character ‘C’. The same Member State shall not assign the same number to another type of replacement silencing system, or components thereof.
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4. EU TYPE-APPROVAL MARK
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4.1.
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Every replacement silencing system, or components thereof, excluding fixing hardware and pipes, conforming to a type approved under this Regulation shall bear an EU type-approval mark.
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4.2.
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The EU type-approval mark shall consist of a rectangle surrounding the lower case letter ‘e’ followed by the distinguishing letter(s) or number of the Member State which has granted the approval:
‘1’ for Germany
‘2’ for France
‘3’ for Italy
‘4’ for the Netherlands
‘5’ for Sweden
‘6’ for Belgium
‘7’ for Hungary
‘8’ for the Czech Republic
‘9’ for Spain
‘11’ for the United Kingdom
‘12’ for Austria
‘13’ for Luxembourg
‘17’ for Finland
‘18’ for Denmark
‘19’ for Romania
‘20’ for Poland
‘21’ for Portugal
‘23’ for Greece
‘24’ for Ireland
‘25’ for Croatia
‘26’ for Slovenia
‘27’ for Slovakia
‘29’ for Estonia
‘32’ for Latvia
‘34’ for Bulgaria
‘36’ for Lithuania
‘49’ for Cyprus
‘50’ for Malta
It shall also include in the vicinity of the rectangle the ‘base approval number’ contained in section 4 of the type-approval number referred to in Annex VII to Directive 2007/46/EC, preceded by the two figures indicating the sequence number assigned to the most recent major technical amendment to this Regulation which was applicable at the time of the vehicle type-approval. For this Regulation in its original form, the sequence number is 00. Furthermore, that sequence number shall be preceded by the character ‘A’ if the replacement silencing system is intended to be fitted on vehicle types complying with the limit values of Phase 1 in Annex III only, or the character ‘B’ if the replacement silencing system is intended to be fitted on vehicle types complying with the limit values of Phase 2 in Annex III only, or the character ‘C’ if the replacement silencing system is intended to be fitted on vehicle types complying with the limit values of Phase 3 in Annex III.
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4.3.
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The mark shall be clearly legible and indelible even when the replacement silencing system, or components thereof, is fitted to the vehicle.
|
|
4.4.
|
A model for the EU type-approval mark is contained in Appendix 3.
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5. SPECIFICATIONS
5.1. General specifications
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5.1.1.
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The replacement silencing system, or components thereof, shall be designed, constructed and capable of being mounted so as to ensure that the vehicle complies with this Regulation under normal conditions of use, notwithstanding any vibrations to which it may be subject.
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|
5.1.2.
|
The silencing system, or components thereof, shall be designed, constructed and capable of being mounted so that reasonable resistance to the corrosion phenomenon to which it is exposed is obtained having regard to the conditions of use of the vehicle.
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5.1.3.
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Additional prescriptions related to tamperability and manually adjustable multi-mode exhaust or silencing systems
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5.1.3.1.
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All exhaust or silencing systems shall be constructed in a way that does not easily permit removal of baffles, exit-cones and other parts whose primary function is as part of the silencing/expansion chambers. Where incorporation of such a part is unavoidable, its method of attachment shall be such that removal is not facilitated easily (e.g. with conventional threaded fixings) and shall also be attached such that removal causes permanent/irrecoverable damage to the assembly.
|
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5.1.3.2.
|
Exhaust or silencing systems with multiple, manually adjustable operating modes shall meet all requirements in all operating modes. The reported sound levels shall be those resulting from the mode with the highest sound levels.
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5.2. Specifications regarding sound levels
5.2.1. Conditions of measurement
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5.2.1.1.
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The noise test of the silencing system and the replacement silencing system has to be executed with the same normal tyres, as defined in paragraph 2 of UNECE Regulation No 117. At the request of the manufacturer, the tests shall not be done with traction tyres, special use tyres or snow tyres, as defined in paragraph 2 of UNECE Regulation No 117. Such tyres could increase the sound level of the vehicle or would have a masking effect on the noise reduction performance comparison. The tyres may be of used condition but shall satisfy legal requirements for in-traffic use.
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5.2.2.
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The noise reduction performance of the replacement silencing system, or components thereof, shall be verified by means of the methods described in point 1 of Annex II. In particular, for the application of this point, reference shall be made to the amendment level of this Regulation which was in force at the time of type-approval of the new vehicle.
(a)
Measurement with running vehicle
When the replacement silencing system, or components thereof, is mounted on the vehicle described in point 1.3.3, the sound levels obtained shall satisfy one of the following conditions:
(i)
the value measured (rounded to the nearest integer) shall not exceed by more than 1 dB(A) the type-approval value obtained under this Regulation with the type of vehicle concerned;
(ii)
the value measured (before any rounding to the nearest integer) shall not exceed by more than 1 dB(A) the noise value measured (before any rounding to the nearest integer) on the vehicle described in point 1.3.3., when this is fitted with a silencing system corresponding to the type fitted to the vehicle when submitted for type-approval under this Regulation.
Where back-to-back comparison of the replacement silencing system with the original system is chosen, for the application of point 4.1.2.1.4.2 and/or point 4.1.2.2.1.2 of Annex II, it is allowed to have a gear change to higher accelerations and the use of electronic or mechanical devices to prevent this downshift is not mandatory. If under these conditions the sound level of the test vehicle becomes higher than the COP values, the technical service will decide on the representativeness of the test vehicle.
(b)
Measurement with stationary vehicle
When the replacement silencing system, or components thereof, is mounted on the vehicle described in point 1.3.3, the sound levels obtained shall satisfy one of the following conditions:
(i)
the value measured (rounded to the nearest integer) shall not exceed by more than 2 dB(A) the type-approval value obtained under this Regulation with the type of vehicle concerned;
(ii)
the value measured (before any rounding to the nearest integer) shall not exceed by more than 2 dB(A) the noise value measured (before any rounding to the nearest integer) on the vehicle described in point 1.3.3, when this is fitted with a silencing system corresponding to the type fitted to the vehicle when submitted for type-approval under this Regulation.
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5.2.3.
|
Further to the requirements of Annex II, any replacement silencing system, or components thereof, has to fulfil the applicable specifications of Annex VII. For replacement silencing systems intended for vehicles type approved in accordance with Directive 70/157/EEC the requirements of Annex VII as well as the specifications of points 5.2.3.1 to 5.2.3.3 of this Annex do not apply.
|
5.2.3.1.
|
Where the replacement silencing system, or components thereof, is a system or components with variable geometry, in the application for type-approval the manufacturer shall provide a statement in conformity with the Appendix to Annex VII that the silencing system type to be approved complies with the requirements of point 5.2.3 of this Annex. The approval authority may require any relevant test to verify the compliance of the silencing system type to the additional sound emission provisions.
|
|
5.2.3.2.
|
Where the replacement silencing system, or components thereof, is not a system with variable geometry, it is sufficient in the application for type-approval that the manufacturer provides a statement in conformity with the Appendix to Annex VII that the silencing system type to be approved complies with the requirements of point 5.2.3 of this Annex.
|
|
5.2.3.3.
|
The compliance statement shall read as follows: ‘(Name of the manufacturer) attests that the silencing system of this type complies with the requirements of point 5.2.3 of Annex IX to Regulation (EU) No 540/2014. (Name of the manufacturer) makes this statement in good faith, after having performed an appropriate engineering evaluation of the sound emission performance over the applicable range of operating conditions.’
|
|
5.3. Measurement of the vehicle performances
|
5.3.1.
|
The replacement silencing system, or components thereof, shall be such as to ensure that vehicle performance is comparable with that achieved with the original equipment silencing system or components thereof.
|
|
5.3.2.
|
The replacement silencing system or, depending on the manufacturer's choice, the components of that system shall be compared with an original silencing system, or components thereof, which are also in new condition, successively mounted on the vehicle mentioned in point 1.3.3.
|
|
5.3.3.
|
The verification shall be carried out by measuring the back pressure pursuant to point 5.3.4.
The value measured with the replacement silencing system shall not exceed the value measured with the original silencing system by more than 25 % under the conditions mentioned below.
|
|
5.3.4.
|
Test method 5.3.4.1. Test method with engine
The measurements shall be conducted on the engine referred to in point 1.3.4 coupled to a dynamometer. With the throttle completely open, the bench shall be adjusted so as to obtain the engine speed (S) corresponding to the rated maximum power of the engine.
For the measurement of back pressure, the distance at which the pressure tap shall be placed from the exhaust manifold is indicated in Appendix 5.
5.3.4.2. Test method with vehicle
The measurements shall be carried out on the vehicle referred to point 1.3.3. The test shall be conducted either on the road or on a roller dynamometer.
With the throttle completely open, the engine shall be loaded so as to obtain the engine speed corresponding to the rated maximum power of the engine (engine speed S).
For the measurement of back pressure, the distance at which the pressure tap shall be placed from the exhaust manifold is indicated in Appendix 5.
|
5.4. Additional specifications regarding replacement silencing systems, or components thereof, containing acoustically absorbing fibrous materials
5.4.1. General
Sound absorbing fibrous materials may only be used in silencing systems, or components thereof, where any of the following conditions are fulfilled:
(a)
the exhaust gas is not in contact with the fibrous materials;
(b)
the silencing system, or the components thereof, are of the same design family as systems, or components thereof, for which it has been proven, in the course of the type-approval process in accordance with the requirements of this Regulation, that they are not subject to deterioration.
Unless one of those conditions is fulfilled, the complete silencing system, or components thereof, shall be submitted to conventional conditioning using one of the three installations and procedures described below.
For the purposes of point (b) of the first subparagraph, a group of silencing system or silencing system components thereof shall be considered as being of the same design family when all of the following characteristics are the same:
(a)
the presence of net gas flow of the exhaust gases through the absorbing fibrous material when in contact with that material;
(c)
where applicable, binder material specifications;
(d)
average fibre dimensions;
(e)
minimum bulk material packing density in kg/m3;
(f)
maximum contact surface between the gas flow and the absorbing material;
5.4.1.1. Continuous road operation for 10 000 km
|
5.4.1.1.1.
|
50 ± 20 % of this operation shall consist of urban driving and the remaining operation shall be long-distance runs at high speed; continuous road operation may be replaced by a corresponding test-track programme.
The two speed regimes shall be alternated at least twice.
The complete test program shall include a minimum of 10 breaks of at least three-hour duration in order to reproduce the effects of cooling and any condensation which may occur.
|
5.4.1.2. Conditioning on a test bench
|
5.4.1.2.1.
|
Using standard parts and observing the manufacturer's instructions, the silencing system, or components thereof, shall be fitted to the vehicle referred to in point 1.3.3 or the engine referred to in point 1.3.4. In the first case the vehicle shall be mounted on a roller dynamometer. In the second case, the engine shall be coupled to a dynamometer.
|
|
5.4.1.2.2.
|
The test shall be conducted in six six-hour periods with a break of at least 12 hours between each period in order to reproduce the effects of cooling and any condensation which may occur.
|
|
5.4.1.2.3.
|
During each six-hour period, the engine shall be run under the following conditions in turn:
(a)
five minutes at idling speed;
(b)
one-hour sequence under 1/4 load at 3/4 of rated maximum speed (S);
(c)
one-hour sequence under 1/2 load at 3/4 of rated maximum speed (S);
(d)
10-minute sequence under full load at 3/4 of rated maximum speed (S);
(e)
15-minute sequence under 1/2 load at rated maximum speed (S);
(f)
30-minute sequence under 1/4 load at rated maximum speed (S).
Each period shall comprise two sequenced sets of those conditions in consecutive order from (a) to (f).
|
|
5.4.1.2.4.
|
During the test, the silencing system, or components thereof, shall not be cooled by a forced draught simulation normal airflow around the vehicle.
Nevertheless, at the request of the manufacturer, the silencing system, or components thereof, may be cooled in order not to exceed the temperature recorded at its inlet when the vehicle is running at maximum speed.
|
5.4.1.3. Conditioning by pulsation
|
5.4.1.3.1.
|
The silencing system, or components thereof, shall be fitted to the vehicle referred to in point 1.3.3 or to the engine referred to in point 1.3.4. In the first case, the vehicle shall be mounted on a roller dynamometer, and, in the second case, the engine shall be mounted on a dynamometer.
|
|
5.4.1.3.2.
|
The test apparatus, a detailed diagram of which is shown in Figure 1 of the Appendix to Annex IV shall be fitted at the outlet of the silencing system. Any other apparatus providing equivalent results is acceptable.
|
|
5.4.1.3.3.
|
The test apparatus shall be adjusted in such a way that the exhaust gas flow is alternately interrupted and re-established by the quick action valve for 2 500 cycles.
|
|
5.4.1.3.4.
|
The valve shall open when the exhaust gas back pressure, measured at least 100 mm downstream of the intake flange, reaches a value of between 35 and 40 kPa. It shall close when this pressure does not differ by more than 10 % from its stabilized value with the valve opened.
|
|
5.4.1.3.5.
|
The time-delay switch shall be set for the duration of gas exhaust resulting from the provisions laid down in point 5.4.1.3.4.
|
|
5.4.1.3.6.
|
Engine speed shall be 75 % of the speed (S) at which the engine develops maximum power.
|
|
5.4.1.3.7.
|
The power indicated by the dynamometer shall be 50 % of the full-throttle power measured at 75 % of engine speed (S).
|
|
5.4.1.3.8.
|
Any drain holes shall be closed off during the test.
|
|
5.4.1.3.9.
|
The entire test shall be completed within 48 hours. If necessary, one cooling period will be observed after each hour.
|
|
5.4.1.3.10.
|
After conditioning, the sound level is checked pursuant to point 5.2.
|
6. EXTENSION OF EU TYPE-APPROVAL
The silencing system manufacturer or his representative may ask the administrative department which has granted the EU type-approval of the silencing system for one or several types of vehicles, for an extension of the approval to other types of vehicles.
The procedure is that set out in point 1. Notice of the extension of the EU type-approval (or refusal of extension) shall be communicated to the Member States in accordance with the procedure specified in Directive 2007/46/EC.
7. MODIFICATION OF THE TYPE OF SILENCING SYSTEM
In the case of modifications of the type approved pursuant to this Regulation, Articles 13 to 16 and Article 17(4) of Directive 2007/46/EC shall apply.
8. COP
|
8.1.
|
Measures to ensure the conformity of production shall be taken in accordance with the requirements laid down in Article 12 of Directive 2007/46/EC.
|
|
8.2.
|
Special provisions:
|
8.2.1.
|
The tests referred to point 2.3.5 of Annex X to Directive 2007/46/EC are those prescribed in Annex XI to this Regulation.
|
|
8.2.2.
|
The frequency of inspections referred to in point 3 of Annex X to Directive 2007/46/EC is normally once every two years.
|
|
9. INFORMATION INTENDED FOR USERS AND TECHNICAL INSPECTION
|
9.1.
|
Each replacement silencing system shall be accompanied by a paper document issued by the manufacturer of the replacement silencing system or his representative. That paper document shall at least bear the following information:
(a)
EU type-approval number of the replacement silencing system (the 5th section indicating the number of the extension of the type-approval can be omitted);
(c)
make (trade name of manufacturer);
(d)
type and commercial description and/or part number;
(e)
company name and address of manufacturer;
(f)
name and address of the manufacturer's representative (if any);
(g)
data of the vehicles for which the replacement silencing system is intended:
(vii)
any restriction concerning the vehicles where the system can be mounted
(viii)
sound level for the vehicle in motion in dB(A) and stationary sound level in dB(A) at min–1 (if deviating to the values of the vehicle type-approval);
|
|
9.2.
|
If the paper document referred to in point 9.1 consists of more than of sheet of paper all sheets shall bear at least a reference to the EU type-approval number.
|
|
9.3.
|
The information concerning point 9.1(g) and (h) may be provided on the website of the manufacturer if the website address is indicated on the paper document.
|
Appendix 1
Information document No … relating to EU type-approval as separate technical unit of replacement silencing systems for motor vehicles (Regulation (EU) No 540/2014)
The following information, if applicable, shall be supplied in triplicate and include a list of contents. Any drawings shall be supplied in appropriate scale and in sufficient detail on size A4 or on a folder of A4 format. Photographs, if any, shall show sufficient detail.
If the systems, components or separate technical units have electronic controls, information concerning their performance shall be supplied.
0. General
0.1. Make (trade name of manufacturer):
0.2. Type and general commercial description(s):
0.3 Means of identification of type, if marked on the separate technical unit (
8
):
0.3.1. Location of that marking:
0.5. Company name and address of manufacturer:
0.7. In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EU type-approval mark:
0.8. Address(es) of assembly plant(s):
0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):
1. Description of the vehicle for which the device is intended (if the device is intended to be fitted to more than one vehicle type, the information requested under this point shall be supplied for each type concerned)
1.1. Make (trade name of manufacturer):
1.2. Type and general commercial description(s):
1.3. Means of identification of type, if marked on the vehicle:
1.4. Category of vehicle:
1.5. EU whole-vehicle type-approval number:
1.6.1. Manufacturer of the engine:
1.6.2. Manufacturer's engine code:
1.6.3. Maximum net power (g): … kW at … min–1 or maximum continuous rated power (electric motor): … kW
1.6.4. Pressure charger(s): original part or make and marking (
9
):
1.6.5. Air filter: original part or make and marking (9) :
1.6.6. Intake silencer(s): original part or make and marking (9) :
1.6.7. Exhaust silencer(s)): original part or make and marking (9) :
1.6.8. Catalyst: original part or make and marking (9) :
1.6.9. Particulate Trap(s): original part or make and marking (9) :
1.7.1. Type (mechanical, hydraulic, electric, etc.):
1.8. Non-engine devices designed to reduce noise: original part or description (9) :
moving vehicle: … dB(A), speed stabilised before acceleration at … km/h;
stationary vehicle dB(A), at … min–1
1.10. Value of the back pressure: … Pa
1.11. Any restrictions in respect of use and mounting requirements:
|
3.
|
Description of the device
3.1. A description of the replacement silencing system indicating the relative position of each system component, together with mounting instructions
3.2. Detailed drawings of each component, so that they can be easily located and identified, and reference to the materials used. These drawings shall indicate the place provided for the compulsory affixing of the EU type-approval mark
|
Date:
Signed:
Position in company:
Appendix 2
MODEL
EU type-approval certificate
(Maximum Format: A4 (210 × 297 mm))
Stamp of approval authority
Communication concerning the
—
extension of type-approval (10)
—
refusal of type-approval (10)
—
withdrawal of type-approval (10)
of a type of a separate technical unit of silencing systems with regard to Regulation (EU) No 540/2014
Type-approval number:
Reason for extension:
SECTION 1
0.1. Make (trade name of manufacturer):
0.2. Type and general commercial description(s):
0.3. Means of identification of type if marked on the separate technical unit (
11
):
0.3.1. Location of that marking:
0.4. Category of vehicle (
12
):
0.5. Company name and address of manufacturer:
0.7. In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the EU type-approval mark:
0.8. Address(es) of assembly plant(s):
0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):
SECTION II
1. Additional information (where applicable): See Addendum
2. Technical service responsible for carrying out the tests:
4. Number of test report:
5. Remarks (if any): See Addendum
9. The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached.
|
Attachments:
|
Information package
|
|
|
Test report
|
Addendum
to EU type-approval certificate No …
1. Additional information
1.1. Description of the vehicle for which the device is intended (if the device is intended to be fitted to more than one vehicle type, the information requested under this point shall be supplied for each type concerned)
1.1.1. Make (trade name of manufacturer):
1.1.2. Type and general commercial description(s):
1.1.3. Means of identification of type, if marked on the vehicle:
1.1.4. Category of vehicle:
1.1.5. EU whole vehicle type-approval number:
1.2.1. Manufacturer of the engine:
1.2.2. Manufacturer's engine code:
1.2.3. Maximum net power (g): … kW at … min–1 or maximum continuous rated power (electric motor) … kW
2. Test results
2.1. Sound level of moving vehicle: … dB(A)
2.2. Sound level of stationary vehicle: … dB(A) at … min–1
2.3. Value of the back pressure: … Pa
Appendix 3
Model for the EU type-approval mark
The silencing system, or components thereof, bearing the above EU type-approval mark is a device which has been approved in Spain (e 9) pursuant to Regulation (EU) No 540/2014 under the base approval number 0148, complying with the limit values of Phase 2 in Annex III to that Regulation.
The figures used are only indicative.
Appendix 4
Test apparatus
1
Inlet flange or sleeve — connection to the rear of complete silencing system to be tested.
2
Regulation valve (hand operated).
3
Compensating reservoir from 35 to 40 l.
4
Pressure switch 5 kPa to 250 kPa — to open item 7.
5
Time delay switch — to close item 7.
7
Quick response valve — such as the valve of an exhaust brake system of 60 mm in diameter, operated by a pneumatic cylinder with an output of 120 N at 400 kPa. The response time, both when opening and closing, shall not exceed 0,5 s.
▼C1
Appendix 5
Measuring points — back pressure
Examples of possible measuring points for loss-of-pressure tests. The exact measuring point shall be specified in the test report. It shall be in an area where gas flow is regular.
1. Figure 1
Single pipe
2. Figure 2
Partly twin pipe 1
1 If not possible, refer to figure 3.
3. Figure 3
Twin pipe
2 Two measuring points, one reading.
▼B
|
|
ANNEXE X CONTRÔLES DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES SYSTÈMES DE SILENCIEUX DE REMPLACEMENT EN TANT QU'ENTITÉS TECHNIQUES
|
ANNEXE X CONTRÔLES DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES SYSTÈMES DE SILENCIEUX DE REMPLACEMENT EN TANT QU'ENTITÉS TECHNIQUES 1. GÉNÉRALITÉS
Les présentes prescriptions sont conformes à l'essai qui doit être fait pour contrôler la COP conformément au point 8 de l'annexe IX. 2. ESSAIS ET PROCÉDURES
La méthode d'essai, les instruments de mesure et l'interprétation des résultats sont ceux décrits au point 5 de l'annexe IX. Le système de silencieux de remplacement ou les composants d'un tel système testé(s) sont soumis à l'essai comme décrit aux points 5.2, 5.3 et 5.4 de l'annexe IX. 3. ÉCHANTILLONNAGE ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
|
3.1.
|
Un système de silencieux ou les composants d'un tel système doivent être choisis et soumis à l'essai visé au point 2. Si les résultats de l'essai satisfont aux prescriptions en COP du point 8.1 de l'annexe IX, le type de système de silencieux ou composant est considéré comme conforme aux dispositions COP.
|
|
3.2.
|
Si l'un des résultats de l'essai ne satisfait pas aux prescriptions COP du point 8.1 de l'annexe IX, deux systèmes de silencieux supplémentaires ou les composants de tels systèmes du même type sont testés conformément au point 2 de la présente annexe.
|
|
3.3.
|
Si les résultats de l'essai pour le deuxième et le troisième système de silencieux ou les composants de ces systèmes satisfont aux prescriptions en matière de conformité de la production du point 8.1 de l'annexe IX, le type de système de silencieux ou les composants de ce système sont considérés comme conformes aux dispositions COP.
|
|
3.4.
|
Si l'un des résultats de l'essai pour le deuxième ou le troisième système de silencieux ou les composants de ces systèmes ne satisfont pas aux prescriptions COP du point 8.1 de l'annexe IX, le type de système de silencieux ou les composants de ce système sont considérés comme non conformes aux prescriptions du présent règlement, et le constructeur prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité.
|
|
|
ANNEX XI AMENDMENTS TO DIRECTIVE 2007/46/EC
|
ANNEX XI
AMENDMENTS TO DIRECTIVE 2007/46/EC
Directive 2007/46/EC is hereby amended as follows:
Part A
1. Annex IV shall be amended as follows:
(a)
the following row shall be inserted in the table in Part I:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act
|
Applicability
|
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X’
|
|
|
|
|
(b)
the following row shall be inserted in Table 1 of Appendix 1 of Part I:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act
|
Specific issues
|
Applicability and specific requirements
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
|
A’
|
(c)
the following row shall be inserted in Table 2 of Appendix 1 of Part I:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act
|
Specific issues
|
Applicability and specific requirements
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
|
A’
|
2. In Annex VI, the following row shall be inserted in the table in the Appendix to Model A:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act reference
|
As amended by
|
Applicable to versions
|
|
‘1A
|
Sound Level
|
Regulation (EU) No 540/2014’
|
|
|
3. Annex XI shall be amended as follows:
(a)
in Appendix 1, the following row shall be inserted in the table:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act reference
|
M1 ≤ 2 500 (1) kg
|
M1 > 2 500 (1) kg
|
M2
|
M3
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
H
|
G+H
|
G+H
|
G+H’
|
(b)
in Appendix 2, the following row shall be inserted in the table:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act reference
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X’
|
|
|
|
|
(c)
in Appendix 3, the following row shall be inserted in the table:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act reference
|
M1
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
X’
|
(d)
in Appendix 4, the following row shall be inserted in the table:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act reference
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
|
H
|
H
|
H
|
H
|
H’
|
|
|
|
|
(e)
in Appendix 5, the following row shall be inserted in the table:
|
Item
|
Subject
|
Regulatory act reference
|
Mobile crane of category N 3
|
|
‘1A
|
Sound level
|
Regulation (EU) No 540/2014
|
T’
|
Part B
1. Annex IV shall be amended as follows:
(a)
Item 1 in the table in Part I shall be deleted;
(b)
Item 1 in Table 1 of Appendix 1 to Part I shall be deleted;
(c)
Item 1 in Table 2 of Appendix 1 to Part I shall be deleted;
(d)
Item 1 of the table in Part II shall be deleted.
2. In Annex VI, in the table in the Appendix to Model A, Item 1 shall be deleted.
3. Annex XI shall be amended as follows:
(a)
Item 1 in the table in Appendix 1 shall be deleted;
(b)
Item 1 in the table in Appendix 2 shall be deleted;
(c)
Item 1 in the table in Appendix 3 shall be deleted;
(d)
Item 1 in the table in Appendix 4 shall be deleted;
(e)
Item 1 in the table in Appendix 5 shall be deleted.
|
|
ANNEX XII CORRELATION TABLE
|
ANNEX XII
CORRELATION TABLE
|
Directive 70/157/EEC
|
This Regulation
|
|
Article 1
|
—
|
|
Article 2
|
Article 4(1) and (2)
|
|
Article 2a
|
Article 4(3) and (4)
|
|
Article 3
|
—
|
|
Article 4
|
—
|
|
Article 5
|
—
|
|
Annex I, point 1
|
Annex I, point 1
|
|
Annex I, point 3
|
Annex I, point 2
|
|
Annex I, point 4
|
Annex I, point 3
|
|
Annex I, point 5
|
Annex I, point 4
|
|
Annex I, point 6
|
Annex I, point 5
|
|
Annex I, Appendix 1
|
Annex I, Appendix 1
|
|
Annex I, Appendix 2
|
Annex I, Appendix 2
|
|
Annex I, point 2
|
Annex III
|
|
Annex II, points 1, 2, 3 and 4
|
Annex IX, points 1, 2, 3 and 4
|
|
Annex II, points 5 and 6
|
Annex IX, points 7 and 8
|
|
Annex II, Appendix 1
|
Annex IX, Appendix 1
|
|
Annex II, Appendix 2
|
Annex IX, Appendix 2
|
|
Annex II, Appendix 3
|
Annex IX, Appendix 3
|
|
Annex III
|
—
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|