+RÈGLEMENT (EU) N o 1374/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50)
---+Preamble: 1
---+Article premier Définitions
------+Article 1 1.
------+Article 1 2.
------+Article 1 3.
------+Article 1 4.
------+Article 1 5.
------+Article 1 6.
------+Article 1 7.
------+Article 1 8.
------+Article 1 9.
------+Article 1 10.
------+Article 1 11.
------+Article 1 12.
---+Article 2 Population déclarante effective
------+Article 2 1
------+Article 2 2
------+Article 2 3
---+Article 3 Liste des sociétés d'assurance établie à des fins statistiques
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
---+Article 4 Obligations de déclaration statistique
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
---+Article 5 Ajustements liés aux réévaluations et opérations financières
------+Article 5 a)
------+Article 5 b)
------+Article 5 c)
---+Article 6 Règles comptables
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
---+Article 7 Dérogations
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
---+Article 8 Délais
------+Article 8 1
------+Article 8 2
---+Article 9 Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
------+Article 9 1
------+Article 9 2
---+Article 10 Fusions, scissions et restructurations
---+Article 11 Vérification et collecte obligatoire
---+Article 12 Première déclaration
------+Article 12 1
------+Article 12 2
---+Article 13 Disposition finale
---+ANNEXE I OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
------+1. La population déclarante effective doit fournir chaque trimestre les informations statistiques …
------+2. Les données agrégées doivent être fournies en termes d'encours et, selon les instructions de la …
------+3. Les sociétés d'assurance constituées en société et résidant sur le territoire d'un État membre …
------+4. Les données par titre à fournir à la BCN concernée figurent au tableau 2.1 pour les titres avec …
------+1. En ce qui concerne les réserves techniques d'assurance, pour les obligations de déclaration …
------+2. Les BCN peuvent également choisir d'établir les données requises à partir de données qu'elles …
------+1. Data for field 1 must be reported.
------+2. If the relevant NCB does not directly collect security-by-security data on financial …
------+3. If the relevant NCB directly collects security-by-security data on financial transactions, data …
------+4. The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 8, 9, 10 and 11. …
------+1. Data for fields 1, 12, 13, 14 and 15 must be reported.
------+2. If the relevant NCB does not directly collect security-by-security data on financial …
------+3. If the relevant NCB directly collects security-by-security information on financial …
------+4. The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 3b, 8, 9, 10 and …
---+ANNEXE II DESCRIPTIONS
------+1. Le tableau A fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques …
------+2. Des ventilations par échéance sont requises pour certaines catégories d'instruments. Ces …
------+3. Les créances financières peuvent être distinguées selon qu'elles présentent un caractère …
------+1. Les «opérations financières» sont mesurées en fonction de la différence entre les positions en …
------+2. Les «réévaluations des prix et des taux de change» reflètent les modifications apportées à la …
---+ANNEXE III NORMES MINIMALES APPLICABLES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
------+1. Normes minimales en matière de transmission: a) les déclarations doivent intervenir à temps et …
------+2. Normes minimales en matière d'exactitude: a) les informations statistiques doivent être exactes …
------+3. Normes minimales en matière de conformité aux concepts: a) les informations statistiques doivent …
------+4. Normes minimales en matière de révision: La politique et les procédures de révision instaurées …
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English -
European Union -
Financial Industry -
Insurance -
RÈGLEMENT (EU) N o 1374/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50)
RÈGLEMENT (EU) N
o 1374/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 28 novembre 2014
relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance
(BCE/2014/50)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l'avis de la Commission européenne (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l'article 2, paragraphe 1, qu'afin d'assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique, la Banque centrale européenne (BCE), assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés d'assurance font partie de la population déclarante de référence aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, notamment en matière de statistiques monétaires et bancaires. En outre, l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 indique que, dans des cas dûment justifiés, la BCE a le droit de collecter des informations statistiques sous forme consolidée. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'habilite à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
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(2)
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Les obligations de déclaration statistique imposées aux sociétés d'assurance visent à fournir à la BCE des statistiques adéquates concernant les activités financières du sous-secteur des sociétés d'assurance des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), qui sont considérés comme un seul territoire économique. La collecte d'informations statistiques relatives aux sociétés d'assurance est nécessaire pour répondre à des besoins d'analyse réguliers ou ponctuels, pour faciliter l'analyse monétaire et financière de la BCE et pour que le SEBC contribue à la stabilité du système financier.
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(3)
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Les BCN devraient être habilitées à collecter les informations relatives aux sociétés d'assurance auprès de la population déclarante effective dans le cadre d'un dispositif plus large de déclaration statistique, à condition de ne pas porter atteinte à l'exécution des obligations statistiques de la BCE. Dans de tels cas, il convient de garantir la transparence en informant les agents déclarants des différents objectifs statistiques visés par la collecte des données.
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(4)
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Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les sociétés d'assurance, les BCN devraient être habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (3).
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(5)
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Il existe un lien étroit entre les données collectées par les BCN à des fins statistiques en vertu du présent règlement et les données collectées par les autorités compétentes nationales (ACN) à des fins de surveillance prudentielle conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Compte tenu du mandat général confié à la BCE par l'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») en vue de sa coopération avec d'autres organes dans le domaine des statistiques, et afin de limiter la charge administrative et d'éviter le dédoublement des fonctions, les BCN peuvent établir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, y compris en vertu de la transposition nationale de cette directive, en tenant dûment compte des conditions d'un éventuel accord de coopération conclu entre la BCN concernée et l'ACN concernée. L'article 70 de la directive 2009/138/CE dispose que des ACN peuvent transmettre des informations, destinées à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par cette directive, aux BCN et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires.
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(6)
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Le système européen des comptes mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «SEC 2010») exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence. Afin de réduire la charge de déclaration, si les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément à la directive 2009/138/CE, les actifs et passifs des succursales de sociétés d'assurance dont le siège est établi dans l'Espace économique européen (EEE) peuvent être agrégés avec ceux dudit siège. Il convient de collecter des informations limitées concernant les succursales des sociétés d'assurance afin de contrôler la taille de ces succursales et toute déviation par rapport au SEC 2010.
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(7)
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Il convient d'appliquer les normes en matière de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles, prévues par l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, à la collecte d'informations statistiques en vertu du présent règlement.
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(8)
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Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés sur la base de l'article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro»), l'article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu'aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 énonce que l'article 5 des statuts du SEBC, en lien avec l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n'appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.
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(9)
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L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE.
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(10)
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D'ici à 2020 au plus tard, le Conseil des gouverneurs doit évaluer les avantages et les coûts: a) d'une augmentation du domaine couvert par la déclaration trimestrielle, passant de 80 % à 95 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance de chaque État membre de la zone euro; b) de la déclaration séparée des actifs et passifs des succursales des sociétés d'assurance lorsque les succursales résident dans des États membres de la zone euro et que les sociétés mères de ces succursales résident dans l'EEE; et c) d'une diminution supplémentaire du temps de transmission des données par les agents déclarants, à savoir quatre semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent les données,
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2014.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
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Article premier Définitions
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
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Article 2 Population déclarante effective
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Article 3 Liste des sociétés d'assurance établie à des fins statistiques
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Article 4 Obligations de déclaration statistique
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Article 5 Ajustements liés aux réévaluations et opérations financières
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Les informations concernant les ajustements liés aux réévaluations et les opérations financières, comme précisées à l'annexe I et décrites à l'annexe II, sont obtenues de la façon suivante:
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Article 6 Règles comptables
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Article 7 Dérogations
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Article 8 Délais
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Article 9 Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
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Article 10 Fusions, scissions et restructurations
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Article 10
Fusions, scissions et restructurations
En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération locaux, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.
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Article 11 Vérification et collecte obligatoire
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Article 11
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.
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Article 12 Première déclaration
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Article 13 Disposition finale
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Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(1)
JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2)
JO C 427 du 28.11.2014, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).
(4) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).
(7) Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).
(8) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).
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ANNEXE I OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
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ANNEXE I OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
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ANNEXE II DESCRIPTIONS
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ANNEXE II DESCRIPTIONS
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ANNEXE III NORMES MINIMALES APPLICABLES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
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ANNEXE III NORMES MINIMALES APPLICABLES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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