+DIRECTIVE (UE) 2015/2193 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1
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---+Article 3 Définitions
------+Article 3 1)
------+Article 3 2)
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------+Article 3 20)
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------+Article 3 24)
---+Article 4 Cumul
------+Article 4 —
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---+Article 5 Autorisation et enregistrement
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
------+Article 5 5
------+Article 5 6
------+Article 5 7
------+Article 5 8
---+Article 6 Valeurs limites d'émission
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
------+Article 6 4
------+Article 6 5
------+Article 6 6
------+Article 6 7
------+Article 6 8
------+Article 6 9
------+Article 6 10
------+Article 6 11
------+Article 6 12
------+Article 6 13
---+Article 7 Obligations de l'exploitant
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
------+Article 7 4
------+Article 7 5
------+Article 7 6
------+Article 7 7
------+Article 7 8
------+Article 7 9
---+Article 8 Contrôle de conformité
------+Article 8 1
------+Article 8 2
------+Article 8 3
---+Article 9 Modifications apportées aux installations de combustion moyennes
---+Article 10 Autorités compétentes
---+Article 11 Rapports
------+Article 11 1
------+Article 11 2
------+Article 11 3
------+Article 11 4
------+Article 11 5
---+Article 12 Réexamen
------+Article 12 1
------+Article 12 2
------+Article 12 3
---+Article 13 Modification des annexes
---+Article 14 Exercice de la délégation
------+Article 14 1
------+Article 14 2
------+Article 14 3
------+Article 14 4
------+Article 14 5
---+Article 15 Comité
------+Article 15 1
------+Article 15 2
------+Article 15 3
---+Article 16 Sanctions
---+Article 17 Transposition
------+Article 17 1
------+Article 17 2
---+Article 18 Entrée en vigueur
---+Article 19 Destinataires
---+ANNEXE I
------+1. La puissance thermique nominale (MW) de l'installation de combustion moyenne.
------+2. Le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double …
------+3. Le type et la proportion de combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies …
------+4. La date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date …
------+5. Le secteur d'activité de l'installation de combustion moyenne ou l'établissement dans lequel …
------+6. Le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la …
------+7. En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphe 3, ou à …
------+8. Le nom et le siège social de l'exploitant et, dans le cas des installations de combustion …
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
------+1. Des mesures périodiques sont exigées au moins: — tous les trois ans pour les installations de …
------+2. Au lieu des fréquences visées au point 1, dans le cas des installations de combustion moyennes …
------+3. Des mesures sont exigées uniquement pour: a) les polluants pour lesquels une valeur limite …
------+4. Les premières mesures sont effectuées dans les quatre mois qui suivent l'octroi de …
------+5. Au lieu des mesures de SO 2 visées aux points 1, 2 et 3 a), d'autres procédures vérifiées et …
------+6. Au lieu des mesures périodiques visées au point 1, les États membres peuvent exiger des mesures …
------+7. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres …
------+1. Dans le cas de mesures périodiques, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont …
------+2. Dans le cas de mesures en continu, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées à …
------+3. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs …
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE (UE) 2015/2193 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE (UE) 2015/2193 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée «programme d'action») reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d'Europe et que les citoyens de l'Union continuent d'être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le programme d'action, les écosystèmes continuent à pâtir de l'excès de dépôt d'azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques agricoles non durables et à la production d'électricité. Les niveaux de pollution atmosphérique dans de nombreuses régions de l'Union sont encore supérieurs aux limites fixées par l'Union, et les normes de qualité de l'air de l'Union ne sont toujours pas conformes aux objectifs énoncés par l'Organisation mondiale de la santé.

(2)

Afin de garantir un environnement sain pour tous, le programme d'action préconise, pour compléter les mesures locales, l'adoption d'une politique appropriée, au niveau national comme au niveau de l'Union. Il recommande en particulier de redoubler d'efforts pour garantir la pleine conformité à la législation de l'Union en matière de qualité de l'air et de définir des objectifs et actions stratégiques au-delà de 2020.

(3)

Les évaluations scientifiques montrent que les citoyens de l'Union perdent en moyenne huit mois de vie à cause de la pollution atmosphérique.

(4)

Les émissions de polluants dues à l'utilisation de combustibles dans les installations de combustion moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l'Union, bien qu'elles contribuent de plus en plus à la pollution atmosphérique, en raison notamment de l'utilisation accrue de la biomasse comme combustible, sous l'effet de la politique en matière de climat et d'énergie.

(5)

L'utilisation de combustibles dans certaines petites installations de combustion et certains petits appareils relève des mesures d'exécution visées dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (5). D'autres mesures doivent être prises de toute urgence au titre de la directive 2009/125/CE, de manière à combler le vide réglementaire qui subsiste. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6) depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (7) continuera de s'appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu'au 31 décembre 2015.

(6)

La Commission a indiqué, dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 17 mai 2013 sur les réexamens entrepris au titre de l'article 30, paragraphe 9, et de l'article 73 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, concernant les émissions produites par les activités d'élevage intensif du bétail et les installations de combustion, qu'en ce qui concerne l'utilisation de combustibles dans les installations de combustion moyennes, des possibilités de réduction des émissions atmosphériques d'un bon rapport coût/efficacité ont été clairement mises en évidence.

(7)

Les obligations internationales de l'Union en matière de pollution atmosphérique, qui visent à réduire l'acidification, l'eutrophisation, l'ozone troposphérique et les émissions de particules, découlent du protocole de Göteborg à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui a été modifié en 2012 afin de renforcer les engagements de réduction existants pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, l'ammoniac et les composés organiques volatils, et d'introduire de nouveaux engagements de réduction pour les particules fines (PM 2,5), à réaliser à partir de 2020.

(8)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 18 décembre 2013 intitulée «Programme “Air pur pour l'Europe”» préconise des mesures pour limiter les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion moyennes, complétant ainsi le cadre réglementaire applicable au secteur de la combustion. Le programme «Air pur pour l'Europe» complète le programme de réduction de la pollution d'ici à 2020 établi dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 septembre 2005 intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique», et énonce des objectifs de réduction des incidences à l'horizon 2030. Pour atteindre tous ces objectifs stratégiques, il y a lieu d'établir un programme réglementaire incluant des mesures de réduction des émissions des installations de combustion moyennes.

(9)

Les installations de combustion moyennes devraient être conçues et exploitées de façon à favoriser l'efficacité énergétique. Cet aspect, ainsi que les aspects économiques, les possibilités techniques et le cycle de vie des installations de combustion moyennes existantes, devrait être particulièrement pris en considération lorsqu'il s'agit de procéder à une remise à niveau d'installations de combustion moyennes ou de prendre des décisions sur des investissements d'envergure.

(10)

Afin de s'assurer que l'exploitation d'une installation de combustion moyenne n'entraîne pas une dégradation de la qualité de l'air, les mesures prises pour limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières ne devraient pas avoir pour effet d'accroître les émissions d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone.

(11)

Les installations de combustion moyennes qui sont déjà soumises à des exigences minimales applicables dans toute l'Union, comme celles auxquelles s'applique une règle de cumul au titre du chapitre III de la directive 2010/75/UE ou celles qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides et relèvent donc du chapitre IV de ladite directive, devraient être exclues du champ d'application de la présente directive.

(12)

Certaines autres installations de combustion moyennes devraient également être exclues du champ d'application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités.

(13)

Étant donné que les installations de combustion moyennes utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que les chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier, sont soumises à des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (MTD) énoncés dans les conclusions sur les MTD déjà établies au titre de la directive 2010/75/UE, la présente directive ne devrait pas s'appliquer à ces installations.

(14)

La présente directive devrait s'appliquer aux installations de combustion, y compris l'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 1 mégawatt (MW) et inférieure à 50 MW. Les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 1 MW ne devraient pas être prises en considération aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion. Afin d'éviter un vide réglementaire, la présente directive devrait également s'appliquer à un ensemble formé par de nouvelles installations de combustion moyennes si la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, sans préjudice du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

(15)

Afin de garantir une limitation des émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou été enregistrée par l'autorité compétente, sur la base des informations transmises par l'exploitant.

(16)

Aux fins de la réduction des émissions atmosphériques des installations de combustion moyennes, il convient que la présente directive fixe des valeurs limites d'émission et établisse des exigences en matière de surveillance.

(17)

Les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne devraient pas s'appliquer aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère en raison des problèmes techniques et logistiques liés à l'isolement de telles installations. Les États membres concernés devraient fixer des valeurs limites d'émission pour de telles installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

(18)

Afin de laisser suffisamment de temps aux installations de combustion moyennes existantes pour s'adapter, sur le plan technique, aux exigences de la présente directive, il convient que les valeurs limites d'émission s'appliquent à ces installations après une période déterminée à compter de la date d'application de la présente directive.

(19)

Afin de tenir compte de certaines circonstances particulières dans lesquelles l'application des valeurs limites d'émission entraînerait des coûts exagérément élevés au regard des avantages pour l'environnement, les États membres devraient pouvoir exempter les installations de combustion moyennes utilisées en cas d'urgence et exploitées pendant un temps limité de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(20)

En raison des contraintes en matière d'infrastructures auxquelles sont confrontées les installations de combustion moyennes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés, et compte tenu de la nécessité de faciliter leur interconnexion, de telles installations devraient se voir accorder plus de temps pour s'adapter aux valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(21)

Eu égard à l'ensemble des avantages qu'apporte le chauffage urbain en contribuant à diminuer l'utilisation domestique de combustibles à l'origine de niveaux élevés de pollution atmosphérique, en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les émissions de dioxyde de carbone (CO2), les États membres devraient pouvoir accorder plus de temps aux installations de combustion moyennes existantes qui offrent un volume important de leur production de chaleur utile à un réseau public de chauffage urbain pour s'adapter aux valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(22)

Eu égard aux récents investissements en faveur des centrales à biomasse visant à accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et qui ont déjà contribué à réduire les émissions de polluants, et pour tenir compte des cycles d'investissement correspondants, les États membres devraient pouvoir accorder plus de temps à de telles installations pour s'adapter aux valeurs limites d'émission énoncées dans la présente directive.

(23)

Compte tenu du rôle essentiel des stations de compression de gaz dans la fiabilité et la sécurité de l'exploitation des réseaux nationaux de transport de gaz ainsi que des contraintes particulières liées à leur modernisation, les États membres devraient pouvoir accorder plus de temps aux installations de combustion moyennes qui font fonctionner ces stations pour s'adapter aux valeurs limites d'émission d'oxydes d'azote énoncées dans la présente directive.

(24)

Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer des mesures de protection plus strictes. De telles mesures pourraient par exemple être nécessaires dans les zones où les valeurs limites relatives à la qualité de l'air ne sont pas respectées. Dans ces cas, les États membres devraient évaluer la nécessité d'appliquer des valeurs limites d'émission plus strictes que les exigences énoncées dans la présente directive, dans le cadre de l'établissement de plans relatifs à la qualité de l'air en vertu de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Ces évaluations devraient tenir compte de l'issue d'un échange d'informations sur les meilleurs résultats en matière de réduction des émissions pouvant être obtenus à l'aide des meilleures technologies disponibles et émergentes. La Commission devrait organiser un tel échange d'informations avec les États membres, les secteurs d'activité concernés, y compris les exploitants et les fournisseurs de technologies, et les organisations non gouvernementales, y compris celles qui œuvrent pour la protection de l'environnement.

(25)

Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants des installations de combustion moyennes prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive. Les États membres devraient créer un système permettant de contrôler la conformité des installations de combustion moyennes aux exigences de la présente directive.

(26)

Afin de garantir la mise en œuvre et le respect effectifs de la présente directive, les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union, le cas échéant.

(27)

Les dispositions de la présente directive concernant l'accès aux informations relatives à sa mise en œuvre devraient être appliquées de manière à assurer le plein effet de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(28)

Afin de limiter la charge pesant sur les petites et moyennes entreprises qui exploitent des installations de combustion moyennes, les obligations administratives des exploitants en matière de transmission d'informations, de surveillance et de rapports devraient être proportionnées et éviter les doublons, tout en permettant à l'autorité compétente d'exécuter efficacement sa tâche de vérification de la conformité.

(29)

Afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive et de promouvoir l'échange d'informations entre les États membres et la Commission, celle-ci, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, devrait mettre au point un outil électronique de communication des informations, qui serait également accessible aux États membres pour leurs rapports nationaux et aux fins de la gestion des données.

(30)

La Commission devrait évaluer la nécessité de modifier les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe II pour les nouvelles installations de combustion moyennes, en se fondant sur les technologies les plus modernes. À cet égard, la Commission devrait également envisager la nécessité de fixer des valeurs limites d'émission spécifiques pour d'autres polluants, tels que le monoxyde de carbone, et d'éventuelles normes minimales en matière d'efficacité énergétique.

(31)

Aux fins de l'adaptation au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'adapter les dispositions relatives à l'évaluation de la conformité figurant à l'annexe III, partie 2, point 2. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive et de simplifier et de rationaliser les obligations de communication d'informations des États membres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de préciser les formats techniques pour l'établissement des rapports. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Elle vise en particulier à garantir l'application de l'article 37 de la charte relatif à la protection de l'environnement.

(35)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT

Article premier Objet

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

La présente directive instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).

Article 2 Champ d'application
Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

Article 4 Cumul

L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si:

Article 5 Autorisation et enregistrement
Article 6 Valeurs limites d'émission
Article 7 Obligations de l'exploitant
Article 8 Contrôle de conformité
Article 9 Modifications apportées aux installations de combustion moyennes

Article 9

Modifications apportées aux installations de combustion moyennes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l'exploitant informe, sans retard injustifié, l'autorité compétente de toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables.

L'autorité compétente actualise en conséquence l'autorisation ou l'enregistrement, selon le cas.

Article 10 Autorités compétentes

Article 10

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exécuter les obligations découlant de la présente directive.

Article 11 Rapports
Article 12 Réexamen
Article 13 Modification des annexes

Article 13

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 afin d'adapter l'annexe III, partie 2, point 2, aux progrès scientifiques et techniques.

Article 14 Exercice de la délégation
Article 15 Comité
Article 16 Sanctions

Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission des dispositions ainsi prises au plus tard le 19 décembre 2017 et l'informent sans retard de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Article 17 Transposition
Article 18 Entrée en vigueur

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19 Destinataires

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.


(1)   JO C 451 du 16.12.2014, p. 134.

(2)   JO C 415 du 20.11.2014, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 7 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 novembre 2015.

(4)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(5)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(6)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(7)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(8)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(9)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(12)  Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(14)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(15)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

ANNEXE I

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE II

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION VISÉES À L'ARTICLE 6

Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des installations de combustion moyennes utilisant des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion moyennes, autres que les moteurs et turbines à gaz, qui utilisent des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des moteurs et des turbines à gaz.

PARTIE 1

Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes existantes

Tableau 1

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200 (1)  (2)

1 100

—

350

—

200 (3)

NOx

650

650

200

650

250

250

Poussières

50

50

—

50

—

—


Tableau 2

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200 (4)  (5)

400 (6)

—

350 (7)

—

35 (8)  (9)

NOx

650

650

200

650

200

250

Poussières

30 (10)

30 (10)

—

30

—

—


Tableau 3

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants

Polluant

Type d'installation de combustion moyenne

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

Moteurs et turbines à gaz

—

120

—

15 (11)  (12)

NOx

Moteurs

190 (13)  (14)

190 (13)  (15)

190 (16)

190 (16)

Turbines à gaz (17)

200

200

150

200

Poussières

Moteurs et turbines à gaz

—

10 (18)

—

—

PARTIE 2

Valeurs limites d'émission pour les nouvelles installations de combustion moyennes

Tableau 1

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz

Polluant

Biomasse solide

Autres combustibles solides

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

200 (19)

400

—

350 (20)

—

35 (21)  (22)

NOx

300 (23)

300 (23)

200

300 (24)

100

200

Poussières

20 (25)

20 (25)

—

20 (26)

—

—


Tableau 2

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz

Polluant

Type d'installation de combustion moyenne

Gas-oil

Combustibles liquides autres que le gas-oil

Gaz naturel

Combustibles gazeux autres que le gaz naturel

SO2

Moteurs et turbines à gaz

—

120 (27)

—

15 (28)

NOx

Moteurs (29)  (30)

190 (31)

190 (31)  (32)

95 (33)

190

Turbines à gaz (34)

75

75 (35)

50

75

Poussières

Moteurs et turbines à gaz

—

10 (36)  (37)

—

—


(1)  La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(2)  300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

(3)  400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l'industrie du fer et de l'acier.

(4)  La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(5)  300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

(6)   1 100 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(7)  Jusqu'au 1er janvier 2030, 850 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW et qui utilisent des fiouls lourds.

(8)  400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(9)  170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(10)  50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(11)  60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(12)  130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 65 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(13)   1 850 mg/Nm3 dans les cas suivants:

i)

pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006;

ii)

pour les moteurs à double combustible en mode liquide.

(14)  250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(15)  250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW; 225 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(16)  380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.

(17)  Les valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 %.

(18)  20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(19)  La valeur n'est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(20)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 1 700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(21)  400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(22)  100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(23)  500 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(24)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3 % de N et 360 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant moins de 0,2 % de N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(25)  50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW; 30 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(26)  50 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(27)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(28)  40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(29)  Les moteurs qui fonctionnent de 500 à 1 500 heures par an peuvent être exemptés du respect de ces valeurs limites d'émission si des mesures primaires sont appliquées afin de réduire les émissions de NOx et de respecter les valeurs limites d'émission prévues dans la note 4.

(30)  Jusqu'au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés, 1 850 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide et 380 mg/Nm3 en mode gazeux; 1 300 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et 1 850 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW; 750 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est supérieur à 1 200 tr/min.

(31)  225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide.

(32)  225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min.

(33)  190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.

(34)  Ces valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 %.

(35)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(36)  Jusqu'au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(37)  20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

ANNEXE III

ANNEXE III

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence