+DIRECTIVE (UE) 2016/802 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (codification)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objectifs et champ d'application
------+Article premier 1
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---+Article 2 Définitions
------+Article 2 a)
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---+Article 3 Teneur maximale en soufre des fiouls lourds
------+Article 3 1
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---+Article 4 Teneur maximale en soufre du gas-oil
---+Article 5 Teneur maximale en soufre des combustibles marins
---+Article 6 Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOx, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union
------+Article 6 1
------+Article 6 2
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------+Article 6 4
------+Article 6 5
------+Article 6 6
------+Article 6 7
------+Article 6 8
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------+Article 6 10
---+Article 7 Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
---+Article 8 Méthodes de réduction des émissions
------+Article 8 1
------+Article 8 2
------+Article 8 3
------+Article 8 4
------+Article 8 5
---+Article 9 Approbation des méthodes de réduction des émissions utilisées à bord des navires battant le pavillon d'un État membre
------+Article 9 1
------+Article 9 2
---+Article 10 Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions
------+Article 10 a)
------+Article 10 b)
------+Article 10 c)
------+Article 10 d)
------+Article 10 e)
------+Article 10 f)
------+Article 10 g)
---+Article 11 Mesures financières
---+Article 12 Modification de l'approvisionnement en combustibles
---+Article 13 Échantillonnage et analyse
------+Article 13 1
------+Article 13 2
------+Article 13 3
------+Article 13 4
---+Article 14 Rapports et réexamen
------+Article 14 1
------+Article 14 2
------+Article 14 3
---+Article 15 Adaptation au progrès scientifique et technique
---+Article 16 Exercice de la délégation
------+Article 16 1
------+Article 16 2
------+Article 16 3
------+Article 16 4
------+Article 16 5
---+Article 17 Comité
------+Article 17 1
------+Article 17 2
---+Article 18 Sanctions
---+Article 19 Abrogation
---+Article 20 Entrée en vigueur
---+Article 21 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE (UE) 2016/802 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (codification)

DIRECTIVE (UE) 2016/802 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

(codification)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/32/CE du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie dans les programmes d'action en matière d'environnement, et en particulier dans le sixième programme d'action pour l'environnement adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et dans le septième programme d'action pour l'environnement adopté par la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (6), vise notamment à atteindre des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement.

(3)

L'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union.

(4)

La présente directive fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union.

(5)

Les émissions des navires dues à la combustion de combustibles marins présentant une teneur élevée en soufre contribuent à la pollution de l'air sous la forme d'émissions de dioxyde de soufre et de particules qui nuisent à la santé humaine et à l'environnement et contribuent aux dépôts acides. En l'absence des mesures énoncées dans la présente directive, les émissions dégagées par le transport maritime auraient bientôt dépassé les émissions générées par l'ensemble des sources terrestres.

(6)

L'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité, réduisent la valeur d'agrément et nuisent aux cultures et à la croissance des forêts. Les pluies acides en milieu urbain peuvent dégrader considérablement les bâtiments et le patrimoine architectural. La pollution par le dioxyde de soufre peut également avoir des effets importants sur la santé humaine, en particulier parmi la population souffrant d'affections respiratoires.

(7)

L'acidification est un problème transfrontalier qui demande des solutions tant au niveau de l'Union qu'au niveau national ou local.

(8)

Les émissions de dioxyde de soufre contribuent à la formation de particules dans l'atmosphère.

(9)

La pollution de l'air que génèrent les navires à quai est une préoccupation majeure de nombreuses villes portuaires qui s'efforcent de respecter les valeurs limites de la qualité de l'air applicables dans l'Union.

(10)

Les États membres devraient encourager l'utilisation du branchement électrique à quai car, à l'heure actuelle, l'alimentation électrique des navires se fait généralement à l'aide de moteurs auxiliaires.

(11)

L'Union et les différents États membres sont parties contractantes à la convention CEE-ONU du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Le deuxième protocole CEE-ONU sur la pollution transfrontière par le dioxyde de soufre prévoit que les parties contractantes devraient réduire les émissions de dioxyde de soufre conformément à la réduction de 30 % spécifiée dans le premier protocole ou au-delà de celle-ci; en outre, le deuxième protocole CEE-ONU repose sur l'hypothèse que les charges et niveaux critiques continueront d'être dépassés dans certaines zones sensibles. D'autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre devront encore être prises. Les parties contractantes devraient dès lors réduire encore notablement les émissions de dioxyde de soufre.

(12)

Le soufre, naturellement présent en faibles quantités dans le pétrole et le charbon, a été reconnu depuis des décennies comme constituant la principale source des émissions de dioxyde de soufre, elles-mêmes responsables en grande partie des «pluies acides» et de la pollution de l'air qui affecte de nombreuses zones urbaines et industrielles.

(13)

Des études ont montré que les avantages induits par la réduction des émissions de soufre obtenue par une diminution de la teneur en soufre des combustibles l'emporteront souvent largement sur les coûts estimés pour l'industrie dans le cadre de la présente directive. La technologie permettant de réduire la teneur en soufre des combustibles liquides existe et est bien établie.

(14)

Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de conserver ou de prendre des mesures de protection plus strictes pour encourager une mise en œuvre rapide des dispositions concernant la teneur maximale en soufre des combustibles marins, par exemple au moyen de méthodes de réduction des émissions en dehors des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités et doivent être notifiées à la Commission.

(15)

Les États membres, avant de prendre de nouvelles mesures de protection plus strictes, devraient notifier à la Commission les mesures proposées, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (7).

(16)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des régions ultrapériphériques de l'Union, à savoir les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries.

(17)

En ce qui concerne la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, il convient de prévoir des dérogations pour les États membres et les régions où l'état de l'environnement le permet.

(18)

En ce qui concerne la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, il convient également de prévoir des dérogations pour l'emploi de ces combustibles dans les installations de combustion qui respectent les valeurs limites d'émission prévues par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou par l'annexe V de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

(19)

Pour les installations de combustion des raffineries exclues du champ d'application de l'article 3, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point c), de la présente directive, la moyenne des émissions de dioxyde de soufre de ces installations ne devrait pas dépasser les limites fixées par la directive 2001/80/CE, ou l'annexe V de la directive 2010/75/UE, ou par tout acte ultérieur les modifiant. Pour la mise en œuvre de la présente directive, les États membres ne devraient pas perdre de vue que le remplacement par des combustibles autres que ceux visés à l'article 2 ne doit pas entraîner une augmentation des émissions d'agents polluants acidifiants.

(20)

En 2008, l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une résolution en vue de modifier l'annexe VI du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée «convention Marpol»), laquelle contient des règles relatives à la prévention de la pollution de l'air par les navires. L'annexe VI révisée de la convention Marpol est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

(21)

L'annexe VI révisée de la convention Marpol introduit, entre autres, des valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins plus strictes à l'intérieur des zones de contrôle des émissions de SOx (1,00 % à partir du 1er juillet 2010 et 0,10 % à compter du 1er janvier 2015), ainsi que dans les zones maritimes ne faisant pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx (3,50 % à partir du 1er janvier 2012 et, en principe, 0,50 % à compter du 1er janvier 2020). En vertu de leurs engagements internationaux, la plupart des États membres sont tenus d'exiger que les navires utilisent des combustibles présentant une teneur maximale en soufre de 1,00 % à l'intérieur des zones de contrôle des émissions de SOx à compter du 1er juillet 2010. Afin de garantir la cohérence avec le droit international tout en veillant à assurer la bonne mise en œuvre dans l'Union des nouvelles normes établies au niveau international pour le soufre, il convient que la présente directive soit conforme à l'annexe VI révisée de la convention Marpol. Afin de garantir une qualité minimale des combustibles utilisés par les navires en vue d'assurer le respect des normes en matière de combustible ou de technologie, il convient de ne pas autoriser l'utilisation dans l'Union de combustibles marins dont la teneur en soufre excède la norme générale de 3,50 % en masse, à l'exception de ceux destinés à l'approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions fonctionnant en système fermé.

(22)

Des modifications de l'annexe VI de la convention Marpol en ce qui concerne les zones de contrôle des émissions de SOx sont possibles au titre des procédures de l'OMI. Au cas où de nouveaux changements, y compris des dérogations, seraient introduits en ce qui concerne l'application des limites pour les zones de contrôle des émissions de SOx dans l'annexe VI de la convention Marpol, la Commission devrait se pencher sur de tels changements et, le cas échéant, faire la proposition nécessaire, sans retard, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour aligner pleinement la présente directive sur les règles de l'OMI concernant les zones de contrôle des émissions de SOx.

(23)

La création de nouvelles zones de contrôle des émissions devrait être soumise à la procédure de l'OMI énoncée à l'annexe VI de la convention Marpol et devrait être étayée par un dossier solidement argumenté fondé sur des motifs environnementaux et économiques ainsi que sur des données scientifiques.

(24)

Conformément à la règle 18 de l'annexe VI révisée de la convention Marpol, les États membres devraient s'efforcer d'assurer la disponibilité de combustibles marins conformes à la présente directive.

(25)

Compte tenu de la nature mondiale de la politique environnementale et des émissions du transport maritime, il y a lieu de fixer des normes d'émission ambitieuses au niveau mondial.

(26)

L'Union continuera de préconiser une protection plus efficace des régions particulièrement vulnérables aux émissions de SOx, ainsi qu'un abaissement de la valeur généralement fixée pour le fioul de soute auprès de l'OMI.

(27)

Les navires à passagers opèrent principalement dans les ports ou à proximité des zones côtières et ont une incidence notable sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour améliorer la qualité de l'air à proximité des ports et des côtes, ces navires sont tenus d'utiliser des combustibles marins présentant une teneur maximale en soufre de 1,50 %, jusqu'à ce que des normes plus strictes pour le soufre s'appliquent à tous les navires présents dans les eaux territoriales, zones économiques exclusives et zones de prévention de la pollution des États membres.

(28)

Afin de faciliter la transition vers les nouvelles technologies des moteurs, ce qui pourrait réduire encore davantage les émissions du secteur maritime, la Commission devrait étudier la façon de permettre et d'encourager l'installation de moteurs à gaz sur les navires.

(29)

Il y a lieu de veiller à la bonne mise en œuvre des obligations relatives à la teneur en soufre des combustibles marins pour réaliser les objectifs de la présente directive. Il ressort de l'expérience acquise par la mise en œuvre de la directive 1999/32/CE qu'un régime plus strict de surveillance et de contrôle de l'application s'impose pour assurer la bonne application de la présente directive. À cet effet, il est nécessaire que les États membres prévoient un échantillonnage suffisamment fréquent et précis des combustibles marins mis sur le marché ou utilisés à bord des navires, ainsi qu'une vérification régulière des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes. Il est également nécessaire que les États membres mettent en place un système de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions de la présente directive. Afin d'améliorer la transparence de l'information, il convient également de prévoir la publication du registre des fournisseurs locaux de combustibles marins.

(30)

Le respect de faibles valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins, en particulier à l'intérieur des zones de contrôle des émissions de SOx, peut entraîner, à court terme au moins, une hausse significative du prix de ces combustibles qui peut influer défavorablement sur la compétitivité du transport maritime à courte distance par rapport aux autres modes de transport, ainsi que sur la compétitivité des secteurs concernés dans les pays limitrophes des zones de contrôle des émissions de SOx. Il convient de trouver des solutions adaptées pour réduire les coûts de mise en conformité supportés par les secteurs concernés, et par exemple autoriser d'autres méthodes de mise en conformité, économiquement plus rationnelles, que celles qui sont fondées sur les combustibles, si nécessaire en prévoyant des aides. Sur la base notamment des rapports établis par les États membres, la Commission devrait surveiller attentivement les conséquences de la mise en conformité du secteur du transport maritime avec les nouvelles normes de qualité des combustibles, en particulier du point de vue du risque de transfert modal du transport maritime au transport routier et, le cas échéant, proposer des mesures appropriées pour contrer une telle évolution.

(31)

Limiter le transfert modal du transport maritime au transport routier est important, étant donné que si une part accrue des marchandises était transportée par la route, cela irait, dans de nombreux cas, à l'encontre des objectifs de l'Union en matière de changement climatique et aggraverait les problèmes de congestion.

(32)

Les coûts associés aux nouvelles obligations de réduction des émissions de dioxyde de soufre pourraient entraîner un transfert modal du transport maritime au transport routier et avoir des retombées dommageables pour la compétitivité des industries. La Commission devrait utiliser pleinement les instruments existants tels que le programme Marco Polo et le réseau transeuropéen de transports pour offrir une assistance ciblée afin de minimiser le risque de transfert modal. Les États membres jugeront peut-être nécessaire d'apporter un soutien aux opérateurs touchés par la présente directive, conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État.

(33)

Conformément aux lignes directrices existantes concernant les aides d'État pour la protection de l'environnement, et sans préjudice des changements qui pourraient y être apportés à l'avenir, les États membres peuvent apporter une aide d'État aux opérateurs touchés par la présente directive, y compris une aide aux opérations d'adaptation des navires existants, si de telles mesures d'aide sont jugées compatibles avec le marché intérieur conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier à la lumière des lignes directrices applicables aux aides d'État pour la protection de l'environnement. Dans ce contexte, la Commission peut tenir compte du fait que l'utilisation de certaines méthodes de réduction des émissions va au-delà des exigences de la présente directive en ne réduisant pas seulement les émissions de dioxyde de soufre mais également d'autres émissions.

(34)

Il y a lieu de faciliter l'accès aux méthodes de réduction des émissions. Ces méthodes permettent d'obtenir des réductions des émissions au moins équivalentes, voire supérieures, à celles pouvant être obtenues par l'utilisation de combustibles à faible teneur en soufre, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle. Il convient que les méthodes de substitution déjà connues, telles que l'utilisation de systèmes embarqués d'épuration des gaz d'échappement ou le mélange de combustible et de gaz naturel liquéfié, ou l'utilisation de biocarburants, soient reconnues dans l'Union. Il importe de promouvoir l'expérimentation et la mise au point de nouvelles méthodes de réduction des émissions afin, entre autres, de limiter le transfert modal du transport maritime au transport routier.

(35)

Les méthodes de réduction des émissions peuvent entraîner des réductions significatives des émissions. La Commission devrait dès lors promouvoir l'expérimentation et la mise au point de ces technologies, entre autres en envisageant la mise en place d'un programme commun cofinancé avec l'industrie sur la base des principes régissant des programmes similaires, par exemple le programme Clean Sky.

(36)

La Commission, en coopération avec les États membres et les parties prenantes, devrait développer les mesures recensées dans le document de travail des services de la Commission du 16 septembre 2011 intitulé «Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox».

(37)

En cas de rupture d'approvisionnement en pétrole brut, en produits pétroliers ou en autres hydrocarbures, la Commission peut autoriser un État membre à appliquer sur son territoire une valeur limite plus élevée.

(38)

Les États membres devraient mettre en place des mécanismes adaptés permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente directive. Des rapports sur la teneur en soufre des combustibles liquides devraient être transmis à la Commission.

(39)

Il convient que la présente directive contienne des indications précises concernant le contenu et le format des rapports afin de garantir une communication des informations harmonisée.

(40)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les valeurs d'émission équivalentes et les critères pour l'utilisation des méthodes de réduction des émissions, énoncés dans les annexes I et II de la présente directive, afin de les adapter au progrès scientifique et technique de manière à assurer une stricte cohérence avec les instruments pertinents de l'OMI ainsi que pour modifier l'article 2, points a) à e) et p), l'article 13, paragraphe 2, point b) i), et paragraphe 3, de la présente directive afin d'adapter ces dispositions au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(41)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(42)

Il convient que le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (11) assiste la Commission pour l'approbation des méthodes de réduction des émissions qui ne sont pas couvertes par la directive 96/98/CE du Conseil (12).

(43)

Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives sont importantes pour la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres devraient inclure parmi ces sanctions des amendes calculées de manière à, au minimum, priver les responsables des avantages économiques tirés de leur infraction, tout en augmentant progressivement ces amendes pour les infractions répétées. Les États membres devraient notifier les dispositions concernant les sanctions à la Commission.

(44)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

Article premier Objectifs et champ d'application
Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

Article 3 Teneur maximale en soufre des fiouls lourds
Article 4 Teneur maximale en soufre du gas-oil

Article 4

Teneur maximale en soufre du gas-oil

Les États membres veillent à ce que les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire.

Article 5 Teneur maximale en soufre des combustibles marins

Article 5

Teneur maximale en soufre des combustibles marins

Les États membres veillent à ce que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire, à l'exception de ceux destinés à l'approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions, conformément à l'article 8, fonctionnant en système fermé.

Article 6 Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOx, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union
Article 7 Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union
Article 8 Méthodes de réduction des émissions
Article 9 Approbation des méthodes de réduction des émissions utilisées à bord des navires battant le pavillon d'un État membre
Article 10 Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions

Les États membres peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres États membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 6 et 7 n'est pas obligatoire, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

Article 11 Mesures financières

Article 11

Mesures financières

Les États membres peuvent adopter des mesures financières en faveur des opérateurs touchés par la présente directive lorsque de telles mesures sont conformes aux règles en matière d'aides d'État applicables ou à adopter dans ce domaine.

Article 12 Modification de l'approvisionnement en combustibles

Article 12

Modification de l'approvisionnement en combustibles

Si, en raison d'une modification soudaine de l'approvisionnement en pétrole brut, en produits pétroliers ou en autres hydrocarbures, un État membre éprouve des difficultés à respecter les teneurs maximales en soufre visées aux articles 3 et 4, il en informe la Commission. La Commission peut autoriser cet État membre à appliquer des valeurs plus élevées sur son territoire pendant une période n'excédant pas six mois. Elle notifie sa décision au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut déférer cette décision au Conseil dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 13 Échantillonnage et analyse
Article 14 Rapports et réexamen
Article 15 Adaptation au progrès scientifique et technique

Article 15

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 en ce qui concerne les adaptations au progrès scientifique et technique de l'article 2, points a) à e) et p), de l'article 13, paragraphe 2, point b) i), et paragraphe 3. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive.

Article 16 Exercice de la délégation
Article 17 Comité
Article 18 Sanctions

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

Les sanctions déterminées doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et elles peuvent comprendre des amendes calculées de manière à, au minimum, priver les responsables des avantages économiques tirés de la violation des dispositions nationales visées au premier alinéa, tout en augmentant progressivement ces amendes pour les infractions répétées.

Article 19 Abrogation

Article 19

Abrogation

La directive 1999/32/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 20 Entrée en vigueur

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21 Destinataires

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.


(1)   JO C 12 du 15.1.2015, p. 117.

(2)  Position du Parlement européen du 9 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2016.

(3)  Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(6)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(7)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(8)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(9)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).

(12)  Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).

(13)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

(14)  Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).

(15)  Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).

ANNEXE I

ANNEXE I

VALEURS D'ÉMISSION ÉQUIVALENTES POUR LES MÉTHODES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 6 et 7 de la présente directive et dans les règles 14.1 et 14.4 de l'annexe VI de la convention Marpol, et valeurs d'émission correspondantes visées à l'article 8, paragraphe 2:

Teneur en soufre du combustible marin (% m/m)

Rapport émissions de SO2 (ppm)/émissions de CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Remarque:

—

Les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.

—

Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.
ANNEXE II

ANNEXE II

CRITÈRES D'UTILISATION DES MÉTHODES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS VISÉS À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4

Les méthodes de réduction des émissions visées à l'article 8 répondent au moins aux critères spécifiés dans les instruments ci-après, selon le cas:

Méthode de réduction des émissions

Critères d'utilisation

Mélange de combustible marin et de gaz d'évaporation

Décision 2010/769/UE de la Commission (1).

Systèmes d'épuration des gaz d'échappement

Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009

«L'eau de lavage issue des systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques créés sur place», visée au point 10.1.6.1 de la résolution MEPC.184(59), n'est pas rejetée en mer, y compris dans des ports et estuaires clos, s'il n'est pas démontré par l'exploitant du navire que ce rejet d'eau de lavage n'a aucune incidence négative notable et ne pose pas de risques pour la santé humaine et l'environnement. Si le produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est suffisant que l'eau de lavage satisfasse aux critères énoncés dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas supérieur à 8,0.

Biocarburants

Usage de biocarburants tels que définis par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (2) conformes aux normes CEN et ISO pertinentes.

Les mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à l'article 5, à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 5, et à l'article 7 de la présente directive.


(1)  Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 328 du 14.12.2010, p. 15).

(2)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

ANNEXE III

ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée et liste de ses modifications successives

(visées à l'article 19)

Directive 1999/32/CE du Conseil

(JO L 121 du 11.5.1999, p. 13)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Point 19 de l'annexe I uniquement

Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 191 du 22.7.2005, p. 59)

 

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

Point 3.4 de l'annexe uniquement

Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 88)

Article 2 uniquement

Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 327 du 27.11.2012, p. 1)

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 19)

Directive

Date limite de transposition

1999/32/CE

1er juillet 2000

2005/33/CE

11 août 2006

2009/30/CE

31 décembre 2010

2012/33/UE

18 juin 2014

ANNEXE IV

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/32/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2,termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d) i)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d) ii)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points e) à h)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points e) à h)

Article 2, termes introductifs

Article 2, termes introductifs

Article 2, point 1)

Article 2, point a)

Article 2, point 1), premier tiret

Article 2, point a) i)

Article 2, point 1), deuxième tiret

Article 2, point a) ii)

Article 2, point 2)

Article 2, point b)

Article 2, point 2), premier tiret

Article 2, point b) i)

Article 2, point 2), deuxième tiret

Article 2, point b) ii)

Article 2, point 2), termes finaux

Article 2(b), termes finaux

Article 2, point 3)

Article 2, point c)

Article 2, point 3 bis)

Article 2, point d)

Article 2, point 3 ter)

Article 2, point e)

Article 2, point 3 quater)

Article 2, point f)

Article 2, point 3 quinquies)

Article 2, point g)

Article 2, point 3 sexties)

Article 2, point h)

Article 2, point 3 septies)

Article 2, point i)

Article 2, point 3 octies)

Article 2, point j)

Article 2, point 3 nonies)

Article 2, point k)

Article 2, point 3 decies)

Article 2, point l)

Article 2, point 3 duodecies)

Article 2, point m)

Article 2, point 3 terdecies)

Article 2, point n)

Article 2, point 3 quaterdecies)

Article 2, point o)

Article 2, point 4

Article 2, point p)

Article 2, point 5

Article 2, point q)

Article 3

Article 3

Article 3 bis

Article 5

Article 4

Article 4

Article 4 bis, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 4 bis, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 1

Article 4 bis, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 4 bis, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 4 bis, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 4 bis, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 4 bis, paragraphe 5 bis

Article 6, paragraphe 7

Article 4 bis, paragraphe 5 ter

Article 6, paragraphe 8

Article 4 bis, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 9

Article 4 bis, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 10

Article 4 ter

Article 7

Article 4 quater, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 4 quater, paragraphe 2 bis

Article 8, paragraphe 3

Article 4 quater, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 4 quater, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 4 quinquies

Article 9

Article 4 sexies

Article 10

Article 4 septies

Article 11

Article 5

Article 12

Article 6, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 bis

Article 13, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1 ter

Article 13, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 14, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

—

Article 7, paragraphe 4

Article 15

Article 9

Article 17

Article 9 bis

Article 16

Article 10

—

Article 11, paragraphe 1

Article 18, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 18, second alinéa

—

Article 19

Article 12

Article 20

Article 13

Article 21

Annexes I et II

Annexes I et II

—

Annexe III

—

Annexe IV

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence