+RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n o 2111/2005, (CE) n o 1008/2008, (UE) n o 996/2010, (UE) n o 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n o 552/2004 et (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I PRINCIPES
------+Article premier Objet et objectifs
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
---------+Article premier 3.
------+Article 2 Champ d'application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 3.
---------+Article 2 4.
---------+Article 2 5.
---------+Article 2 6.
---------+Article 2 7.
---------+Article 2 8.
---------+Article 2 9.
---------+Article 2 10.
---------+Article 2 11.
------+Article 3 Définitions
------+Article 4 Principes qui sous-tendent les mesures adoptées en vertu du présent règlement
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---+CHAPITRE II GESTION DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
------+Article 5 Programme européen de sécurité aérienne
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
------+Article 6 Plan européen pour la sécurité aérienne
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
------+Article 7 Programme national de sécurité
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
------+Article 8 Plan national pour la sécurité aérienne
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---+CHAPITRE III EXIGENCES DE FOND
------+SECTION I Navigabilité et protection de l'environnement
---------+Article 9 Exigences essentielles
------------+Article 9 1.
------------+Article 9 2.
---------+Article 10 Conformité
------------+Article 10 1.
------------+Article 10 2.
---------+Article 11 Conception des produits
---------+Article 12 Conception des pièces
---------+Article 13 Conception des équipements non fixes
---------+Article 14 Aéronef
------------+Article 14 1.
------------+Article 14 2.
---------+Article 15 Organismes
------------+Article 15 1.
------------+Article 15 2.
------------+Article 15 3.
------------+Article 15 4.
------------+Article 15 5.
---------+Article 16 Personnel
------------+Article 16 1.
------------+Article 16 2.
------------+Article 16 3.
---------+Article 17 Actes d'exécution relatifs à la navigabilité
------------+Article 17 1.
------------+Article 17 2.
------------+Article 17 3.
---------+Article 18 Dérogations
------------+Article 18 1.
------------+Article 18 2.
---------+Article 19 Pouvoirs délégués
------------+Article 19 1.
------------+Article 19 2.
------------+Article 19 3.
------------+Article 19 4.
------+SECTION II Personnel navigant
---------+Article 20 Exigences essentielles
---------+Article 21 Pilotes
------------+Article 21 1.
------------+Article 21 2.
------------+Article 21 3.
------------+Article 21 4.
------------+Article 21 5.
------------+Article 21 6.
---------+Article 22 Membres d'équipage de cabine
------------+Article 22 1.
------------+Article 22 2.
------------+Article 22 3.
------------+Article 22 4.
------------+Article 22 5.
------------+Article 22 6.
---------+Article 23 Actes d'exécution relatifs aux pilotes et aux membres d'équipage de cabine
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
---------+Article 24 Organismes de formation et centres aéromédicaux
------------+Article 24 1.
------------+Article 24 2.
------------+Article 24 3.
------------+Article 24 4.
------------+Article 24 5.
------------+Article 24 6.
---------+Article 25 Simulateurs d'entraînement au vol
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
------------+Article 25 3.
------------+Article 25 4.
------------+Article 25 5.
---------+Article 26 Instructeurs et examinateurs
------------+Article 26 1.
------------+Article 26 2.
------------+Article 26 3.
------------+Article 26 4.
------------+Article 26 5.
---------+Article 27 Actes d'exécution relatifs à la formation, aux examens, aux contrôles et à la surveillance médicale
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
------------+Article 27 3.
---------+Article 28 Pouvoirs délégués
------------+Article 28 1.
------------+Article 28 2.
------+SECTION III Opérations aériennes
---------+Article 29 Exigences essentielles
---------+Article 30 Exploitants d'aéronefs
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
------------+Article 30 3.
------------+Article 30 4.
------------+Article 30 5.
------------+Article 30 6.
------------+Article 30 7.
---------+Article 31 Actes d'exécution relatifs aux opérations aériennes
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
---------+Article 32 Pouvoirs délégués
------------+Article 32 1.
------------+Article 32 2.
------------+Article 32 3.
------+SECTION IV Aérodromes
---------+Article 33 Exigences essentielles
---------+Article 34 Certification des aérodromes
------------+Article 34 1.
------------+Article 34 2.
------------+Article 34 3.
------------+Article 34 4.
------------+Article 34 5.
---------+Article 35 Équipements d'aérodrome liés à la sécurité
------------+Article 35 1.
------------+Article 35 2.
------------+Article 35 3.
------------+Article 35 4.
---------+Article 36 Actes d'exécution relatifs aux aérodromes et aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité
------------+Article 36 1.
------------+Article 36 2.
------------+Article 36 3.
---------+Article 37 Organismes
------------+Article 37 1.
------------+Article 37 2.
---------+Article 38 Protection des abords des aérodromes
------------+Article 38 1.
------------+Article 38 2.
------------+Article 38 3.
---------+Article 39 Pouvoirs délégués
------------+Article 39 1.
------------+Article 39 2.
------------+Article 39 3.
------+SECTION V GTA/SNA
---------+Article 40 Exigences essentielles
------------+Article 40 1.
------------+Article 40 2.
---------+Article 41 Prestataires de GTA/SNA
------------+Article 41 1.
------------+Article 41 2.
------------+Article 41 3.
------------+Article 41 3a.
------------+Article 41 4.
------------+Article 41 5.
------------+Article 41 6.
---------+Article 42 Organismes participant à la conception, à la fabrication ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA
------------+Article 42 1.
------------+Article 42 2.
------------+Article 42 3.
------------+Article 42 4.
---------+Article 43 Actes d’exécution relatifs aux prestataires de GTA/SNA et aux organismes participant à la conception, à la production ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA
------------+Article 43 1.
------------+Article 43 2.
------------+Article 43 3.
------------+Article 43 4.
---------+Article 44 Actes d'exécution relatifs à l'utilisation de l'espace aérien et la conception des structures de l'espace aérien
------------+Article 44 1.
------------+Article 44 2.
------------+Article 44 3.
---------+Article 45 Systèmes GTA/SNA et composants GTA/SNA
------------+Article 45 1.
------------+Article 45 2.
---------+Article 46 Conception des structures de l'espace aérien
---------+Article 47 Pouvoirs délégués
------------+Article 47 1.
------------+Article 47 2.
------------+Article 47 3.
------+SECTION VI Contrôleurs de la circulation aérienne
---------+Article 48 Exigences essentielles
---------+Article 49 Contrôleurs de la circulation aérienne
------------+Article 49 1.
------------+Article 49 2.
------------+Article 49 3.
------------+Article 49 4.
------------+Article 49 5.
---------+Article 50 Actes d'exécution relatifs aux contrôleurs de la circulation aérienne
------------+Article 50 1.
------------+Article 50 2.
------------+Article 50 3.
---------+Article 51 Organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et centres aéromédicaux
------------+Article 51 1.
------------+Article 51 2.
------------+Article 51 3.
------------+Article 51 4.
---------+Article 52 Instructeurs, examinateurs pratiques et examinateurs aéromédicaux
------------+Article 52 1.
------------+Article 52 2.
------------+Article 52 3.
------------+Article 52 4.
---------+Article 53 Actes d'exécution relatifs à la formation, aux examens, aux contrôles et à la surveillance médicale
------------+Article 53 1.
------------+Article 53 2.
------------+Article 53 3.
---------+Article 54 Pouvoirs délégués
------+SECTION VII Aéronefs sans équipage à bord
---------+Article 55 Exigences essentielles applicables aux aéronefs sans équipage à bord
---------+Article 56 Conformité des aéronefs sans équipage à bord
------------+Article 56 1.
------------+Article 56 2.
------------+Article 56 3.
------------+Article 56 4.
------------+Article 56 5.
------------+Article 56 6.
------------+Article 56 7.
------------+Article 56 8.
---------+Article 57 Actes d'exécution relatifs aux aéronefs sans équipage à bord
---------+Article 58 Pouvoirs délégués
------------+Article 58 1.
------------+Article 58 2.
------------+Article 58 3.
------+SECTION VIII Aéronefs utilisés par un exploitant d'un pays tiers à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Union
---------+Article 59 Règles applicables
---------+Article 60 Conformité
------------+Article 60 1.
------------+Article 60 2.
------------+Article 60 3.
---------+Article 61 Pouvoirs délégués
------------+Article 61 1.
------------+Article 61 2.
---+CHAPITRE IV SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
------+Article 62 Certification, supervision et contrôle de l'application
---------+Article 62 1.
---------+Article 62 2.
---------+Article 62 2a.
---------+Article 62 3.
---------+Article 62 4.
---------+Article 62 5.
---------+Article 62 6.
---------+Article 62 7.
---------+Article 62 8.
---------+Article 62 9.
---------+Article 62 10.
---------+Article 62 11.
---------+Article 62 12.
---------+Article 62 13.
---------+Article 62 14.
---------+Article 62 15.
------+Article 63 Groupe des inspecteurs aéronautiques européens
---------+Article 63 1.
---------+Article 63 2.
---------+Article 63 3.
---------+Article 63 4.
---------+Article 63 5.
---------+Article 63 6.
------+Article 64 Réattribution de la responsabilité à la demande d'États membres
---------+Article 64 1.
---------+Article 64 2.
---------+Article 64 3.
---------+Article 64 4.
---------+Article 64 5.
---------+Article 64 6.
---------+Article 64 7.
---------+Article 64 8.
------+Article 65 Réattribution de la responsabilité à la demande d'organismes actifs dans plus d'un État membre
---------+Article 65 1.
---------+Article 65 2.
---------+Article 65 3.
---------+Article 65 4.
---------+Article 65 5.
---------+Article 65 6.
------+Article 66 Mécanisme de soutien en matière de supervision
---------+Article 66 1.
---------+Article 66 2.
---------+Article 66 3.
---------+Article 66 4.
---------+Article 66 5.
------+Article 67 Validité et reconnaissance des certificats et des déclarations
---------+Article 67 1.
---------+Article 67 2.
---------+Article 67 3.
---------+Article 67 4.
------+Article 68 Acceptation de la certification par les pays tiers
---------+Article 68 1.
---------+Article 68 2.
---------+Article 68 3.
------+Article 69 Entités qualifiées
---------+Article 69 1.
---------+Article 69 2.
---------+Article 69 3.
---------+Article 69 4.
---------+Article 69 5.
------+Article 70 Mesures de sauvegarde
---------+Article 70 1.
---------+Article 70 2.
---------+Article 70 3.
---------+Article 70 4.
------+Article 71 Mesures dérogatoires
---------+Article 71 1.
---------+Article 71 2.
---------+Article 71 3.
------+Article 72 Collecte, échange et analyse d'informations
---------+Article 72 1.
---------+Article 72 2.
---------+Article 72 3.
---------+Article 72 4.
---------+Article 72 5.
---------+Article 72 6.
---------+Article 72 7.
------+Article 73 Protection des sources d'information
---------+Article 73 1.
---------+Article 73 2.
---------+Article 73 3.
---------+Article 73 4.
---------+Article 73 5.
---------+Article 73 6.
------+Article 74 Répertoire d'informations
---------+Article 74 1.
---------+Article 74 2.
---------+Article 74 3.
---------+Article 74 4.
---------+Article 74 5.
---------+Article 74 6.
---------+Article 74 7.
---------+Article 74 8.
---+CHAPITRE V AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
------+SECTION I Tâches
---------+Article 75 Création et fonctions de l'Agence
------------+Article 75 1.
------------+Article 75 2.
---------+Article 76 Mesures adoptées par l'Agence
------------+Article 76 1.
------------+Article 76 2.
------------+Article 76 3.
------------+Article 76 4.
------------+Article 76 5.
------------+Article 76 6.
------------+Article 76 7.
---------+Article 77 Certification en matière de navigabilité et d'environnement
------------+Article 77 1.
------------+Article 77 2.
------------+Article 77 3.
---------+Article 78 Certification du personnel navigant
------------+Article 78 1.
------------+Article 78 2.
---------+Article 79 Certification des équipements d'aérodrome liés à la sécurité
---------+Article 80 Services GTA/SNA
------------+Article 80 1.
------------+Article 80 2.
---------+Article 81 Certification des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne
---------+Article 82 Supervision des exploitants d'aéronefs de pays tiers et de la sécurité internationale
------------+Article 82 1.
------------+Article 82 2.
------------+Article 82 3.
---------+Article 83 Enquêtes menées par l'Agence
------------+Article 83 1.
------------+Article 83 2.
------------+Article 83 3.
------------+Article 83 4.
---------+Article 84 Amendes et astreintes
------------+Article 84 1.
------------+Article 84 2.
------------+Article 84 3.
------------+Article 84 4.
------------+Article 84 5.
------------+Article 84 6.
---------+Article 85 Suivi des États membres
------------+Article 85 1.
------------+Article 85 2.
------------+Article 85 3.
------------+Article 85 4.
------------+Article 85 5.
------------+Article 85 6.
------------+Article 85 7.
------------+Article 85 8.
------------+Article 85 9.
---------+Article 86 Recherche et innovation
------------+Article 86 1.
------------+Article 86 2.
------------+Article 86 3.
------------+Article 86 4.
------------+Article 86 5.
---------+Article 87 Protection de l'environnement
------------+Article 87 1.
------------+Article 87 2.
------------+Article 87 3.
------------+Article 87 4.
---------+Article 88 Interdépendances entre la sécurité et la sûreté de l'aviation civile
------------+Article 88 1.
------------+Article 88 2.
------------+Article 88 3.
---------+Article 89 Interdépendances entre la sécurité de l'aviation civile et les facteurs socio-économiques
------------+Article 89 1.
------------+Article 89 2.
------------+Article 89 3.
---------+Article 90 Coopération internationale
------------+Article 90 1.
------------+Article 90 2.
------------+Article 90 3.
------------+Article 90 4.
------------+Article 90 5.
------------+Article 90 6.
---------+Article 91 Gestion de crises dans le domaine de l'aviation
------------+Article 91 1.
------------+Article 91 2.
---------+Article 92 Formation dans le domaine de l'aviation
------------+Article 92 1.
------------+Article 92 2.
---------+Article 93 Mise en œuvre du ciel unique européen
------+SECTION II Structure interne
---------+Article 94 Statut juridique, siège et bureaux locaux
------------+Article 94 1.
------------+Article 94 2.
------------+Article 94 3.
------------+Article 94 4.
------------+Article 94 5.
---------+Article 95 Personnel
------------+Article 95 1.
------------+Article 95 2.
---------+Article 96 Privilèges et immunités
---------+Article 97 Responsabilité
------------+Article 97 1.
------------+Article 97 2.
------------+Article 97 3.
------------+Article 97 4.
------------+Article 97 5.
---------+Article 98 Fonctions du conseil d'administration
------------+Article 98 1.
------------+Article 98 2.
------------+Article 98 3.
------------+Article 98 4.
------------+Article 98 5.
------------+Article 98 6.
---------+Article 99 Composition du conseil d'administration
------------+Article 99 1.
------------+Article 99 2.
------------+Article 99 3.
------------+Article 99 4.
------------+Article 99 5.
---------+Article 100 Présidence du conseil d'administration
------------+Article 100 1.
------------+Article 100 2.
---------+Article 101 Réunions du conseil d'administration
------------+Article 101 1.
------------+Article 101 2.
------------+Article 101 3.
------------+Article 101 4.
------------+Article 101 5.
------------+Article 101 6.
---------+Article 102 Règles de vote du conseil d'administration
------------+Article 102 1.
------------+Article 102 2.
------------+Article 102 3.
------------+Article 102 4.
---------+Article 103 Directeur exécutif
------------+Article 103 1.
------------+Article 103 2.
------------+Article 103 3.
------------+Article 103 4.
------------+Article 103 5.
------------+Article 103 6.
------------+Article 103 7.
------------+Article 103 8.
---------+Article 104 Responsabilités du directeur exécutif
------------+Article 104 1.
------------+Article 104 2.
------------+Article 104 3.
------------+Article 104 4.
---------+Article 105 Attributions de la chambre de recours
------------+Article 105 1.
------------+Article 105 2.
---------+Article 106 Membres de la chambre de recours
------------+Article 106 1.
------------+Article 106 2.
------------+Article 106 3.
------------+Article 106 4.
------------+Article 106 5.
------------+Article 106 6.
---------+Article 107 Exclusion et récusation
------------+Article 107 1.
------------+Article 107 2.
------------+Article 107 3.
------------+Article 107 4.
---------+Article 108 Décisions susceptibles de recours
------------+Article 108 1.
------------+Article 108 2.
------------+Article 108 3.
---------+Article 109 Personnes admises à former un recours
---------+Article 110 Délai et forme du recours
---------+Article 111 Réformation préjudicielle
------------+Article 111 1.
------------+Article 111 2.
---------+Article 112 Examen du recours
------------+Article 112 1.
------------+Article 112 2.
---------+Article 113 Décisions sur le recours
---------+Article 114 Recours devant la Cour de justice
------------+Article 114 1.
------------+Article 114 2.
------------+Article 114 3.
------------+Article 114 4.
------+SECTION III Méthodes de travail
---------+Article 115 Procédures pour l'élaboration d'avis, de spécifications de certification et d'autres spécifications détaillées, de moyens acceptables de mise en conformité et de documents d'orientation
------------+Article 115 1.
------------+Article 115 2.
------------+Article 115 3.
---------+Article 116 Procédures pour l'adoption des décisions
------------+Article 116 1.
------------+Article 116 2.
---------+Article 117 Programmation annuelle et pluriannuelle
------------+Article 117 1.
------------+Article 117 2.
------------+Article 117 3.
------------+Article 117 4.
---------+Article 118 Rapport annuel d'activités consolidé
------------+Article 118 1.
------------+Article 118 2.
---------+Article 119 Transparence et communication
------------+Article 119 1.
------------+Article 119 2.
------------+Article 119 3.
------------+Article 119 4.
------------+Article 119 5.
------------+Article 119 6.
------+SECTION IV Dispositions financières
---------+Article 120 Budget
------------+Article 120 1.
------------+Article 120 2.
------------+Article 120 3.
------------+Article 120 4.
------------+Article 120 5.
------------+Article 120 6.
------------+Article 120 7.
------------+Article 120 8.
------------+Article 120 9.
------------+Article 120 10.
------------+Article 120 11.
------------+Article 120 12.
---------+Article 121 Exécution et contrôle du budget
------------+Article 121 1.
------------+Article 121 2.
------------+Article 121 3.
------------+Article 121 4.
------------+Article 121 5.
------------+Article 121 6.
------------+Article 121 7.
------------+Article 121 8.
------------+Article 121 9.
------------+Article 121 10.
---------+Article 122 Lutte contre la fraude
------------+Article 122 1.
------------+Article 122 2.
------------+Article 122 3.
------------+Article 122 4.
------------+Article 122 5.
---------+Article 123 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
---------+Article 124 Évaluation
------------+Article 124 1.
------------+Article 124 2.
------------+Article 124 3.
---------+Article 125 Règles financières
---------+Article 126 Droits et redevances
------------+Article 126 1.
------------+Article 126 2.
------------+Article 126 3.
------------+Article 126 4.
---+CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
------+Article 127 Comité
---------+Article 127 1.
---------+Article 127 2.
---------+Article 127 3.
---------+Article 127 4.
------+Article 128 Exercice de la délégation
---------+Article 128 1.
---------+Article 128 2.
---------+Article 128 3.
---------+Article 128 4.
---------+Article 128 5.
---------+Article 128 6.
------+Article 129 Participation de pays tiers européens
------+Article 130 Accord de siège et conditions de fonctionnement
---------+Article 130 1.
---------+Article 130 2.
------+Article 131 Sanctions
------+Article 132 Traitement des données à caractère personnel
---------+Article 132 1.
---------+Article 132 2.
------+Article 133 Modification du règlement (CE) no2111/2005
---------+Article 133 ‘1.
---------+Article 133 2.
---------+Article 133 3.
------+Article 134 Modifications du règlement (CE) no1008/2008
------+Article 135 Modifications du règlement (UE) no996/2010
---------+Article 135 1.
---------+Article 135 2.
---------+Article 135 3.
---------+Article 135 4.
---------+Article 135 5.
---------+Article 135 6.
------+Article 136 Modifications du règlement (UE) no376/2014
------+Article 137 Modifications de la directive 2014/30/UE
------+Article 138 Modifications de la directive 2014/53/UE
------+Article 139 Abrogation
---------+Article 139 1.
---------+Article 139 2.
---------+Article 139 3.
---------+Article 139 4.
------+Article 140 Dispositions transitoires
---------+Article 140 1.
---------+Article 140 2.
---------+Article 140 3.
---------+Article 140 4.
---------+Article 140 5.
---------+Article 140 6.
------+Article 141 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n o 2111/2005, (CE) n o 1008/2008, (UE) n o 996/2010, (UE) n o 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n o 552/2004 et (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2018
concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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CHAPITRE I PRINCIPES
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CHAPITRE I PRINCIPES
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CHAPITRE II GESTION DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
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CHAPITRE II GESTION DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
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CHAPITRE III EXIGENCES DE FOND
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CHAPITRE III EXIGENCES DE FOND
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CHAPITRE IV SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
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CHAPITRE IV SYSTÈME CONJOINT DE CERTIFICATION, DE SUPERVISION ET DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION
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CHAPITRE V AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
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CHAPITRE V AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
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CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE I
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ANNEXE I
Aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 3, point d)
1. Catégories d'aéronefs avec équipage auxquelles le présent règlement ne s'applique pas:
a)
les aéronefs à caractère historique qui satisfont aux critères ci-après:
i)
aéronefs dont:
—
la conception d'origine a été réalisée avant le 1er janvier 1955, et
—
la production a cessé avant le 1er janvier 1975,
ou
ii)
les aéronefs présentant un intérêt historique manifeste, pour les raisons suivantes:
—
leur participation à un événement historique remarquable,
—
l'avancée importante qu'ils représentent dans l'évolution de l'aviation, ou
—
le rôle important qu'ils ont joué dans les forces armées d'un État membre;
ou
b)
les aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d'expérience ou à des fins scientifiques, s'ils sont susceptibles d'être construits en nombre très limité;
c)
les aéronefs, y compris ceux fournis en kit, pour lesquels au moins 51 % des tâches de fabrication et d'assemblage sont réalisées par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre, sans aucun objectif commercial;
d)
les aéronefs qui ont été utilisés par les forces armées, sauf s'il s'agit d'un type pour lequel une norme de conception a été adoptée par l'Agence;
e)
les avions dont la vitesse de décrochage mesurable ou la vitesse constante minimale de vol en configuration d'atterrissage ne dépasse pas 35 nœuds en vitesse calibrée (VC), les hélicoptères, les paramoteurs, les planeurs et les planeurs motorisés n'ayant pas plus de deux places et dont la masse maximale au décollage (MTOM), enregistrée par les États membres, n'excède pas:
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Avion/hélicoptère/paramoteur/planeur motorisé
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Planeur
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Avion/hélicoptère amphibie ou équipé de flotteurs
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Système de récupération totale par parachute installé sur la cellule
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Monoplace
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MTOM de 300 kg
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MTOM de 250 kg
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MTOM supplémentaire de 30 kg
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MTOM supplémentaire de 15 kg
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Biplace
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MTOM de 450 kg
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MTOM de 400 kg
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MTOM supplémentaire de 45 kg
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MTOM supplémentaire de 25 kg
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Lorsqu'un avion/hélicoptère amphibie ou équipé de flotteurs est exploité à la fois comme avion/hélicoptère équipé de flotteurs et comme avion/hélicoptère terrestre, cette masse doit être inférieure à la MTOM applicable.
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f)
les autogires monoplaces et biplaces ayant une MTOM n'excédant pas 600 kilogrammes;
g)
les répliques d'aéronefs satisfaisant aux critères du point a) ou d) ci-dessus, dont la conception structurelle est analogue à celle des aéronefs originaux;
h)
les ballons et dirigeables à un ou deux occupants dont le volume maximal prévu à la conception n'excède pas 1 200 m3 en cas d'utilisation d'air chaud et 400 m3 en cas d'utilisation d'autres gaz de sustentation;
i)
tout autre aéronef avec équipage dont la masse structurelle maximale, carburant compris, n'excède pas 70 kilogrammes.
2. En outre, le présent règlement ne s'applique pas:
a)
aux aéronefs captifs dépourvus de système de propulsion lorsque la longueur maximale du moyen de retenue est de 50 mètres, et que:
i)
la MTOM, y compris la charge utile, est inférieure à 25 kilogrammes, ou
ii)
dans le cas d'un aérostat, le volume maximal prévu à la conception est inférieur à 40 m3;
b)
aux aéronefs captifs dont la MTOM n'excède pas 1 kilogramme.
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ANNEXE II
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ANNEXE II
Exigences essentielles relatives à la navigabilité
1. INTÉGRITÉ DU PRODUIT
L'intégrité du produit, y compris la protection contre les menaces relatives à la sécurité de l'information, doit être assurée dans toutes les conditions de vol prévisibles pour la durée d'exploitation de l'aéronef. La conformité avec l'ensemble des exigences doit être démontrée au moyen d'évaluations ou d'analyses, étayées, le cas échéant, par des essais.
1.1. Structures et matériaux
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1.1.1.
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L'intégrité de la structure doit être assurée pour toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef, y compris de son système de propulsion, et suffisamment au-delà, et maintenue pendant la durée d'exploitation de l'aéronef.
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1.1.2.
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Toutes les pièces de l'aéronef dont la défaillance pourrait réduire l'intégrité structurelle doivent répondre aux conditions ci-après sans déformation ou défaillance préjudiciable. Sont inclus tous les éléments de masse significative et leurs dispositifs de fixation.
a)
Toutes les combinaisons de charge susceptibles de survenir dans les limites des poids, de la gamme de centrage, de l'enveloppe opérationnelle et de la durée d'exploitation de l'aéronef, et suffisamment au-delà de ces limites, doivent être envisagées. Cela inclut les charges dues à des rafales, à des manœuvres, à la pressurisation, aux surfaces mobiles, aux systèmes de contrôle et de propulsion tant en vol qu'au sol.
b)
Il doit être tenu compte des charges et des défaillances probables dues à des atterrissages ou amerrissages d'urgence.
c)
En fonction du type d'opération, les effets dynamiques doivent être couverts dans la réponse des structures à ces charges, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef.
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1.1.3.
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L'aéronef doit être exempt de toute instabilité aéroélastique et de vibrations excessives.
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1.1.4.
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Les procédés de production et les matériaux utilisés pour la construction de l'aéronef doivent se traduire par des propriétés structurelles connues et reproductibles. Tout changement des performances du matériau lié à l'environnement opérationnel doit être justifié.
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1.1.5.
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Il convient de s'assurer, dans la mesure du possible, que les effets d'un effort cyclique, de la dégradation de l'environnement, des dommages accidentels ou provenant d'une source discrète ne ramènent pas l'intégrité structurelle en dessous d'un niveau acceptable de résistance résiduelle. Toutes les instructions nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées.
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1.2. Propulsion
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1.2.1.
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L'intégrité du système de propulsion (à savoir le moteur et, le cas échéant, les hélices) doit être démontrée dans toute l'enveloppe opérationnelle, et suffisamment au-delà, du système de propulsion et être maintenue pendant la durée d'utilisation du système de propulsion, en tenant compte du rôle du système de propulsion dans le concept global de sécurité de l'aéronef.
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1.2.2.
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Le système de propulsion doit produire, dans les limites déclarées, la poussée ou la puissance demandée dans toutes les conditions de vol requises, compte tenu des effets et des conditions de l'environnement.
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1.2.3.
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Le processus de production et les matériaux utilisés pour la construction du système de propulsion doivent se traduire par un comportement structurel connu et reproductible. Tout changement des performances du matériau lié à l'environnement opérationnel doit être justifié.
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1.2.4.
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Les effets d'un effort cyclique, de la dégradation de l'environnement et du fonctionnement et les défaillances partielles susceptibles de se produire ultérieurement ne doivent pas ramener l'intégrité du système de propulsion en dessous de niveaux acceptables. Toutes les instructions nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées.
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1.2.5.
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Toutes les instructions, informations et exigences nécessaires pour assurer une interface correcte et sûre entre le système de propulsion et l'aéronef doivent être diffusées.
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1.3. Systèmes et équipements (autres que les équipements non fixes)
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1.3.1.
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L'aéronef ne doit pas présenter de caractéristiques ou de détails de conception dont l'expérience a montré qu'ils étaient dangereux.
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1.3.2.
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L'aéronef, y compris les systèmes et équipements nécessaires pour l'évaluation de la conception de type, ou au titre des règles d'exploitation, doit fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles dans toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef et suffisamment au-delà, en tenant dûment compte de l'environnement opérationnel du système ou de l'équipement. Les autres systèmes ou équipements qui ne sont pas exigés pour la certification de type ou au titre des règles d'exploitation, qu'ils fonctionnent de manière satisfaisante ou non, ne doivent pas diminuer la sécurité et ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement de tout autre système ou équipement. Les systèmes et équipements doivent pouvoir être utilisés sans nécessiter de compétence ou force exceptionnelles.
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1.3.3.
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Les systèmes et équipements de l'aéronef, pris séparément et en liaison les uns avec les autres, doivent être conçus de telle manière qu'une seule défaillance dont il n'est pas démontré qu'elle est extrêmement improbable n'entraîne pas une situation de défaillance catastrophique, et la probabilité d'une situation de défaillance doit être inversement proportionnelle à la gravité de ses effets sur l'aéronef et ses occupants. S'agissant du critère de la défaillance unique ci-dessus, il est admis qu'il faut tenir dûment compte de la taille et de la configuration globale de l'aéronef et qu'il peut en découler que certaines pièces et certains systèmes des hélicoptères et des avions de petite taille ne satisfont pas à ce critère.
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1.3.4.
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Les informations nécessaires pour le bon déroulement du vol et les informations relatives aux conditions pouvant compromettre la sécurité doivent être fournies à l'équipage ou au personnel de maintenance, selon le cas, d'une manière claire, cohérente et non ambiguë. Les systèmes, équipements et dispositifs de contrôle, y compris les indications et les annonces, doivent être conçus et placés de manière à minimiser les erreurs qui pourraient contribuer à l'apparition de dangers.
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1.3.5.
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Des précautions de conception doivent être prises pour minimiser les dangers résultant, pour l'aéronef et ses occupants, de menaces raisonnablement probables, et notamment de menaces relatives à la sécurité de l'information, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéronef, y compris la protection contre le risque d'une défaillance grave ou d'une rupture d'un équipement non fixe.
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1.4. Équipements non fixes
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1.4.1.
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Les équipements non fixes doivent remplir leur fonction de sécurité ou leur fonction liée à la sécurité comme prévu dans toutes les conditions d'utilisation prévisibles, à moins que cette fonction puisse également être exercée par d'autres moyens.
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1.4.2.
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Les équipements non fixes doivent pouvoir être utilisés sans nécessiter de compétence ou force exceptionnelles.
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1.4.3.
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Les équipements non fixes, qu'ils fonctionnent de manière satisfaisante ou non, ne doivent pas diminuer la sécurité ni compromettre le bon fonctionnement de tout autre équipement, système ou dispositif.
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1.5. Maintien de la navigabilité
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1.5.1.
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Tous les documents nécessaires, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité, doivent être établis et mis à disposition pour garantir que la norme de navigabilité liée au type d'aéronef et à toute partie associée est maintenue pendant toute la durée d'exploitation de l'aéronef.
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1.5.2.
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Il faut prévoir les moyens permettant d'inspecter, de régler, de lubrifier, de retirer ou de remplacer toute pièce et équipement non fixe si cela s'avère nécessaire pour assurer le maintien de la navigabilité.
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1.5.3.
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Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent se présenter sous la forme d'un ou de plusieurs manuels, selon qu'il conviendra, en fonction du volume d'informations à fournir. Les manuels doivent contenir les instructions de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien, les procédures de diagnostic et d'inspection et se présenter dans un format permettant une utilisation facile.
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1.5.4.
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Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent contenir des limitations de navigabilité précisant chaque date de remplacement obligatoire, les intervalles d'inspection obligatoires, et les procédures d'inspection obligatoires y afférentes.
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2. ASPECTS DU FONCTIONNEMENT D'UN PRODUIT LIÉS À LA NAVIGABILITÉ
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2.1.
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Il faut démontrer que les éléments ci-après ont été pris en considération pour assurer la sécurité des personnes à bord de l'aéronef ou au sol pendant le fonctionnement du produit.
a)
Les types d'exploitation pour lesquels l'aéronef est agréé doivent être déterminés et les restrictions et informations nécessaires pour assurer l'exploitation en toute sécurité, y compris les limitations et performances environnementales, doivent être établies.
b)
L'aéronef doit pouvoir être contrôlé et manœuvré en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes de propulsion, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef. Il faut tenir dûment compte de la force du pilote, de l'environnement du poste de pilotage, de la charge de travail du pilote et d'autres facteurs humains, ainsi que de la phase de vol et de sa durée.
c)
Il doit être possible de passer sans heurts d'une phase de vol à une autre sans que cela implique en matière de pilotage une compétence, une vigilance, une force ou une charge de travail exceptionnelles dans toutes les conditions d'exploitation susceptibles de se présenter.
d)
L'aéronef doit présenter une stabilité telle que les exigences imposées au pilote ne soient pas excessives compte tenu de la phase de vol et de sa durée.
e)
Il faut établir des procédures pour les exploitations normales, les défaillances et les situations d'urgence.
f)
Il faut prévoir des alarmes ou autres signaux dissuasifs pour empêcher le dépassement de l'enveloppe de vol normale, en fonction du type d'aéronef.
g)
Les caractéristiques de l'aéronef et de ses systèmes doivent permettre de rétablir la situation en toute sécurité à partir des conditions extrêmes de l'enveloppe de vol qui peuvent être rencontrées.
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2.2.
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Les limitations opérationnelles et les autres informations nécessaires pour assurer l'exploitation en toute sécurité doivent être portées à la connaissance des membres de l'équipage.
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2.3.
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Le fonctionnement des produits doit être protégé contre les dangers résultant de conditions externes et internes défavorables, y compris les conditions environnementales.
a)
En particulier, et en fonction du type d'opération, aucune situation d'insécurité ne doit résulter de l'exposition à des phénomènes tels que (cette énumération n'étant pas exhaustive): mauvaises conditions météorologiques, foudre, impact d'oiseau, champ de rayonnement de haute fréquence, ozone, etc., qui sont raisonnablement susceptibles de survenir lors du fonctionnement du produit, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef.
b)
Les compartiments de cabine, en fonction du type d'opération, doivent garantir aux passagers des conditions de transport adéquates et une protection appropriée contre tout danger prévisible arrivant lors des opérations en vol ou résultant des situations d'urgence, y compris le feu, la fumée, les gaz toxiques et les risques de décompression rapide, en tenant compte de la taille et de la configuration de l'aéronef. Des dispositions doivent être prises pour donner aux occupants des chances raisonnables d'éviter des blessures graves et d'évacuer rapidement l'aéronef et pour les protéger contre l'effet des forces de décélération en cas d'atterrissage ou d'amerrissage d'urgence. Une signalisation et des annonces claires et sans ambiguïté doivent être prévues, au besoin, pour informer les occupants concernant les comportements de maintien de la sécurité ainsi que l'emplacement et l'utilisation correcte des équipements de sécurité. Les équipements de sécurité nécessaires doivent être facilement accessibles.
c)
Les postes d'équipage, en fonction du type d'opération, doivent être conçus de manière à faciliter les opérations en vol, et notamment à permettre une prise de conscience des différentes situations, ainsi que la gestion de toute situation prévisible et situation d'urgence. L'environnement des postes d'équipage ne doit pas compromettre la capacité de l'équipage de s'acquitter de sa mission et leur conception doit permettre d'éviter toute atteinte à l'intégrité en cours d'opération ainsi que toute manœuvre incorrecte des commandes.
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3. ORGANISMES (Y COMPRIS LES PERSONNES PHYSIQUES) ENGAGÉS DANS UNE ACTIVITÉ DE CONCEPTION, DE PRODUCTION, DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ OU DE MAINTENANCE
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3.1.
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En fonction du type d'activité, un agrément d'organisme doit être délivré lorsque les conditions ci-après sont remplies:
a)
l'organisme doit disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble de ses tâches. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b)
en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, ce dernier doit mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système;
c)
l'organisme doit prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences essentielles en matière de navigabilité énoncées dans la présente annexe;
d)
l'organisme doit établir un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point b) et des dispositions prévues au point c), afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Le système de comptes rendus d'événements doit être conforme au droit de l'Union applicable.
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3.2.
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Les conditions énumérées aux points 3.1.c) et 3.1.d) ne s'appliquent pas dans le cas des organismes chargés de la formation à la maintenance.
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3.3.
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Les personnes physiques engagées dans une activité de maintenance doivent acquérir et entretenir un niveau de connaissances théoriques, de compétences pratiques et d'expérience adapté à ce type d'activité.
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ANNEXE III
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ANNEXE III
Exigences essentielles relatives à la compatibilité environnementale en ce qui concerne les produits
1. Les produits doivent être conçus de manière à minimiser le bruit autant que possible, en tenant compte du point 4.
2. Les produits doivent être conçus de manière à minimiser les émissions autant que possible, en tenant compte du point 4.
3. Les produits doivent être conçus de manière à minimiser les émissions résultant de l'évaporation ou des rejets de fluides, en tenant compte du point 4.
4. Les compromis à trouver entre les mesures de conception destinées à minimiser le bruit, les différents types d'émissions et les rejets de fluides doivent être pris en compte.
5. L'éventail complet des conditions d'exploitation et des zones géographiques dans lesquelles le bruit et les émissions des aéronefs sont importants doit être pris en considération lorsque ce bruit et ses émissions sont minimisés.
6. Les systèmes et équipements à bord de l'aéronef qui sont nécessaires pour des raisons de protection de l'environnement doivent être conçus, fabriqués et entretenus de manière à fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles. Leur fiabilité doit être adéquate au regard de leur incidence escomptée sur la compatibilité environnementale du produit.
7. Les instructions, procédures, ressources, manuels, limitations et inspections nécessaires pour garantir le maintien de la conformité d'un produit aéronautique avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe doivent être établis et fournis aux utilisateurs de manière claire.
8. Les organismes intervenant dans la conception, la production et la maintenance des produits aéronautiques doivent:
a)
disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir la conformité d'un produit aéronautique avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe; et
b)
prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir la conformité d'un produit aéronautique avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe.
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
Exigences essentielles relatives au personnel navigant
1. FORMATION DES PILOTES
1.1. Généralités
Toute personne qui entreprend une formation en vue de piloter un aéronef doit posséder un niveau d'éducation et des aptitudes physiques et mentales suffisants pour acquérir, mémoriser et démontrer qu'elle possède les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires.
1.2. Connaissances théoriques
Un pilote doit acquérir et entretenir un niveau de connaissances correspondant aux fonctions exercées à bord de l'aéronef et proportionnel aux risques liés au type d'activité concerné. Ces connaissances doivent couvrir au moins les aspects suivants:
b)
connaissance générale des aéronefs;
c)
sujets techniques relatifs à la catégorie de l'aéronef;
d)
préparation au vol et performances;
e)
performances et limites humaines;
h)
procédures opérationnelles, dont la gestion des ressources;
k)
compétences à caractère non technique, dont la détection et la gestion des menaces et des erreurs.
1.3. Démonstration et maintien des connaissances théoriques
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1.3.1.
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L'acquisition et la mémorisation des connaissances théoriques doivent être démontrées par l'évaluation continue pendant la formation et, le cas échéant, par des examens.
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1.3.2.
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Un niveau approprié de connaissances théoriques doit être maintenu. Le respect de cette exigence doit être démontré par des évaluations, des examens, des tests ou des contrôles réguliers. La fréquence des examens, tests ou contrôles doit être proportionnée au niveau de risque lié à l'activité.
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1.4. Compétences pratiques
Un pilote doit acquérir et entretenir les compétences pratiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un aéronef. Ces compétences doivent être proportionnées aux risques liés au type d'activité et couvrir, si cela est approprié aux fonctions exercées à bord de l'aéronef, les éléments suivants:
a)
activités avant le vol et en vol, notamment les performances de l'aéronef, les calculs de masse et de centrage, l'inspection et l'entretien courant des aéronefs, la gestion du carburant/de l'énergie, l'appréciation des conditions météorologiques, la planification du trajet, les restrictions de l'espace aérien et la disponibilité des pistes;
b)
manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome;
c)
précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions;
d)
pilotage de l'aéronef au moyen de repères visuels extérieurs;
e)
manœuvres en vol, y compris en situation critique, et manœuvres de rétablissement associées, dans la mesure des possibilités techniques;
f)
décollages et atterrissages normaux et par vent de travers;
g)
vol avec référence aux seuls instruments, en rapport avec le type d'activité;
h)
procédures opérationnelles, y compris le travail en équipage et la gestion des ressources, en rapport avec le type d'opération, qu'elle soit monopilote ou en équipage multiple;
i)
navigation et mise en œuvre des règles de l'air et des procédures associées, avec utilisation, selon le cas, de repères visuels ou d'aides à la navigation;
j)
exploitation en situation anormale et d'urgence, y compris la simulation de mauvais fonctionnements des équipements de l'aéronef;
k)
respect des procédures des services de la circulation aérienne et des procédures de communications;
l)
aspects spécifiques propres aux différents types ou classes d'aéronefs;
m)
formation pratique additionnelle pouvant être requise pour réduire les risques liés à des activités spécifiques; et
n)
les compétences à caractère non technique, y compris celles relatives à la détection et à la gestion des menaces et des erreurs, à l'aide de méthodes d'évaluation appropriées, en liaison avec l'évaluation des compétences techniques.
1.5. Démonstration et maintien des compétences pratiques
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1.5.1.
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Un pilote doit démontrer qu'il est capable d'exécuter les procédures et manœuvres avec un degré de compétence correspondant aux fonctions exercées à bord de l'aéronef:
a)
en respectant les limitations opérationnelles de l'aéronef;
b)
en faisant preuve d'un jugement sûr et de qualités d'aviateur;
c)
en appliquant les connaissances aéronautiques;
d)
en conservant la maîtrise de l'aéronef à tout instant de manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre soit assurée; et
e)
en appliquant les compétences à caractère non technique, y compris celles relatives à la détection et à la gestion des menaces et des erreurs, à l'aide de méthodes d'évaluation appropriées, en liaison avec l'évaluation des compétences techniques.
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1.5.2.
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Un niveau approprié de compétences relatif aux aptitudes pratiques doit être maintenu. Le respect de cette exigence doit être démontré par des évaluations, des examens, des tests ou des contrôles réguliers. La fréquence des examens, tests ou contrôles est proportionnée au niveau de risque lié à l'activité.
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1.6. Compétences linguistiques
Un pilote doit posséder un niveau de compétences linguistiques adapté à l'exercice de ses fonctions à bord de l'aéronef. Ces compétences incluent:
a)
la capacité à comprendre les documents d'information météorologique;
b)
l'utilisation des cartes aéronautiques de vol en route, de départ et d'approche et des documents associés d'informations aéronautiques, et
c)
la capacité à communiquer avec les autres membres de l'équipage et les services de la circulation aérienne pendant toutes les phases du vol, y compris la préparation du vol, dans la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques effectuées pendant le vol.
1.7. Simulateurs d'entraînement au vol
Lorsqu'un simulateur d'entraînement au vol est utilisé pour la formation ou pour démontrer que les compétences pratiques ont été acquises ou sont maintenues, ce simulateur doit atteindre un niveau donné de performance dans les domaines se rapportant à l'exécution de la tâche concernée. En particulier, la reproduction de la configuration, des qualités de vol, des performances de l'aéronef et du comportement des systèmes doit représenter l'aéronef de façon adéquate.
1.8. Programme de formation
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1.8.1.
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La formation doit être dispensée dans le cadre d'un programme de formation.
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1.8.2.
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Un programme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)
un programme d'étude doit être établi pour chaque type de cours, et
b)
le programme de formation doit être réparti entre enseignement théorique et instruction pratique au pilotage (y compris sur outil de simulation), le cas échéant.
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1.9. Instructeurs
1.9.1. Instruction théorique
L'instruction théorique doit être dispensée par des instructeurs dûment qualifiés. Ils doivent:
a)
posséder les connaissances requises dans le domaine de l'instruction dispensée, et
b)
être en mesure d'utiliser les techniques d'instruction appropriées.
1.9.2. Instruction au pilotage en vol et en vol simulé
L'instruction au pilotage en vol et en vol simulé doit être dispensée par des instructeurs dûment qualifiés qui répondent aux exigences suivantes:
a)
satisfaire aux exigences en matière de connaissances théoriques et d'expérience requises pour l'instruction dispensée;
b)
être capable d'utiliser les techniques d'instruction appropriées;
c)
avoir pratiqué les techniques d'instruction relatives aux manœuvres et procédures de vol destinées à fournir une instruction au pilotage;
d)
avoir démontré leur capacité à enseigner dans les domaines où l'instruction au pilotage doit être dispensée, y compris l'instruction concernant les procédures avant le vol, après le vol et au sol, et
e)
suivre régulièrement des formations de remise à niveau pour assurer l'actualisation du niveau de l'instruction.
Les instructeurs de vol procédant à une activité de formation dans un aéronef doivent également être habilités à remplir les fonctions de commandants de bord des aéronefs pour lesquels la formation est dispensée, sauf en ce qui concerne la formation aux nouveaux types d'aéronefs.
1.10. Examinateurs
Les responsables de l'évaluation de l'aptitude des pilotes doivent:
a)
satisfaire aux exigences concernant les instructeurs de vol ou les instructeurs sur simulateur de vol, et
b)
être capables d'évaluer les performances des pilotes et d'effectuer des tests et des contrôles en vol.
2. EXIGENCES RELATIVES À L'EXPÉRIENCE — PILOTES
Toute personne intervenant comme membre d'un équipage de conduite, instructeur ou examinateur doit acquérir et entretenir une expérience suffisante pour les fonctions exercées, sauf si les actes d'exécution, adoptés sur la base du présent règlement, prévoient que ses compétences doivent être démontrées conformément au point 1.5.
3. APTITUDE MÉDICALE — PILOTES
3.1. Critères médicaux
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3.1.1.
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Tout pilote doit démontrer périodiquement son aptitude médicale à remplir de manière satisfaisante ses fonctions, compte tenu du type d'activité qu'il exerce. Cette aptitude doit être établie par une évaluation appropriée fondée sur les meilleures pratiques aéromédicales, compte tenu du type d'activité et de l'éventuelle dégradation mentale et physique due à l'âge.
L'aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude mentale, signifie que le pilote est indemne de toute affection et de tout handicap le rendant incapable:
a)
d'exécuter les tâches nécessaires au pilotage d'un aéronef;
b)
de remplir à tout moment les fonctions qui lui sont assignées, ou
c)
de percevoir correctement son environnement.
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3.1.2.
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Lorsque l'aptitude médicale n'est pas pleinement démontrée, des mesures correctives assurant une sécurité de vol équivalente peuvent être mises en œuvre.
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3.2. Examinateurs aéromédicaux
Un examinateur aéromédical doit:
a)
être admis à l'exercice légal de la médecine;
b)
avoir reçu une formation en médecine aéronautique et suivre régulièrement des formations de remise à niveau en médecine aéronautique pour maintenir les critères d'évaluation à jour, et
c)
avoir acquis une connaissance et une expérience pratiques concernant les conditions dans lesquelles les pilotes exercent leurs fonctions.
3.3. Centres aéromédicaux
Un centre aéromédical doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)
disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à ses prérogatives. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b)
en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système, et
c)
prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences.
4. MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CABINE
4.1. Généralités
Les membres d'équipage de cabine:
a)
doivent suivre régulièrement des formations pour atteindre et maintenir le niveau de compétences requis pour exécuter les tâches de sécurité qui leur sont assignées, et ces compétences doivent être régulièrement contrôlées, et
b)
leur aptitude médicale doit être régulièrement contrôlée, afin de s'assurer qu'ils sont en mesure d'exécuter de manière sûre les tâches de sécurité qui leur sont assignées. Le respect de cette exigence est démontré dans le cadre d'un examen approprié fondé sur les meilleures pratiques aéromédicales.
4.2. Programme de formation
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4.2.1.
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Si le type d'opération ou de prérogatives le justifie, la formation doit être acquise au moyen d'un programme de formation.
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4.2.2.
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Un programme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)
un programme d'étude doit être établi pour chaque type de cours, et
b)
le programme de formation doit être réparti entre enseignement théorique et instruction pratique (y compris sur outil de simulation), le cas échéant.
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4.3. Instructeurs des membres d'équipage de cabine
L'instruction doit être dispensée par des instructeurs dûment qualifiés. Ces instructeurs doivent:
a)
posséder les connaissances requises dans le domaine de l'instruction dispensée;
b)
être en mesure d'utiliser les techniques d'instruction appropriées, et
c)
suivre régulièrement des formations de remise à niveau pour entretenir le niveau de l'instruction.
4.4. Examinateurs d'équipage de cabine
Les personnes chargées de l'examen des membres d'équipage de cabine doivent:
a)
satisfaire aux exigences concernant les instructeurs des membres d'équipage de cabine, et
b)
être capables d'évaluer les performances des membres d'équipage de cabine et de réaliser les examens.
5. ORGANISMES DE FORMATION
Un organisme de formation dispensant une formation de pilote ou de membres d'équipage de cabine doit satisfaire aux exigences suivantes:
a)
disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à son activité. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b)
en fonction du type de formation dispensée et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité, y compris les risques liés à la dégradation du niveau de formation, et veiller à l'amélioration constante de ce système, et
c)
prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec ces exigences.
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ANNEXE V
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ANNEXE V
Exigences essentielles relatives aux opérations aériennes
1. GÉNÉRALITÉS
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1.1.
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Un vol ne doit pas avoir lieu si les membres d'équipage et, selon le cas, tous les autres membres du personnel d'exploitation prenant part à sa préparation et à son exécution ne connaissent pas les lois, règlements et procédures régissant l'exécution de leurs tâches et applicables aux zones à traverser, aux aérodromes qu'il est prévu d'utiliser et aux installations de navigation aérienne connexes.
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1.2.
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Un vol doit être exécuté conformément aux procédures opérationnelles prévues dans le manuel de vol ou, le cas échéant, dans le manuel d'exploitation pour la préparation et l'exécution du vol.
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1.3.
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Avant tout vol, les rôles et les tâches de chacun des membres de l'équipage doivent être définis. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef et de la sécurité de tous les membres d'équipage, des passagers et du fret transportés.
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1.4.
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Les produits ou substances pouvant constituer un risque significatif pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement, comme les marchandises dangereuses, les armes et les munitions, ne doivent pas être transportés par aéronef, sauf si des procédures et instructions spécifiques de sécurité sont appliquées pour réduire les risques qui y sont liés.
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1.5.
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Tous les documents, données, comptes rendus et informations nécessaires pour établir le respect des conditions énoncées au point 5.3 doivent être conservés pour chaque vol et tenus à disposition et protégés contre les modifications non autorisées pendant une période minimale compatible avec le type d'opération.
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2. PRÉPARATION DU VOL
Un vol ne peut débuter qu'après vérification, par les moyens raisonnables disponibles, que toutes les conditions ci-après sont remplies:
a)
Les installations directement nécessaires au vol et à l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef, notamment les installations de communication et les aides à la navigation, sont disponibles pour l'exécution du vol, compte tenu de la documentation des services d'information aéronautiques disponible.
b)
L'équipage doit connaître l'emplacement et le mode d'emploi des équipements de secours et ces informations doivent être communiquées aux passagers. L'équipage et les passagers doivent disposer d'informations suffisantes, en rapport avec l'exploitation et spécifiques aux équipements installés, sur les procédures d'urgence et sur l'utilisation des équipements de sécurité de la cabine.
c)
Le commandant de bord doit vérifier:
i)
que l'aéronef satisfait aux conditions de navigabilité indiquées au point 6;
ii)
le cas échéant, que l'aéronef est dûment immatriculé et que les certificats répondant à cette exigence sont à bord de l'aéronef;
iii)
que les instruments et les équipements visés au point 5 et requis pour l'exécution du vol sont installés à bord de l'aéronef et fonctionnent correctement, sauf si dispense par la LME applicable ou par un document équivalent;
iv)
que la masse de l'aéronef et son centre de gravité sont tels que le vol peut être exécuté dans les limites prescrites par la documentation en matière de navigabilité;
v)
que l'ensemble des bagages de cabine, bagages à main et fret est correctement chargé et arrimé, et
vi)
que les limitations opérationnelles de l'aéronef indiquées au point 4 ne seront dépassées à aucun moment du vol.
d)
Les informations concernant les conditions météorologiques à l'aérodrome de départ, de destination et, le cas échéant, de dégagement, ainsi que les conditions en route, doivent être à la disposition des équipages de conduite. Une attention particulière doit être accordée aux conditions atmosphériques potentiellement dangereuses.
e)
Des mesures correctives ou des plans d'urgence appropriés doivent être prévus pour faire face aux conditions atmosphériques potentiellement dangereuses qui sont susceptibles d'être rencontrées en vol.
f)
Pour les vols effectués selon les règles de navigation à vue, les conditions météorologiques sur le trajet qui sera emprunté doivent être de nature à permettre le respect de ces règles. Pour les vols effectués selon les règles de navigation aux instruments, un aérodrome de destination et, s'il y a lieu, un ou des aérodromes de dégagement où l'aéronef peut atterrir doivent être sélectionnés, compte tenu, en particulier, des prévisions météorologiques, des disponibilités en services de navigation aérienne, des disponibilités en installations au sol et des procédures de navigation aux instruments approuvées par l'État dans lequel se situe l'aérodrome de destination ou l'aérodrome de dégagement.
g)
La quantité embarquée de carburant/d'énergie de propulsion et de consommables doit être suffisante pour garantir que le vol prévu pourra être exécuté en toute sécurité, compte tenu des conditions météorologiques, de tout élément modifiant les performances de l'aéronef et de tout retard attendus pendant le vol. En outre, une réserve de carburant/d'énergie doit être prévue pour parer à toute éventualité. Des procédures de gestion en vol du carburant/de l'énergie doivent être mises en place s'il y a lieu.
3. EXPLOITATION
Pour ce qui concerne les exploitations, toutes les conditions ci-après doivent être respectées:
a)
si nécessaire compte tenu du type d'aéronef, pendant le décollage et l'atterrissage, et chaque fois que le pilote commandant de bord le juge nécessaire dans un souci de sécurité, chaque membre d'équipage doit être assis à son poste et utiliser les systèmes de retenue existants;
b)
si nécessaire compte tenu du type d'aéronef, tous les membres de l'équipage devant être en service dans le poste de pilotage doivent être à leur poste et y rester, avec leur ceinture de sécurité attachée, sauf en route en cas de nécessités physiologiques ou opérationnelles;
c)
si nécessaire compte tenu du type d'aéronef et du type d'opération, avant le décollage et l'atterrissage, pendant la circulation au sol et lorsqu'il le juge nécessaire dans un souci de sécurité, le pilote commandant de bord doit veiller à ce que chaque passager soit correctement assis et attaché;
d)
un vol doit être effectué de telle manière qu'une séparation appropriée avec les autres aéronefs soit maintenue et qu'une marge adéquate de franchissement d'obstacles soit assurée pendant toutes les phases du vol. Cette séparation doit être au moins égale à celle exigée par les règles de l'air applicables, en fonction du type d'opération;
e)
un vol ne doit être poursuivi que si l'on sait que les conditions demeureront au moins équivalentes à celles indiquées au point 2. En outre, pour tout vol effectué selon les règles de la navigation aux instruments, la manœuvre d'approche d'un aérodrome ne doit pas être poursuivie au-dessous de certaines altitudes spécifiées ou au-delà d'une certaine position, si les critères de visibilité prescrits ne sont pas satisfaits;
f)
en cas d'urgence, le pilote commandant de bord doit veiller à ce que tous les passagers soient informés de toute mesure d'urgence éventuellement requise;
g)
le pilote commandant de bord doit prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences sur le vol de tout comportement perturbateur de la part d'un passager;
h)
un aéronef ne doit circuler sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, ou son rotor ne doit être mis en route, que si la personne qui est aux commandes possède les compétences requises;
i)
s'il y a lieu, les procédures applicables de gestion du carburant/de l'énergie en vol doivent être mises en œuvre.
4. PERFORMANCES ET LIMITATIONS OPÉRATIONNELLES DES AÉRONEFS
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4.1.
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Un aéronef doit être exploité conformément à sa documentation de navigabilité et à toutes les procédures et limitations opérationnelles applicables indiquées dans son manuel de vol approuvé ou toute documentation équivalente, selon le cas. Le manuel de vol ou la documentation équivalente doivent être à la disposition de l'équipage et tenus à jour pour chaque aéronef.
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4.2.
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Nonobstant le point 4.1, pour l'exploitation d'hélicoptères, un vol momentané dans les limites de l'enveloppe «hauteur-vitesse» peut être autorisé, à condition que la sécurité soit assurée.
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4.3.
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L'aéronef doit être exploité conformément à la documentation applicable en matière d'environnement.
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4.4.
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Un vol ne peut débuter ou être poursuivi que si les performances prévues de l'aéronef, compte tenu de tous les facteurs qui ont une incidence significative sur son niveau de performance, permettent d'exécuter toutes les phases du vol dans les limites de distance/zone et de franchissement d'obstacles applicables pour la masse d'exploitation prévue. Les facteurs de performance qui ont une incidence significative sur le décollage, le vol en route et l'approche/l'atterrissage sont, en particulier:
a)
les procédures opérationnelles;
b)
l'altitude-pression de l'aérodrome;
c)
les conditions climatiques (température, vent, précipitation et portée visuelle);
d)
la taille, la pente et les conditions de la zone de décollage/atterrissage, et
e)
l'état de la cellule, du groupe moteur ou des systèmes, compte tenu d'éventuelles détériorations.
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4.5.
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Ces facteurs doivent être pris en compte directement en tant que paramètres opérationnels, ou indirectement, par l'application de tolérances ou de marges qui peuvent être prévues dans la programmation des données de performance, en fonction du type d'exploitation.
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5. INSTRUMENTS, DONNÉES ET ÉQUIPEMENT
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5.1.
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Un aéronef doit être pourvu de tous les équipements de navigation, de communication et autres nécessaires pour le vol prévu, compte tenu de la réglementation relative à la circulation aérienne et des règles de l'air applicables pendant toutes les phases du vol.
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5.2.
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Le cas échéant, un aéronef doit être pourvu de tous les équipements de sécurité, de soins médicaux, d'évacuation et de survie nécessaires, compte tenu des risques liés aux zones où le vol se déroule, aux routes empruntées, à l'altitude du vol et à sa durée.
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5.3.
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Toutes les données nécessaires à l'exécution du vol par l'équipage doivent être mises à jour et se trouver à bord de l'aéronef, conformément à la réglementation relative à la circulation aérienne et aux règles de l'air applicables, et compte tenu de l'altitude du vol et des zones dans lesquelles il se déroule.
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6. MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ ET COMPATIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS
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6.1.
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Un aéronef ne peut être utilisé que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'aéronef satisfait aux conditions de navigabilité et peut être exploité de manière sûre et dans le respect de l'environnement;
b)
les équipements opérationnels et d'urgence nécessaires à l'exécution du vol prévu sont en état de fonctionner;
c)
le document de navigabilité et, le cas échéant, le certificat acoustique de l'aéronef sont valides, et
d)
l'aéronef est entretenu conformément aux exigences applicables.
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6.2.
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Avant chaque vol ou avant une série de vols consécutifs, l'aéronef doit faire l'objet d'une visite prévol, afin de déterminer s'il est en état d'effectuer le vol prévu.
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6.3.
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Un aéronef ne peut être utilisé que s'il est remis en service après entretien par des personnes ou des organismes qualifiés. Le document de remise en service signé doit décrire en particulier les principales tâches de maintenance effectuées.
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6.4.
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Les documents nécessaires pour prouver l'état de navigabilité et de compatibilité environnementale de l'aéronef doivent être conservés et protégés contre les modifications non autorisées pendant la période correspondant aux exigences applicables en matière de maintien de la navigabilité, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et en tout cas pendant au moins 24 mois.
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6.5.
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Toutes les modifications et réparations doivent être conformes aux exigences essentielles de navigabilité et, le cas échéant, de compatibilité environnementale des produits. Les données justificatives démontrant la conformité avec les exigences de navigabilité et de compatibilité environnementale des produits doivent être conservées et protégées contre les modifications non autorisées.
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6.6.
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Il est de la responsabilité de l'exploitant d'aéronefs de veiller à ce que ses exigences en matière de sûreté et de sécurité soient respectées lorsque la maintenance est exécutée par un tiers.
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7. MEMBRES D'ÉQUIPAGE
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7.1.
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Le nombre de membres d'équipage et la composition de l'équipage doivent être déterminés en prenant en compte:
a)
les restrictions de certification de l'aéronef et, le cas échéant, la démonstration d'évacuation d'urgence qui lui est applicable;
b)
la configuration de l'aéronef, et
c)
le type et la durée de l'exploitation.
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7.2.
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Le pilote commandant de bord doit avoir l'autorité pour donner tous les ordres nécessaires et à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de garantir l'exploitation et la sécurité de l'aéronef ainsi que la sécurité des personnes et/ou des biens transportés.
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7.3.
|
En cas de situation d'urgence mettant en danger l'exploitation ou la sécurité de l'aéronef et/ou la sécurité des personnes se trouvant à bord, le pilote commandant de bord doit prendre toute mesure qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque ces mesures impliquent une violation des réglementations ou procédures locales, le pilote commandant de bord a la responsabilité d'en aviser les autorités locales compétentes dans les plus brefs délais.
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7.4.
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Sans préjudice du point 8.12, lorsque d'autres personnes sont transportées à bord, une simulation de situation d'urgence ou anormale ne peut avoir lieu qu'à condition que ces personnes en aient été dûment informées et soient conscientes des risques correspondants avant d'embarquer.
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7.5.
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Aucun membre d'équipage ne doit laisser sa capacité d'exécution des tâches/de prise de décision se dégrader au point de mettre en danger la sécurité du vol à cause des effets de la fatigue, compte tenu notamment d'une accumulation de fatigue, du manque de sommeil, du nombre d'étapes réalisées, du travail de nuit ou des changements de fuseau horaire. Les périodes de repos doivent être suffisamment longues pour permettre aux membres d'équipage de surmonter les effets des services précédents et d'être bien reposés lorsque commence la période de service suivante.
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7.6.
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Les membres d'équipage ne doivent pas exécuter les tâches qui leur sont assignées à bord d'un aéronef lorsqu'ils sont sous l'influence de psychotropes ou de l'alcool, ou inaptes du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes similaires.
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8. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OPÉRATIONS DE TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL ET AUTRES SOUMISES À UNE EXIGENCE DE CERTIFICATION OU DE DÉCLARATION ET EFFECTUÉES AU MOYEN D'AVIONS, D'HÉLICOPTÈRES OU D'AÉRONEFS À ROTOR BASCULANT
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8.1.
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L'exploitation ne peut être entreprise que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'exploitant d'aéronefs doit disposer, directement ou dans le cadre d'accords avec des tiers, des moyens nécessaires et en rapport avec l'importance et l'objet de l'exploitation. Ces moyens sont notamment les suivants: aéronefs, installations, structure d'encadrement, personnel, équipements, documentation relative aux tâches, aux responsabilités et aux procédures, accès aux données utiles et archivage, cette liste n'étant pas exhaustive;
b)
l'exploitant d'aéronefs ne doit employer que du personnel dûment qualifié et formé, et doit mettre en œuvre et tenir à jour les programmes de formation et de contrôle pour les membres d'équipage et les autres personnels concernés qui sont nécessaires pour que leurs certificats et qualifications soient à jour;
c)
en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, l'exploitant d'aéronefs doit mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système;
d)
l'exploitant d'aéronefs doit établir un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point c), afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Le système de comptes rendus d'événements doit être conforme au droit de l'Union applicable.
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8.2.
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L'exploitation doit répondre aux prescriptions d'un manuel d'exploitation de l'exploitant d'aéronefs. Ce manuel doit contenir toutes les instructions, informations et procédures nécessaires pour tous les aéronefs exploités et dont le personnel d'exploitation a besoin pour s'acquitter de ses tâches. Il doit indiquer les limitations applicables au temps de vol et aux périodes de service de vol ainsi que les périodes de repos des membres d'équipage. Le manuel d'exploitation et ses versions révisées doivent être conformes au manuel de vol approuvé et être modifiés si besoin est.
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8.3.
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L'exploitant d'aéronefs doit mettre en place, s'il y a lieu, des procédures visant à réduire au minimum les conséquences sur la sécurité de l'exploitation de tout comportement perturbateur de la part d'un passager.
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8.4.
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L'exploitant d'aéronefs doit élaborer et entretenir des programmes de sûreté adaptés aux aéronefs et au type d'exploitation, notamment:
a)
la sûreté du poste de pilotage;
b)
la liste de vérification pour la procédure de fouille de l'aéronef;
c)
des programmes de formation, et
d)
la protection des systèmes électroniques et informatiques pour prévenir toute interférence et toute altération, délibérées ou non, de ces systèmes.
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8.5.
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Lorsque des mesures de sûreté sont susceptibles de nuire à la sécurité de l'exploitation, les risques doivent être évalués et des procédures appropriées doivent être définies pour réduire les risques pour la sécurité; cela peut nécessiter l'utilisation d'équipements spécialisés.
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8.6.
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L'exploitant d'aéronefs doit désigner un pilote comme commandant de bord parmi les membres de l'équipage de conduite.
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8.7.
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Un système de gestion de la fatigue doit être utilisé pour aider à prévenir la fatigue. Ce système doit prévoir les temps de vol, les périodes de service de vol, les périodes de service et des périodes de repos adaptées, pour un vol ou pour une série de vols. Les limitations prévues par le système de gestion de la fatigue doivent tenir compte de tous les facteurs contribuant à la fatigue tels que, en particulier, le nombre d'étapes réalisées, le décalage horaire, le manque de sommeil, les perturbations des rythmes circadiens, le travail de nuit, les mises en place, l'accumulation de temps de service pendant une période donnée, le partage des tâches assignées entre les membres d'équipage, ainsi que le renforcement des équipages.
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8.8.
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L'exploitant d'aéronefs doit veiller à ce que les tâches décrites au point 6.1 et celles décrites aux points 6.4 et 6.5 soient exécutées sous le contrôle d'un organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité qui doit satisfaire aux exigences de l'annexe II, point 3.1, et de l'annexe III, points 7 et 8.
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8.9.
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L'exploitant d'aéronefs doit veiller à ce que le document de remise en service requis au point 6.3 soit délivré par un organisme qualifié pour la maintenance des produits, pièces et équipements non fixes. Cet organisme doit satisfaire aux exigences de l'annexe II, point 3.1.
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8.10.
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L'organisme visé au point 8.8 doit élaborer un manuel destiné à aider et à orienter le personnel concerné et décrivant toutes les procédures relatives au maintien de la navigabilité qu'il applique.
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8.11.
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Un système de liste de vérification doit être prévu pour être utilisé, le cas échéant, par les membres d'équipage à toutes les étapes de l'exploitation de l'aéronef dans des conditions et situations normales, anormales et d'urgence. Des procédures doivent être établies pour toute situation d'urgence raisonnablement prévisible.
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8.12.
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Aucune simulation de situation d'urgence ou anormale ne peut avoir lieu lorsque des passagers ou du fret sont transportés.
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ANNEXE VI
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ANNEXE VI
Exigences essentielles relatives aux entités qualifiées
1. L'entité qualifiée, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les tâches de certification et de supervision ne doivent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la production, la commercialisation ou la maintenance des produits, pièces, équipements non fixes, constituants ou systèmes, ni dans leur exploitation, leur mise en service ou leur utilisation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre les organismes concernés et l'entité qualifiée.
Nonobstant le premier alinéa, un organisme créé dans le but de promouvoir l'aviation sportive ou de loisir est susceptible d'obtenir l'accréditation en tant qu'entité qualifiée pour autant qu'il démontre, à la satisfaction de l'autorité d'accréditation, qu'il a mis en place des mécanismes adéquats de prévention des conflits d'intérêts.
2. L'entité qualifiée et le personnel chargé des tâches de certification et de supervision doivent s'acquitter de leur mission avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne doivent faire l'objet d'aucune pression ni incitation de quelque type que ce soit, en particulier de nature financière, susceptibles d'affecter leur jugement et leurs décisions ou les résultats de leurs tâches de certification et de supervision, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par lesdits résultats.
3. L'entité qualifiée doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées à la procédure de certification et de supervision; elle doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour des contrôles exceptionnels.
4. L'entité qualifiée et le personnel chargé de l'enquête doivent posséder:
a)
une formation technique et professionnelle solide, ou une expertise suffisante acquise par la pratique d'activités pertinentes;
b)
une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux tâches de certification et de supervision qu'ils exécutent, ainsi qu'une expérience adéquate de ces activités;
c)
l'aptitude requise pour rédiger les déclarations, procès-verbaux et rapports attestant que les tâches de certification et de supervision ont été exécutées.
5. L'impartialité du personnel chargé des tâches de certification et de supervision doit être garantie. Sa rémunération ne doit pas être fonction du nombre d'enquêtes effectuées ni de leurs résultats.
6. L'entité qualifiée doit contracter une assurance en responsabilité, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par un État membre en vertu de sa législation nationale.
7. Le personnel de l'entité qualifiée doit observer le secret professionnel à l'égard de toute information recueillie dans le cadre de l'exécution de ses tâches en vertu du présent règlement.
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ANNEXE VII
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ANNEXE VII
Exigences essentielles relatives aux aérodromes
1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
1.1. Aire de mouvement
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1.1.1.
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Les aérodromes comprennent une aire identifiée pour l'atterrissage et le décollage des aéronefs, qui remplit les conditions suivantes:
a)
l'aire d'atterrissage et de décollage présente des dimensions et des caractéristiques adaptées aux aéronefs auxquels elle est destinée;
b)
l'aire d'atterrissage et de décollage dispose, le cas échéant, d'une force portante suffisante pour supporter une utilisation répétée par les aéronefs prévus. Lesdites aires non destinées à une utilisation répétée doivent seulement être aptes à supporter les aéronefs;
c)
l'aire d'atterrissage et de décollage est conçue pour permettre l'évacuation des eaux et éviter que l'eau stagnante ne constitue un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;
d)
la pente et les changements de pente de l'aire d'atterrissage et de décollage n'engendrent pas de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;
e)
les caractéristiques de la surface de l'aire d'atterrissage et de décollage sont adaptées à son utilisation par les aéronefs prévus, et
f)
l'aire d'atterrissage et de décollage est libre de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs.
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1.1.2.
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Lorsqu'il y a plusieurs aires identifiées pour l'atterrissage et le décollage, celles-ci sont agencées de façon à ne pas entraîner de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs.
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1.1.3.
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L'aire identifiée pour l'atterrissage et le décollage est entourée par des aires délimitées. Ces aires sont destinées à protéger les aéronefs qui les survolent pendant les opérations de décollage ou d'atterrissage ou à atténuer les conséquences d'un atterrissage court, d'une sortie latérale de piste ou d'un dépassement de piste imprévus; elles remplissent les conditions suivantes:
a)
ces aires présentent des dimensions adaptées à l'exploitation prévue des aéronefs;
b)
la pente et les changements de pente de ces aires n'engendrent pas de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;
c)
ces aires sont libres de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs. Cela ne doit pas empêcher d'y installer des équipements frangibles si l'exploitation des aéronefs l'exige, et
d)
chacune de ces aires dispose d'une force portante suffisante pour remplir sa fonction.
|
|
1.1.4.
|
Les aires d'un aérodrome destinées à la circulation au sol ou au stationnement des aéronefs, ainsi que leurs abords immédiats, sont conçus pour permettre l'exploitation, en toute sécurité des aéronefs qui utiliseront l'une ou l'autre de ces aires, et ce quelles que soient les conditions prévues; elles remplissent les conditions suivantes:
a)
ces aires disposent d'une force portante suffisante pour tolérer une utilisation répétée par les aéronefs prévus, sauf s'il s'agit d'aires uniquement destinées à une utilisation occasionnelle, lesquelles doivent seulement être aptes à supporter les aéronefs;
b)
ces aires sont conçues pour permettre l'évacuation des eaux et éviter que l'eau stagnante ne constitue un risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;
c)
la pente et les changements de pente de ces aires n'engendrent pas de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs;
d)
les caractéristiques de la surface de ces aires sont adaptées à leur utilisation par les aéronefs prévus, et
e)
ces aires sont libres de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour les aéronefs. Cela ne doit pas empêcher de stationner, à des endroits ou dans des zones déterminés avec précision, les équipements nécessaires à l'aire en question.
|
|
1.1.5.
|
Toute autre infrastructure destinée à être utilisée par les aéronefs est conçue de façon à ne pas entraîner de risque inacceptable pour les aéronefs qui l'utilisent.
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1.1.6.
|
Les édifices, bâtiments, équipements ou zones de stockage sont situés et conçus de façon à ne pas entraîner de risque inacceptable pour l'exploitation des aéronefs.
|
▼C2
|
1.1.7.
|
Les moyens nécessaires sont fournis pour éviter que des personnes non autorisées, des véhicules non autorisés ou des animaux d’une taille susceptible d’entraîner un risque inacceptable pour l’exploitation des aéronefs ne pénètrent sur l’aire de mouvement, sans préjudice des dispositions nationales et internationales relatives à la protection des animaux.
|
▼B
1.2. Dégagements d'obstacle
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1.2.1.
|
Afin de protéger les aéronefs approchant d'un aérodrome pour y atterrir ou quittant un aérodrome, il convient de définir des itinéraires ou zones d'arrivée et de départ. Ces itinéraires ou zones assurent aux aéronefs les dégagements exigés par rapport aux obstacles situés aux abords de l'aérodrome en tenant dûment compte des caractéristiques physiques locales.
|
|
1.2.2.
|
Ces dégagements d'obstacle sont appropriés à la phase de vol et au type d'exploitation effectué. Ils tiennent également compte des équipements utilisés pour déterminer la position des aéronefs.
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1.3. Équipements d'aérodrome liés à la sécurité, y compris les aides visuelles et non visuelles
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1.3.1.
|
Les aides sont adaptées à leur usage et reconnaissables et fournissent des informations univoques aux utilisateurs dans toutes les conditions d'exploitation prévues.
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1.3.2.
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Les équipements d'aérodrome liés à la sécurité fonctionnent selon le but recherché dans les conditions d'exploitation prévues. Que ce soit dans des conditions d'exploitation normales ou en cas de panne, les équipements d'aérodrome liés à la sécurité n'engendrent de risque inacceptable pour la sécurité aérienne.
|
|
1.3.3.
|
Les aides et leur système d'alimentation électrique sont conçus de sorte que les pannes n'entraînent pas la transmission d'informations inappropriées, trompeuses ou insuffisantes aux utilisateurs, ni l'interruption d'un service essentiel.
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1.3.4.
|
Les moyens de protection nécessaires sont prévus pour éviter à ces aides tout dommage ou perturbation.
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1.3.5.
|
Les sources de rayonnement ou la présence d'objets mobiles ou fixes ne créent pas d'interférence avec le fonctionnement des systèmes de communications, de navigation et de surveillance aéronautiques et ne nuisent pas à leur performance.
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|
1.3.6.
|
Le personnel concerné dispose d'informations sur l'exploitation et l'utilisation des équipements d'aérodrome liés à la sécurité, ainsi que d'indications claires sur les conditions qui peuvent entraîner des risques inacceptables pour la sécurité aérienne.
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1.4. Données relatives aux aérodromes
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1.4.1.
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Des données relatives aux aérodromes et aux services disponibles sont établies et actualisées.
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1.4.2.
|
Les données sont précises, lisibles, complètes et univoques. L'authenticité et un niveau d'intégrité approprié sont maintenus.
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|
1.4.3.
|
Les données sont mises à la disposition des utilisateurs et des prestataires de services de navigation aérienne pertinents, en temps utile, par une méthode de communication suffisamment sûre et rapide.
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2. EXPLOITATION ET GESTION
2.1. Responsabilités de l'exploitant d'aérodrome
L'exploitant d'aérodrome est responsable de l'exploitation de l'aérodrome. Les responsabilités de l'exploitant d'aérodrome sont les suivantes:
a)
l'exploitant d'aérodrome dispose, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, de tous les moyens nécessaires pour assurer l'exploitation en toute sécurité des aéronefs sur l'aérodrome. Ces moyens sont notamment les suivants: installations, personnel, équipements et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage, cette liste n'étant pas exhaustive;
b)
l'exploitant d'aérodrome vérifie que les exigences du point 1 sont respectées à tout moment ou, si ce n'est pas le cas, prend les mesures appropriées pour limiter les risques encourus. Des procédures sont instaurées et appliquées pour que tous les utilisateurs aient connaissance de ces mesures en temps utile;
c)
l'exploitant d'aérodrome institue et met en œuvre un programme approprié de gestion des risques faunistiques, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers;
▼C2
d)
l’exploitant d’aérodrome veille, directement ou dans le cadre d’accords établis avec des tiers, à ce que la circulation des véhicules et personnes sur l’aire de mouvement et d’autres aires d’exploitation soit coordonnée avec les mouvements des aéronefs de façon à éviter les collisions et les dommages causés aux aéronefs;
▼B
e)
l'exploitant d'aérodrome veille à ce que des procédures visant à limiter les risques liés à l'exploitation de l'aérodrome par temps hivernal, dans de mauvaises conditions météorologiques, avec une visibilité réduite ou la nuit, s'il y a lieu, soient instaurées et appliquées;
f)
l'exploitant d'aérodrome prend des dispositions avec d'autres organismes compétents pour garantir la conformité constante aux exigences essentielles relatives aux aérodromes énoncées dans la présente annexe. Parmi ces organismes figurent, entre autres, les exploitants d'aéronefs, les prestataires de SNA, les prestataires de services d'assistance en escale, les prestataires de services AMS et d'autres organismes dont les activités ou produits peuvent avoir une incidence sur la sécurité des aéronefs;
g)
l'exploitant d'aérodrome vérifie que les organismes intervenant dans le stockage et la distribution du carburant/de l'énergie de propulsion aux aéronefs disposent de procédures pour fournir aux aéronefs du carburant/de l'énergie de propulsion non pollué et de la catégorie adéquate;
h)
des manuels d'exploitation et de maintenance des équipements d'aérodrome sont disponibles, utilisés dans la pratique et contiennent les instructions de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien et les procédures de diagnostic et d'inspection;
i)
l'exploitant d'aérodrome établit, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, et met en œuvre un plan d'urgence d'aérodrome couvrant les situations d'urgence qui peuvent se produire sur l'aérodrome et dans ses environs. Ce plan est coordonné, selon le cas, avec le plan d'urgence établi au niveau de la collectivité;
j)
l'exploitant d'aérodrome veille, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, à ce que l'aérodrome fournisse des services adéquats de sauvetage et de lutte contre l'incendie. Ces services réagissent à un incident ou un accident avec la rapidité requise et dispose au moins d'un équipement, d'agents d'extinction et du personnel suffisant;
k)
l'exploitant d'aérodrome n'emploie que du personnel formé et qualifié pour l'exploitation et la maintenance de l'aérodrome et applique et maintient, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, des programmes de formation et de contrôle afin d'entretenir le niveau de compétence de tout le personnel concerné;
▼C2
l)
l’exploitant d’aérodrome veille à ce que toute personne autorisée à accéder non accompagnée à l’aire de mouvement ou à d’autres aires d’exploitation soit suffisamment formée et qualifiée pour le faire;
▼B
m)
le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie est dûment formé et qualifié pour évoluer dans l'environnement de l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome applique et maintient, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, des programmes de formation et de contrôle afin de maintenir le niveau de compétence de ce personnel, et
n)
tout le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie qui peut être appelé à intervenir en cas d'urgence aérienne prouve périodiquement son aptitude médicale à remplir ses fonctions de manière satisfaisante, compte tenu du type d'activité exercée. Dans ce contexte, on entend par aptitude médicale — qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude mentale — le fait que ce personnel ne souffre d'aucune affection ni d'aucun handicap susceptible de l'empêcher:
—
d'exécuter les tâches nécessaires à l'intervention en cas d'urgence aérienne,
—
de remplir à tout moment les fonctions qui lui sont assignées, ou
—
de percevoir correctement son environnement.
2.2. Systèmes de gestion
▼C2
|
2.2.1.
|
En fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre et maintient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, d’assurer la gestion des risques pour la sécurité et de veiller à l’amélioration constante de ce système.
|
▼B
|
2.2.2.
|
L'exploitant d'aérodrome établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point 2.2.1, afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. L'analyse des informations issues de ces comptes rendus d'événements fait intervenir, selon le cas, les parties énumérées au point 2.1.f). Le système de comptes rendus d'événements est conforme au droit de l'Union applicable.
|
|
2.2.3.
|
L'exploitant d'aérodrome élabore un manuel d'aérodrome et exerce ses activités conformément à ce manuel. Ce manuel contient toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à l'aérodrome et au système de gestion, ainsi qu'au personnel d'exploitation et de maintenance pour qu'il remplisse ses fonctions.
|
3. ABORDS DES AÉRODROMES
▼C2
|
3.1.1.
|
L’espace aérien autour des aires de mouvement de l’aérodrome est préservé de tout obstacle afin de permettre l’exploitation des aéronefs prévue sur les aérodromes, sans entraîner de risque inacceptable du fait de la formation d’obstacles aux abords. Par conséquent, des surfaces de franchissement d’obstacles sont déterminées, mises en œuvre et surveillées en permanence pour repérer toute pénétration de ces surfaces.
|
▼B
|
3.1.2.
|
Toute pénétration à l'intérieur de ces surfaces exigera une évaluation afin de déterminer si l'objet entraîne un risque inacceptable. Tout objet posant un risque inacceptable est écarté ou compensé par des mesures d'atténuation visant la protection des aéronefs qui utilisent l'aérodrome.
|
|
3.1.3.
|
Tout obstacle subsistant fait l'objet d'une publication et, en fonction des besoins, est marqué et, si nécessaire, rendu visible au moyen de signaux lumineux.
|
|
3.2.
|
Les dangers liés aux activités humaines et à l'utilisation du sol, dont on trouvera ci-après une liste non limitative, sont contrôlés. Les risques ayant l'une des causes suivantes sont évalués et limités si nécessaire:
a)
toute évolution ou changement d'utilisation du sol dans la zone de l'aérodrome;
b)
la possibilité de turbulences causées par des obstacles;
c)
l'utilisation d'éclairages dangereux, déroutants et trompeurs;
d)
l'éblouissement provoqué par de grandes surfaces très réfléchissantes;
▼C2
e)
la création de zones susceptibles de favoriser le développement de la faune aux abords de l’aire de mouvement de l’aérodrome; ou
▼B
f)
les sources de rayonnement invisible ou la présence d'objets mobiles ou fixes susceptibles de perturber ou d'altérer le fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance aéronautiques.
|
|
3.3.
|
Les États membres veillent à ce qu'un plan d'urgence soit établi pour les situations d'urgence aérienne se produisant à proximité de l'aérodrome.
|
4. SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
4.1. Responsabilités des prestataires de services d'assistance en escale
Le prestataire de services d'assistance en escale est responsable de l'exploitation en toute sécurité de ses activités sur l'aérodrome. Les responsabilités du prestataire sont les suivantes:
a)
le prestataire dispose de tous les moyens nécessaires pour assurer, en toute sécurité, la prestation des services sur l'aérodrome. Ces moyens doivent notamment être les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipements et matériel;
b)
le prestataire se conforme aux procédures figurant dans le manuel d'aérodrome, notamment celles portant sur la circulation de ses véhicules, l'équipement et le personnel, ainsi que sur le risque lié à l'exploitation de l'aérodrome par temps hivernal, la nuit et dans de mauvaises conditions météorologiques;
c)
le prestataire fournit les services d'assistance en escale conformément aux procédures et instructions de l'exploitant d'aéronefs pour lequel il travaille;
d)
le prestataire veille à ce que des manuels d'exploitation et de maintenance des équipements d'assistance en escale soient disponibles, soient utilisés dans la pratique et contiennent les instructions d'exploitation, de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien et les procédures de diagnostic et d'inspection;
e)
le prestataire n'emploie que du personnel adéquatement formé et qualifié, et met en œuvre et entretient des programmes de formation et de contrôle afin de maintenir le niveau de compétence de tout le personnel concerné;
f)
le prestataire veille à ce que son personnel soit physiquement et mentalement apte à remplir ses fonctions de manière satisfaisante, compte tenu du type d'activité et, en particulier, de son incidence possible sur la sécurité et sur la sûreté en rapport avec la sécurité.
4.2. Systèmes de gestion
|
4.2.1.
|
En fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, le prestataire met en œuvre et entretient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assure la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système. Un tel système est coordonné avec le système de gestion de l'exploitant de l'aérodrome.
|
|
4.2.2.
|
Le prestataire établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point 4.2.1 afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Sans préjudice d'autres obligations d'information, le prestataire transmet tous les événements au système de comptes rendus de l'exploitant de l'aérodrome, à celui de l'exploitant d'aéronefs et, s'il y a lieu, à celui du prestataire de services de la circulation aérienne. Le système de comptes rendus d'événements est conforme au droit de l'Union applicable.
|
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4.2.3.
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Le prestataire élabore un manuel de services d'assistance en escale et exerce ses activités conformément à ce manuel. Ce manuel contient toutes les instructions, informations et procédures nécessaires au service et au système de gestion, ainsi qu'au personnel chargé des services pour qu'il remplisse ses fonctions.
|
5. SERVICES DE GESTION D'AIRE DE TRAFIC
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5.1.
|
Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic fournit ses services conformément aux procédures opérationnelles figurant dans le manuel concernant l'aérodrome.
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5.2.
|
En fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, le prestataire de services de gestion d'aire de trafic met en œuvre et entretient un système de gestion, y compris de gestion de la sécurité, afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe.
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|
5.3.
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Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic établit, avec l'exploitant de l'aérodrome et le prestataire de services de la circulation aérienne, des arrangements formels décrivant le champ des services à fournir.
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5.4.
|
Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point 5.2 afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Sans préjudice d'autres obligations d'information, le prestataire transmet tous les événements au système de comptes rendus de l'exploitant de l'aérodrome et, s'il y a lieu, à celui du prestataire de services de la circulation aérienne.
|
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5.5.
|
Le prestataire de services de gestion d'aire de trafic participe aux programmes de sécurité établis par l'exploitant d'aérodrome.
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6. AUTRES
Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant d'aéronefs, l'exploitant d'aérodrome veille à ce que, sauf en cas d'urgence à bord d'un aéronef, de déroutement vers un autre aérodrome, ou dans d'autres conditions précisées dans chaque cas, l'aérodrome — ou l'une quelconque de ses parties — ne soit pas utilisé par des aéronefs pour lesquels la conception et les procédures opérationnelles de l'aérodrome ne sont en principe pas prévues.
|
|
ANNEXE VIII
|
ANNEXE VIII
Exigences essentielles relatives à l'GTA/SNA et aux contrôleurs de la circulation aérienne
1. UTILISATION DE L'ESPACE AÉRIEN
▼C2
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1.1.
|
Tous les aéronefs, à l’exception de ceux engagés dans les activités énoncées à l’article 2, paragraphe 3, point a), durant toutes les phases de vol et sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, sont exploités conformément aux règles d’exploitation générales communes et à toute procédure applicable prévue pour l’utilisation de l’espace aérien.
|
▼B
|
1.2.
|
Tous les aéronefs, à l'exception de ceux engagés dans les activités énoncées à l'article 2, paragraphe 3, point a), sont équipés des composants nécessaires et exploités en conséquence. Les composants utilisés dans le système d'GTA/SNA sont également conformes aux exigences du point 3.
|
2. SERVICES
2.1. Informations et données aéronautiques destinées aux usagers de l'espace aérien aux fins de la navigation aérienne
|
2.1.1.
|
Les données utilisées comme sources d'informations aéronautiques sont de qualité suffisante, complètes, à jour et fournies en temps utile.
|
|
2.1.2.
|
Les informations aéronautiques sont exactes, complètes, à jour et univoques, proviennent d'une source légitime, présentent un niveau d'intégrité approprié et revêtent une forme adaptée aux utilisateurs.
|
|
2.1.3.
|
La diffusion de ces informations aéronautiques aux usagers de l'espace aérien a lieu en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l'intégrité et toute altération délibérées ou non.
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2.2. Informations météorologiques
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2.2.1.
|
Les données utilisées comme source d'informations météorologiques aéronautiques sont de qualité suffisante, complètes et à jour.
|
|
2.2.2.
|
Dans la mesure du possible, les informations météorologiques aéronautiques sont précises, complètes et à jour, présentent un niveau d'intégrité approprié et sont univoques pour répondre aux besoins des usagers de l'espace aérien. Les informations météorologiques aéronautiques proviennent d'une source légitime.
|
|
2.2.3.
|
La diffusion de ces informations météorologiques aéronautiques aux usagers de l'espace aérien a lieu en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l'intégrité et toute altération.
|
2.3. Services de la circulation aérienne
|
2.3.1.
|
Les données utilisées comme source pour la fourniture de services de la circulation aérienne sont correctes, complètes et à jour.
|
|
2.3.2.
|
La fourniture des services de la circulation aérienne est suffisamment précise, complète, à jour et univoque pour répondre aux besoins de sécurité des usagers.
|
|
2.3.3.
|
Les outils automatiques fournissant des informations ou des conseils aux utilisateurs sont conçus, produits et entretenus de façon à être adaptés à leur usage prévu.
|
|
2.3.4.
|
Les services de contrôle de la circulation aérienne et les processus associés prévoient une séparation adéquate entre les aéronefs et, sur l'aire de manœuvre de l'aérodrome, préviennent les collisions entre des aéronefs et des obstacles sur cette aire et, si besoin est, concourent à la protection contre d'autres dangers aériens et assurent une coordination rapide et en temps utile avec tous les usagers concernés et avec les volumes d'espace aérien adjacents.
|
|
2.3.5.
|
La communication entre les services de la circulation aérienne et les aéronefs, ainsi qu'entre les unités du service de la circulation aérienne concernées, a lieu en temps utile, de manière claire, correcte et univoque, est protégée contre toute atteinte à l'intégrité et est communément comprise et, le cas échéant, reconnue par tous les acteurs concernés.
|
|
2.3.6.
|
Des moyens sont mis en place pour détecter les éventuelles situations d'urgence et, le cas échéant, lancer des mesures efficaces de recherche et de sauvetage. Ces moyens comprennent, au minimum, les mécanismes d'alerte, les mesures et procédures de coordination, les moyens et le personnel nécessaires pour couvrir efficacement la zone de responsabilité.
|
▼M3
2.3 bis. Services de données pour la circulation aérienne
2.3 bis.1. Les données pour la circulation aérienne collectées sont de qualité suffisante, complètes et à jour, elles proviennent d’une source légitime et sont fournies en temps utile.
2.3 bis.2. Les services de données pour la circulation aérienne présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant pour ce qui concerne leur disponibilité, leur intégrité, leur continuité et leur ponctualité pour répondre aux besoins de l’utilisateur.
2.3 bis.3. Les systèmes et outils fournissant des services de données pour la circulation aérienne sont conçus, produits et entretenus de façon à être adaptés à l’usage prévu.
2.3 bis.4. La diffusion de ces données intervient en temps utile par des moyens de communication suffisamment fiables et rapides, protégés contre toute atteinte à l’intégrité et toute altération délibérées ou non.
▼B
2.4. Services de communication
Les services de communication présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant pour ce qui concerne leur disponibilité, leur intégrité, leur continuité et leur ponctualité. Ils sont rapides et protégés contre toute altération et interférence.
2.5. Services de navigation
Les services de navigation présentent, en permanence, un niveau de performance suffisant en matière d'informations de guidage, de positionnement et, le cas échéant, de temps. Les critères de performance sont notamment la précision, l'intégrité, la légitimité de la source, la disponibilité et la continuité de service.
2.6. Services de surveillance
Les services de surveillance déterminent la position respective des aéronefs en l'air, ainsi que des autres aéronefs et des véhicules terrestres sur les aérodromes, avec un niveau de performance suffisant en ce qui concerne la précision, l'intégrité, la légitimité de la source, la continuité de service et la probabilité de détection.
2.7. Gestion des courants de trafic aérien
La gestion tactique des courants de trafic aérien au niveau de l'Union utilise et fournit des informations suffisamment précises et à jour sur le volume et la nature du trafic aérien prévu influant sur la fourniture de services, et permet de coordonner et négocier le reroutage ou la reprogrammation de courants de trafic aérien afin de réduire les risques que comportent les situations de surcharge en l'air ou sur les aérodromes. La gestion des courants de trafic aérien est effectuée de manière à optimiser les capacités existantes dans l'utilisation de l'espace aérien et à améliorer les procédures de gestion des courants de trafic aérien. Elle est fondée sur la sécurité, la transparence et l'efficience, de façon à garantir que les capacités sont fournies de manière souple et en temps utile, en cohérence avec le plan européen de navigation aérienne.
Les mesures visées à l'article 43, relatives à la gestion des courants de trafic aérien, appuient les décisions opérationnelles prises par les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aérodrome et les usagers de l'espace aérien, et couvrent les aspects suivants:
a)
la planification des vols;
b)
l'utilisation des capacités disponibles de l'espace aérien pendant toutes les phases du vol, y compris l'attribution de créneaux en-route;
c)
l'utilisation des itinéraires par la circulation aérienne générale, notamment:
—
la création d'un document unique pour l'orientation des routes et du trafic,
—
les possibilités d'évitement des zones saturées par la circulation aérienne générale, et
—
les règles de priorité relatives à l'accès à l'espace aérien pour la circulation aérienne générale, notamment en périodes d'encombrement et de crise; et
d)
la cohérence entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires et la nécessaire coordination avec les régions limitrophes, selon le cas.
▼M3
2.8. Gestion de l’espace aérien
La désignation de certains volumes d’espace aérien pour un usage déterminé est contrôlée, coordonnée et promulguée en temps utile afin de réduire le risque de perte de séparation entre aéronefs quelles que soient les circonstances. Compte tenu de l’organisation des activités militaires et des aspects connexes relevant de la responsabilité des États membres, la gestion de l’espace aérien favorise également l’application uniforme du concept de gestion souple de l’espace aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et mis en œuvre en vertu du règlement (UE) 2024/2803, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et la gestion du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports.
▼B
2.9. Conception des procédures de vol
Les procédures de vol sont conçues, étudiées et validées de manière appropriée avant de pouvoir être mises en œuvre et utilisées par les aéronefs.
3. SYSTÈMES ET COMPOSANTS
3.1. Généralités
Les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA qui fournissent des informations connexes à partir des aéronefs et à destination de ceux-ci ainsi qu'au sol sont conçus, produits, installés, entretenus, protégés contre les interférences non autorisées et exploités de façon à être adaptés à leur usage prévu.
Parmi les systèmes et procédures figurent notamment ceux qui sont nécessaires pour appuyer les fonctions et les services suivants:
a)
gestion de l'espace aérien;
b)
gestion des courants de trafic aérien;
c)
services de la circulation aérienne, en particulier les systèmes de traitement des données de vol, les systèmes de traitement des données de surveillance et les systèmes d'interface homme-machine;
d)
communications, notamment les communications sol-sol/espace, air-sol et air-air/espace;
g)
services d'information aéronautique, et
3.2. Intégrité, performances et fiabilité des systèmes et composants
Les performances en matière de sécurité et d'intégrité des systèmes et composants, qu'ils se trouvent à bord d'un aéronef, au sol ou dans l'espace, sont adaptées à l'usage prévu de ces systèmes et composants. Elles satisfont au niveau requis de performance opérationnelle pour toutes les conditions d'exploitation prévisibles et pour toute la durée d'exploitation des systèmes et composants.
Les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux procédures appropriées et validées, de manière à assurer l'exploitation sans interruption du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN) à tout moment et pendant toutes les phases du vol. Une exploitation sans interruption englobe, notamment, l'échange d'informations, y compris celles relatives à l'état opérationnel, une interprétation commune des informations, des performances de traitement comparables et les procédures associées permettant des performances opérationnelles communes approuvées pour l'ensemble ou pour certaines parties de l'EATMN.
L'EATMN, ses systèmes et leurs composants étayent, de façon coordonnée, de nouveaux concepts d'exploitation approuvés et validés qui améliorent la qualité, la viabilité et l'efficacité des services de navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la sécurité et la capacité.
L'EATMN, ses systèmes et leurs composants permettent la mise en œuvre progressive d'une coordination civile/militaire, dans la mesure nécessaire pour assurer une gestion efficace de l'espace aérien et des courants du trafic aérien ainsi que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien par tous les usagers, dans le cadre de l'application du concept de gestion souple de l'espace aérien.
À cette fin, l'EATMN, ses systèmes et leurs composants permettent l'échange en temps utile, entre les parties civiles et militaires, d'informations exactes et cohérentes concernant toutes les phases de vol, sans préjudice des intérêts relevant de la politique de sécurité ou de défense, notamment des exigences en matière de confidentialité.
3.3. Conception des systèmes et composants
|
3.3.1.
|
Les systèmes et composants sont conçus de façon à satisfaire aux exigences applicables en matière de sécurité et de sûreté.
|
|
3.3.2.
|
Les systèmes et composants, pris collectivement, séparément ou en liaison les uns avec les autres, sont conçus de telle manière que la probabilité qu'une panne puisse entraîner la panne totale du système soit inversement proportionnelle à la gravité de ses incidences sur la sécurité des services.
|
|
3.3.3.
|
Les systèmes et composants, pris individuellement ou en combinaison les uns avec les autres, sont conçus en fonction des limites liées aux capacités et performances humaines.
|
|
3.3.4.
|
Les systèmes et composants sont conçus d'une manière qui les protège, eux et les données qu'ils transmettent, des interactions nuisibles avec des éléments internes et externes.
|
|
3.3.5.
|
Les informations nécessaires à la production, l'installation, l'exploitation et la maintenance des systèmes et composants, ainsi que les informations relatives aux conditions pouvant compromettre la sécurité, sont fournies au personnel d'une manière claire, cohérente et univoque.
|
3.4. Niveau de service constant
Les niveaux de sécurité des systèmes et composants sont maintenus pendant le service et pendant toute modification du service.
4. QUALIFICATIONS DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
4.1. Généralités
Toute personne qui entreprend une formation en vue de devenir contrôleur de la circulation aérienne ou contrôleur stagiaire de la circulation aérienne possède un niveau d'instruction et des aptitudes physique et mentale suffisants pour acquérir, mémoriser et démontre qu'elle possède les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires.
4.2. Connaissances théoriques
|
4.2.1.
|
Un contrôleur de la circulation aérienne acquiert et entretient un niveau de connaissances correspondant aux fonctions exercées et proportionné aux risques liés au type de service.
|
|
4.2.2.
|
L'acquisition et la mémorisation des connaissances théoriques sont démontrées par une évaluation continue pendant la formation ou par des examens appropriés.
|
|
4.2.3.
|
Un niveau approprié de connaissances théoriques est maintenu. Le respect de cette exigence est démontré par des évaluations ou des examens réguliers. La fréquence des examens est proportionnée au niveau de risque lié au type de service.
|
4.3. Compétences pratiques
|
4.3.1.
|
Un contrôleur de la circulation aérienne acquiert et entretient les compétences pratiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces compétences sont proportionnées aux risques liés au type de service et couvrent au moins, si cela est nécessaire aux fonctions exercées, les éléments suivants:
a)
les procédures opérationnelles;
b)
les aspects propres aux tâches;
c)
les situations anormales et d'urgence, et
|
|
4.3.2.
|
Un contrôleur de la circulation aérienne fait la preuve de son aptitude à exécuter les procédures et tâches qui lui incombent avec un niveau de compétence correspondant aux fonctions exercées.
|
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4.3.3.
|
Un niveau satisfaisant de compétences pratiques est maintenu. Le respect de cette exigence est vérifié par des évaluations régulières. La fréquence de ces évaluations est proportionnée à la complexité et au niveau de risque lié au type de service et aux tâches exécutées.
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4.4. Compétences linguistiques
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4.4.1.
|
Un contrôleur de la circulation aérienne fait la preuve de son aptitude à parler et comprendre suffisamment l'anglais pour pouvoir communiquer efficacement en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face sur des sujets concrets et professionnels, y compris en situation d'urgence.
|
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4.4.2.
|
Lorsque c'est nécessaire aux fins de la fourniture de services de la circulation aérienne (ATS) dans un volume d'espace aérien défini, un contrôleur aérien doit également être apte à parler et comprendre la ou les langues nationales dans la mesure décrite ci-dessus.
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4.5. Outil de simulation
Lorsqu'un outil de simulation est utilisé pour la formation pratique à la perception des situations et des facteurs humains, ou pour démontrer que des compétences ont été acquises ou sont maintenues, cet appareil dispose d'un niveau de performance permettant de simuler fidèlement l'environnement de travail et les situations opérationnelles adaptés à la formation dispensée.
4.6. Programme de formation
|
4.6.1.
|
La formation est dispensée dans le cadre d'un programme de formation qui peut comprendre une instruction théorique et pratique, y compris une formation sur outil de simulation, le cas échéant.
|
|
4.6.2.
|
Un programme est défini et approuvé pour chaque type de formation.
|
4.7. Instructeurs
|
4.7.1.
|
L'instruction théorique est dispensée par des instructeurs dûment qualifiés, qui:
a)
possèdent les connaissances requises dans le domaine de l'instruction dispensée, et
b)
ont fait la preuve de leur aptitude à utiliser les techniques pédagogiques appropriées.
|
|
4.7.2.
|
L'instruction pratique est dispensée par des instructeurs dûment qualifiés ayant les qualifications suivantes:
a)
satisfaire aux exigences en matière de connaissances théoriques et d'expérience requises pour l'instruction dispensée;
b)
avoir fait la preuve de leur aptitude à enseigner et à utiliser les techniques pédagogiques appropriées;
c)
avoir pratiqué les techniques pédagogiques relatives aux procédures faisant l'objet de l'instruction, et
d)
suivre régulièrement des formations de remise à niveau pour entretenir les compétences pédagogiques.
|
|
4.7.3.
|
Les instructeurs responsables des compétences pratiques sont également, ou ont été, habilités à remplir les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne.
|
4.8. Examinateurs
|
4.8.1.
|
Les personnes chargées d'évaluer l'aptitude des contrôleurs de la circulation aérienne:
a)
ont fait la preuve de leur aptitude à évaluer les performances des contrôleurs de la circulation aérienne et à leur faire passer des tests et des contrôles, et
b)
suivent régulièrement des formations de remise à niveau pour maintenir les critères d'évaluation à jour.
|
|
4.8.2.
|
Les examinateurs responsables des compétences pratiques sont également, ou ont été, habilités à remplir les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne dans les domaines où l'évaluation doit être réalisée.
|
4.9. Aptitude médicale des contrôleurs de la circulation aérienne
|
4.9.1.
|
Tout contrôleur de la circulation aérienne fait périodiquement la preuve de son aptitude médicale à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Cette aptitude est établie par une évaluation appropriée tenant compte de l'éventuelle dégradation mentale et physique due à l'âge.
|
|
4.9.2.
|
Pour faire la preuve de leur aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude mentale, les personnes fournissant un service de contrôle de la circulation aérienne (service ATC) démontrent notamment qu'elles sont indemnes de toute affection et de tout handicap les rendant incapables:
a)
d'exécuter correctement les tâches nécessaires à la fourniture d'un service ATC;
b)
de remplir à tout moment les fonctions qui leur sont assignées, ou
c)
de percevoir correctement leur environnement.
|
|
4.9.3.
|
Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée, des mesures correctrices assurant une sécurité équivalente peuvent être mises en œuvre.
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5. PRESTATAIRES DE SERVICES ET ORGANISMES DE FORMATION
|
5.1.
|
La fourniture d'un service n'a lieu que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le prestataire de services dispose, directement ou dans le cadre d'accords avec des tiers, des moyens nécessaires et en rapport avec l'importance et l'objet du service. Ces moyens sont notamment les suivants: systèmes, installations (y compris alimentation électrique), structure d'encadrement, personnel, équipements et maintenance de ces derniers, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage, cette liste n'étant pas exhaustive;
b)
le prestataire de services élabore et tient à jour des manuels de gestion et d'exploitation relatifs à la fourniture de ses services, et exerce ses activités conformément à ces manuels. Ces manuels contiennent toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à l'exploitation et au système de gestion, ainsi qu'au personnel d'exploitation pour qu'il remplisse ses fonctions;
▼M3
c)
en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, le prestataire de services met en œuvre et entretient un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assure la gestion des risques pour la sécurité et la sûreté et veille à l’amélioration constante de ce système;
▼B
d)
le prestataire de services n'emploie que du personnel dûment qualifié et formé, et met en œuvre et entretient des programmes de formation et de contrôle pour ce personnel;
e)
le prestataire de services met en place des interfaces formelles avec toutes les parties prenantes susceptibles d'influencer directement la sécurité de ses services afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe;
f)
le prestataire de services établit et met en œuvre un plan d'urgence couvrant les situations d'urgence et les situations anormales qui peuvent se produire en rapport avec ses services, y compris en cas d'événements qui ont pour effet d'entraîner une dégradation importante ou une interruption de ses opérations;
g)
le prestataire de services établit un système de comptes rendus d'événements dans le cadre du système de gestion visé au point c) afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Le système de comptes rendus d'événements est conforme au droit de l'Union applicable, et
h)
le prestataire de services prend des dispositions afin de vérifier que les exigences de sécurité sont respectées à tout moment pour tous les systèmes et composants qu'il exploite.
|
|
5.2.
|
La prestation d'un service ATC n'a lieu que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
un système de tableau de service est utilisé pour prévenir la fatigue du personnel fournissant un service ATC. Ce système de tableau de service prévoit les périodes de service, les temps de service et des périodes de repos adaptées. Les limitations prévues par le système de tableau de service tiennent compte de tous les facteurs contribuant à la fatigue tels que, en particulier, le manque de sommeil, les perturbations des rythmes circadiens, le travail de nuit, l'accumulation de temps de service pendant une période donnée et le partage des tâches assignées entre les membres du personnel;
b)
des programmes d'éducation et de prévention sont utilisés pour prévenir le stress du personnel fournissant un service ATC;
c)
le prestataire de services ATC dispose de procédures pour vérifier que le jugement cognitif du personnel fournissant des services ATC n'est pas altéré et que son aptitude médicale n'est pas insuffisante, et
d)
lors de la planification et de l'exploitation, le prestataire de services ATC prend en compte les contraintes techniques et d'exploitation ainsi que les principes liés aux facteurs humains.
|
|
5.3.
|
La prestation de services de communication, de navigation et/ou de surveillance n'a lieu que si la condition suivante est remplie:
le prestataire de services fournit aux usagers de l'espace aérien et aux unités de services de la circulation aérienne concernés, en temps utile, des informations sur l'état opérationnel (et son évolution) des services fournis aux fins de la circulation aérienne.
|
|
5.4.
|
Organismes de formation Un organisme de formation dispensant une formation destinée au personnel qui fournit un service ATC satisfait aux exigences suivantes:
a)
disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à son activité. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipements, méthodes, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b)
en fonction du type de formation dispensée et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité, y compris les risques liés à la dégradation du niveau de formation, et veiller à l'amélioration constante de ce système, et
c)
prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe.
|
6. EXAMINATEURS AÉROMÉDICAUX ET CENTRES AÉROMÉDICAUX
6.1. Examinateurs aéromédicaux
Un examinateur aéromédical doit:
a)
être admis à l'exercice légal de la médecine;
b)
avoir reçu une formation en médecine aéronautique et suivre régulièrement des formations de remise à niveau en médecine aéronautique pour maintenir les critères d'évaluation à jour, et
c)
avoir acquis une connaissance et une expérience pratiques concernant les conditions dans lesquelles les contrôleurs de la circulation aérienne exercent leurs fonctions.
6.2. Centres aéromédicaux
Un centre aéromédical doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)
disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble des responsabilités liées à ses prérogatives. Ces moyens sont notamment les suivants, cette liste n'étant pas exhaustive: installations, personnel, équipement, outils et matériel, documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures, accès aux données pertinentes et archivage;
b)
en fonction du type d'activité entreprise et de la taille de l'organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans la présente annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système, et
c)
prendre des dispositions avec d'autres organismes compétents, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences énoncées dans la présente annexe.
▼M3
7.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE, DE RESPONSABILITÉ, DE COUVERTURE D’ASSURANCE, DE PROPRIÉTÉ ET DE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
En vue d’assurer une fourniture de services sûre et continue, les prestataires de GTA/SNA:
a)
démontrent une solidité financière suffisante;
b)
ont obtenu une couverture appropriée en matière de responsabilité et d’assurance, compte tenu de leur statut juridique et du niveau de couverture d’assurance commerciale disponible; et
c)
se conforment aux exigences applicables à la propriété et à la structure organisationnelle en vue de prévenir les conflits d’intérêts afin d’assurer le caractère non discriminatoire de la prestation de services.
▼B
|
|
ANNEXE IX
|
ANNEXE IX
Exigences essentielles relatives aux aéronefs sans équipage à bord
1. EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA PRODUCTION, À LA MAINTENANCE ET À L'EXPLOITATION DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD
|
1.1.
|
L'exploitant et le pilote à distance d'un aéronef sans équipage à bord doivent avoir connaissance des règles de l'Union et des règles nationales applicables relatives aux exploitations envisagées, en matière notamment de sécurité, de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d'assurance, de sûreté et de protection de l'environnement. Ils doivent être en mesure de garantir la sécurité de l'exploitation et d'assurer une séparation en toute sécurité entre les aéronefs sans équipage à bord et les personnes au sol et les autres usagers de l'espace aérien. Cela inclut une bonne connaissance des instructions d'exploitation fournies par le constructeur, de la manière d'utiliser des aéronefs sans équipage à bord dans l'espace aérien de façon sûre et respectueuse de l'environnement ainsi que de toutes les fonctionnalités pertinentes des aéronefs sans équipage à bord, les règles de l'air applicables et les procédures en matière d'GTA/SNA.
|
|
1.2.
|
Les aéronefs sans équipage à bord doivent être conçus et construits de manière à être adaptés à leur fonction prévue et à pouvoir être exploités, réglés et entretenus sans exposer quiconque à un risque.
|
|
1.3.
|
Si cela s'impose pour atténuer les risques ayant trait à la sécurité, au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la sûreté ou à la protection de l'environnement, qui résultent de l'exploitation, les aéronefs sans équipage à bord doivent posséder les caractéristiques et fonctionnalités spécifiques correspondantes qui tiennent compte, dès la conception et par défaut, des principes de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel. En fonction des besoins, ces caractéristiques et fonctionnalités doivent permettre d'identifier facilement les aéronefs ainsi que la nature et l'objet de l'exploitation, et doivent garantir le respect des restrictions, interdictions ou conditions applicables, notamment en ce qui concerne l'exploitation dans des zones géographiques déterminées, au-delà de certaines distances par rapport à l'exploitant ou à certaines altitudes.
|
|
1.4.
|
L'organisme responsable de la production ou de la commercialisation des aéronefs sans équipage à bord doit fournir à l'exploitant d'un tel aéronef et, le cas échéant, à l'organisme de maintenance des informations sur le type d'exploitations pour lesquelles l'aéronef sans équipage à bord est conçu, en indiquant les restrictions et les informations nécessaires pour assurer son exploitation en toute sécurité, y compris les performances opérationnelles et environnementales, les limitations de navigabilité et les procédures d'urgence. Ces informations sont fournies d'une manière claire, cohérente et univoque. Les capacités opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord qui peuvent être utilisés pour des exploitations ne nécessitant pas de certificat ou de déclaration doivent permettre qu'il soit possible d'instaurer des restrictions qui respectent les règles concernant l'espace aérien applicables à de telles exploitations.
|
2. EXIGENCES ESSENTIELLES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA CONCEPTION, À LA PRODUCTION, À LA MAINTENANCE ET À L'EXPLOITATION DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD VISÉES À L'ARTICLE 56, PARAGRAPHES 1 ET 5
Compte tenu des objectifs énoncés à l'article 1er, les conditions suivantes doivent être réunies pour assurer la sécurité des personnes au sol et des autres usagers de l'espace aérien durant l'exploitation des aéronefs sans équipage à bord, en tenant compte au besoin du niveau de risque de l'exploitation:
2.1. Navigabilité
|
2.1.1.
|
Les aéronefs sans équipage à bord doivent avoir une conception ou présenter des caractéristiques ou des détails dont il peut être démontré de façon satisfaisante qu'ils sont sans danger pour la sécurité de la personne exploitant l'aéronef sans équipage à bord ou pour des tiers en l'air ou au sol, y compris pour des biens.
|
|
2.1.2.
|
Les aéronefs sans équipage à bord doivent offrir une intégrité du produit qui est proportionnée aux risques dans toutes les conditions de vol prévisibles.
|
|
2.1.3.
|
Les aéronefs sans équipage à bord doivent pouvoir être contrôlés et manœuvrés en toute sécurité, au besoin dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, y compris après la défaillance d'un ou, le cas échéant, de plusieurs systèmes. Il convient de tenir dûment compte des facteurs humains, et notamment des connaissances disponibles sur les facteurs favorisant l'exploitation en toute sécurité des technologies par l'homme.
|
|
2.1.4.
|
Les aéronefs sans équipage à bord et leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements servant à contrôler à distance l'aéronef sans équipage à bord doivent fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, dans toute l'enveloppe opérationnelle - et suffisamment au-delà - pour laquelle l'aéronef a été conçu.
|
|
2.1.5.
|
Les aéronefs sans équipage à bord et leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements servant à contrôler à distance l'aéronef sans équipage à bord, pris séparément et en liaison les uns avec les autres, doivent être conçus de telle manière que la probabilité d'une situation de défaillance et la gravité de ses effets sur les personnes au sol et sur les autres usagers de l'espace aérien soient atténuées sur la base des principes énoncés à l'article 4, paragraphe 2.
|
|
2.1.6.
|
Tout équipement servant à contrôler à distance l'aéronef sans équipage à bord et utilisé dans l'exploitation doit être conçu de manière à faciliter les opérations en vol, et notamment à permettre une prise de conscience des différentes situations, ainsi que la gestion de toute situation prévisible et situation d'urgence.
|
|
2.1.7.
|
Les organismes participant à la conception des aéronefs sans équipage à bord, des moteurs et des hélices doivent prendre des précautions afin de minimiser les dangers résultant de conditions, tant internes qu'externes aux aéronefs sans équipage à bord et à leurs systèmes, dont l'expérience a montré qu'elles ont une incidence sur la sécurité. Cela inclut la protection contre toute interférence par des moyens électroniques.
|
|
2.1.8.
|
Les procédés de fabrication, les matériaux et les composants utilisés pour produire les aéronefs sans équipage à bord doivent se traduire par des propriétés et des performances adéquates et reproductibles qui sont conformes aux caractéristiques de conception.
|
2.2. Organismes
Les organismes participant à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des aéronefs sans équipage à bord, ainsi qu'aux services et à la formation qui s'y rapportent, remplissent les conditions suivantes:
a)
l'organisme doit disposer de tous les moyens nécessaires pour assumer l'ensemble de ses tâches et garantir la conformité avec les exigences essentielles et l'acte délégué visé à l'article 58 et les actes d'exécution visés à l'article 57, applicable à son activité;
b)
l'organisme doit mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l'amélioration constante de ce système. Ce système de gestion doit être proportionné au type d'activité et à la taille de l'organisme;
c)
l'organisme doit établir un système de comptes rendus d'événements, dans le cadre du système de gestion de la sécurité, afin de contribuer à l'amélioration constante de la sécurité. Ce système de comptes rendus doit être proportionné au type d'activité et à la taille de l'organisme;
d)
l'organisme doit prendre des dispositions avec d'autres organismes, au besoin, pour garantir en permanence la conformité avec les exigences essentielles applicables.
2.3. Personnes participant à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
Toute personne participant à l'exploitation d'un aéronef sans équipage à bord, y compris le pilote à distance, possède les connaissances et compétences nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation et proportionnées aux risques liés au type d'exploitation. Elle fait également la preuve de son aptitude médicale, si cela est nécessaire pour atténuer les risques inhérents à l'exploitation concernée.
2.4. Exploitations
|
2.4.1.
|
L'exploitant d'un aéronef sans équipage à bord est responsable de l'exploitation et doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation.
|
|
2.4.2.
|
Un vol doit être effectué dans le respect des lois, règlements et procédures applicables, pertinentes pour les exploitants dans l'exercice de leurs fonctions, s'imposant pour la zone, l'espace aérien, les aérodromes ou les sites qu'il est prévu d'utiliser et, le cas échéant, les systèmes d'GTA/SNA s'y rapportant.
|
|
2.4.3.
|
Les exploitations effectuées avec des aéronefs sans équipage à bord doivent garantir la sécurité des tiers au sol et celle des autres usagers de l'espace aérien, et minimiser les risques résultant de conditions externes et internes défavorables, y compris les conditions environnementales, en maintenant une distance de séparation appropriée pendant toutes les phases du vol.
|
|
2.4.4.
|
Les aéronefs sans équipage à bord ne doivent être exploités que s'ils sont en état de naviguer et que si les équipements et les autres composants et services nécessaires pour l'exploitation prévue sont disponibles et en état de fonctionner.
|
|
2.4.5.
|
Les aéronefs sans équipage à bord et leur exploitation doivent respecter les droits pertinents garantis par le droit de l'Union.
|
|
2.4.6.
|
L'exploitant d'un aéronef sans équipage à bord doit s'assurer que l'aéronef dispose des équipements de navigation, de communication, de surveillance, de détection et d'évitement nécessaires, ainsi que des autres équipements jugés nécessaires à la sécurité du vol prévu, compte tenu de la nature de l'opération, de la réglementation relative à la circulation aérienne et des règles de l'air applicables pendant toutes les phases du vol.
|
2.5. Exigences essentielles relatives à la compatibilité électromagnétique et au spectre radioélectrique en ce qui concerne les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée
|
2.5.1.
|
Ces aéronefs sans équipage à bord, moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont conçus et produits de manière à garantir, compte tenu de l'état de la technique:
a)
que les perturbations électromagnétiques qu'ils produisent ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu, et
b)
qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de leur utilisation prévue.
|
|
2.5.2.
|
Ces aéronefs sans équipage à bord, moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont conçus et produits de manière à garantir, compte tenu de l'état de la technique, qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à sa bonne utilisation afin d'éviter les interférences préjudiciables.
|
3. EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT EN CE QUI CONCERNE LES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD
Les aéronefs sans équipage à bord sont conformes aux exigences en matière de performance environnementale figurant à l'annexe III.
4. EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD ET À L'ENREGISTREMENT DE LEURS EXPLOITANTS ET MARQUAGE DES AÉRONEFS SANS ÉQUIPAGE À BORD
|
4.1.
|
Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la convention de Chicago, les aéronefs sans équipage à bord dont la conception est soumise à certification en vertu de l'article 56, paragraphe 1, sont immatriculés conformément aux actes d'exécution visés à l'article 57.
|
|
4.2.
|
Les exploitants d'aéronefs sans équipage à bord sont enregistrés conformément aux actes d'exécution visés à l'article 57 lorsqu'ils exploitent l'un des aéronefs suivants:
a)
un aéronef sans équipage à bord qui, en cas d'impact, peut transférer, à un être humain, une énergie cinétique supérieure à 80 joules;
b)
un aéronef sans équipage à bord dont l'exploitation présente des risques pour le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, la sûreté ou l'environnement;
c)
un aéronef sans équipage à bord dont la conception est soumise à certification en vertu de l'article 56, paragraphe 1.
|
|
4.3.
|
Lorsqu'une obligation d'immatriculation ou d'enregistrement s'applique en vertu du point 4.1 ou 4.2, l'aéronef sans équipage à bord concerné fait l'objet d'un marquage individuel et est identifié, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 57.
|
|
|
ANNEXE X
|
ANNEXE X
Tableau de correspondance
|
Règlement (CE) no 216/2008
|
Présent règlement
|
|
Article 1er, paragraphe 1
|
Article 2, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 1er, paragraphe 2
|
Article 2, paragraphe 3
|
|
Article 1er, paragraphe 3
|
Article 2, paragraphe 5
|
|
Article 2
|
Article 1er
|
|
Article 3
|
Article 3
|
|
Article 4, paragraphe 1, point a)
|
Article 2, paragraphe 1, point a)
|
|
Article 4, paragraphe 1, point b)
|
Article 2, paragraphe 1, point b) i)
|
|
Article 4, paragraphe 1, point c)
|
Article 2, paragraphe 1, point b) ii)
|
|
—
|
Article 2, paragraphe 1, point b) iii)
|
|
Article 4, paragraphe 1, point d)
|
Article 2, paragraphe 1, point c)
|
|
Article 4, paragraphe 2
|
Article 2, paragraphe 2
|
|
Article 4, paragraphe 3
|
Article 2, paragraphe 1, points b) et c)
|
|
Article 4, paragraphe 3 bis
|
Article 2, paragraphe 1, points d) et e), et paragraphe 2
|
|
—
|
Article 2, paragraphe 4
|
|
—
|
Article 2, paragraphe 6
|
|
Article 4, paragraphe 3 ter
|
Article 2, paragraphe 7
|
|
Article 4, paragraphe 3 quater
|
Article 2, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2
|
|
Article 4, paragraphes 4 et 5
|
Article 2, paragraphe 3, point d)
|
|
Article 4, paragraphe 6
|
—
|
|
—
|
Article 2, paragraphes 8 à 11
|
|
—
|
Article 4
|
|
—
|
Article 5
|
|
—
|
Article 6
|
|
—
|
Article 7
|
|
—
|
Article 8
|
|
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3
|
Articles 9 à 16
|
|
Article 5, paragraphe 4, points a) et b)
|
Article 18, paragraphe 2
|
|
Article 5, paragraphe 4, point c)
|
Article 18, paragraphe 1, point b)
|
|
—
|
Article 18, paragraphe 1, point a)
|
|
Article 5, paragraphe 5
|
Articles 17 et 19
|
|
Article 5, paragraphe 6
|
Article 4
|
|
Article 6
|
Article 9, paragraphe 2 et article 19, paragraphe 3
|
|
Article 7, paragraphes 1 et 2
|
Articles 20 et 21
|
|
Article 8, paragraphe 4
|
Article 22
|
|
Article 7, paragraphes 3 à 7
|
Articles 23 à 28
|
|
Article 8, paragraphes 1 à 3
|
Article 29 et article 30, paragraphes 1 à 3
|
|
—
|
Article 30, paragraphes 4 à 7
|
|
Article 8, paragraphe 5
|
Articles 31 et 32
|
|
Article 8, paragraphe 6
|
Article 4
|
|
Article 8 bis, paragraphes 1 à 5
|
Articles 33 à 39
|
|
Article 8 bis, paragraphe 6
|
Article 4
|
|
Article 8 ter, paragraphes 1 à 6
|
Articles 40 à 47
|
|
Article 8 ter, paragraphe 7
|
Article 4
|
|
Article 8 quater, paragraphes 1 à 10
|
Articles 48 à 54
|
|
Article 8 quater, paragraphe 11
|
Article 4
|
|
—
|
Articles 55 à 58
|
|
Article 9
|
Articles 59 à 61
|
|
Article 10, paragraphes 1 à 3
|
Article 62, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 62, paragraphes 3 à 8
|
|
Article 10, paragraphe 4
|
Article 62, paragraphe 9
|
|
—
|
Article 62, paragraphes 10 à 12
|
|
Article 10, paragraphe 5
|
Article 62, paragraphes 13 à 15
|
|
—
|
Article 63
|
|
—
|
Article 64
|
|
—
|
Article 65
|
|
—
|
Article 66
|
|
Article 11, paragraphes 1 à 3
|
Article 67, paragraphes 1 à 3
|
|
Article 11, paragraphes 4 à 5 ter
|
—
|
|
Article 11, paragraphe 6
|
Article 67, paragraphe 4
|
|
Article 12
|
Article 68
|
|
Article 13
|
Article 69
|
|
Article 14, paragraphes 1 à 3
|
Article 70
|
|
Article 14, paragraphes 4 à 7
|
Article 71
|
|
Article 15
|
Article 72
|
|
Article 16
|
Article 73
|
|
—
|
Article 74
|
|
Article 17
|
Article 75
|
|
Article 18
|
Article 76, paragraphes 1 à 5
|
|
Article 19
|
Article 76, paragraphes 1 à 5
|
|
Article 20
|
Article 77
|
|
Article 21
|
Article 78
|
|
Article 22, paragraphe 1
|
Article 76, paragraphe 6
|
|
Article 22, paragraphe 2
|
Article 76, paragraphe 7
|
|
—
|
Article 79
|
|
Article 22 bis
|
Article 80
|
|
Article 22 ter
|
Article 81
|
|
Article 23
|
Article 82, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 82, paragraphe 3
|
|
Articles 24 et 54
|
Article 85
|
|
Article 25
|
Article 84
|
|
Article 26
|
Article 86, paragraphes 1 à 4
|
|
—
|
Article 86, paragraphe 5
|
|
—
|
Article 87
|
|
—
|
Article 88
|
|
—
|
Article 89
|
|
Article 27
|
Article 90, paragraphes 1 à 3
|
|
—
|
Article 90, paragraphes 4 à 6
|
|
—
|
Article 91
|
|
—
|
Article 92
|
|
—
|
Article 93
|
|
Article 28, paragraphes 1 et 2
|
Article 94, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 94, paragraphe 3
|
|
Article 28, paragraphes 3 et 4
|
Article 94, paragraphes 4 et 5
|
|
Article 29, paragraphe 1
|
Article 95, paragraphe 1
|
|
Article 29, paragraphe 2
|
Article 98, paragraphe 2, point m), et paragraphe 6
|
|
Article 29, paragraphe 3
|
—
|
|
—
|
Article 95, paragraphe 2
|
|
Article 30
|
Article 96
|
|
Article 31
|
Article 97
|
|
Article 32, paragraphe 1
|
Article 119, paragraphe 3
|
|
Article 32, paragraphe 2
|
Article 119, paragraphe 6
|
|
Article 33
|
Article 98, paragraphes 1 à 5
|
|
Article 34, paragraphe 1
|
Article 99, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 99, paragraphe 3
|
|
Article 34, paragraphes 2 et 3
|
Article 99, paragraphes 4 et 5
|
|
Article 35
|
Article 100
|
|
Article 36
|
Article 101
|
|
Article 37, paragraphes 1 à 3
|
Article 102, paragraphes 1 à 3
|
|
—
|
Article 102, paragraphe 4
|
|
Article 38, paragraphes 1 à 3
|
Article 104, paragraphes 1 à 3
|
|
—
|
Article 104, paragraphe 4
|
|
Article 39
|
—
|
|
—
|
Article 103
|
|
Article 40
|
Article 105
|
|
Article 41, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 41, paragraphes 2 et 3
|
Article 106, paragraphe 1
|
|
Article 41, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 41, paragraphe 5
|
Article 106, paragraphe 6
|
|
Article 42
|
Article 106, paragraphes 2 à 5
|
|
Article 43
|
Article 107
|
|
Article 44
|
Article 108
|
|
Article 45
|
Article 109
|
|
Article 46
|
Article 110
|
|
Article 47
|
Article 111
|
|
Article 48
|
Article 112
|
|
Article 49
|
Article 113
|
|
Articles 50
|
Article 114, paragraphes 1, 2 et 4
|
|
Article 51
|
Article 114, paragraphe 3
|
|
Article 52, paragraphes 1 à 3
|
Article 115
|
|
Article 52, paragraphe 4
|
Article 76, paragraphe 6
|
|
Article 53, paragraphes 1 et 2
|
Article 116
|
|
Article 53, paragraphe 3
|
Article 76, paragraphe 6
|
|
Article 54
|
Article 85
|
|
Article 55
|
Article 83
|
|
Article 56
|
Article 117
|
|
Article 57
|
Article 118
|
|
Article 58, paragraphes 1 et 2
|
Article 119, paragraphes 1 et 2
|
|
—
|
Article 119, paragraphe 4
|
|
Article 58, paragraphe 3
|
Article 119, paragraphe 5
|
|
Article 58, paragraphe 4
|
Article 132, paragraphe 2
|
|
Article 59, paragraphes 1 à 4
|
Article 120, paragraphes 1 à 4
|
|
—
|
Article 120, paragraphe 5
|
|
Article 59, paragraphes 5 à 11
|
Article 120, paragraphes 6 à 12
|
|
Article 60
|
Article 121
|
|
Article 61
|
Article 122
|
|
—
|
Article 123
|
|
Article 62
|
Article 124
|
|
Article 63
|
Article 125
|
|
Article 64, paragraphes 1 et 3
|
Article 126, paragraphe 4
|
|
Article 64, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 64, paragraphe 4
|
Article 126, paragraphe 1
|
|
Article 64, paragraphe 5
|
Article 126, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 126, paragraphe 3
|
|
Article 65
|
Article 127
|
|
Article 65 bis
|
—
|
|
—
|
Article 128
|
|
Article 66
|
Article 129
|
|
—
|
Article 130
|
|
Article 67
|
—
|
|
Article 68
|
Article 131
|
|
—
|
Article 132, paragraphe 1
|
|
Article 58, paragraphe 4
|
Article 132, paragraphe 2
|
|
Article 69
|
—
|
|
—
|
Article 133
|
|
—
|
Article 134
|
|
—
|
Article 135
|
|
—
|
Article 136
|
|
—
|
Article 137
|
|
—
|
Article 138
|
|
—
|
Article 139
|
|
—
|
Article 140
|
|
Article 70
|
Article 141
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|