+DIRECTIVE (UE) 2019/1024 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
---------+Article premier 3
---------+Article premier 4
---------+Article premier 5
---------+Article premier 6
---------+Article premier 7
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---------+Article 2 12)
---------+Article 2 13)
---------+Article 2 14)
---------+Article 2 15)
---------+Article 2 16)
---------+Article 2 17)
------+Article 3 Principe général
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---+CHAPITRE II DEMANDES DE RÉUTILISATION
------+Article 4 Traitement des demandes de réutilisation
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
---------+Article 4 5
---------+Article 4 6
---+CHAPITRE III CONDITIONS DE RÉUTILISATION
------+Article 5 Formats disponibles
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
---------+Article 5 6
---------+Article 5 7
---------+Article 5 8
------+Article 6 Principes de tarification
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
------+Article 7 Transparence
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
------+Article 8 Licences types
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
------+Article 9 Dispositions pratiques
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
------+Article 10 Données de la recherche
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---+CHAPITRE IV NON-DISCRIMINATION ET COMMERCE ÉQUITABLE
------+Article 11 Non-discrimination
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Accords d'exclusivité
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
---------+Article 12 5
---+CHAPITRE V ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR
------+Article 13 Catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
------+Article 14 Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
---------+Article 14 4
---------+Article 14 5
---+CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
------+Article 15 Exercice de la délégation
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
---------+Article 15 6
------+Article 16 Comité
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
------+Article 17 Transposition
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
------+Article 18 Évaluation par la Commission
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
------+Article 19 Abrogation
------+Article 20 Entrée en vigueur
------+Article 21 Destinataires
---+ANNEXE I
------+1. Géospatiales
------+2. Observation de la terre et environnement
------+3. Météorologiques
------+4. Statistiques
------+5. Entreprises et propriété d'entreprises
------+6. Mobilité
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
English - European Union - ICT -

DIRECTIVE (UE) 2019/1024 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte)

DIRECTIVE (UE) 2019/1024 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

(refonte)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2)

En application de l'article 13 de la directive 2003/98/CE et cinq ans après l'adoption de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (4), modifiant la directive 2003/98/CE, la Commission a, après consultation des parties prenantes concernées, évalué et réexaminé le fonctionnement de la directive 2003/98/CE dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante.

(3)

À la suite de la consultation des parties prenantes et sur la base de l'analyse d'impact, la Commission a jugé qu'une action à l'échelon de l'Union était nécessaire afin de s'attaquer aux obstacles restants et émergents à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l'aide de fonds publics dans l'ensemble de l'Union, afin de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et de stimuler davantage encore l'innovation numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle.

(4)

Les changements fondamentaux apportés au texte juridique afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l'économie et la société européennes devraient se concentrer sur les domaines suivants: la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d'entreprises publiques, d'organismes exerçant une activité de recherche et d'organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s'y rattachent, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) et les directives 96/9/CE (6), 2003/4/CE (7) et 2007/2/CE (8) du Parlement européen et du Conseil.

(5)

L'accès à l'information est un droit fondamental. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières.

(6)

L'article 8 de la Charte garantit le droit à la protection des données à caractère personnel et dispose que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées, sur la base du consentement de la personne concernée ou sur un autre fondement légitime prévu par la loi et sous le contrôle d'une autorité indépendante.

(7)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement d'un marché intérieur, ainsi que l'instauration d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée sur le marché intérieur. L'harmonisation des règles et des pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs.

(8)

Le secteur public des États membres collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité, qu'il s'agisse d'informations dans le domaine social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement. Les documents produits par les organismes du secteur public relevant du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire constituent une réserve de ressources étendue, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier la société. Le fait de mettre à disposition ces informations, qui comprennent des données dynamiques, dans un format numérique d'usage courant permet aux citoyens et aux personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants. Dans les efforts qu'ils déploient pour rendre les données aisément accessibles en vue d'une réutilisation, les États membres et les organismes du secteur public peuvent être en mesure de bénéficier d'un soutien financier approprié au titre des fonds et programmes pertinents de l'Union et de l'obtenir, garantissant une large utilisation des technologies numériques ou assurant la transformation numérique des administrations et des services publics.

(9)

Les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur et à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie.

(10)

La directive 2003/98/CE fixait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres, y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires. Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, il y a une constante évolution des technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des données, comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. La rapidité de cette évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d'être manquées.

(11)

L'évolution vers une société fondée sur les données, lorsque des données provenant de différents domaines et activités sont utilisées, influence la vie de tous les citoyens dans l'Union, notamment en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.

(12)

Le contenu numérique joue un rôle important dans cette évolution. Ces dernières années, et actuellement encore, la production de contenu a entraîné une création rapide d'emplois. La plupart de ces emplois sont créés par des jeunes pousses et des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes.

(13)

L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions propices au développement des services et produits à l'échelle de l'Union et dans les États membres. Les informations du secteur public ou celles collectées, produites, reproduites et diffusées dans l'exercice d'une mission de service public ou d'un service d'intérêt général constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets, se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'on s'attend notamment à ce que des possibilités de réutilisation plus vastes de ces informations permettent à toutes les entreprises européennes, y compris aux microentreprises et aux PME, ainsi qu'à la société civile, d'exploiter le potentiel de ces informations, contribuant ainsi au développement économique et à la création et la protection d'emplois de grande qualité, au bénéfice des communautés locales en particulier, ainsi qu'à des objectifs de société majeurs tels que la responsabilité et la transparence.

(14)

Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public apporte de la valeur ajoutée au bénéfice des réutilisateurs, des utilisateurs finals, de la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, au bénéfice de l'organisme du secteur public lui-même, en favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d'informations des réutilisateurs et des utilisateurs finals, ce qui permet à l'organisme du secteur public concerné d'améliorer la qualité des informations recueillies et l'exercice de ses missions.

(15)

Les règles et pratiques en matière d'exploitation des informations du secteur public présentent d'importantes différences dans les États membres, qui sont autant d'obstacles à la pleine réalisation du potentiel économique de cette ressource documentaire essentielle. Le fait que les pratiques des organismes du secteur public en matière d'exploitation des informations dudit secteur demeurent variables d'un État membre à l'autre devrait être pris en compte. Une harmonisation minimale des règles et des pratiques nationales régissant la réutilisation des documents du secteur public devrait dès lors être recherchée dans les cas où les différences entre les réglementations et pratiques nationales ou l'absence de clarté nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement satisfaisant de la société de l'information dans l'Union.

(16)

Le concept de données ouvertes s'entend généralement comme désignant des données présentées dans un format ouvert qui peuvent être librement utilisées, réutilisées et partagées par tous quelle qu'en soit la finalité. Les politiques en matière de données ouvertes qui encouragent une large disponibilité et réutilisation des informations du secteur public à des fins privées ou commerciales avec des contraintes juridiques, techniques ou financières minimes ou inexistantes, et qui favorisent la circulation des informations, non seulement pour les acteurs économiques mais aussi, en premier lieu, pour le public, peuvent jouer un rôle important pour promouvoir l'engagement social, et lancer et soutenir le développement de nouveaux services reposant sur des moyens innovants de combiner et d'utiliser ces informations. Les États membres sont donc encouragés à promouvoir, en ce qui concerne tous les documents relevant du champ d'application de la présente directive, la création de données fondées sur le principe d'«ouverture dès la conception et par défaut». Ce faisant, ils devraient garantir un niveau cohérent de protection des objectifs d'intérêt public, tels que la sécurité publique, notamment lorsque des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques sont concernées. Ils devraient également assurer la protection des données à caractère personnel, y compris lorsque des informations faisant partie d'un ensemble donné ne permettent pas en soi d'identifier ou d'isoler une personne physique mais qu'elles peuvent présenter ce risque si elles sont combinées à d'autres informations disponibles.

(17)

En outre, faute d'une harmonisation minimale au niveau de l'Union, l'activité législative au niveau national, dans laquelle un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risque d'entraîner des divergences encore plus significatives. L'incidence de ces divergences législatives et de ces incertitudes deviendra encore plus significative avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière d'informations.

(18)

Les États membres ont mis en place des politiques en matière de réutilisation au titre de la directive 2003/98/CE et certains d'entre eux ont adopté des approches ambitieuses en ce qui concerne les données ouvertes pour permettre aux citoyens et aux personnes morales de réutiliser les données publiques accessibles au-delà du niveau minimal fixé par ladite directive. Il existe un risque que la disparité des règles entre les États membres fasse obstacle à l'offre transfrontalière de produits et services et empêche que des ensembles de données publiques comparables soient réutilisés pour des applications paneuropéennes fondées sur ces données. Par conséquent, un degré minimal d'harmonisation est nécessaire pour déterminer quelles données publiques sont disponibles à des fins de réutilisation sur le marché intérieur de l'information, en conformité avec les régimes d'accès applicables, tant généraux que sectoriels, tels que celui défini dans la directive 2003/4/CE, et sans les affecter. Les dispositions du droit de l'Union et du droit national qui vont au-delà de ces exigences minimales, en particulier dans le cas du droit sectoriel, devraient continuer à s'appliquer. On peut citer, parmi les dispositions qui vont au-delà du niveau minimal d'harmonisation prévu par la présente directive, des seuils de redevances admissibles en matière de réutilisation inférieurs à ceux prévus dans la présente directive, ou des conditions d'octroi des licences moins restrictives que celles visées dans la présente directive. En particulier, la présente directive est sans préjudice des dispositions qui vont au-delà du niveau d'harmonisation minimal instauré par la présente directive telles qu'énoncées dans les règlements délégués de la Commission adoptés sur la base de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

(19)

De plus, les États membres sont encouragés à aller au-delà des exigences minimales énoncées dans la présente directive en appliquant ses exigences aux documents détenus par des entreprises publiques, qui concernent des activités qui, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (10), ont été reconnues comme étant directement exposées à la concurrence. Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux entreprises privées, notamment celles qui fournissent des services d'intérêt général.

(20)

Un cadre général fixant les conditions de réutilisation des documents du secteur public est nécessaire afin de garantir des conditions équitables, proportionnées et non discriminatoires pour la réutilisation de telles informations. Les organismes du secteur public collectent, produisent, reproduisent et diffusent des documents en vue d'accomplir leurs missions de service public. Les entreprises publiques collectent, produisent, reproduisent et diffusent des documents destinés à fournir des services d'intérêt général. L'utilisation de ces documents pour d'autres motifs constitue une réutilisation. Les politiques menées par les États membres peuvent aller au-delà des normes minimales établies par la présente directive, permettant ainsi une réutilisation plus large. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent employer d'autres termes que «document», pour autant qu'ils conservent le champ d'application complet de la définition du terme «document» telle qu'elle est établie dans la présente directive.

(21)

La présente directive devrait s'appliquer aux documents dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l'absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soit soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public.

(22)

La présente directive devrait s'appliquer aux documents qui sont mis à disposition aux fins d'une réutilisation lorsque les organismes du secteur public délivrent des licences, vendent, diffusent, échangent ou fournissent des informations. Afin d'éviter les subventions croisées, la réutilisation devrait inclure l'utilisation ultérieure des documents au sein de l'organisation même pour des activités ne relevant pas de sa mission de service public. Les activités ne relevant pas de la mission de service public incluent en règle générale la fourniture de documents qui sont produits et facturés uniquement à titre commercial et qui se trouvent en concurrence avec d'autres documents sur le marché.

(23)

La présente directive ne limite pas et n'entrave pas l'exercice, par les autorités publiques et les autres organismes du secteur public, des missions qui leur incombent en vertu de la loi. La présente directive fait obligation aux États membres de rendre tous les documents existants réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l'accès aux documents ne limitent ou n'excluent cet accès ou sous réserve des autres exceptions prévues par la présente directive. La présente directive s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans les États membres et ne modifie pas les règles nationales en matière d'accès aux documents. Elle ne s'applique pas aux cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès pertinentes, les citoyens ou les personnes morales ne peuvent obtenir les documents que s'ils peuvent démontrer un intérêt particulier. Au niveau de l'Union, l'article 41 relatif au droit à une bonne administration et l'article 42 relatif au droit d'accès aux documents de la Charte reconnaissent le droit pour tout citoyen de l'Union et pour toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre d'avoir accès aux documents détenus par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Les organismes du secteur public devraient être encouragés à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu'ils détiennent. Les organismes de service public devraient promouvoir et encourager la réutilisation des documents, y compris des textes officiels à caractère législatif et administratif, dans les cas où l'organisme de service public concerné a le droit d'autoriser leur réutilisation.

(24)

Les États membres confient souvent la prestation de services d'intérêt général à des entités en dehors du secteur public tout en maintenant un degré élevé de contrôle sur ces entités. Or la directive 2003/98/CE s'applique uniquement aux documents détenus par des organismes du secteur public, les entreprises publiques n'entrant pas dans le champ de la directive. Il en résulte une faible disponibilité, aux fins de réutilisation, des documents produits lors de la prestation de services d'intérêt général dans plusieurs domaines, en particulier les secteurs des services d'utilité publique. Il s'ensuit également une forte réduction du potentiel de création de services transfrontaliers fondés sur des documents détenus par des entreprises publiques qui fournissent des services d'intérêt général.

(25)

Il convient donc de modifier la directive 2003/98/CE afin de garantir qu'elle puisse s'appliquer à la réutilisation de documents existants produits dans le cadre de la prestation de services d'intérêt général par des entreprises publiques qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14 de la directive 2014/25/UE, ainsi que par des entreprises publiques agissant en qualité d'opérateurs de services publics en application de l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (11), par des entreprises publiques agissant en qualité de transporteurs aériens s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) et par des entreprises publiques agissant en qualité d'armateurs communautaires s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil (13).

(26)

La présente directive ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée, sauf dispositions contraires prévues par la présente directive ou par le droit de l'Union ou le droit national. Ce n'est qu'après avoir mis un document à disposition aux fins de réutilisation qu'une entreprise publique devrait être tenue de s'acquitter des obligations fixées aux chapitres III et IV de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les formats, les redevances, la transparence, les licences, la non-discrimination et l'interdiction des accords d'exclusivité. Par ailleurs, les entreprises publiques ne devraient pas être tenues de se conformer aux exigences du chapitre II, telles que les règles applicables au traitement des demandes. Au moment d'autoriser la réutilisation de documents, il convient d'accorder une attention particulière aux informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques telles qu'elles sont définies dans la directive 2008/114/CE du Conseil (14) et aux services essentiels au sens de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (15).

(27)

Le volume des données de la recherche produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Afin d'être en mesure de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant, il est devenu crucial et urgent de pouvoir accéder à des données de différentes sources, secteurs et disciplines, les combiner et les réutiliser. Ces données comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. Les données de la recherche diffèrent des articles scientifiques présentant et commentant des résultats de recherche scientifique effectuée par les auteurs. Pendant de nombreuses années, la disponibilité et la possibilité de réutiliser les données de la recherche scientifique obtenues à l'aide de fonds publics ont fait l'objet d'initiatives spécifiques. Le libre accès s'entend comme la pratique consistant à fournir gratuitement l'accès en ligne à des résultats de recherche à l'utilisateur final, sans restriction sur l'utilisation et la réutilisation au-delà de la possibilité d'exiger l'indication de l'auteur. Les politiques de libre accès visent en particulier à donner aux chercheurs et au grand public accès aux données de la recherche le plus tôt possible dans le processus de diffusion et à faciliter leur utilisation et réutilisation. Le libre accès contribue à améliorer la qualité, à réduire la duplication inutile des recherches, à accélérer le progrès scientifique, à lutter contre la fraude scientifique, et peut globalement favoriser la croissance économique et l'innovation. Outre ce qui concerne le libre accès, des efforts méritoires sont consentis pour veiller à ce que la planification de la gestion des données deviennent une pratique scientifique universelle et soutenir la diffusion de données de la recherche qui soient traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (principe FAIR).

(28)

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, il est approprié de faire obligation aux États membres d'adopter des politiques de libre accès en ce qui concerne les données de la recherche financée par des fonds publics et de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre par tous les organismes exerçant une activité de recherche et toutes les organisations finançant une activité de recherche. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des entreprises publiques. La présente directive s'applique uniquement à ces organisations hybrides en leur qualité d'organismes exerçant une activité de recherche, ainsi qu'à leurs données de recherche. Les politiques de libre accès prévoient habituellement des exceptions aux règles imposant de rendre les résultats de la recherche scientifique accessibles au public. La recommandation de la Commission du 25 avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation décrit, entre autres, les éléments essentiels des politiques de libre accès. En outre, il convient d'améliorer les conditions dans lesquelles certaines données de la recherche peuvent être réutilisées. Pour cette raison, certaines obligations découlant de la présente directive devraient être étendues aux données de la recherche qui résultent d'activités de recherche scientifique bénéficiant de fonds publics ou cofinancées par des entités des secteurs public et privé. Dans le cadre des politiques nationales de libre accès, les données de la recherche financée par des fonds publics devraient être rendues libres d'accès par défaut. Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir dûment compte des préoccupations liées à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la confidentialité, à la sécurité nationale, aux intérêts commerciaux légitimes, tels que les secrets d'affaires, et aux droits de propriété intellectuelle de tiers, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». De plus, les données de la recherche dont l'accès est exclu pour des motifs de sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique ne devraient pas être couvertes par la présente directive. Afin d'éviter toute charge administrative, les obligations découlant de la présente directive ne devraient s'appliquer qu'aux données de la recherche déjà rendues accessibles au public par des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche, par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique et ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour l'extraction des ensembles de données ni prévoir plus d'exigences en matière d'organisation des données. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux données de la recherche rendues accessibles au public par d'autres infrastructures de données que des archives, au moyen de publications en libre accès, sous la forme d'un fichier joint à un article, à un article de données («data paper») ou à un article dans un journal de données («data journal»). Des documents autres que des données de la recherche devraient continuer à être exemptés du champ d'application de la présente directive.

(29)

La définition de l'expression «organisme du secteur public» est fondée sur la définition énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (16). La définition de l'expression «organisme de droit public» énoncée dans ladite directive et la définition de l'expression «entreprise publique» énoncée dans la directive 2014/25/UE devraient s'appliquer à la présente directive.

(30)

La présente directive introduit la définition du terme «document» et cette définition devrait couvrir toute partie d'un document. Le terme «document» devrait couvrir toute représentation d'actes, de faits ou d'informations — et toute compilation de ces actes, faits ou informations — quel que soit leur support (sur papier ou sous forme électronique ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel). La définition du terme «document» n'est pas destinée à couvrir les programmes informatiques. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux programmes informatiques.

(31)

Les organismes du secteur public rendent de plus en plus souvent, de manière proactive, leurs documents accessibles aux fins de réutilisation, en veillant à la traçabilité en ligne et à la disponibilité effective des documents et des métadonnées associées dans un format ouvert qui peut être lisible par machine et garantit l'interopérabilité, la réutilisation et l'accessibilité. Il convient également que les documents soient mis à disposition aux fins de réutilisation à la suite d'une demande déposée par un réutilisateur. En pareil cas, le délai de réponse aux demandes de réutilisation devrait être raisonnable et conforme au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents conformément aux règles d'accès en vigueur. Les entreprises publiques, les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche devraient cependant être exemptés de cette exigence. Des délais raisonnables dans l'ensemble de l'Union stimuleront la création de nouveaux produits et services d'information globalisés au niveau paneuropéen. Cela est particulièrement important pour les données dynamiques (notamment les données environnementales, les données sur la circulation, les données satellitaires et météorologiques et les données émanant de capteurs), dont la valeur économique dépend de la mise à disposition immédiate et d'une mise à jour régulière. Les données dynamiques devraient donc être mises à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies ou, en cas de mise à jour manuelle, immédiatement après la modification de l'ensemble de données, par une interface de programme d'application (API), afin de favoriser le développement d'applications internet, mobiles et en nuage. Lorsque cela n'est pas possible en raison de contraintes techniques ou financières, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. Il convient de prendre des mesures spécifiques pour lever les contraintes techniques et financières. Lorsqu'une licence est utilisée, la mise à disposition des documents en temps voulu peut faire partie intégrante des conditions prévues par la licence. Lorsque la vérification des données est essentielle à la lumière de raisons d'intérêt général justifiés, en particulier en matière de santé et de sécurité publiques, il convient que les données dynamiques soient immédiatement mises à disposition après la vérification. Une telle vérification essentielle ne devrait pas affecter la fréquence des mises à jour.

(32)

Afin d'avoir accès aux données ouvertes à la réutilisation par la présente directive, il convient de garantir l'accès à des données dynamiques au moyen d'une API appropriée et bien conçue. Une API est un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données. Les API devraient être assorties d'une documentation technique claire, complète et disponible en ligne. Il convient, lorsque cela est possible, d'utiliser des API ouvertes. Il convient d'employer des protocoles normalisés reconnus à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale et d'appliquer des normes internationales pour les ensembles de données, le cas échéant. Les API peuvent présenter divers niveaux de complexité et prendre la forme d'un simple lien vers une base de données permettant d'extraire des ensembles de données spécifiques, d'une interface internet ou de dispositifs plus complexes. La réutilisation et le partage de données par l'intermédiaire d'API adaptées ont une valeur générale, car cela aidera les développeurs et les jeunes pousses à créer de nouveaux services et produits. Ils constituent également un élément crucial de la création d'écosystèmes de valeur autour de ressources de données souvent inutilisées. La mise en place et l'utilisation d'API doit se fonder sur plusieurs principes: la disponibilité, la stabilité, la maintenance sur tout le cycle de vie, l'uniformité de l'utilisation et des normes, la convivialité ainsi que la sécurité. En ce qui concerne les données dynamiques, c'est-à-dire les données fréquemment mises à jour, souvent en temps réel, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient les mettre à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse, sauf dans les cas où cela exigerait un effort disproportionné. L'évaluation de la proportionnalité de l'effort devrait tenir compte de la taille et du budget de fonctionnement de l'organisme du secteur public ou de l'entreprise publique en question.

(33)

Les possibilités de réutilisation peuvent être améliorées en réduisant la nécessité de numériser des documents sur papier ou de manipuler des fichiers électroniques pour les rendre mutuellement compatibles. Par conséquent, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à la disposition du public dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique. Ils devraient réserver un accueil favorable aux demandes d'extraits de documents existants lorsque la satisfaction de telles demandes se limite à une simple manipulation. Les organismes du secteur public ne devraient, toutefois, pas être tenus de fournir un extrait de document ni de modifier le format des informations demandées lorsque cela nécessite un effort disproportionné. Afin de faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à disposition dans un format qui, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, n'est pas lié à l'utilisation d'un logiciel spécifique. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public devraient tenir compte des possibilités de réutilisation des documents par et pour des personnes handicapées en fournissant les informations dans un format accessible conformément aux exigences de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (17).

(34)

Pour faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, mettre les documents, y compris ceux publiés sur des sites internet, à disposition dans un formats ouvert et lisible par machine et en les présentant accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l'interopérabilité, par exemple en les traitant d'une manière conforme aux principes qui régissent les exigences en matière de compatibilité et d'aptitude à l'utilisation applicables aux informations géographiques au titre de la directive 2007/2/CE.

(35)

Un document devrait être considéré comme étant dans un format lisible par machine s'il se présente dans un format de fichier structuré de telle manière que les applications logicielles peuvent facilement identifier et reconnaître des données spécifiques et les extraire. Les données encodées dans des fichiers qui sont structurés dans un format lisible par machine devraient être considérées comme des données lisibles par machine. Un format lisible par machine peut être ouvert ou propriétaire. Il peut s'agir de normes formelles ou non. Les documents encodés dans un format de fichier qui limite le traitement automatique, en raison du fait que les données ne peuvent pas, ou ne peuvent pas facilement, être extraites de ces documents, ne devraient pas être considérés comme des documents dans des formats lisibles par machine. Les États membres devraient, lorsque cela est possible et approprié, encourager l'utilisation d'un format reconnu à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale, ouvert et lisible par machine. Le cadre européen en matière d'interopérabilité devrait être pris en compte, le cas échéant, lors de la conception de solutions techniques pour la réutilisation de documents.

(36)

Les redevances pour la réutilisation des documents constituent un obstacle important à l'entrée sur le marché pour les jeunes pousses et les PME. Il convient par conséquent que les documents soient mis à disposition pour réutilisation gratuitement et, lorsque des redevances sont nécessaires, elles devraient, en principe, être limitées aux coûts marginaux. Lorsque des organismes du secteur public procèdent à une recherche particulièrement approfondie portant sur les informations demandées ou à des modifications extrêmement coûteuses du format de ces informations, que ce soit volontairement ou comme requis par la législation nationale, les coûts marginaux peuvent couvrir les coûts associés à de telles activités. Dans des cas exceptionnels, il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public. Cela s'applique également lorsqu'un organisme du secteur public a mis des données à disposition sous forme de données ouvertes mais est tenu de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement d'autres missions de service public. Le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique compétitif devrait également être reconnu. Dans de tels cas, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient donc pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ces redevances devraient être fixées selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, et le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte et à la production, y compris l'achat auprès de tiers, à la reproduction, à la maintenance, à la conservation et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, il devrait aussi être possible d'inclure dans le coût éligible les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel et les coûts des mesures prises pour protéger la confidentialité des données. Les États membres peuvent exiger des organismes du secteur public et des entreprises publiques qu'ils divulguent ces coûts. L'obligation de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts des organismes du secteur public liés à l'exécution de leurs missions de service public ou à l'ampleur des services d'intérêt général confiés à des entreprises publiques ne doit pas nécessairement être inscrite dans la loi et peut résulter, par exemple, de pratiques administratives en vigueur dans les États membres. Il convient que cette obligation fasse l'objet d'un réexamen régulier par les États membres.

(37)

Le retour sur investissement peut s'entendre comme un pourcentage, en sus des coûts marginaux, qui permet le recouvrement du coût du capital et l'inclusion d'un taux de rendement réel. Le coût du capital étant étroitement lié aux taux d'intérêt des établissements de crédit, qui sont eux-mêmes fondés sur le taux fixe de la Banque centrale européenne (BCE) sur ses opérations principales de refinancement, le retour raisonnable sur investissement ne devrait pas dépasser de plus de 5 % le taux d'intérêt fixe de la BCE.

(38)

Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives devraient pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement. Pour ce qui concerne ces organismes du secteur public, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel ou des informations commercialement sensibles devraient être inclus dans le coût éligible. Pour les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, et compte tenu de leurs particularités, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables pourraient être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable.

(39)

La fixation, dans la présente directive, de plafonds applicables aux redevances ne porte pas atteinte au droit des États membres ou des organismes du secteur public de prélever des redevances d'un montant inférieur ou de ne prélever aucune redevance.

(40)

Les États membres devraient définir les critères de fixation des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ils devraient par exemple être en mesure de définir ces critères dans des règles nationales ou de désigner un ou des organismes appropriés, autres que l'organisme du secteur public lui-même, compétents pour définir lesdits critères. Il convient que ce ou ces organismes soient organisés conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Il peut s'agir d'un organisme existant doté de compétences d'exécution budgétaire et placé sous une responsabilité politique.

(41)

Assurer la clarté et l'accessibilité publique des conditions de réutilisation des documents du secteur public est une condition préalable du développement d'un marché de l'information à l'échelle de l'Union. Il importe, dès lors, de porter clairement à la connaissance des réutilisateurs potentiels l'ensemble des conditions applicables en matière de réutilisation de documents. Les États membres devraient encourager la création de répertoires des documents disponibles, accessibles en ligne s'il y a lieu, de manière à promouvoir et à faciliter les demandes de réutilisation. Les demandeurs souhaitant réutiliser des documents détenus par des entités autres que des entreprises publiques, des établissements d'enseignement, des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions et des pratiques les concernant. Cela est particulièrement important pour les jeunes pousses et les PME, qui n'ont peut-être pas l'habitude des relations avec des organismes du secteur public d'autres États membres et ne connaissent pas les voies de recours dont elles disposent dans ce contexte.

(42)

Les voies de recours devraient comporter la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Ledit organisme pourrait être une autorité nationale déjà en place, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité nationale de contrôle instituée conformément au règlement (UE) 2016/679, l'autorité nationale d'accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale. Il convient que ledit organisme soit organisé conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Le recours à cet organisme ne préjuge pas de toute autre voie de recours dont disposeraient par ailleurs les demandeurs d'une réutilisation. Il convient cependant qu'il soit distinct du mécanisme mis en place par l'État membre pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. Les voies de recours devraient inclure la possibilité d'un réexamen des décisions négatives, mais aussi des décisions qui, bien qu'autorisant la réutilisation, pourraient cependant affecter les demandeurs pour d'autres raisons, en particulier du fait des règles de tarification appliquées. La procédure de réexamen devrait être courte, et répondre ainsi aux besoins d'un marché en rapide évolution.

(43)

La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public — non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative — constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international.

(44)

La réutilisation des documents ne devrait pas être soumise à condition. Toutefois, dans certains cas justifiés par un objectif d'intérêt public, une licence peut être délivrée qui impose des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence et traitant de questions telles que la responsabilité, la protection des données à caractère personnel, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-modification et l'indication de la source. Si les organismes du secteur public délivrent des licences pour la réutilisation des documents, les conditions des licences devraient être objectives, proportionnées et non discriminatoires. À cet égard, les licences types disponibles en ligne peuvent également jouer un rôle important. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des licences types soient disponibles. Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d'informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l'indication de la source. Les licences ouvertes sous forme de licences publiques normalisées disponibles en ligne, qui permettent à tous et pour quelque finalité que ce soit d'avoir accès librement à des données et à des contenus, et de les utiliser, les modifier et les partager, et reposent sur des formats ouverts, devraient jouer un rôle important à cet égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent l'utilisation de licences ouvertes, lesquelles devraient à terme devenir une pratique courante dans toute l'Union. Sans préjudice des règles de responsabilité établies dans le droit de l'Union ou dans le droit national, lorsqu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique met des documents à disposition en vue de leur réutilisation sans aucune autre condition ni restriction, cet organisme du secteur public ou cette entreprise publique peut être autorisé à décliner toute responsabilité en ce qui concerne les documents mis à disposition en vue de leur réutilisation.

(45)

Si l'autorité compétente décide de ne plus mettre à disposition certains documents en vue de leur réutilisation ou de ne plus les mettre à jour, elle devrait rendre ses décisions publiques dans les meilleurs délais, par voie électronique chaque fois que cela est possible.

(46)

Les conditions de réutilisation devraient être non discriminatoires pour les catégories comparables de réutilisation. À cet égard, l'interdiction de la discrimination ne devrait, par exemple, pas empêcher les organismes du secteur public d'échanger des informations gratuitement dans le cadre de leurs missions de service public, alors que la réutilisation de ces mêmes documents est payante pour d'autres parties. Elle ne devrait pas non plus empêcher d'adopter une politique de tarification différenciée pour la réutilisation commerciale et non commerciale.

(47)

Les États membres devraient veiller, en particulier, à ce que la réutilisation de documents d'entreprises publiques n'entraîne pas de distorsion du marché et à ce que la concurrence loyale ne soit pas mise à mal.

(48)

Les organismes du secteur public devraient respecter les règles applicables en matière de concurrence à l'échelle de l'Union et à l'échelle nationale lorsqu'ils définissent les principes de la réutilisation de documents, en évitant autant que faire se peut de conclure, entre eux et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité. Néanmoins, dans le cadre d'une prestation de service d'intérêt économique général, il peut parfois se révéler nécessaire d'accorder un droit d'exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, par exemple, si aucun éditeur commercial n'est disposé à publier l'information sans disposer de ce droit d'exclusivité. À cet égard, il convient de prendre en considération les contrats de service public qui sont exclus du champ d'application de la directive 2014/24/UE en vertu de l'article 11 de ladite directive et les partenariats d'innovation visés à l'article 31 de la directive 2014/24/UE.

(49)

Il existe de nombreux accords de coopération entre les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées, les archives et les partenaires privés qui prévoient la numérisation de ressources culturelles en octroyant des droits d'exclusivité à des partenaires privés. La pratique montre que ces partenariats public-privé peuvent faciliter l'utilisation judicieuse des collections culturelles et accélérer en même temps l'accès du public au patrimoine culturel. Il y a donc lieu de tenir compte des divergences existant actuellement entre les États membres en ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, par un ensemble de règles spécifiques concernant les accords sur la numérisation de ces ressources. Lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d'exclusivité pourrait s'avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d'amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d'exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. Toute période d'exclusivité supérieure à dix ans devrait être soumise à réexamen, compte tenu des évolutions technologiques, financières et administratives intervenues dans l'environnement général depuis la conclusion de l'accord. En outre, les partenariats public-privé concernant la numérisation de ressources culturelles devraient conférer à l'établissement culturel partenaire des droits pleins et entiers pour ce qui est de l'utilisation des ressources culturelles numérisées après l'expiration des partenariats.

(50)

Les accords entre détenteurs et réutilisateurs de données qui ne confèrent pas expressément de droit d'exclusivité mais dont il peut être raisonnablement attendu qu'ils restreignent la disponibilité des documents pour la réutilisation devraient faire l'objet d'un contrôle public supplémentaire. Les aspects essentiels de ces accords devraient dès lors être publiés en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, c'est-à-dire deux mois avant la date convenue à laquelle la mise en œuvre des obligations des parties doit débuter. La publication devrait permettre aux parties intéressées de demander la réutilisation des documents faisant l'objet de ces accords et prévenir le risque d'une restriction de l'éventail des réutilisateurs potentiels. En tout état de cause, les aspects essentiels de ces accords dans leur version définitive établie par les parties devraient également être rendus publics en ligne sans retard injustifié après leur conclusion.

(51)

La présente directive vise à réduire au minimum le risque d'un avantage excessif au premier arrivé qui pourrait limiter le nombre de réutilisateurs potentiels des données. Lorsqu'il est probable que des dispositions contractuelles, en plus des obligations incombant à un État membre dans le cadre de la présente directive en ce qui concerne l'octroi de l'accès aux documents, impliquent un transfert de ressources dudit État membre au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que la présente directive ne porte pas atteinte à l'application des règles relatives à la concurrence et aux aides d'État énoncées aux articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il découle des règles relatives aux aides d'État énoncées aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un État membre doit vérifier ex ante si les dispositions contractuelles en cause impliquent ou non une aide d'État et veiller à ce que lesdites dispositions respectent les règles relatives aux aides d'État.

(52)

La présente directive n'affecte pas la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par le droit de l'Union et le droit des États membres, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (18), mais aussi et y compris de toute disposition de droit national complémentaire. Cela signifie, entre autres, que la réutilisation de données à caractère personnel n'est licite que si le principe de limitation des finalités énoncé à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 est respecté. Les informations anonymes sont des informations ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou à des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. L'anonymisation des informations constitue un moyen de concilier l'intérêt de rendre les informations du secteur public aussi réutilisables que possible avec les obligations découlant du droit relatif à la protection des données, mais elle est onéreuse. Il y a lieu de considérer ce coût comme un des éléments à prendre en compte dans le coût marginal de la diffusion visé dans la présente directive.

(53)

Au moment de statuer sur le champ d'application et les conditions de réutilisation de documents du secteur public contenant des données à caractère personnel, par exemple dans le secteur de la santé, il peut se révéler nécessaire d'effectuer des analyses d'impact relatives à la protection des données conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679.

(54)

La présente directive n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Pour éviter tout malentendu, les termes «droits de propriété intellectuelle» se réfèrent uniquement aux droits d'auteur et aux droits voisins, incluant les formes de protection sui generis. La présente directive n'est pas applicable aux documents visés par les droits de propriété industrielle, comme les brevets et les dessins et les marques déposés. La présente directive n'affecte pas l'existence ou la titularité de droit de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public, de même qu'elle ne restreint en aucune manière l'exercice de ces droits en dehors des limites qu'elle fixe. Les obligations imposées conformément à la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée «convention de Berne»), l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord TRIPS») et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits de façon à faciliter la réutilisation des documents.

(55)

Compte tenu du droit de l'Union et des obligations internationales des États membres et de l'Union, notamment au titre de la convention de Berne et de l'accord TRIPS, les documents à l'égard desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Si un tiers était le titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur un document détenu par des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et si la durée de protection de ces droits n'a pas expiré, ledit document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un document à l'égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

(56)

La présente directive devrait s'entendre sans préjudice des droits, y compris les droits économiques et moraux, dont les employés des organismes du secteur public peuvent bénéficier en vertu du droit national.

(57)

En outre, lorsqu'un document est rendu disponible à des fins de réutilisation, l'organisme du secteur public concerné devrait conserver le droit d'exploiter ledit document.

(58)

La présente directive n'affecte en rien la directive 2014/24/UE.

(59)

Les outils qui aident des réutilisateurs potentiels à trouver des documents disponibles à des fins de réutilisation et à connaître les conditions de réutilisation peuvent faciliter considérablement l'utilisation transfrontalière des documents du secteur public. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des dispositions pratiques soient en place pour aider les réutilisateurs dans leur recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation. Des listes, qui devraient de préférence être accessibles en ligne, des principaux documents (documents largement réutilisés ou susceptibles d'être largement réutilisés) et des portails liés à des listes de ressources décentralisées sont des exemples de ces dispositions pratiques. Les États membres devraient également faciliter la disponibilité à long terme, aux fins de réutilisation, des informations du secteur public, conformément aux politiques de conservation applicables.

(60)

La Commission devrait faciliter la coopération entre les États membres et soutenir la conception, les essais, la mise en œuvre et le déploiement d'interfaces électroniques interopérables permettant des services publics plus efficaces et plus sûrs.

(61)

La présente directive n'affecte en rien la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (19). Elle prévoit les conditions dans lesquelles les organismes du secteur public peuvent exercer leurs droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur de l'information lorsqu'ils autorisent la réutilisation de documents. Lorsque les organismes du secteur public jouissent du droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, ils ne devraient pas exercer ce droit dans le but de prévenir la réutilisation ou de restreindre la réutilisation de documents existants au-delà des limites prévues par la présente directive.

(62)

La Commission a soutenu l'élaboration d'un rapport sur la maturité des données ouvertes disponible en ligne et assorti d'indicateurs de performance pertinents pour la réutilisation des informations du secteur public dans tous les États membres. La mise à jour régulière de ce rapport contribuera à l'échange d'informations entre les États membres et à la disponibilité des informations relatives aux politiques et pratiques en vigueur dans toute l'Union.

(63)

Il est nécessaire de veiller à ce que les États membres contrôlent l'étendue de la réutilisation des informations du secteur public, les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours.

(64)

La Commission peut aider les États membres à mettre en œuvre la présente directive de manière cohérente en publiant des orientations et en mettant à jour les orientations existantes, notamment sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, après consultation des parties intéressées.

(65)

L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l'échelle de l'Union. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d'informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections de notre patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d'immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l'enseignement et le tourisme. D'autres types d'établissements culturels, tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres, y compris les archives qui font partie de ces établissements, devraient rester en dehors du champ d'application de la présente directive en raison de leur spécificité d'«arts de la scène» et du fait que la quasi-totalité de leur matériel est soumise à des droits de propriété intellectuelle de tiers.

(66)

Afin de mettre en place des conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d'importants avantages socioéconomiques d'une valeur particulièrement élevée pour l'économie et la société, il convient de faire figurer dans une annexe une liste de catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur. À titre d'illustration et sans préjudice des actes d'exécution qui déterminent les ensembles de données de forte valeur auxquels devraient s'appliquer les exigences particulières prévues par la présente directive, en tenant compte des orientations de la Commission sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, les catégories thématiques pourraient notamment couvrir les codes postaux, les cartes nationales et locales (catégorie «géospatiales»), la consommation d'énergie et les images satellitaires (catégorie «observation de la terre et environnement»), les données in situ provenant d'instruments et de prévisions météorologiques (catégorie «météorologiques»), les indicateurs démographiques et économiques (catégorie «statistiques»), les registres du commerce et les identifiants d'enregistrement (catégorie «entreprises et propriété d'entreprises»), ainsi que la signalisation routière et les voies de navigation intérieures (catégorie «mobilité»).

(67)

Afin de modifier la liste des catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur en ajoutant d'autres catégories thématiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(68)

Une liste à l'échelle de l'Union répertoriant les ensembles de données particulièrement riches d'avantages socioéconomiques potentiels, assortie de conditions harmonisées pour leur réutilisation, constitue un facteur important en vue d'applications et de services de données transfrontaliers. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour soutenir la réutilisation de documents associée à d'importants avantages socioéconomiques en adoptant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques auxquels s'appliquent des exigences particulières prévues par la présente directive, ainsi que les modalités de leur publication et de leur réutilisation. Par conséquent, ces exigences particulières ne s'appliqueront pas avant l'adoption d'actes d'exécution par la Commission. La liste devrait tenir compte des actes juridiques sectoriels de l'Union qui régissent la publication d'ensembles de données, tels que les directives 2007/2/CE et 2010/40/UE, afin de garantir la mise à disposition des ensembles de données conformément aux normes et ensembles de métadonnées correspondants. La liste devrait être fondée sur les catégories thématiques définies dans la présente directive. Il convient que, en préparant la liste, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts. De plus, au moment de statuer en ce qui concerne l'ajout sur la liste de données détenues par des entreprises publiques ou leur mise à disposition à titre gratuit, il convient de tenir compte des effets sur la concurrence sur les marchés pertinents. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(69)

Afin de leur assurer un impact maximal et d'en faciliter la réutilisation, les ensembles de données de forte valeur devraient être mis à disposition aux fins de réutilisation avec un minimum de restrictions légales et gratuitement. Ils devraient également être publiés par l'intermédiaire d'API. Toutefois, cela n'empêche pas les organismes du secteur public de facturer des services qu'ils fournissent en rapport avec des ensembles de données de forte valeur dans le cadre de leur exercice de la puissance publique, notamment lors de l'attestation de l'authenticité ou de la véracité de documents.

(70)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la création à l'échelle de l'Union de produits et de services d'information basés sur des documents émanant du secteur public, garantir une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public, d'un côté par des entreprises privées, en particulier des PME, en vue de créer des produits et des services d'information à valeur ajoutée, et de l'autre par des citoyens pour faciliter la libre circulation des informations et la communication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la portée paneuropéenne de l'action proposée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(71)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, notamment le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété et l'intégration des personnes handicapées. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe.

(72)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (22), et il a émis son avis le 10 juillet 2018 (23).

(73)

La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. En application de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», cette évaluation devrait se fonder sur les cinq critères de l'efficacité, de l'effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée et devrait constituer la base des analyses d'impact des options pour des actions ultérieures.

(74)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II DEMANDES DE RÉUTILISATION CHAPITRE II DEMANDES DE RÉUTILISATION
CHAPITRE III CONDITIONS DE RÉUTILISATION CHAPITRE III CONDITIONS DE RÉUTILISATION
CHAPITRE IV NON-DISCRIMINATION ET COMMERCE ÉQUITABLE CHAPITRE IV NON-DISCRIMINATION ET COMMERCE ÉQUITABLE
CHAPITRE V ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR CHAPITRE V ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée avec sa modification

(visée à l'article 19)

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

 

Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

 

Partie B

Délais de transposition en droit interne et date d'application

(visées à l'article 19)

Directive

Délai de transposition

Date d'application

2003/98/CE

1er juillet 2005

1er juillet 2005

2013/37/UE

18 juillet 2015

18 juillet 2015

ANNEXE III

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2003/98/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, texte introductif

 

Article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

—

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

—

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 2, point c bis)

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 2, point c ter)

Article 1er, paragraphe 2, point g)

Article 1er, paragraphe 2, point c quater)

Article 1er, paragraphe 2, point h)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, point i)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 2, point l)

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 2, point j)

—

Article 1er, paragraphe 2, point k)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 5

—

Article 1er, paragraphes 6 et 7

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point 2)

—

Article 2, points 3) et 5)

Article 2, point 3)

Article 2, point 6)

—

Article 2, points 7) à 10)

Article 2, point 4)

Article 2, point 11)

Article 2, point 5)

Article 2, point 12)

Article 2, point 6)

Article 2, point 13)

Article 2, point 7)

Article 2, point 14)

Article 2, point 8)

Article 2, point 15)

Article 2, point 9)

Article 2, point 4)

—

Article 2, points 16) et 17)

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

—

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6, partie introductive

 

Article 4, paragraphe 6, points a) et b)

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

—

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

—

Article 5, paragraphes 5 à 8

—

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, partie introductive

Article 6, paragraphe 2, partie introductive

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point b)

—

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 2, point b)

—

Article 6, paragraphe 2, point c)

—

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

—

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

—

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9, paragraphe 1

—

Article 9, paragraphe 2

—

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10

Article 11

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2 bis

Article 12, paragraphe 3

—

Article 12, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

—

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

—

Articles 13 à 16

Article 12

Article 17, paragraphe 1

—

Article 17, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

—

Article 13, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2, partie introductive

—

Article 18, paragraphe 2, points a) à g)

—

Article 19

Article 14

Article 20

Article 15

Article 21

—

Annexes I, II et III

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence