+RÈGLEMENT (UE) 2019/517 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) n o 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) n o 874/2004 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet et objectifs
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---------+Article 2 (3)
---------+Article 2 (4)
---------+Article 2 (5)
---------+Article 2 (6)
---+CHAPITRE II MISE EN ŒUVRE DU TLD .eu
------+SECTION 1 Principes généraux
---------+Article 3 Critères d'éligibilité
------------+Article 3 a)
------------+Article 3 b)
------------+Article 3 c)
------------+Article 3 d)
---------+Article 4 Enregistrement et révocation de noms de domaine
------------+Article 4 1
------------+Article 4 2
------------+Article 4 3
------------+Article 4 4
------------+Article 4 5
------------+Article 4 6
---------+Article 5 Langues, droit applicable et juridiction compétente
------------+Article 5 1
------------+Article 5 2
---------+Article 6 Réservation des noms de domaine
------------+Article 6 1
------------+Article 6 2
------------+Article 6 3
------------+Article 6 4
---------+Article 7 Bureaux d'enregistrement
------------+Article 7 1
------------+Article 7 2
------+SECTION 2 Registre
---------+Article 8 Désignation du registre
------------+Article 8 1
------------+Article 8 2
------------+Article 8 3
------------+Article 8 4
------------+Article 8 5
---------+Article 9 Caractéristiques du registre
------------+Article 9 1
------------+Article 9 2
---------+Article 10 Obligations du registre
------------+Article 10 a)
------------+Article 10 b)
------------+Article 10 c)
------------+Article 10 d)
------------+Article 10 e)
------------+Article 10 f)
------------+Article 10 g)
------------+Article 10 h)
------------+Article 10 i)
------------+Article 10 j)
------------+Article 10 k)
------------+Article 10 l)
------------+Article 10 m)
---------+Article 11 Principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu
------------+Article 11 a)
------------+Article 11 b)
------------+Article 11 c)
------------+Article 11 d)
------------+Article 11 e)
------------+Article 11 f)
------------+Article 11 g)
---------+Article 12 Base de données WHOIS
------------+Article 12 1
------------+Article 12 2
------+SECTION 3 Contrôle du registre
---------+Article 13 Surveillance
------------+Article 13 1
------------+Article 13 2
------------+Article 13 3
------------+Article 13 4
---------+Article 14 Groupe consultatif multipartite .eu
------------+Article 14 1
------------+Article 14 2
------------+Article 14 3
------------+Article 14 4
------------+Article 14 5
---+CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
------+Article 15 Réservation de droits
------+Article 16 Évaluation et réexamen
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---------+Article 16 4
------+Article 17 Comité
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
------+Article 18 Exercice de la délégation
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
---------+Article 18 4
---------+Article 18 5
---------+Article 18 6
------+Article 19 Dispositions transitoires
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
------+Article 20 Modification du règlement (CE) no733/2002
------+Article 21 Abrogation
------+Article 22 Entrée en vigueur
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
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RÈGLEMENT (UE) 2019/517 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) n o 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) n o 874/2004 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2019/517 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le domaine de premier niveau (TLD) .eu a été instauré par le règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission (4). Depuis l'adoption de ces règlements, le contexte politique et législatif de l'Union, l'environnement en ligne et le marché ont changé de manière considérable.

(2)

L'évolution rapide du marché TLD et le dynamisme du paysage numérique nécessitent un environnement réglementaire souple et viable à long terme. Le TLD .eu est l'un des plus importants domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) du monde. Il est utilisé par les institutions, organes et organismes de l'Union, y compris pour les projets et initiatives européens. La finalité du TLD .eu est, grâce à une bonne gestion, de contribuer à renforcer l'identité de l'Union et à promouvoir les valeurs de l'Union en ligne, telles que le multilinguisme, le respect de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs, le respect des droits de l'homme, ainsi que les priorités spécifiques en ligne.

(3)

Les TLD sont une composante essentielle de la structure hiérarchique du système des noms de domaine (DNS) et ils garantissent un système interopérable d'identifiants uniques, disponible dans le monde entier, sur tout réseau et toute application.

(4)

Le TLD .eu devrait favoriser l'utilisation des réseaux internet et l'accès à ceux-ci, conformément aux articles 170 et 171 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en offrant un enregistrement complémentaire aux ccTLD existants et à l'enregistrement global des TLD génériques.

(5)

Le TLD .eu, qui est un label clair et facilement reconnaissable, devrait établir un lien clairement identifiable avec l'Union et le marché européen. Il devrait permettre aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l'Union d'enregistrer un nom de domaine dans le TLD .eu. L'existence d'un tel nom de domaine est importante pour renforcer l'identité de l'Union en ligne. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 733/2002 afin de permettre aux citoyens de l'Union d'enregistrer un nom dans le TLD .eu, indépendamment de leur lieu de résidence, à partir du 19 octobre 2019.

(6)

Les noms de domaine dans le TLD .eu devraient être attribués aux parties éligibles sous réserve de leur disponibilité.

(7)

La Commission devrait favoriser la coopération entre le registre, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d'autres agences de l'Union, en vue de lutter contre les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris le cybersquattage, et de fournir des procédures administratives simples, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(8)

Pour assurer une protection renforcée du droit des parties à conclure un contrat avec, respectivement, le registre et les bureaux d'enregistrement, les différends relatifs à l'enregistrement de noms de domaine sous TLD .eu devraient être réglés par des organismes situés dans l'Union qui appliquent le droit national pertinent, sans préjudice des droits et obligations reconnus par les États membres ou par l'Union découlant d'instruments internationaux.

(9)

La Commission devrait, sur la base d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, désigner un registre pour le TLD .eu, en veillant au rapport coût-efficacité et à la simplicité administrative. Afin de soutenir le marché unique numérique, de construire une identité européenne en ligne et d'encourager les activités transfrontières en ligne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de sélection et la procédure de désignation du registre. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(10)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter les listes de noms de domaine réservés et bloqués par les États membres, pour établir les principes à inclure dans le contrat entre la Commission et le registre et pour désigner le registre pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées, notamment pour assurer la continuité du service. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Les listes en question devraient être dressées en fonction de la disponibilité des noms de domaine, en tenant compte des noms de domaine de deuxième niveau déjà réservés ou enregistrés par les États membres.

(11)

La Commission devrait conclure avec le registre désigné un contrat, dans lequel devraient être précisés les procédures et les principes qui sont applicables au registre en matière d'organisation, d'administration et de gestion du TLD .eu. Le contrat devrait être limité dans le temps et renouvelable une fois sans qu'il soit nécessaire d'organiser une nouvelle procédure de sélection.

(12)

Les procédures et principes relatifs au fonctionnement du TLD .eu devraient être annexés au contrat conclu entre la Commission et le registre désigné.

(13)

Le présent règlement s'entend sans préjudice de l'application des règles en matière de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14)

Le registre devrait respecter les principes de non-discrimination et de transparence et devrait mettre en œuvre des mesures visant à garantir une concurrence loyale et devant faire l'objet d'une autorisation préalable par la Commission, en particulier lorsque le registre fournit des services à des entreprises avec lesquelles il est en concurrence sur les marchés en aval.

(15)

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est actuellement chargée de coordonner la délégation aux registres des codes représentant les ccTLD. Le registre devrait conclure avec l'ICANN un contrat adéquat prévoyant la délégation du code ccTLD .eu, compte tenu des principes pertinents adoptés par le comité consultatif gouvernemental (GAC).

(16)

Le registre devrait conclure un accord de dépôt fiduciaire adéquat pour assurer la continuité du service, et en particulier pour garantir qu'en cas de nouvelle délégation ou d'autres circonstances imprévues, il soit possible de continuer à fournir des services à la communauté internet locale avec un minimum de perturbations. Le registre devrait transmettre quotidiennement une copie électronique du contenu actuel de la base de données du TLD .eu à l'agent fiduciaire.

(17)

Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) qui doivent être adoptées devraient respecter la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et tenir compte des bonnes pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin d'éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs. Ces procédures REL devraient respecter une règlementation procédurale uniforme conforme aux règles fixées dans le cadre de la politique uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine adoptée par l'ICANN.

(18)

La politique en matière d'enregistrements abusifs de noms de domaine .eu devrait prévoir la vérification par le registre des données qu'il reçoit, notamment les données concernant l'identité des demandeurs de services d'enregistrement, ainsi que la révocation et le blocage de tout enregistrement futur de noms de domaine jugés, par décision définitive d'une juridiction d'un État membre, diffamatoires, racistes ou autrement contraires au droit de l'État membre. Le registre devrait veiller avec la plus grande prudence à l'exactitude des données qu'il reçoit et détient. La procédure de révocation devrait permettre au titulaire du nom de domaine d'avoir une possibilité raisonnable de rectifier toute violation des critères d'admissibilité, des conditions d'enregistrement ou des dettes en cours avant que la révocation ne prenne effet.

(19)

Un nom de domaine identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l'absence d'un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu'il a été constaté qu'un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué.

(20)

Le registre devrait adopter des mesures claires visant à garantir l'identification en temps utile des enregistrements abusifs de noms de domaine et, si nécessaire, coopérer avec les autorités compétentes et d'autres organismes publics compétents en matière de cybersécurité et de sécurité de l'information qui participent spécifiquement à la lutte contre ces enregistrements, tels que les équipes nationales d'intervention en cas d'urgence informatique.

(21)

Le registre devrait soutenir les services répressifs dans le cadre de la lutte contre la criminalité en mettant en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à permettre aux autorités compétentes d'avoir accès aux données figurant dans le registre aux fins de la prévention et de la détection des infractions, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, comme le prévoit le droit de l'Union ou le droit national.

(22)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect des principes relatifs à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Le registre devrait respecter les règles, principes et lignes directrices pertinents de l'Union en matière de protection des données, notamment les exigences pertinentes en matière de sécurité, les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de durée proportionnée de conservation des données. En outre, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement de données et bases de données créés et tenus à jour.

(23)

Pour assurer une surveillance périodique efficace, le registre devrait se soumettre, au moins tous les deux ans et à ses propres frais, à un audit réalisé par un organisme indépendant afin de vérifier, au moyen d'un rapport d'évaluation de la conformité, qu'il respecte les exigences fixées par le présent règlement. Le registre devrait présenter ce rapport à la Commission conformément au contrat conclu avec la Commission.

(24)

Le contrat entre la Commission et le registre devrait prévoir des procédures visant à améliorer l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre conformément aux instructions de la Commission découlant des activités de surveillance de la Commission prévues dans le présent règlement.

(25)

Dans ses conclusions du 27 novembre 2014 sur la gouvernance de l'internet, le Conseil a réaffirmé l'engagement de l'Union à promouvoir des structures de gouvernance multipartites fondées sur un ensemble cohérent de principes de gouvernance mondiale de l'internet. La notion de «gouvernance inclusive de l'internet» renvoie à l'élaboration et à l'application de principes, normes, règles, procédures décisionnelles et programmes partagés qui façonnent l'évolution et l'utilisation de l'internet par les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales et la communauté technique, tous agissant dans leurs rôles respectifs.

(26)

Il convient de mettre en place un groupe consultatif multipartite .eu chargé de conseiller la Commission afin de renforcer et d'élargir la contribution à la bonne gouvernance du registre. Le groupe devrait refléter le modèle multipartite de gouvernance de l'internet, et ses membres, à l'exception de ceux issus des autorités des États membres et des organisations internationales, devraient être nommés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente. Le représentant issu des autorités des États membres devrait être nommé sur la base d'un système de rotation garantissant une continuité suffisante de la participation au groupe.

(27)

La Commission devrait procéder à une évaluation de l'efficacité et du fonctionnement du TLD .eu. Cette évaluation devrait tenir compte des pratiques de travail du registre désigné et de la pertinence des missions du registre. La Commission devrait également présenter régulièrement des rapports sur le fonctionnement du nom TLD .eu au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), tels qu'ils sont consacrés dans les traités, notamment la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information et la protection des consommateurs. Les procédures appropriées de l'Union devraient être respectées lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les dispositions de droit national qui ont une incidence sur le présent règlement respectent le droit de l'Union et, en particulier, la Charte. Le registre devrait demander des orientations à la Commission en cas de doute concernant le respect du droit de l'Union.

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en œuvre d'un TLD paneuropéen en plus des ccTLD nationaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Pour limiter tout risque de perturbation des services du TLD .eu pendant la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, le présent règlement prévoit des dispositions transitoires.

(31)

Le règlement (CE) no 733/2002 devrait dès lors être modifié et abrogé et le règlement (CE) no 874/2004 devrait être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II MISE EN ŒUVRE DU TLD .eu CHAPITRE II MISE EN ŒUVRE DU TLD .eu
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

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