+RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Finalité et objet
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
------+Article 3 6.
---+Article 4 Dérogations aux mesures de contrôle
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
---+Article 5 Stocks
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
---+Article 6 Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
---+Article 7 Gestion des déchets
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
------+Article 7 6.
---+Article 8 Tâches de l'Agence et du forum
------+Article 8 1.
------+Article 8 1a.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
---+Article 9 Plans de mise en œuvre
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
---+Article 10 Surveillance
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 11 Échange d'informations
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
---+Article 12 Assistance technique
---+Article 13 Suivi de la mise en œuvre
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
------+Article 13 5.
---+Article 14 Sanctions
---+Article 15 Modification des annexes
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
---+Article 16 Budget de l'Agence
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 17 Formats et logiciels pour la publication ou la notification des informations
---+Article 18 Exercice de la délégation
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
------+Article 18 4.
------+Article 18 5.
------+Article 18 6.
---+Article 19 Autorités compétentes
---+Article 20 Comité
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
------+Article 20 3.
---+Article 21 Abrogation
---+Article 21 bis Disposition transitoire
------+Article 21 bis 1.
------+Article 21 bis 2.
---+Article 21ter Réexamen
---+Article 22 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII
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English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Finalité et objet
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Article premier
Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.
Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Article 2 Définitions
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Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1)
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«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006;
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2)
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«article» : un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;
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3)
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«substance» : une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;
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4)
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«mélange» : un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;
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5)
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«fabrication» : la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006;
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6)
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«utilisation» : une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006;
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7)
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«importation» : une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006;
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8)
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«déchets» : les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.
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9)
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«élimination» : l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;
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10)
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«valorisation» : la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;
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11)
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«intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé» : une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire;
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12)
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«contaminant non intentionnel à l'état de trace» : le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution;
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13)
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«stock» : les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent.
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Article 3 Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste
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Article 4 Dérogations aux mesures de contrôle
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Article 5 Stocks
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Article 6 Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets
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Article 7 Gestion des déchets
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Article 8 Tâches de l'Agence et du forum
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Article 9 Plans de mise en œuvre
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Article 10 Surveillance
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Article 11 Échange d'informations
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Article 12 Assistance technique
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Article 12
Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des centres régionaux, tels qu'ils sont identifiés au titre de la convention, par des organisations non gouvernementales ou par l'Agence.
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Article 13 Suivi de la mise en œuvre
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Article 14 Sanctions
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Article 14
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises au plus tard le 16 juillet 2020, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
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Article 15 Modification des annexes
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Article 16 Budget de l'Agence
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Article 17 Formats et logiciels pour la publication ou la notification des informations
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Article 17
Formats et logiciels pour la publication ou la notification des informations
L'Agence, agissant en coopération avec les États membres, précise les formats et logiciels à utiliser par les États membres pour la publication ou la notification des données en vertu du présent règlement, et les met gratuitement à disposition sur son site internet. Pour les séries de données géographiques et les services de données géographiques, les États membres et l'Agence prévoient des formats répondant aux exigences de la directive 2007/2/CE. Les États membres et les autres parties auxquelles s'applique le présent règlement utilisent ces formats et ces logiciels pour la gestion de leurs données ou pour les échanges de données avec l'Agence.
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Article 18 Exercice de la délégation
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Article 19 Autorités compétentes
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Article 19
Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées des tâches administratives et des activités de contrôle de l'application requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et il informe également la Commission de tout remplacement d'une autorité compétente désignée.
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Article 20 Comité
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Article 21 Abrogation
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Article 21
Le règlement (CE) no 850/2004 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
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Article 21 bis Disposition transitoire
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Article 21ter Réexamen
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Article 21 ter
En tenant dûment compte de toute évolution de la réglementation concernant le statut des ressources et la gouvernance des comités scientifiques de l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission suit la situation en ce qui concerne les tâches, la charge de travail et les compétences des comités scientifiques et, s’il y a lieu, présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence.
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Article 22 Entrée en vigueur
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Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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ANNEXE I
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ANNEXE I
Partie A
Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention
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Substance
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No CAS
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No CE
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Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification
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Tétrabromodiphényléther
C12H6Br4O
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40088-47-9 et autres
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254-787-2 et autres
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1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances: a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (10); b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (11), ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004. ◄
3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1). 4. L'utilisation d'articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.
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Pentabromodiphényléther
C12H5Br5O
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32534-81-9 et autres
|
251-084-2 et autres
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1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances: a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004. ◄
3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE. 4. L'utilisation d'articles qui contiennent du pentabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.
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Hexabromodiphényléther
C12H4Br6O
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36483-60-0 et autres
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253-058-6 et autres
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1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances: a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004. ◄
3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE. 4. L'utilisation d'articles qui contiennent de l'hexabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.
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Heptabromodiphényléther
C12H3Br7O
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68928-80-3 et autres
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273-031-2 et autres
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1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances: a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004. ◄
3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour: les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE. 4. L'utilisation d'articles qui contiennent de l'heptabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.
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Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE)
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1163-19-5
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214-604-9
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1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
2. Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l’hexaBDE, l’heptaBDE et le décaBDE, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme suivante des concentrations de ces substances: a) 10 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; b) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 200 mg/kg à partir du 30 décembre 2027 lorsque ces substances sont présentes dans des mélanges ou des articles fabriqués à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004; c) par dérogation au point a), 500 mg/kg à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 350 mg/kg à partir du 30 décembre 2025 et 10 mg/kg à partir du 17 mai 2027, lorsque ces substances sont présentes dans des jouets soumis à la directive 2009/48/CE, ou dans tout produit facilitant l’assise, le sommeil, la relaxation, l’hygiène, le change et les soins corporels généraux des enfants, l’alimentation, la succion, le transport et la protection, fabriqué à partir de matériaux de récupération contenant du tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou décaBDE, ou contenant de tels matériaux, à l’exception des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires soumis au règlement (CE) no 1935/2004. ◄
3. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du décaBDE sont autorisées aux fins suivantes, à condition que les États membres rendent compte à la Commission au plus tard en décembre 2019 conformément à la convention: a) dans la fabrication d'un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, jusqu'au 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, jusqu'au 2 mars 2027; b) dans la fabrication de pièces détachées pour l'un ou l'autre des produits suivants: i) un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, produit avant le 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, produit avant le 2 mars 2027, jusqu'à la fin de la durée de vie de l'aéronef; ii) les véhicules à moteur entrant dans le champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), produits avant le 15 juillet 2019, jusqu'en 2036 ou jusqu'à la fin de la durée de vie de ces véhicules, à la première de ces deux échéances; c) les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.
►C1
4. Les dérogations spécifiques pour les pièces détachées destinées aux véhicules à moteur visés au point 3 b) ii) s'appliquent pour la fabrication et l'utilisation du décaBDE commercial relevant de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes: a) applications du groupe motopropulseur et applications «sous le capot» telles que câble de masse de la batterie, câbles de connexion de la batterie, tuyauterie du système de climatisation mobile, groupe motopropulseur, coussinets du collecteur d'échappement, isolation sous le capot, câblage et distribution électrique sous le capot (câblage du moteur, etc.), capteurs de vitesse, durites, modules de ventilation et capteurs de détonation; b) applications relatives au système d'alimentation en carburant telles que durites, réservoirs et réservoirs en soubassement de carrosserie; c) dispositifs pyrotechniques et applications dépendant de dispositifs pyrotechniques, tels que câbles d'allumage des coussins gonflables, revêtements de sièges/tissus (uniquement si pertinent pour les coussins gonflables) et coussins gonflables (frontal et latéral). ◄
5. L'utilisation des articles qui étaient déjà en usage avant le 15 juillet 2019 dans l'Union et qui contiennent du décaBDE est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles. 6. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les articles dans lesquels du décaBDE est utilisé sont identifiables par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout leur cycle de vie.
►C1
7. La mise sur le marché et l'utilisation d'articles contenant du décaBDE importés aux fins des dérogations spécifiques visées au point 3 sont autorisées jusqu'à l'expiration desdites dérogations. Le point 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au point 3. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à la date d'expiration de l'exemption concernée peuvent continuer à être utilisés. ◄
8. Aux fins de cette entrée, on entend par «aéronef»: a) un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'OACI, ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI, en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale; b) un aéronef militaire.
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►M12
Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et les composés apparentés au SPFO C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères) ◄
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1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7 et autres
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217-179-8
220-527-1
249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3
223-980-3
250-665-8
216-887-4
246-262-1
206-200-6 et autres
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►M12
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au SPFO ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄
►M12
2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au SPFO inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄
3. L'utilisation d'articles qui contiennent des SPFO et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.
►M12
4. Si la quantité rejetée dans l’environnement est réduite au minimum, la fabrication et la mise sur le marché sont autorisées jusqu’au 7 septembre 2025 pour une utilisation en tant que traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé. À condition que les États membres dans lesquels les SPFO sont utilisés fassent rapport à la Commission au plus tard le 7 septembre 2024 sur les progrès accomplis en vue d’éliminer les SPFO et justifient la nécessité de maintenir cette utilisation, la Commission réexamine la nécessité de prolonger la dérogation pour cette utilisation des SPFO pour une durée maximale de cinq ans au plus tard le 7 septembre 2025. Lorsqu'une telle dérogation concerne la production ou l'utilisation dans une installation relevant du champ d'application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la réduction à leur minimum des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE, s'appliquent.
►M2
Dès que sont disponibles de nouvelles informations sur les modalités d'utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexamine la dérogation visée au deuxième alinéa de sorte que: a) l'utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur le plan technique et économique; b) une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées; c) les rejets de SPFO dans l'environnement soient réduits au minimum par l'utilisation des meilleures techniques disponibles. ◄
◄
►M12
5. Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) servent de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des mélanges et des articles avec les points 1 et 2. Toute autre méthode d'analyse dont l'utilisateur peut démontrer l'équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN. ◄
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DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)
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50-29-3
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200-024-3
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—
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Chlordane
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57-74-9
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200-349-0
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—
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Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane
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58-89-9
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200-401-2
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—
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319-84-6
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206-270-8
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319-85-7
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206-271-3
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608-73-1
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210-168-9
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Dieldrine
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60-57-1
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200-484-5
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—
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Endrine
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72-20-8
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200-775-7
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—
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Heptachlore
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76-44-8
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200-962-3
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—
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Endosulfan
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115-29-7
959-98-8
33213-65-9
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204-079-4
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1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l'endosulfan est l'un des constituants sont autorisées.
2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.
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Hexachlorobenzène
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118-74-1
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204-273-9
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►M6
Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexachlorobenzène en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄
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Chlordécone
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143-50-0
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205-601-3
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—
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Aldrine
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309-00-2
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206-215-8
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—
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Pentachlorobenzène
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608-93-5
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210-172-0
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—
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Polychlorobiphényles (PCB)
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1336-36-3 et autres
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215-648-1 et autres
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Sans préjudice de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.
Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025.
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Mirex
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2385-85-5
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219-196-6
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—
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Toxaphène
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8001-35-2
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232-283-3
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—
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Hexabromobiphényle
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36355-01-8
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252-994-2
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—
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►C1
Hexabromocyclododécane ◄
Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane
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25637 -99,
3194-55-6,
134237-50-6,
134237-51-7,
134237-52-8
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247-148-4,
221-695-9
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►M10
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 75 mg/kg (0,0075 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés. Pour l’utilisation de polystyrène recyclé dans la production de matériaux d’isolation en polystyrène expansé et en polystyrène extrudé destinés à des bâtiments ou à des ouvrages de génie civil, le point b) s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration à 100 mg/kg (0,01 % en poids). Les dérogations prévues au présent point 1 sont réexaminées et évaluées par la Commission au plus tard le 1er janvier 2026. ◄
2. Les articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 21 février 2018 conformément au règlement (UE) 2016/293 de la Commission (5) et à la décision d'exécution 2016/C 12/06 de la Commission (6), et les articles en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 23 juin 2016 peuvent continuer à être utilisés. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles. 3. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé mis sur le marché après le 23 mars 2016 dans lequel de l'hexabromocyclododécane a été utilisé est identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.
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Hexachlorobutadiène
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87-68-3
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201-765-5
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1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant de l'hexachlorobutadiène sont autorisées.
2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.
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Pentachlorophénol et ses sels et esters
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87-86-5 et autres
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201-778-6 et autres
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►M5
Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄
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Naphtalènes polychlorés (7)
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70776-03-3 et autres
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274-864-4 et autres
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1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant des naphtalènes polychlorés sont autorisées.
2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.
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Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)
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85535-84-8 et autres
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287-476-5
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1. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée.
2. L'utilisation est autorisée dans:
a) les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et
b) les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.
3. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2.
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▼M1
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Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA
Par «acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», on entend:
i) l’acide perfluorooctanoïque, y compris tous ses isomères ramifiés;
ii) ses sels;
iii) les composés apparentés au PFOA qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui se dégradent en PFOA, y compris les substances (sels et polymères compris) qui comportent, parmi leurs éléments structurels, un groupe fonctionnel perfluroheptyle (C7F15)C linéaire ou ramifié.
Les composés suivants n’en font pas partie:
i) les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br;
ii) les polymères fluorés de formule CF3[CF2]n-R’, où R’ désigne un groupe quelconque, avec n> 16;
iii) les acides perfluoroalkylcarboxyliques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 8 atomes de carbone perfluorés;
iv) les acides perfluoralcane sulfoniques et les acides perfluorophosphoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 9 atomes de carbone perfluorés;
v)
►M13
v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe. ◄
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335-67-1 et autres
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206-397-9 et autres
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1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. 2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à tout composé apparenté au PFOA ou à toute combinaison de tels composés en concentration inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
►M4
3. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux composés apparentés au PFOA en concentration inférieure ou égale à 20 mg/kg (0,002 % en masse) dans une substance destinée à être utilisée comme intermédiaire isolé transporté au sens de l’article 3, point 15) c), du règlement (CE) no 1907/2006 et dans le respect des conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), de ce règlement en vue de la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée perfluorée comportant jusqu’à 6 atomes de carbone. ◄
►M13
►M8
Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 25 août 2023. ◄
◄
►M8
4. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA et à ses sels en concentration égale ou inférieure à 1 mg/kg (0,0001 % en poids) dans les micropoudres de polytétrafluoroéthylène (PTFE) produites par irradiation ionisante ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et articles à usage industriel et professionnel contenant des micropoudres de PTFE jusqu’au 18 août 2023. Toutes les émissions de PFOA survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation des micropoudres de PTFE sont évitées ou réduites autant que possible. La limite de 1 mg/kg (0,0001 % en poids) ne s’applique qu’à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation du PFOA et de ses sels lorsqu’ils sont présents dans les micropoudres de PTFE qui sont transportées ou traitées afin de ramener la concentration de PFOA et de ses sels en dessous de la limite de 0,025 mg/kg (0,0000025 % en poids). ◄
►M13
4 bis. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations en PFOA ou en l’un de ses sels inférieures ou égales à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) et aux concentrations en tout composé apparenté au PFOA ou en toute combinaison de tels composés inférieures ou égales à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) déjà contenues dans des systèmes. Cette valeur limite s’applique jusqu’au 3 août 2028. 4 ter. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations en PFOA, en sels de PFOA et en composés apparentés au PFOA inférieure ou égale à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des mousses anti-incendie sans fluor et provenant d’équipements de lutte contre l’incendie ayant fait l’objet d’un nettoyage selon les meilleures techniques disponibles. ◄
5. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées pour les applications suivantes: a) procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs, jusqu’au 4 juillet 2025; b) revêtements photographiques appliqués sur les films, jusqu’au 4 juillet 2025; c) textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux, jusqu’au 4 juillet 2023; d) dispositifs médicaux invasifs et implantables, jusqu’au 4 juillet 2025.
►M8
e) fabrication de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et de fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour la production: i) de membranes filtrantes haute performance résistantes à la corrosion pour les gaz et l’eau, et de membranes pour textiles médicaux; ii) d’équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement des déchets industriels; iii) de produits d’étanchéité industriels permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM2,5, jusqu’au 4 juillet 2023. ◄
6. Par dérogation, l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA est autorisée, jusqu’au
►M13
3 décembre 2025 ◄ , dans la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes: a) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour la formation; b) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus; c) à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets; d) les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA sont gérés conformément aux dispositions de l’article 5. On entend par «mousse anti-incendie» tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse. 7. Par dérogation, l’utilisation de bromure de perfluorooctyle contenant de l’iodure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques est autorisée, sous réserve d’un réexamen et d’une évaluation par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026, tous les quatre ans par la suite, puis au plus tard le 31 décembre 2036. 8. L’utilisation des articles qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 4 juillet 2020 et qui contiennent du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. 9.
►C2
Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées jusqu’au 3 décembre 2020 pour les applications suivantes: ◄
a) les dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables, relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 (8); b) les encres d’impression au latex; c) les nano-revêtements au plasma;
►M4
10. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA et à ses sels et/ou aux composés apparentés au PFOA en concentration inférieure ou égale à 2 mg/kg (0,0002 % en masse) dans des dispositifs médicaux autres que les dispositifs invasifs et les dispositifs implantables.
►M13
—22 février 2023— ◄
◄
►M13
11. Les articles contenant du PFOA, des sels de PFOA ou des composés apparentés au PFOA qui sont déjà utilisés dans l’Union avant la date ou à la date d’expiration de la dérogation établie aux points 5, a) à d), peuvent continuer de l’être. ◄
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▼M3
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Dicofol
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115-32-2
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204-082-0
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Néant
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▼M9
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acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS
«acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS» correspondent à ce qui suit:
i) l’acide perfluorohexane sulfonique, y compris tous ses isomères ramifiés;
ii) ses sels;
iii) les composés apparentés au PFHxS qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui contiennent le groupement chimique C6F13S- comme l’un de leurs éléments structurels et qui se dégradent en PFHxS.
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355-46-4 et autres
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206-587-1 et autres
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1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFHxS ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au PFHxS inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
3. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations de PFHxS, de ses sels et de composés apparentés au PFHxS égales ou inférieures à 0,1 mg/kg (0,00001 % en masse) lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges concentrés de mousses anti-incendie qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d’autres mélanges de mousses anti-incendie. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 28 août 2026.
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▼M11
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Méthoxychlore
On entend par «méthoxychlore» tout isomère possible, ou toute combinaison d’isomères, du diméthoxydiphényltrichloroéthane.
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72-43-5
30667-99-3
76733-77-2
255065-25-9
255065-26-0
59424-81-6
1348358-72-4
et autres
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200-779-9
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Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au méthoxychlore en concentration égale ou inférieure à 0,01 mg/kg (0,000001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
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▼M14
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2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol
(UV-328)
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25973-55-1
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247-384-8
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1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’UV-328 présent en concentration égale ou inférieure à:
a) 100 mg/kg (0,01 % en masse) à partir du 4 août 2025;
b) 10 mg/kg (0,001 % en masse) à partir du 4 août 2027;
c) 1 mg/kg (0,0001 % en masse) à partir du 4 août 2029,
dans des substances, des mélanges ou des articles.
2. Par dérogation, la mise sur le marché de l’UV-328 présent dans des articles et l’utilisation de ces articles sont autorisées pour les applications suivantes:
a) dans les véhicules à moteur terrestres, jusqu’au 4 août 2030;
b) dans les revêtements industriels pour véhicules à moteur terrestres, machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et dans les revêtements à haut rendement pour grandes structures en acier, jusqu’au 4 août 2030;
c) dans les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, jusqu’au 4 août 2030;
d) dans les films de triacétylcellulose des polariseurs, jusqu’au 4 août 2030;
e) dans le papier photographique, jusqu’au 4 août 2030;
f) dans les aéronefs civils et militaires, jusqu’au 4 août 2030;
g) dans les pièces détachées destinées:
i) aux véhicules à moteur terrestres;
ii) aux machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la foresterie et à la construction;
iii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, autres que ceux utilisés pour des applications médicales,
lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;
h) dans les pièces détachées destinées:
i) aux écrans à cristaux liquides des dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (9);
ii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, d’essai, de production et d’inspection,
lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie;
i) dans les pièces détachées destinées aux aéronefs civils et militaires lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’au 31 décembre 2030.
3. Les articles contenant de l’UV-328 déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante établie au point 2, a) à i), peuvent continuer à être utilisés.
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▼M15
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Dechlorane Plus
Sont inclus dans l’entrée «Dechlorane Plus» son syn-isomère et son anti-isomère
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13560-89-9
135821-03-3
135821-74-8
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236-948-9
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1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au Dechlorane Plus en concentration:
a) égale ou inférieure à 1 000 mg/kg (0,1 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028;
b) égale ou inférieure à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028.
2. Par dérogation, la mise sur le marché et l’utilisation du Dechlorane Plus sont autorisées pour les applications suivantes:
a) applications aérospatiales, spatiales et de défense, jusqu’au 26 février 2030;
b) applications d’imagerie médicale, jusqu’au 26 février 2030;
c) dispositifs et installations de radiothérapie, jusqu’au 26 février 2030;
d) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles:
i) véhicules à moteur terrestres;
ii) machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à la construction;
iii) équipements électriques extérieurs marins, de jardinage et de sylviculture autres que ceux visés au point ii);
iv) applications aérospatiales, spatiales et de défense;
v) instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection,
lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;
e) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles:
i) dispositifs médicaux et accessoires pour dispositifs médicaux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;
ii) dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et accessoires de ces dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746,
lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé dans leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie.
3. La Commission évalue la nécessité de prolonger les dérogations spécifiques prévues au paragraphe 2, points a), b), et c), au plus tard le 1er avril 2028.
4. Les articles contenant du Dechlorane Plus déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante prévue au paragraphe 2, points a) à d), peuvent continuer à être utilisés.
5. La mise sur le marché et l’utilisation de pièces détachées contenant du Dechlorane Plus visées au paragraphe 2, point d), iv), qui se trouvent sur le territoire de l’Union le 31 décembre 2043 ou avant cette date sont autorisées.
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▼M18
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Chlorpyriphos
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2921-88-2
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220-864-4
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Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations de chlorpyrifos égale ou inférieure à 0,01 mg/kg (0,000001 % en poids) dans des substances, des mélanges ou des articles.
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▼B
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(1)
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(2)
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(3)
Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
(4)
Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).
(5)
Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).
(6)
JO C 10 du 13.1.2016, p. 3.
(7)
Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
►M1
(8)
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.
◄
(9)
Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).
(10)
Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj).
(11)
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj).
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Partie B
Substances figurant uniquement sur les listes du protocole
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Substance
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No CAS
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No CE
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Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification
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ANNEXE II
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ANNEXE II
LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS
Partie A
Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole
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Substance
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No CAS
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No CE
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Conditions de limitation
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Partie B
Substances figurant uniquement sur les listes du protocole
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Substance
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No CAS
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No CE
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Conditions de limitation
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ANNEXE III
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ANNEXE III
LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS
PARTIE A
Substance (No CAS)
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)
Polychlorobiphényles (PCB)
▼C1
PARTIE B
Substance (No CAS)
▼B
Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS 118-74-1)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (
4
)
Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)
Hexachlorobutadiène (No CAS 87-68-3)
Naphtalènes polychlorés (No CAS 70776-03-3 et autres)
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7
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Substance
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No CAS
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No CE
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Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)
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Endosulfan
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115-29-7
959-98-8
33213-65-9
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204-079-4
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50 mg/kg
|
|
Hexachlorobutadiène
|
87-68-3
|
201-765-5
|
100 mg/kg
|
|
Naphtalènes polychlorés (1)
|
|
|
10 mg/kg
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▼M7
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|
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)
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85535-84-8
|
287-476-5
|
►M17
1 500 mg/kg Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur. ◄
|
|
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O
|
40088-47-9
et autres
|
254-787-2
et autres
|
Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O:
►C3
a) jusqu’au 29 décembre 2025, 500 mg/kg; ◄
►C3
b) à partir du 30 décembre 2025 jusqu’au 29 décembre 2027, 350 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther; ◄
c) à partir du 30 décembre 2027, 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther.
|
|
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O
|
32534-81-9
et autres
|
251-084-2
et autres
|
|
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O
|
36483-60-0
et autres
|
253-058-6
et autres
|
|
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O
|
68928-80-3
et autres
|
273-031-2
et autres
|
|
Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O
|
1163-19-5
et autres
|
214-604-9
et autres
|
|
▼B
|
|
Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) C8F17SO2X
(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)
|
1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7 et autres
|
217-179-8
220-527-1
249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3
223-980-3
250-665-8
216-887-4
246-262-1
206-200-6 et autres
|
50 mg/kg
|
|
▼M7
|
|
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine)
|
|
|
►M17
5 μg/kg (2)
Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur. ◄
|
|
▼B
|
|
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)
|
50-29-3
|
200-024-3
|
50 mg/kg
|
|
Chlordane
|
57-74-9
|
200-349-0
|
50 mg/kg
|
|
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane
|
58-89-9
319-84-6
319-85-7
608-73-1
|
210-168-9
200-401-2
206-270-8
206-271-3
|
50 mg/kg
|
|
Dieldrine
|
60-57-1
|
200-484-5
|
50 mg/kg
|
|
Endrine
|
72-20-8
|
200-775-7
|
50 mg/kg
|
|
Heptachlore
|
76-44-8
|
200-962-3
|
50 mg/kg
|
|
Hexachlorobenzène
|
118-74-1
|
204-273-9
|
50 mg/kg
|
|
Chlordécone
|
143-50-0
|
205-601-3
|
50 mg/kg
|
|
Aldrine
|
309-00-2
|
206-215-8
|
50 mg/kg
|
|
Pentachlorobenzène
|
608-93-5
|
210-172-0
|
50 mg/kg
|
|
Polychlorobiphényles (PCB)
|
1336-36-3 et autres
|
215-648-1
|
50 mg/kg (3)
|
|
Mirex
|
2385-85-5
|
219-196-6
|
50 mg/kg
|
|
Toxaphène
|
8001-35-2
|
232-283-3
|
50 mg/kg
|
|
Hexabromobiphényle
|
36355-01-8
|
252-994-2
|
50 mg/kg
|
|
▼M7
|
|
Hexabromocyclododécane (4)
|
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8
|
►C4
247-148-4 221-695-9 ◄
|
►M17
500 mg/kg Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour l’abaisser à une valeur ne dépassant pas 200 mg/kg. ◄
|
|
▼M7
|
|
Pentachlorophénol et ses sels et esters
|
87-86-5 et autres
|
201-778-6 et autres
|
100 mg/kg
|
|
Dicofol
|
115-32-2
|
204-082-0
|
50 mg/kg
|
|
Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, tels que visés à l’annexe I
|
335-67-1 et autres
|
206-397-9 et autres
|
►M17
1 mg/kg (PFOA et ses sels), 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur. ◄
|
|
▼C4
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|
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS
|
355-46-4 et autres
|
206-587-1 et autres
|
►M17
1 mg/kg (PFHxS et ses sels), 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFHxS) Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur. ◄
|
|
▼B
|
(1)
Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
(2)
La limite est calculée en additionnant les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) indiqués dans le tableau figurant dans la partie 2, troisième alinéa, de l’annexe V.
(3)
La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.
(4)
Par «hexabromocyclododécane», on entend l’hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l’alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.
|
|
|
ANNEXE V
|
ANNEXE V
GESTION DES DÉCHETS
Partie 1
Opérations d'élimination et de valorisation au titre de l'article 7, paragraphe 2
Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:
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D9
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Traitement physico-chimique.
|
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D10
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Incinération à terre.
|
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R1
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Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.
|
|
R4
|
Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l'épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l'aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d'émission établies pour les PCDD et les PCDF conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (1), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions.
|
(1)
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
|
Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de la présente annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de la présente annexe. Lorsqu'une partie seulement d'un produit ou d'un déchet (déchets d'équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux exigences du présent règlement. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de la présente annexe.
Partie 2
Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique
Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE de la Commission (
5
).
Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de la présente annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de la présente annexe.
|
Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE
|
Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1)
|
Opération
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|
10
|
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
|
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) 10 000 mg/kg;
chlordécone: 5 000 mg/kg;
DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000 mg/kg;
heptachlore: 5 000 mg/kg;
hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;
hexabromocyclododécane (3): 1 000 mg/kg;
hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;
hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg;
hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg;
pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;
acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg;
polychlorobiphényles (PCB) (6): 50 mg/kg;
►M7
polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine): 5 mg/kg;
◄
naphtalènes polychlorés (*): 1 000 mg/kg;
►M7
somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O), heptabromodiphényléther (C12H3Br7O) et décabromodiphényléther (C12Br10O): 10 000 mg/kg;
◄
►M7
pentachlorophénol et ses sels et esters: 1 000 mg/kg;
dicofol: 5 000 mg/kg;
acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA: 50 mg/kg (PFOA et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFOA);
acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS:
50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFHxS).
◄
|
Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:
1) le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants:
— des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,
— un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE;
2) les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (4) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (5) ont été respectées;
3) il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.
|
|
10 01
|
Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)
|
|
►M7
10 01 03 ◄
|
►M7
Cendres volantes de tourbe et de bois non traité ◄
|
|
10 01 14 * (2)
|
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses
|
|
10 01 16 *
|
Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses
|
|
10 02
|
Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier
|
|
10 02 07 *
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses
|
|
10 03
|
Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium
|
|
10 03 04 *
|
Scories provenant de la production primaire
|
|
10 03 08 *
|
Scories salées de seconde fusion
|
|
10 03 09 *
|
Crasses noires de seconde fusion
|
|
10 03 19 *
|
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
|
|
10 03 21 *
|
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses
|
|
10 03 29 *
|
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses
|
|
10 04
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb
|
|
10 04 01 *
|
Scories provenant de la production primaire et secondaire
|
|
10 04 02 *
|
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
|
|
10 04 04 *
|
Poussières de filtration des fumées
|
|
10 04 05 *
|
Autres fines et poussières
|
|
10 04 06 *
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
|
10 05
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc
|
|
10 05 03 *
|
Poussières de filtration des fumées
|
|
10 05 05 *
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
|
10 06
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre
|
|
10 06 03 *
|
Poussières de filtration des fumées
|
|
10 06 06 *
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
|
10 08
|
Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux
|
|
10 08 08 *
|
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire
|
|
10 08 15 *
|
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
|
|
10 09
|
Déchets de fonderie de métaux ferreux
|
|
10 09 09 *
|
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
|
|
16
|
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
|
|
16 11
|
Déchets de revêtement de fours et réfractaires
|
|
16 11 01 *
|
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses
|
|
16 11 03 *
|
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses
|
|
17
|
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
|
|
17 01
|
Béton, briques, tuiles et céramiques
|
|
17 01 06 *
|
Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses
|
|
17 05
|
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage
|
|
17 05 03 *
|
Terres et cailloux contenant des substances dangereuses
|
|
►M7
17 05 04 ◄
|
►M7
Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 ◄
|
|
17 09
|
Autres déchets de construction et de démolition
|
|
17 09 02 *
|
Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB
|
|
17 09 03 *
|
Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses
|
|
19
|
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
|
|
19 01
|
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets
|
|
19 01 07 *
|
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées
|
|
19 01 11 *
|
Mâchefers contenant des substances dangereuses
|
|
19 01 13 *
|
Cendres volantes contenant des substances dangereuses
|
|
19 01 15 *
|
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses
|
|
19 04
|
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification
|
|
19 04 02 *
|
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
|
|
19 04 03 *
|
Phase solide non vitrifiée
|
|
►M7
20 ◄
|
►M7
DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT ◄
|
|
►M7
20 01 ◄
|
►M7
Fractions collectées séparément (sauf rubrique 15 01) ◄
|
|
►M7
20 01 41 ◄
|
►M7
Déchets provenant du ramonage de cheminée ◄
|
(1)
Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.
(2)
Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.
(3)
Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.
(4)
Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(5)
Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).
(6)
La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.
|
▼M7
La limite de concentration pour les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD et PCDF) et les polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) doit être calculée d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:
Facteurs d’équivalence toxique (FET) pour les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine
|
PCDD
|
FET
|
|
2,3,7,8-TeCDD
|
1
|
|
1,2,3,7,8-PeCDD
|
1
|
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD
|
0,1
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD
|
0,1
|
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD
|
0,1
|
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
|
0,01
|
|
OCDD
|
0,0003
|
|
PCDF
|
FET
|
|
2,3,7,8-TeCDF
|
0,1
|
|
1,2,3,7,8-PeCDF
|
0,03
|
|
2,3,4,7,8-PeCDF
|
0,3
|
|
1,2,3,4,7,8-HxCDF
|
0,1
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF
|
0,1
|
|
1,2,3,7,8,9-HxCDF
|
0,1
|
|
2,3,4,6,7,8-HxCDF
|
0,1
|
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
|
0,01
|
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
|
0,01
|
|
OCDF
|
0,0003
|
|
PCB de type dioxine
|
FET
|
|
PCB 77
|
0,0001
|
|
PCB 81
|
0,0003
|
|
PCB 105
|
0,00003
|
|
PCB 114
|
0,00003
|
|
PCB 118
|
0,00003
|
|
PCB 123
|
0,00003
|
|
PCB 126
|
0,1
|
|
PCB 169
|
0,03
|
|
PCB 156
|
0,00003
|
|
PCB 157
|
0,00003
|
|
PCB 167
|
0,00003
|
|
PCB 189
|
0,00003
|
▼B
|
|
ANNEXE VI
|
ANNEXE VI
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
|
Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)
|
|
|
Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil
(JO L 217 du 8.8.2006, p. 1)
|
|
|
Règlement (CE) no 172/2007 du Conseil
(JO L 55 du 23.2.2007, p. 1)
|
|
|
Règlement (CE) no 323/2007 de la Commission
(JO L 85 du 27.3.2007, p. 3)
|
|
|
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)
|
Uniquement le point 3.7 de l'annexe
|
|
Règlement (CE) no 304/2009 de la Commission
(JO L 96 du 15.4.2009, p. 33)
|
|
|
Règlement (UE) no 756/2010 de la Commission
(JO L 223 du 25.8.2010, p. 20)
|
|
|
Règlement (UE) no 757/2010 de la Commission
(JO L 223 du 25.8.2010, p. 29)
|
|
|
Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission
(JO L 159 du 20.6.2012, p. 1)
|
|
|
Règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission
(JO L 363 du 18.12.2014, p. 67)
|
|
|
Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission
(JO L 298 du 14.11.2015, p. 1)
|
|
|
Règlement (UE) 2016/293 de la Commission
(JO L 55 du 2.3.2016, p. 4)
|
|
|
Règlement (UE) 2016/460 de la Commission
(JO L 80 du 31.3.2016, p. 17)
|
|
|
|
ANNEXE VII
|
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CE) no 850/2004
|
Présent règlement
|
|
Article 1er, paragraphe 1
|
Article 1er
|
|
Article 2, partie introductive
|
Article 2, partie introductive
|
|
Article 2, points a) à d)
|
Article 2, points 1) à 4)
|
|
—
|
Article 2, points 5) et 7)
|
|
Article 2, point e)
|
Article 2, point 8)
|
|
Article 2, point f)
|
Article 2, point 9)
|
|
Article 2, point g)
|
Article 2, point 10)
|
|
—
|
Article 2, points 11) à 13)
|
|
Article 3
|
Article 3, paragraphes 1 à 3
|
|
—
|
Article 3, paragraphes 4 et 5
|
|
Article 1er, paragraphe 2
|
Article 3, paragraphe 6
|
|
Article 4, paragraphes 1 à 3
|
Article 4, paragraphes 1 à 3
|
|
—
|
Article 4, paragraphe 3, point d)
|
|
Article 1er, paragraphe 2
|
Article 4, paragraphe 4
|
|
Article 5
|
Article 5
|
|
Article 6
|
Article 6
|
|
Article 7, paragraphes 1 à 4
|
Article 7, paragraphes 1 à 4
|
|
Article 7, paragraphe 6
|
Article 7, paragraphe 5
|
|
—
|
Article 7, paragraphe 6
|
|
Article 7, paragraphe 7
|
—
|
|
—
|
Article 8
|
|
Article 8
|
Article 9
|
|
Article 9
|
Article 10
|
|
Article 10
|
Article 11
|
|
Article 11
|
Article 12
|
|
Article 12, paragraphe 1
|
Article 13, paragraphe 1, point a)
|
|
Article 12, paragraphe 3, point a)
|
Article 13, paragraphe 1, point b)
|
|
Article 12, paragraphe 3, point b)
|
Article 13, paragraphe 1, point c)
|
|
—
|
Article 13, paragraphe 1, point d)
|
|
Article 12, paragraphe 3, point c)
|
Article 13, paragraphe 1, point e)
|
|
Article 12, paragraphe 2
|
Article 13, paragraphe 1, point f)
|
|
—
|
Article 13, paragraphe 2
|
|
Article 12, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 12, paragraphe 5
|
Article 13, paragraphe 3
|
|
Article 12, paragraphe 6
|
—
|
|
—
|
Article 13, paragraphes 4 et 5
|
|
Article 13
|
Article 14
|
|
Article 14
|
Article 15, paragraphe 1
|
|
Article 7, paragraphe 5
|
Article 15, paragraphe 2
|
|
—
|
Article 16
|
|
—
|
Article 17
|
|
—
|
Article 18
|
|
Article 15
|
Article 19
|
|
Articles 16 et 17
|
Article 20
|
|
Article 18
|
—
|
|
—
|
Article 21
|
|
Article 19
|
Article 22
|
|
Annexes I à V
|
Annexes I à V
|
|
—
|
Annexe VI
|
|
—
|
Annexe VII
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|