+RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/948 DU CONSEIL du 27 mai 2021 instituant un instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et abrogeant le règlement (Euratom) n o 237/2014
---+Preamble: 1
---+TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet et champ d’application
------+Article 2 Objectifs de l’instrument
---------+Article 2 1
---------+Article 2 2
------+Article 3 Cohérence, uniformité et complémentarité
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
------+Article 4 Budget de l’instrument
------+Article 5 Cadre stratégique
---+TITRE II MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
------+Article 6 Programmes indicatifs pluriannuels
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
------+Article 7 Plans d’action annuels et mesures
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
------+Article 8 Mesures de soutien
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
------+Article 9 Méthodes de coopération
------+Article 10 Formes et modes d’exécution du financement de l’Union
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
------+Article 11 Personnes et entités éligibles
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
---------+Article 11 4
---------+Article 11 5
---------+Article 11 6
---------+Article 11 7
---------+Article 11 8
---------+Article 11 9
------+Article 12 Critères applicables à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
------+Article 13 Bénéficiaires de la coopération
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
------+Article 14 Suivi, établissement de rapports et évaluation
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---+TITRE III DISPOSITIONS FINALES
------+Article 15 Comité
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
------+Article 16 Information, communication et visibilité et dérogation aux exigences en matière de visibilité
------+Article 17 SEAE
------+Article 18 Abrogation
------+Article 19 Dispositions transitoires
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
------+Article 20 Entrée en vigueur
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English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/948 DU CONSEIL du 27 mai 2021 instituant un instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et abrogeant le règlement (Euratom) n o 237/2014
RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/948 DU CONSEIL
du 27 mai 2021
instituant un instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 237/2014
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1)
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L’Union devrait affirmer et promouvoir ses valeurs et ses intérêts dans le monde afin de réaliser les objectifs et d’appliquer les principes des actions extérieures de l’Union, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union européenne.
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(2)
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Afin de mettre en œuvre le nouveau cadre international institué par le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et le consensus européen pour le développement, le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (2) vise à accroître la cohérence et à garantir l’efficacité de l’action extérieure de l’Union, en concentrant les efforts au moyen d’un instrument rationalisé, en vue d’améliorer la mise en œuvre des différentes politiques relevant de l’action extérieure.
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(3)
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L’objectif de l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire (ci-après dénommé «instrument»), qui complète l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde établi par le règlement (UE) 2021/947, devrait être la promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire, de radioprotection ainsi que de la réalisation de contrôles de sécurité efficaces et effectifs des matières nucléaires dans les pays tiers, en s’inspirant des activités menées au sein de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Communauté»). Dans cette perspective, le présent règlement vise à contribuer à la promotion de la transparence dans les processus de décision des autorités de pays tiers dans le domaine nucléaire.
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(4)
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L’instrument devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (3).
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(5)
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Le présent règlement fait partie intégrante du cadre conçu pour planifier la coopération, et il devrait compléter les mesures de coopération dans le domaine du nucléaire qui sont financées au titre du règlement (UE) 2021/947.
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(6)
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Les États membres de l’Union sont des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé le 1er juillet 1968 et appliquent le protocole additionnel à leurs accords de garanties respectifs conclus avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
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(7)
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Afin de maintenir et de promouvoir les améliorations constantes apportées à la sûreté nucléaire et à sa réglementation, le Conseil a adopté les directives 2009/71/Euratom (4), 2011/70/Euratom (5) et 2013/59/Euratom (6). Ces directives et la norme stricte en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé qui sont mises en œuvre dans la Communauté sont des exemples à donner pour encourager les pays tiers à adopter des normes strictes similaires.
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(8)
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La Communauté et ses États membres sont parties contractantes à la convention sur la sûreté nucléaire, adoptée le 17 juin 1994, et à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, adoptée le 5 septembre 1997.
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(9)
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La Communauté devrait poursuivre sa coopération étroite avec l’AIEA, conformément au chapitre 10 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), dans les domaines de la sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité nucléaire, aux fins des objectifs des chapitres 3 et 7 du titre II du traité Euratom. La Communauté coopère avec d’autres organisations et programmes internationaux poursuivant des objectifs similaires.
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(10)
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L’instrument devrait prévoir des actions de nature à contribuer aux objectifs poursuivis et cadrant avec les actions précédemment soutenues au titre du règlement (Euratom) no 237/2014 du Conseil (7). Ces objectifs concernent la promotion d’une véritable culture de la sûreté nucléaire et la mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, l’amélioration constante de la sûreté nucléaire, la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, le déclassement et l’assainissement d’anciens sites et installations nucléaires et les contrôles de sécurité efficaces et effectifs des matières nucléaires dans les pays tiers, en particulier les pays en voie d’adhésion, les pays candidats, les candidats potentiels et les pays relevant de la politique européenne de voisinage.
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(11)
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La mise en œuvre du présent règlement devrait s’appuyer sur une consultation menée, selon les besoins, avec les États membres et leurs autorités compétentes, en particulier les autorités compétentes de sûreté nucléaire, avec le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire et par l’intermédiaire du comité de l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire, ainsi que sur un dialogue avec les pays partenaires. La mise en œuvre du présent règlement devrait tenir compte des conclusions du Conseil sur l’assistance aux pays tiers en matière de sûreté et de sécurité nucléaires qui ont été adoptées le 9 décembre 2008.
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(12)
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Les résultats de l’action extérieure de la Communauté devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et qui devraient être fondés, de préférence, sur le cadre de résultats de l’UE pour le développement et la coopération internationale. Il devrait s’agir d’indicateurs axés sur la qualité, les performances et les résultats, afin que les pays bénéficiaires soient davantage tenus de faire preuve de responsabilité et de rendre compte devant l’Union et ses États membres quant aux résultats obtenus dans la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la sûreté.
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(13)
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L’Union et la Communauté devraient chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d’efficacité afin d’optimiser l’impact de leur action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et créer des synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union. Afin de maximiser l’incidence des interventions combinées en vue d’atteindre un objectif commun, le présent règlement devrait permettre le cumul du financement avec d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.
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(14)
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Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’instrument, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (8), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
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(15)
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Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique à l’instrument. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.
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(16)
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Les règles et procédures fixées dans le règlement (UE) 2021/947 devraient s’appliquer, pour autant que de besoin, à la mise en œuvre du présent règlement, et les dispositions d’exécution au titre du présent règlement devraient correspondre à celles prévues dans ledit règlement.
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(17)
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Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 106 bis du traité Euratom et de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 106 bis du traité Euratom et de l’article 322 du TFUE prévoient également sur un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
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(18)
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Les formes et les modes d’exécution du financement de l’Union énoncés dans le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
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(19)
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Les mesures et plans d’action annuels devraient constituer des programmes de travail dans le cadre du règlement financier. Les plans d’action annuels consistent en un ensemble de mesures regroupées dans un document unique.
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(20)
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Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, il est nécessaire de prévoir l’application du présent règlement à partir du début de l’exercice 2021.
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(21)
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Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (11), (Euratom, CE) no 2185/96 (12) et (UE) 2017/1939 (13) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (14). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Pour cette raison, les accords conclus avec des pays et territoires tiers et avec des organisations internationales, ainsi que tout contrat ou accord résultant de la mise en œuvre du présent règlement devraient contenir des dispositions permettant expressément à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et au Parquet européen de procéder à des audits et à des contrôles et vérifications sur place, conformément à leurs compétences respectives, et garantissant que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
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(22)
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Le règlement (Euratom) no 237/2014 devrait dès lors être abrogé.
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(23)
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).
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(24)
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Les références aux instruments de l’action extérieure énumérés dans la décision 2010/427/UE du Conseil (16) devraient s’entendre comme faites au présent règlement et aux règlements auxquels il renvoie. La Commission devrait veiller à ce que le présent règlement soit appliqué en conformité avec la décision 2010/427/UE.
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(25)
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Il convient que les actions prévues par le présent règlement respectent strictement les conditions et procédures énoncées par les mesures restrictives de l’Union,
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.
Par le Conseil
Le président
P. SIZA VIEIRA
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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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TITRE II MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
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TITRE II MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
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TITRE III DISPOSITIONS FINALES
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TITRE III DISPOSITIONS FINALES
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