+RÈGLEMENT (UE) 2022/612 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet et champ d’application
------+Article premier 1
------+Article premier 2
------+Article premier 3
------+Article premier 4
------+Article premier 5
---+Article 2 Définitions
------+Article 2 1
------+Article 2 2
---+Article 3 Accès de gros aux services d’itinérance
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
------+Article 3 5
------+Article 3 6
------+Article 3 7
------+Article 3 8
---+Article 4 Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
---+Article 5 Utilisation raisonnable
------+Article 5 1
------+Article 5 2
---+Article 6 Mécanisme de viabilité
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
------+Article 6 4
---+Article 7 Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
------+Article 7 4
------+Article 7 5
---+Article 8 Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs
------+Article 8 1
------+Article 8 2
------+Article 8 3
------+Article 8 4
------+Article 8 5
------+Article 8 6
---+Article 9 Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés
------+Article 9 1
------+Article 9 2
------+Article 9 3
---+Article 10 Prix de gros des SMS en itinérance réglementés
------+Article 10 1
------+Article 10 2
------+Article 10 3
------+Article 10 4
---+Article 11 Prix de gros des services de données en itinérance réglementés
------+Article 11 1
------+Article 11 2
------+Article 11 3
---+Article 12 Prix de gros des communications d’urgence
---+Article 13 Transparence des conditions de détail pour les appels vocaux et SMS en itinérance
------+Article 13 1
------+Article 13 2
------+Article 13 3
------+Article 13 4
------+Article 13 5
------+Article 13 6
---+Article 14 Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail
------+Article 14 1
------+Article 14 2
------+Article 14 3
------+Article 14 4
------+Article 14 5
------+Article 14 6
------+Article 14 7
------+Article 14 8
---+Article 15 Transparence des moyens d’accès aux services d’urgence
------+Article 15 2
------+Article 15 3
---+Article 16 Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence
------+Article 16 a)
------+Article 16 b)
------+Article 16 2
------+Article 16 3
---+Article 17 Supervision et application
------+Article 17 1
------+Article 17 2
------+Article 17 3
------+Article 17 4
------+Article 17 5
------+Article 17 6
------+Article 17 7
---+Article 18 Règlement des litiges
------+Article 18 1
------+Article 18 2
---+Article 19 Sanctions
---+Article 20 Procédure de comité
------+Article 20 1
------+Article 20 2
---+Article 21 Réexamen
------+Article 21 1
------+Article 21 2
---+Article 22 Obligation de notification
---+Article 23 Abrogation
---+Article 24 Entrée en vigueur et expiration
------+Article 24 2
------+Article 24 3
---+ANNEXE I Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
---+ANNEXE II Tableau de correspondance
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English -
European Union -
ICT -
RÈGLEMENT (UE) 2022/612 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2022/612 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 avril 2022
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
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(2)
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En particulier, le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (5) a modifié le règlement (UE) no 531/2012 et imposé la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires dans l’Union à compter du 15 juin 2017, sous réserve de l’utilisation raisonnable des services d’itinérance et de la possibilité d’appliquer un mécanisme de dérogation pour la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail, également appelée «itinérance aux tarifs nationaux». Afin de déterminer les mesures nécessaires à la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, la Commission a en outre entrepris un réexamen du marché de gros de l’itinérance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 531/2012. À la suite de ce réexamen, le règlement (UE) 2017/920 du Parlement européen et du Conseil (6) a été adopté en vue de réglementer les marchés nationaux de gros de l’itinérance afin de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017 sans fausser les marchés nationaux ou visités.
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(3)
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Le 29 novembre 2019, la Commission a publié son premier réexamen complet du marché de l’itinérance (ci-après dénommé «rapport de la Commission»), qui montre que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires a largement profité aux voyageurs dans l’ensemble de l’Union. L’utilisation des services mobiles, à savoir les services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés, lors de déplacements dans l’Union a connu une croissance rapide et massive, ce qui confirme l’incidence des règles de l’Union en matière d’itinérance. Le rapport de la Commission a conclu que, malgré les signes de certaines dynamiques concurrentielles sur les marchés de gros et de détail de l’itinérance, les conditions fondamentales de concurrence sous-jacentes n’ont pas changé et ne sont pas susceptibles de changer dans un avenir prévisible. La réglementation des marchés de gros et de détail demeure donc nécessaire et il n’y a pas lieu de l’abandonner. En particulier, le rapport de la Commission a constaté que, au niveau du marché de gros, la forte baisse des plafonds tarifaires a contribué à une nouvelle réduction des prix de gros de l’itinérance, dont ont bénéficié les opérateurs d’origine nets, c’est-à-dire les opérateurs qui possèdent une clientèle qui consomme davantage de services mobiles sur les réseaux d’opérateurs partenaires dans d’autres États membres que ceux consommés par la clientèle des opérateurs partenaires sur leur propre réseau.
Le rapport de la Commission a pris acte de la recommandation d’abaisser davantage les plafonds des tarifs de gros de l’itinérance, formulée par l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). La Commission a également analysé et étayé la nécessité de continuer à abaisser les plafonds des tarifs de gros de l’itinérance et a évalué le niveau de réduction qui permet aux opérateurs visités de recouvrer les coûts de la fourniture de services d’itinérance de gros. Le rapport de la Commission renvoyait à l’exigence du règlement (UE) no 531/2012 selon laquelle les clients en itinérance doivent avoir accès aux mêmes services dans d’autres États membres, pour le même prix, pour autant que ces services puissent être fournis sur le réseau visité. Le rapport de la Commission a pris note de l’apparition très récente de nouveaux modes de négociation sur le marché de gros du trafic d’itinérance, tels que les plateformes de négociation en ligne, qui sont susceptibles de stimuler la concurrence sur le marché de gros de l’itinérance et de faciliter la négociation entre les opérateurs. Enfin, il a observé que le marché n’a pas eu recours à la vente séparée de services de données en itinérance.
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(4)
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Le règlement (UE) no 531/2012 expire le 30 juin 2022 et l’objectif du présent règlement est d’en effectuer la refonte tout en introduisant de nouvelles mesures visant à accroître la transparence, y compris la transparence en ce qui concerne l’utilisation de services à valeur ajoutée en itinérance et l’utilisation de l’itinérance sur les réseaux publics non terrestres de communications mobiles, et à garantir une véritable expérience d’itinérance aux tarifs nationaux en matière de qualité du service et d’accès aux services d’urgence en itinérance. La validité du présent règlement a une durée fixée à 10 ans, jusqu’en 2032, afin d’apporter de la sécurité au marché et de réduire au minimum les charges réglementaires. Le présent règlement introduit l’obligation pour la Commission de procéder à des réexamens et de présenter des rapports au Parlement européen et au Conseil en 2025 et en 2029, suivis, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, au cas où l’évolution du marché le nécessiterait. En raison de l’évolution rapide du marché et du déploiement rapide de nouvelles technologies, la Commission devrait évaluer en particulier s’il convient de présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement lorsqu’elle publiera son premier rapport en 2025.
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(5)
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Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes qui sont chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des clients des réseaux mobiles qui résident habituellement sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler le comportement des opérateurs du réseau visité, situés dans d’autres États membres, dont dépendent les clients lorsqu’ils utilisent les services d’itinérance internationale. Ce manque de contrôle pourrait nuire à l’efficacité des mesures prises par les États membres au titre de leur compétence résiduelle pour adopter des règles de protection des consommateurs.
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(6)
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Le marché des communications mobiles reste fragmenté dans l’Union puisqu’aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à leurs clients nationaux en déplacement dans d’autres États membres, les fournisseurs de services d’itinérance achètent des services d’itinérance de gros aux opérateurs des États membres visités, ou échangent des services d’itinérance de gros avec lesdits opérateurs.
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(7)
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On ne peut pas parler de marché intérieur des télécommunications tant que des différences existent entre les prix nationaux et les prix d’itinérance. Par conséquent, il convient de supprimer les différences entre les prix nationaux et les prix d’itinérance, afin de créer un marché intérieur des services de communications mobiles.
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(8)
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Il convient d’utiliser une approche commune et harmonisée pour faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics terrestres de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, pour ainsi renforcer la concurrence entre les fournisseurs de services d’itinérance en ce qui concerne les services d’itinérance et atteindre un degré élevé de protection des consommateurs, tout en préservant les incitations à l’innovation et le choix des consommateurs. Compte tenu de la nature transfrontière des services en question, il est nécessaire de recourir à une telle approche commune pour veiller à ce que les fournisseurs de services d’itinérance puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent fondé sur des critères objectifs.
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(9)
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En raison de la forte diffusion des appareils mobiles permettant de se connecter à l’internet, l’itinérance de données a une très grande importance économique. Cela vaut tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d’applications et de contenus. Pour favoriser le développement de ce marché, les prix du transport de données ne devraient pas entraver la croissance, compte tenu notamment du fait que le développement et le déploiement des réseaux et services de nouvelle génération à haut débit devraient s’accélérer régulièrement.
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(10)
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Les directives 2002/19/CE (7), 2002/20/CE (8), 2002/21/CE (9), 2002/22/CE (10) et 2002/58/CE (11) du Parlement européen et du Conseil visaient à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de l’Union tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs par une concurrence accrue. À l’exception de la directive 2002/58/CE, ces directives ont été abrogées par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (12).
La directive (UE) 2018/1972 vise à stimuler les investissements dans les réseaux à très haute capacité ainsi que la pénétration de ces réseaux dans l’Union, et à fixer de nouvelles règles en matière de spectre pour la connectivité mobile et la 5G. La directive (UE) 2018/1972 prévoit également que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE, la Commission et les États membres poursuivent notamment les objectifs de contribution au développement du marché intérieur et de promotion des intérêts des citoyens de l’Union. Ladite directive veille, entre autres, à ce que tous les utilisateurs finaux aient accès à des communications à un prix abordable, y compris l’accès à l’internet. Elle renforce la protection des consommateurs et la sécurité des utilisateurs, et facilite l’intervention régulatrice.
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(11)
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Les marchés de détail et de gros de l’itinérance présentent des caractéristiques uniques qui justifient des mesures exceptionnelles dépassant les mécanismes qui auraient été utilisés dans d’autres circonstances en vertu de la directive (UE) 2018/1972.
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(12)
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Le présent règlement devrait permettre de déroger aux règles qui seraient autrement applicables en vertu de la directive (UE) 2018/1972, à savoir que, en l’absence d’entreprise puissante sur le marché, le prix des offres de services doit être déterminé par un accord commercial, permettant ainsi l’instauration d’obligations réglementaires complémentaires qui tiennent compte des caractéristiques particulières des services d’itinérance dans l’Union.
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(13)
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Pour protéger les clients en itinérance de l’augmentation des prix de détail des services d’itinérance réglementés, à savoir les services d’appels vocaux, de SMS ou de données réglementés, résultant des fluctuations du taux de change de référence des devises autres que l’euro, un État membre dont la devise n’est pas l’euro devrait avoir recours à une moyenne de plusieurs taux de change de référence sur un laps de temps donné afin de déterminer les frais supplémentaires maximaux applicables dans sa devise. Lorsque des prix maximaux ne sont pas libellés en euros, les valeurs applicables devraient être déterminées dans la devise pertinente en appliquant la moyenne de plusieurs taux de change de référence sur un laps de temps donné publiés au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel») à la date spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de publication à la date spécifiée, les taux de change de référence applicables devraient être ceux publiés dans la première édition du Journal officiel suivant ladite date et contenant de tels taux de change de référence. Afin d’aligner la détermination des valeurs dans des devises autres que l’euro sur la règle appliquée aux communications à l’intérieur de l’Union conformément au règlement (UE) 2015/2120, les prix maximaux dans des devises autres que l’euro devraient être déterminés en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de l’année civile correspondante au Journal officiel. Les prix maximaux ainsi calculés pour 2022 devraient s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’au 15 mai 2023.
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(14)
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Pour permettre le développement d’un marché des services d’itinérance plus efficace, intégré et concurrentiel, il ne devrait pas y avoir de restrictions qui empêchent les entreprises de négocier effectivement un accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance, y compris pour les communications de machine à machine. Les obstacles à l’accès de gros à ces services dus aux différences entre les pouvoirs de négociation et entre les degrés de propriété d’infrastructure des entreprises devraient être levés. À cette fin, les accords d’itinérance de gros devraient respecter le principe de neutralité technologique et garantir que tous les opérateurs ont des possibilités égales et justes d’accéder à tous les réseaux et technologies disponibles et ils devraient respecter le principe selon lequel de tels accords sont négociés de bonne foi pour permettre aux fournisseurs de services d’itinérance de proposer des services d’itinérance au détail équivalents aux services qu’ils proposent au niveau national. Le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de services d’itinérance l’obligation de conclure des accords d’itinérance de gros uniquement avec les opérateurs disposant des réseaux les plus avancés, sans préjudice du respect des exigences en matière de qualité de service au détail énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs qui souhaitent obtenir un accès de gros aux services d’itinérance devraient avoir la liberté de négocier leurs accords d’itinérance de gros en fonction de leurs propres besoins commerciaux et au mieux des intérêts de leurs utilisateurs finaux. Dès lors, pendant la transition vers les réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération, les fournisseurs de services d’itinérance devraient progressivement s’assurer un accès de gros aux services d’itinérance qui permette la prestation de services d’itinérance au détail dans d’autres États membres dans des conditions contractuelles équivalentes à celles de leur État membre d’origine, conformément aux objectifs de l’itinérance aux tarifs nationaux. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient proposer des services d’itinérance au détail équivalents aux services de communications mobiles qu’ils proposent au niveau national lorsqu’il y a une large couverture ou lorsqu’il existe des offres compétitives pour l’accès à de tels réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération dans l’État membre visité, conformément aux lignes directrices de l’ORECE relatives à l’accès de gros aux services d’itinérance.
Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et les revendeurs de services de communications mobiles ne disposant pas de leur propre infrastructure de réseau fournissent généralement des services d’itinérance basés sur des accords commerciaux concernant l’itinérance de gros conclus avec leurs opérateurs de réseaux mobiles hôtes dans le même État membre. Il se peut toutefois que les négociations commerciales ne laissent pas de marge suffisante aux MVNO et aux revendeurs pour stimuler la concurrence à l’aide de prix inférieurs. La suppression de ces obstacles et le rééquilibrage du pouvoir de négociation entre les MVNO ou les revendeurs et les opérateurs de réseaux mobiles par une obligation d’accès et des plafonds applicables aux prix de gros devraient faciliter le développement de services et d’offres d’itinérance alternatifs, innovants dans l’Union pour les consommateurs. La directive (UE) 2018/1972 ne permet pas de résoudre ce problème en imposant des obligations aux opérateurs puissants sur le marché.
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(15)
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Il convient par conséquent d’établir une obligation d’accepter les demandes raisonnables d’accès de gros aux réseaux publics de communication mobile aux fins de la fourniture de services d’itinérance. Cet accès devrait être adapté aux besoins des parties sollicitant l’accès. Les utilisateurs finaux de services nécessitant des technologies modernes et des services d’itinérance au détail devraient pouvoir bénéficier de la même qualité de service en itinérance qu’au niveau national. Une obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait donc faire en sorte que les demandeurs d’accès puissent répliquer les services au détail proposés au niveau national, à moins que les opérateurs de réseaux visités qui sont invités à fournir l’accès puissent prouver qu’il est techniquement impossible de le faire. Les paramètres sur la base desquels l’opérateur du réseau visité propose des services mobiles à ses propres clients nationaux sont réputés techniquement possibles. Sous réserve de l’accord d’itinérance de gros concerné et sans préjudice des obligations pour les services de détail énoncées dans le présent règlement, l’opérateur du réseau visité devrait s’assurer que les clients en itinérance sur son réseau ne soient pas soumis à des conditions qui sont moins avantageuses que celles qu’il propose à ses clients nationaux, par exemple sur le plan de la qualité de service, comme le débit disponible. L’accès ne devrait être refusé que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et la nécessité de maintenir l’intégrité du réseau.
L’opérateur du réseau visité ne devrait pas refuser ou limiter l’accès sur la base de considérations commerciales de manière telle que la fourniture de services d’itinérance concurrents est restreinte. Si l’accès est refusé, la partie lésée devrait pouvoir recourir à la procédure de règlement des litiges visée dans le présent règlement. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait être octroyé dans le respect des obligations établies dans le présent règlement et applicables au niveau de la fourniture de gros, et prendre en compte les différents éléments des coûts induits par la fourniture de ce type d’accès. Une approche de la régulation cohérente en matière d’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance devrait permettre d’éviter les distorsions entre États membres. L’ORECE, en concertation avec la Commission et en collaboration avec les parties intéressées, devrait publier des lignes directrices pour l’accès de gros aux fins de la fourniture de services d’itinérance.
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(16)
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L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait inclure la fourniture d’un accès direct de gros aux services d’itinérance, ainsi que la fourniture de services d’itinérance de gros pour la revente par des tiers. L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait également couvrir l’obligation pour l’opérateur de réseau mobile de permettre aux MVNO et aux revendeurs d’acheter des services d’itinérance de gros réglementés à des agrégateurs grossistes qui fournissent un point d’accès unique et une plateforme standardisée pour des accords d’itinérance partout dans l’Union. Afin de garantir que les opérateurs fournissent, dans un délai raisonnable, aux fournisseurs de services d’itinérance un accès à toutes les ressources nécessaires pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros, une offre de référence devrait être publiée, contenant les conditions standard pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros. La publication de l’offre de référence ne devrait pas empêcher les négociations commerciales entre le demandeur d’accès et le fournisseur d’accès sur le niveau de prix prévu dans l’accord final portant sur l’accès de gros ou sur des services supplémentaires en matière d’accès de gros qui vont au-delà des services nécessaires pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros.
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(17)
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L’obligation en matière d’accès de gros aux services d’itinérance devrait couvrir l’accès à tous les éléments nécessaires à la fourniture des services d’itinérance, tels que les éléments du réseau et les ressources associées; les systèmes logiciels pertinents, y compris les systèmes d’assistance à l’exploitation; les systèmes d’information ou les bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; les réseaux de téléphonie mobile et les services de réseau virtuel.
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(18)
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Si les demandeurs d’accès à la revente de services d’itinérance de gros demandent un accès à des ressources ou services allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture de services d’itinérance au détail, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent appliquer des prix équitables et raisonnables pour ces ressources ou services. Ces ressources ou services supplémentaires pourraient être entre autres des services à valeur ajoutée, des logiciels et systèmes d’information supplémentaires ou des modalités de facturation.
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(19)
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L’article 109 de la directive (UE) 2018/1972 impose aux États membres de veiller à ce que tous les utilisateurs finaux aient accès gratuitement aux services d’urgence, au moyen des communications d’urgence au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié. Ladite directive impose aussi aux États membres de veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence, y compris lorsqu’ils voyagent au sein de l’Union, et à ce que cet accès soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux. Ces moyens d’accès pourraient comprendre un service de texte en temps réel ou un service de conversation totale, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (13), ou d’autres services de communication non vocale, comme des services de SMS, de messagerie ou de vidéo par l’intermédiaire d’applications d’urgence, ou de services de relais que les États membres déploient en tenant compte des obligations prévues par le droit de l’Union ainsi que des capacités et de l’équipement technique du système du PSAP national. La mise en œuvre des moyens d’accès aux services d’urgence disponibles pour les clients en itinérance handicapés et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient s’appuyer dans toute la mesure du possible sur des normes ou des spécifications européennes. La Commission et les États membres devraient promouvoir ces normes en coopération avec les organismes européens de normalisation et d’autres organismes compétents.
Il appartient aux États membres de déterminer le type de communications d’urgence dont l’emploi est possible techniquement pour garantir l’accès des clients en itinérance aux services d’urgence. Afin de garantir que les clients en itinérance ont accès aux communications d’urgence dans les conditions prévues à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, les opérateurs du réseau visité devraient inclure dans l’offre de référence des informations sur le type de communications d’urgence prescrit et techniquement possible pour assurer l’accès des clients en itinérance au titre de mesures nationales dans l’État membre visité. En outre, les accords d’itinérance de gros devraient inclure des informations sur les paramètres techniques permettant d’assurer l’accès aux services d’urgence, y compris pour les clients en itinérance handicapés, ainsi que la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant, y compris les informations provenant de l’appareil mobile, au PSAP le plus approprié dans l’État membre visité. Ces informations devraient permettre au fournisseur de services d’itinérance d’identifier et de fournir gratuitement les communications d’urgence et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.
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(20)
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Certaines conditions peuvent être incluses dans les offres de référence afin de permettre aux opérateurs de réseau mobile d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. En particulier, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente par une proportion importante des clients d’un fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ledit opérateur devrait pouvoir exiger dudit fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sous une forme agrégée et en respectant pleinement les obligations de l’Union et les obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, telles que des informations sur la proportion de clients dont la consommation nationale est insignifiante par rapport à leur consommation de services d’itinérance. De plus, la résiliation d’accords d’itinérance de gros en vue d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance ne devrait intervenir que dans les cas où des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème. Une telle résiliation devrait être subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau visité et, dans le cas où il aurait été consulté, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE.
Des mesures moins strictes pourraient consister à augmenter les prix de gros sans dépasser les prix de gros maximaux prévus dans le présent règlement pour des volumes supérieurs à un volume agrégé précisé dans l’accord. De telles augmentations des prix de gros devraient être fixées à l’avance, ou à partir du moment où l’opérateur du réseau visité a établi et informé l’opérateur du réseau d’origine que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. Des mesures moins strictes pourraient également prendre la forme d’un engagement de l’opérateur du réseau d’origine d’adopter ou de réviser la politique d’utilisation raisonnable applicable à ses clients conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, ou de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité de demander une révision de l’accord d’itinérance de gros. Dans un souci de transparence, l’autorité de régulation nationale devrait mettre les informations concernant ces demandes d’autorisation de résiliation d’accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires.
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(21)
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Afin de permettre le développement de marchés des services d’itinérance plus efficaces, intégrés et concurrentiels, les opérateurs, lorsqu’ils négocient un accès de gros aux services d’itinérance aux fins de la fourniture de services d’itinérance au détail, devraient pouvoir choisir de négocier des barèmes de prix de gros innovants qui ne soient pas directement liés aux volumes réellement consommés, comme des forfaits, des engagements préalables ou des accords d’itinérance de gros fondés sur la capacité, ou des barèmes de prix qui reflètent les variations de la demande au cours de l’année. Sous réserve des restrictions relatives à l’itinérance permanente qui figurent dans le présent règlement, les communications de machine à machine, c’est-à-dire les services impliquant un transfert automatisé de données et d’informations entre des appareils ou des applications basées sur des logiciels, avec une interaction humaine limitée ou nulle, ne sont pas exclues du champ d’application du présent règlement ni des obligations pertinentes en matière d’accès de gros aux services d’itinérance établies dans le présent règlement, y compris des dispositions concernant l’utilisation raisonnable des services d’itinérance et la possibilité pour les opérateurs de réseaux mobiles d’inclure dans leurs offres de référence des conditions visant à empêcher l’utilisation permanente de services d’itinérance réglementés ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. Cependant, l’itinérance permanente fait l’objet de négociations commerciales et peut être convenue par deux partenaires d’itinérance dans le cadre d’un accord d’itinérance de gros. Afin de permettre le développement de marchés plus efficaces et plus concurrentiels pour les communications de machine à machine, on s’attend à ce que les opérateurs de réseaux mobiles répondent et acceptent de plus en plus toutes les demandes raisonnables d’accords d’itinérance de gros à des conditions raisonnables et autorisent explicitement l’itinérance permanente pour les communications de machine à machine.
Ils devraient être en mesure d’établir des accords d’itinérance de gros flexibles permettant la fourniture en gros de services d’itinérance, et d’appliquer des barèmes de prix qui ne reposent pas sur le volume de données consommées mais plutôt sur d’autres bases, par exemple, le nombre de machines connectées par mois. Dans ce contexte, en cas de litige transfrontière, les parties concernées devraient avoir recours à la procédure de règlement des litiges visée à l’article 27 de la directive (UE) 2018/1972. Les parties à la négociation devraient pouvoir choisir de s’entendre pour ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés pendant la durée des accords d’itinérance de gros. Dans ce cas, aucune des parties n’aurait la possibilité de demander ensuite l’application des prix de gros maximaux basés sur les volumes réellement consommés fixés dans le présent règlement. Ce choix devrait s’entendre sans préjudice des obligations relatives à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés. De plus, le rapport de la Commission prend note de l’apparition très récente de nouveaux modes de négociation sur le marché de gros du trafic d’itinérance, tels que les plateformes de négociation en ligne, qui sont susceptibles de faciliter le processus de négociation entre les opérateurs. L’utilisation d’instruments similaires pourrait contribuer à renforcer la concurrence sur le marché de gros de l’itinérance et faire encore baisser les tarifs de gros effectivement facturés.
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Le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que les opérateurs ne peuvent pas empêcher les utilisateurs finaux d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis, sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif. Toutefois, cette mesure structurelle, introduite par l’intermédiaire de l’obligation de vente séparée de services de données en itinérance, est devenue inopérante à la suite de l’introduction de l’itinérance aux tarifs nationaux. En outre, n’ayant pas été adoptée sur le marché, cette obligation ne semble plus pertinente. Par conséquent, les dispositions obligeant les opérateurs à proposer la vente séparée de services de données en itinérance au niveau du marché de détail devraient cesser de s’appliquer.
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités particulières relatives à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux et à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14). Il convient que le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (15) continue de s’appliquer jusqu’à ce que lesdites mesures d’application soient adoptées.
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Il convient, pour protéger les intérêts des clients en itinérance, d’imposer des obligations réglementaires au niveau des prix de détail comme des prix de gros car l’expérience a montré que les réductions des prix de gros des services d’itinérance dans l’Union peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail, du fait de l’absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de gros pour la fourniture de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur des services d’itinérance et ne permettrait pas un degré plus élevé de concurrence.
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La suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires prévue par le règlement (UE) 2015/2120 était nécessaire pour permettre l’établissement et faciliter le fonctionnement d’un marché unique numérique dans toute l’Union. Toutefois, ce seul règlement ne suffisait pas à assurer le bon fonctionnement du marché de l’itinérance. Le présent règlement devrait contribuer à ce que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires n’ait pas d’incidences sur les modèles de tarification sur les marchés nationaux.
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Le prix de détail national pertinent devrait être égal au prix de détail national à l’unité. Toutefois, dans les situations où il n’existe pas de prix de détail nationaux spécifiques susceptibles d’être utilisés comme base pour un service d’itinérance au détail réglementé (par exemple, dans le cas de plans tarifaires nationaux illimités, d’offres groupées ou de tarifs nationaux n’incluant pas de données), le prix de détail national devrait être réputé identique à la tarification qui s’appliquerait si le client était soumis au plan tarifaire national dans son État membre.
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Lorsqu’ils sont en itinérance au sein de l’Union, il convient que les clients en itinérance puissent utiliser les services au détail auxquels ils sont abonnés et puissent bénéficier du même niveau de qualité de service que celui dont ils jouissent à domicile. À cette fin, et conformément aux obligations d’accès de gros établies dans le présent règlement, les fournisseurs de services d’itinérance et les opérateurs de réseaux mobiles devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que les services d’itinérance au détail réglementés sont fournis aux mêmes conditions que si lesdits services étaient consommés sur le marché national. Par exemple, si le débit de données disponible maximum du réseau visité est égal ou supérieur au débit disponible maximum proposé au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas proposer un débit inférieur au débit disponible maximum fourni au niveau national. Si le débit de données disponible maximum du réseau visité est inférieur au débit disponible maximum proposé au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas proposer un débit inférieur au débit disponible maximum du réseau visité. Lorsqu’une génération ou technologie de réseau plus récente est disponible sur le réseau visité, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas limiter le service d’itinérance à une génération ou technologie de réseau plus ancienne que celle proposée au niveau national. En outre, en particulier pendant la transition vers des réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération, lorsque la mise en œuvre de ces réseaux et technologies par le fournisseur de services d’itinérance et par l’opérateur du réseau visité n’est pas comparable, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer le service d’itinérance au détail réglementé au moyen de la technologie de communication mobile existante. Les considérations commerciales qui se traduisent par une baisse de la qualité des services d’itinérance au détail réglementés, comme la réduction de la largeur de bande afin de réduire les volumes d’itinérance, devraient être interdites. Les opérateurs devraient prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum tout retard inutile dans les basculements entre réseaux de communications mobiles, sans préjudice de l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972. Les administrations et opérateurs nationaux peuvent conclure des accords de coordination du spectre et assurer la couverture, au moins le long des corridors 5G et des axes de transport terrestre.
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(28)
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Les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer des politiques d’utilisation raisonnable à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Les politiques d’utilisation raisonnable ne devraient s’attaquer qu’à l’utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements ponctuels. Les mesures d’exécution concernant l’application de politiques d’utilisation raisonnable devraient faire en sorte que cet objectif ne soit pas contourné par les fournisseurs de services d’itinérance afin de poursuivre d’autres buts aux dépens des clients en itinérance effectuant un quelconque déplacement ponctuel. En cas de force majeure causée par des circonstances telles qu’une pandémie, une fermeture temporaire des frontières ou une catastrophe naturelle qui amènent le client en itinérance à prolonger non intentionnellement son séjour temporaire dans un autre État membre que son État membre d’origine, les fournisseurs de services d’itinérance devraient augmenter les volumes découlant de l’application de la politique d’utilisation raisonnable pendant une durée appropriée, à la demande motivée du client en itinérance. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs. Les mesures d’exécution concernant l’application des politiques d’utilisation raisonnable devraient tenir compte des nombreux types de déplacement ponctuel effectués par les clients en itinérance, afin de faire en sorte que les politiques d’utilisation raisonnable n’empêchent pas une véritable expérience de l’itinérance aux tarifs nationaux de la part de ces clients.
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Lorsqu’elle réexamine ses actes d’exécution, la Commission, après consultation de l’ORECE, devrait évaluer la mesure dans laquelle les conditions du marché, les habitudes de consommation et de voyage, l’évolution et la convergence de la tarification et le risque observable de distorsion de la concurrence permettraient une fourniture viable de services d’itinérance aux tarifs nationaux pour les déplacements ponctuels et offriraient la possibilité de limiter l’application et les effets des mesures au titre d’une politique d’utilisation raisonnable à des cas exceptionnels.
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Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de recouvrer ses coûts réels et prévisionnels globaux liés à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés au moyen de ses recettes réelles et prévisionnelles globales tirées de la fourniture de ces services, il devrait pouvoir demander l’autorisation de facturer des frais supplémentaires en vue de garantir la viabilité de son modèle de tarification national. L’évaluation de la viabilité du modèle tarifaire national devrait se fonder sur des facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes au niveau national. Cela peut notamment être le cas pour les modèles de tarifs forfaitaires nationaux de détail proposés par des opérateurs qui présentent d’importants déséquilibres négatifs du trafic, lorsque le prix unitaire national implicite est bas et que les recettes globales de l’opérateur sont également faibles par rapport aux coûts d’itinérance, ou lorsque le prix unitaire implicite est faible et la consommation réelle ou prévisionnelle des services d’itinérance élevée. Afin d’éviter que la viabilité du modèle tarifaire national des fournisseurs de services d’itinérance ne soit compromise par ces problèmes de recouvrement des coûts, en créant un risque d’effet sensible sur l’évolution des prix nationaux ou d’effet dit de «vases communicants», les fournisseurs de services d’itinérance, sur autorisation de l’autorité de régulation nationale, ne devraient, dans de telles circonstances, être en mesure d’appliquer des frais supplémentaires aux services d’itinérance au détail réglementés que dans la mesure nécessaire pour recouvrer tous les coûts concernés liés à la fourniture de ces services.
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(31)
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À cette fin, les coûts encourus pour fournir des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminés sur la base des prix de gros réels de l’itinérance appliqués à la part du trafic sortant du fournisseur de services d’itinérance concerné qui dépasse son trafic entrant, ainsi que par référence à une provision raisonnable pour les coûts liés et communs. Les recettes tirées des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminées par référence à des recettes à des niveaux de prix nationaux imputables à la consommation de services d’itinérance au détail réglementés, que ce soit sur une base unitaire ou au prorata d’une commission forfaitaire, correspondant aux proportions respectivement réelles et prévisionnelles de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés par les clients au sein de l’Union, d’une part, et de la consommation nationale, d’autre part. Il convient également de tenir compte de la consommation des services d’itinérance au détail réglementés et de la consommation nationale des clients des fournisseurs de services d’itinérance, ainsi que du niveau de concurrence, des prix et des recettes sur le marché national, et de tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance ait un effet sensible sur l’évolution de ces prix.
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(32)
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Le règlement (UE) no 531/2012 dispose que lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés excédant toute limite fixée dans le cadre d’une politique d’utilisation raisonnable, la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas respectivement 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé. Étant donné le bon fonctionnement des règles de l’itinérance aux tarifs nationaux depuis le 15 juin 2017, cette disposition n’est plus nécessaire.
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(33)
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En vertu du principe selon lequel «celui qui appelle paie», les clients en itinérance ne paient pas pour recevoir des appels de téléphonie mobile nationaux et le coût de terminaison d’un appel à destination du réseau de l’appelé est couvert par le prix de détail payé par l’appelant. La convergence des tarifs de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble des États membres devrait permettre d’appliquer ce même principe aux appels en itinérance au détail réglementés. En vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, la Commission a établi, par la voie du règlement délégué (UE) 2021/654 (16) de la Commission, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique pour les services mobiles afin de réduire la charge réglementaire liée à la résolution cohérente dans l’ensemble de l’Union des problèmes de concurrence liés à la fourniture en gros de la terminaison d’appel vocal. Le règlement délégué (UE) 2021/654 prévoit un plan d’évolution sur trois ans: les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile maximaux uniques à l’échelle de l’Union doivent être de 0,7 cent d’euro en 2021, de 0,55 cent d’euro en 2022 et de 0,4 cent d’euro en 2023, atteignant le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union de 0,2 cent d’euro à partir de 2024. Dans les situations prévues dans le présent règlement où les fournisseurs de services d’itinérance sont autorisés à facturer des frais supplémentaires pour les services d’itinérance au détail réglementés, les frais supplémentaires facturés pour les appels en itinérance réglementés reçus ne devraient pas dépasser le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union fixé par la Commission pour l’année concernée dans le règlement délégué (UE) 2021/654. Si la Commission concluait par la suite qu’il n’est plus nécessaire de fixer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union, il conviendrait que les frais supplémentaires appliqués pour les appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas le tarif fixé par le dernier acte délégué adopté au titre de l’article 75 de la directive (UE) 2018/1972.
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(34)
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Lorsque des fournisseurs de services d’itinérance réglementés à l’échelle de l’Union modifient leurs prix d’itinérance au détail ainsi que les politiques d’accompagnement relatives à l’utilisation de l’itinérance afin de respecter les exigences du présent règlement, ces modifications ne devraient pas faire naître, pour les clients en itinérance, dans le cadre des législations nationales transposant la directive (UE) 2018/1972, le droit de résilier leur contrat de détail.
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(35)
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Il convient qu’un contrat de détail qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise, d’une manière claire et compréhensible, les caractéristiques de ce service d’itinérance au détail réglementé, y compris le niveau de qualité de service attendu. Bien que les fournisseurs de services d’itinérance n’exercent pas de contrôle sur les réseaux visités, les services d’itinérance fournis sont soumis à l’accord d’itinérance de gros conclu avec l’opérateur du réseau visité. Dès lors, afin de donner les moyens d’agir aux clients en itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer leurs clients, dans le contrat de détail, d’une manière claire, de la façon dont la qualité des services d’itinérance peut différer, dans la pratique, de celle des services consommés au niveau national. Les fournisseurs de services d’itinérance devraient également expliquer, dans la mesure du possible, la façon dont d’autres facteurs sont susceptibles d’influencer la qualité du service, tels que le débit, la latence et la disponibilité de services d’itinérance ou d’autres services en itinérance, en raison de la disponibilité de certaines technologies, de la couverture ou des fluctuations dues aux facteurs externes comme la topographie. Ce contrat de détail devrait également comprendre des informations claires et compréhensibles sur la procédure de réclamation qui est disponible lorsque la qualité du service ne correspond pas aux conditions du contrat de détail. Le fournisseur de services d’itinérance devrait traiter toute réclamation à cet égard de manière rapide et efficace.
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Pour faire en sorte que les clients en itinérance soient correctement informés de la qualité de leur service d’itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient publier les informations pertinentes sur leurs pages internet. À cette fin, ils devraient inclure des informations sur les raisons pour lesquelles un service d’itinérance pourrait être proposé à des conditions qui sont moins avantageuses que celles proposées au niveau national. Lesdites informations devraient contenir, en particulier, une explication claire et compréhensible des éventuels écarts significatifs par rapport aux débits maximaux annoncés ou estimés pour le téléchargement descendant et ascendant qui sont proposés au niveau national, et la façon dont ces écarts peuvent se répercuter sur le service d’itinérance auquel le client souscrit. Les informations pourraient également comprendre une explication claire et compréhensible sur la façon dont toute limitation de volume, le débit, les générations et technologies de réseau disponibles et autres paramètres de qualité de service peuvent, dans la pratique, avoir un impact sur le service d’itinérance de données, et en particulier sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services en itinérance.
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(37)
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Il arrive que les clients en itinérance et les opérateurs d’origine s’exposent à leur insu à des factures d’un montant élevé en raison du manque de transparence sur les numéros utilisés pour des services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union, et des frais importants du fait des prix de gros facturés pour ces services, sans préjudice de l’article 97 de la directive (UE) 2018/1972. Les communications vers certains numéros utilisés pour la fourniture de services à valeur ajoutée, par exemple les numéros à taux majoré, les numéros d’appel gratuits ou les numéros à coûts partagés, sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la partie du tarif qui est demandée pour la fourniture de services à valeur ajoutée mais seulement aux tarifs demandés pour la connexion à ces services. Le principe d’itinérance aux tarifs nationaux pourrait faire naître chez les clients en itinérance l’espoir que les communications vers ces numéros lors d’une utilisation en itinérance ne génèrent aucun coût additionnel par rapport à une utilisation nationale. Ce n’est toutefois pas toujours le cas en itinérance. Les clients en itinérance sont confrontés à des surcoûts, même lorsqu’ils appellent des numéros qui, au niveau national, sont gratuits. Cette situation risque de dissuader les clients d’utiliser leur téléphone en itinérance, de leur occasionner des factures exorbitantes et donc de les empêcher de profiter réellement de l’itinérance aux tarifs nationaux. Au détail, cela s’explique principalement par le manque de transparence quant aux prix plus élevés susceptibles d’être payés pour les communications vers des numéros utilisés pour des services à valeur ajoutée. Il y a donc lieu d’instaurer des mesures visant à sensibiliser au risque de factures élevées et à accroître la transparence des conditions relatives aux communications vers des numéros de services à valeur ajoutée. À cette fin, les contrats de détail des clients en itinérance devraient mentionner que les communications en itinérance vers des numéros de services à valeur ajoutée peuvent entraîner des surcoûts, et les clients en itinérance devraient en être informés et avertis en temps utile, d’une manière conviviale et sans frais. S’il est disponible, le service de désactivation de la facturation par un tiers visé à l’annexe VI de la directive (UE) 2018/1972 peut être appliqué aux situations d’itinérance.
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Le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance devrait permettre aux opérateurs de recouvrer l’ensemble des coûts de la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. Le modèle de calcul des coûts utilisé aux fins du processus de réexamen tenait le plus grand compte des investissements effectués par les opérateurs pour fournir des services mobiles d’itinérance, comme le coût du spectre et le coût des investissements dans les équipements et les infrastructures, ainsi que des infrastructures déployées par les opérateurs et de la technologie qui devrait dominer la consommation jusqu’au prochain réexamen. Le réexamen prévu pour 2025 s’appuiera sur un nouveau modèle de calcul des coûts, tenant le plus grand compte des évolutions technologiques observées pendant la période intermédiaire. Cela devrait avoir pour effet de ne pas dissuader d’investir dans les réseaux visités et d’éviter toute distorsion de la concurrence nationale sur les marchés visités en raison d’un arbitrage réglementaire des opérateurs qui recourent à des mesures correctrices de l’accès de gros aux services d’itinérance pour exercer une concurrence sur des marchés visités nationaux.
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Vu ses objectifs, à savoir assurer le maintien de la concurrence et la protection des utilisateurs finaux, le présent règlement devrait plafonner les tarifs de gros des services d’itinérance d’une manière qui tient compte de l’évolution des coûts supportés par les opérateurs pour assurer la fourniture en gros des services d’itinérance. Le modèle de calcul des coûts utilisé aux fins du processus de réexamen et auquel renvoie l’analyse d’impact effectuée aux fins du présent règlement démontre que les coûts supportés par les opérateurs ont progressivement diminué et continuent à le faire. Considérant le calendrier prévu pour le réexamen programmé des plafonds des tarifs de gros sur la base des deux rapports que la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil d’ici au 30 juin 2025 et au 30 juin 2029, les prix de gros maximaux devraient diminuer sur la base d’un plan d’évolution, tenant compte des estimations de coûts concernées et de l’évolution probable du marché pendant la période comprise entre 2022 et 2027.
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Les coûts de la fourniture en gros de services d’itinérance, y compris les coûts associés et communs, ont été estimés sur la base de plusieurs sources. Une source était un modèle général de calcul des coûts pour les services d’itinérance en gros utilisé aux fins du processus de réexamen, qui estimait les coûts supportés par un opérateur efficace lorsqu’il fournit des services d’itinérance en gros. Le résultat du modèle de calcul des coûts permet d’analyser les coûts, pour chaque année dans chaque État membre, dans le cadre de différents scénarios et postulats au cours des années pour lesquelles les coûts sont estimés. Le modèle de calcul des coûts était alimenté par des données soumises par les opérateurs et était ensuite confirmé par les autorités de régulation nationales compétentes. Le caractère saisonnier était également pris en compte pour les États membres qui étaient en mesure de montrer qu’il avait une incidence sur le dimensionnement du réseau des opérateurs. Tout au long de la période d’élaboration du modèle de calcul des coûts, l’ORECE et les autorités de régulation nationales ont été consultées. L’évaluation des coûts s’est également fondée sur les prix de gros actuels des services d’itinérance dans l’Union et a tenu compte des prévisions concernant la future adoption de technologies de réseau mises à jour, conformément aux indications fournies par l’ORECE dans ses avis.
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En ce qui concerne les règles régissant les prix de gros, les obligations réglementaires au niveau de l’Union devraient être maintenues, car toute mesure visant à permettre l’itinérance aux tarifs nationaux dans l’ensemble de l’Union sans tenir compte du niveau des coûts de gros associés à la fourniture de services d’itinérance de gros risquerait de perturber le marché intérieur des services d’itinérance et ne favoriserait pas le développement de la concurrence. L’établissement de prix de gros à un niveau approprié devrait favoriser une concurrence durable, y compris de la part de nouveaux arrivants, de petites et moyennes entreprises et de jeunes entreprises.
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Les prix de gros maximaux devraient constituer un niveau de sauvegarde et permettre aux opérateurs de recouvrer leurs coûts, y compris les coûts liés et communs. Ils devraient aussi permettre la fourniture viable et généralisée de l’itinérance aux tarifs nationaux, tout en laissant aux opérateurs une marge de négociation commerciale.
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Le fait que certains opérateurs de réseau mobile facturent la fourniture en gros d’appels en itinérance sur la base de tranches de facturation incompressibles d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 secondes, et non à la seconde comme c’est normalement le cas pour d’autres redevances d’interconnexion en gros, fausse la concurrence entre ces opérateurs et ceux qui appliquent des méthodes différentes de facturation et nuit à l’application cohérente des prix de gros maximaux prévus par le présent règlement. En outre, cela représente un surcoût qui, en s’ajoutant aux coûts de gros, a des conséquences négatives sur la tarification des services d’appels vocaux en itinérance au niveau du prix de détail. Les opérateurs de réseau mobile devraient donc être tenus de facturer à la seconde la fourniture en gros d’appels en itinérance réglementés.
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Afin que les clients en itinérance disposent d’un accès ininterrompu, gratuit et effectif aux services d’urgence, les réseaux visités ne devraient pas facturer de prix de gros aux fournisseurs de services d’itinérance pour tout type de communications d’urgence.
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Afin d’accroître la transparence des prix de détail des services d’itinérance et d’aider les clients en itinérance à prendre des décisions quant à l’utilisation de leur appareil mobile à l’étranger, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient communiquer à leurs clients en itinérance des informations gratuites sur les prix d’itinérance qui leur sont applicables lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance dans un État membre visité. Étant donné que certains groupes de clients peuvent être bien informés des prix d’itinérance, les fournisseurs de services d’itinérance devraient offrir la possibilité de renoncer facilement à ce message automatique. En outre, les clients en itinérance devraient recevoir un message textuel incluant un lien pour accéder gratuitement à une page web créée par le fournisseur de services d’itinérance et détaillant les types de services, à savoir les appels et les SMS, susceptibles d’être soumis à des surcoûts, sans préjudice de l’article 97 de la directive (UE) 2018/1972. Les clients en itinérance devraient être pleinement informés, d’une manière claire, de tous frais applicables aux numéros d’appel gratuits pendant l’itinérance. En outre, les fournisseurs de services d’itinérance devraient activement donner à leurs clients, à condition que ces derniers se trouvent dans l’Union, à leur demande et gratuitement, des informations supplémentaires sur les prix par minute, par SMS ou par mégaoctet de données, TVA comprise, appliqués à l’émission et à la réception d’appels vocaux, de SMS, de MMS et à d’autres services de communication de données dans l’État membre visité.
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Un client en itinérance peut se connecter à un réseau public non terrestre de communications mobiles, par exemple à bord des navires (services MCV) au sens de la décision 2010/166/UE de la Commission (17) ou à bord des aéronefs (services MCA) au sens de la décision 2008/294/CE de la Commission (18), qui sont fournies par des types de réseaux de radiocommunications autres que les réseaux terrestres, au moyen de dispositifs spécifiques installés à bord. Ces services sont souvent accessibles dans les eaux internationales ou à bord d’aéronefs. Les frais supportés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent, intentionnellement ou involontairement, à des réseaux non terrestres sont sensiblement plus élevés que les tarifs des services d’itinérance réglementés. Les clients en itinérance sont habitués à bénéficier de l’itinérance aux tarifs nationaux et à utiliser des services d’itinérance aux prix nationaux. En raison de l’absence d’une approche cohérente de la transparence et de mesures de sauvegarde pour les connexions à des réseaux non terrestres, les clients en itinérance sont exposés à un plus grand risque de facture exorbitante. Dès lors, il convient d’introduire des mesures de transparence et de sauvegarde supplémentaires et de les appliquer aux connexions à des réseaux non terrestres, par exemple à bord de navires et d’aéronefs.
Les fournisseurs de services en itinérance devraient prendre des dispositions raisonnables pour appliquer de telles mesures de transparence et de sauvegarde. Ces dispositions pourraient comprendre des mesures relatives au fonctionnement du réseau, des limites financières, un mécanisme de renonciation ou des mesures équivalentes. Elles devraient, en particulier, comprendre des mesures faisant en sorte que des informations adéquates soient fournies d’une manière claire et compréhensible, afin de donner aux clients en itinérance les moyens d’éviter activement de tels cas d’itinérance involontaire. Les fournisseurs de services d’itinérance qui proposent un mécanisme de renonciation devraient informer les clients en itinérance des limites de l’adhésion instantanée au service ou de la réactivation instantanée de celui-ci, par exemple du risque que, sans leur connexion au réseau, ils ne soient pas en mesure de réactiver la connexion à un réseau non terrestre. Les fournisseurs de services en itinérance devraient informer leurs clients en itinérance de la possibilité de renoncer manuellement et instantanément aux services d’itinérance sur leur appareil mobile, soit en agissant sur les paramètres, soit en activant le mode «avion». Dans la mesure du possible, lors de la planification et de l’exploitation de leurs réseaux, les fournisseurs de services d’itinérance devraient donner la priorité aux connexions aux réseaux terrestres, pour réduire au minimum le risque de connexion involontaire aux réseaux non terrestres. Pour assurer un niveau élevé de protection des clients en itinérance, lors de la connexion aux réseaux publics non terrestres de communications mobiles, les fournisseurs de services de communications mobiles devraient fournir à leurs clients en itinérance des informations sur les surcoûts éventuels qui s’appliquent, au moyen d’un message textuel gratuit chaque fois qu’une connexion à un tel réseau est établie.
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Le présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, applicables après la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires. En particulier, il convient de prévoir la notification aux clients en itinérance, en temps utile, d’une manière conviviale et sans frais, d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, et sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés.
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Les consommateurs vivant dans les régions frontalières ne devraient pas recevoir des factures inutilement élevées à cause d’une itinérance involontaire. Par conséquent, les fournisseurs de services d’itinérance devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum le risque d’itinérance involontaire et éviter que leurs clients ne supportent des frais d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre. De telles mesures devraient comprendre des limites financières, des mécanismes de renonciation à l’itinérance sur un réseau situé en dehors de l’Union lorsque c’est techniquement possible, ou des mesures équivalentes. Elles devraient, en particulier, comprendre des mesures adéquates pour la fourniture d’informations d’une manière claire et compréhensible, afin de donner aux clients les moyens d’éviter activement de tels cas d’itinérance involontaire. Les autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes chargées de préserver et de promouvoir les intérêts des clients qui résident habituellement sur leur territoire devraient être attentives aux situations dans lesquelles des clients sont confrontés au paiement de frais d’itinérance alors qu’ils se trouvent toujours dans leur État membre et devraient prendre des mesures appropriées pour atténuer ce problème.
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(49)
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En outre, il convient de prévoir des mesures pour garantir la transparence des prix de détail de tous les services de données en itinérance, y compris pour la connexion à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles, notamment pour éviter le problème des factures exorbitantes, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux clients en itinérance les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. De même, il ne devrait pas y avoir d’obstacle à l’émergence d’applications ou de technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services d’itinérance, notamment, mais pas uniquement les services Wi-Fi.
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(50)
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En outre, pour éviter les factures exorbitantes, les fournisseurs de services d’itinérance devraient établir un ou plusieurs plafonds financiers ou exprimés en volume pour toutes les dépenses en cours pour les services de données en itinérance, exprimés dans la devise dans laquelle le client en itinérance est facturé, qu’ils devraient offrir gratuitement à tous leurs clients en itinérance, une notification appropriée étant envoyée sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement, lorsque ce plafond va être atteint. Une fois ce plafond atteint, les clients ne devraient plus recevoir ces services ou être facturés à ce titre, à moins qu’ils ne demandent expressément de continuer à disposer de ces services conformément aux modalités et conditions figurant dans la notification. Dans ce cas, ils devraient recevoir gratuitement une confirmation, sous la forme d’un support pouvant être consulté de nouveau ultérieurement. Les clients en itinérance devraient avoir la possibilité de renoncer à ces plafonds financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de la part des clients, un plafond par défaut devrait leur être attribué.
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Ces mesures de transparence devraient être considérées comme des garanties minimales pour les clients en itinérance et ne devraient pas empêcher les fournisseurs de services d’itinérance d’offrir à leurs clients une série d’autres ressources pour les aider à prévoir et à maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance.
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(52)
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Les clients soumis à des tarifs prépayés peuvent aussi recevoir une facture exorbitante pour l’utilisation de services de données en itinérance. Pour cette raison, les dispositions relatives au seuil d’interruption devraient également s’appliquer à ces clients.
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Les consommateurs ne font pas toujours la distinction entre l’accès aux services de communications électroniques en itinérance, lors duquel les utilisateurs finaux accèdent à de tels services dans les États membres visités, et les communications à l’intérieur de l’Union, lors desquelles des consommateurs situés dans leur État membre d’origine font des appels ou envoient des SMS à destination d’un autre État membre. Si l’itinérance et les communications à l’intérieur de l’Union constituent deux marchés distincts et séparés, il est possible d’établir certains parallèles entre eux du point de vue des consommateurs. Depuis le 15 mai 2019, le prix de détail, hors TVA, qui peut être facturé aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union réglementées a été plafonné à 0,19 EUR par minute pour les appels et à 0,06 EUR par SMS. Avec la prolongation des mesures relatives à l’itinérance aux tarifs nationaux conformément au présent règlement, dans le but de répondre au risque de dissuasion de la communication transfrontière et de permettre la mise en place d’un marché intérieur, il semblerait approprié de se pencher sur le développement du marché des communications à l’intérieur de l’Union. À cette fin, il convient d’évaluer les mesures existantes à la lumière de l’application de la directive (UE) 2018/1972 et, en particulier, des règles relatives aux services de communications interpersonnelles, et de l’introduction de tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union, qui est un élément de la structure des coûts des communications à l’intérieur de l’Union. La Commission, avec le soutien de l’ORECE, devrait évaluer les effets des mesures existantes introduites par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (19) et déterminer s’il est encore nécessaire, et dans quelle mesure, de réduire les plafonds afin de protéger les consommateurs. Cette évaluation devrait avoir lieu au moins un an avant l’expiration de ces mesures le 14 mai 2024
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(54)
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Il existe des disparités importantes entre les tarifs d’itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union et les tarifs d’itinérance supportés par les clients lorsqu’ils voyagent hors de l’Union, qui sont sensiblement plus élevés que les prix pratiqués à l’intérieur de l’Union, où des frais supplémentaires d’itinérance ne sont appliqués qu’exceptionnellement à la suite de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail. En l’absence d’une approche cohérente des mesures de transparence et de sauvegarde concernant l’itinérance hors de l’Union, les consommateurs ne sont pas certains de leurs droits et sont, par conséquent, souvent dissuadés d’utiliser des services mobiles lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. La communication d’informations transparentes aux consommateurs pourrait les aider non seulement à décider de quelle manière utiliser leur appareil mobile lorsqu’ils voyagent à l’étranger (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union), mais aussi à choisir entre plusieurs fournisseurs de services d’itinérance. Il est donc nécessaire de régler ce problème du manque de transparence et de protection des consommateurs en appliquant certaines mesures de transparence et de sauvegarde également aux services d’itinérance fournis en dehors de l’Union. Ces mesures devraient faciliter la concurrence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur.
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(55)
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Les citoyens de l’Union demeurent confrontés à des frais d’itinérance élevés lorsqu’ils utilisent des services d’itinérance au détail dans des pays tiers. Il y a donc lieu d’encourager les initiatives qui visent à diminuer les frais d’itinérance pour les services d’itinérance entre l’Union et des pays tiers, sur la base de la réciprocité. En particulier, les utilisateurs finaux des régions frontalières extérieures de l’Union bénéficieraient grandement d’un abaissement des frais d’itinérance avec les pays tiers voisins.
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(56)
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Si l’opérateur du réseau visité dans le pays tiers visité ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients, le fournisseur de services d’itinérance ne devrait pas être obligé de communiquer les plafonds financiers ou exprimés en volume destinés à préserver les intérêts des clients.
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(57)
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Les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer les clients en itinérance de la possibilité d’accéder gratuitement aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» et devraient les informer des autres moyens d’accès utilisant les communications d’urgence auxquels les clients en itinérance, en particulier les personnes handicapées, ont la possibilité technique de recourir. D’autres moyens d’accès utilisant les communications d’urgence permettent aux clients en itinérance, en particulier les personnes handicapées, d’accéder aux services d’urgence autrement que par un appel. Il peut s’agir, par exemple, de moyens tels que des applications d’urgence, des messageries, des services de relais, de texte en temps réel ou d’une conversation totale, mis en œuvre conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2019/882. Les informations sur les moyens d’accès devraient être fournies par un SMS qui informe le client en itinérance de la possibilité d’accéder gratuitement aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» et qui fournit un lien vers une page internet dédiée accessible gratuitement et conforme à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (20), laquelle décrit, d’une manière aisément compréhensible, les autres moyens d’accès aux services d’urgence dans l’État membre visité et indique uniquement les moyens d’accès auxquels les clients en itinérance ont la possibilité technique de recourir. La page internet dédiée devrait présenter les informations dans la langue dans laquelle le fournisseur de services d’itinérance communique avec le client en itinérance.
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(58)
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L’article 110 de la directive (UE) 2018/1972 impose aux États membres de veiller à ce que leur système d’alerte du public transmette des alertes du public aux utilisateurs finaux concernés, c’est-à-dire aux utilisateurs finaux qui sont situés dans les zones géographiques potentiellement touchées par des urgences ou des catastrophes majeures, imminentes ou en cours, pendant la période d’alerte, y compris les utilisateurs finaux en itinérance. Les technologies actuellement disponibles permettent aux autorités nationales d’envoyer des alertes du public aux clients en itinérance concernés sans qu’une action préalable du client en itinérance, comme le téléchargement d’une application, ne soit nécessaire. Cependant, dans certains États membres, des applications mobiles d’alerte du public qui permettent d’envoyer des informations riches en contenu aux utilisateurs finaux sont déployées, parfois en plus des technologies déjà mentionnées. Dans les États membres où le lien vers une telle application mobile nationale d’alerte du public figure dans la base de données répertoriant les moyens d’accès aux services d’urgence qui sont obligatoires dans chaque État membre, mise en place conformément au présent règlement, les fournisseurs de services d’itinérance devraient informer les clients en itinérance du lien vers cette application. Les informations devraient être fournies dans la langue dans laquelle le fournisseur de services d’itinérance communique avec le client en itinérance. Conformément au préambule de la directive (UE) 2018/1972, la Commission évaluera les possibilités de permettre aux clients en itinérance concernés de recevoir les alertes du public émises par les autorités nationales compétentes, y compris au moyen d’une application mobile lorsqu’ils voyagent au sein de l’Union, grâce à un système d’alerte du public à l’échelle de l’Union qui complète les systèmes d’alerte du public nationaux.
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(59)
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Les séries de numéros, y compris celles utilisées pour les services à valeur ajoutée, sont définies dans les plans nationaux de numérotation et ne sont pas harmonisées au niveau de l’Union. Les opérateurs peuvent donc ne pas être en mesure de reconnaître à l’avance les séries de numéros correspondant aux services à valeur ajoutée de tous les pays. Les séries de numéros utilisées pour les services à valeur ajoutée sont soumises à des conditions tarifaires particulières au niveau national et, souvent, les tarifs de terminaison d’appel correspondants ne sont pas réglementés. Même si les fournisseurs de services d’itinérance connaissent ce fonctionnement, il se peut que les prix de gros qu’ils seront amenés à supporter soient étonnamment élevés. Dans un scénario d’itinérance, les opérateurs ne sont pas en mesure de résoudre ce problème parce qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’informations sur les séries de numéros utilisées pour les services à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’Union. Pour remédier à ce problème, l’ORECE devrait établir et gérer une base de données sécurisée unique à l’échelle de l’Union répertoriant les séries de numéros qui correspondent aux services à valeur ajoutée. La base de données est conçue pour améliorer la transparence et permettre aux autorités de régulation nationales et, le cas échéant, aux autres autorités compétentes, ainsi qu’aux opérateurs, de disposer d’un accès direct aux informations relatives aux séries de numéros susceptibles de générer des surcoûts (tarifs de terminaison d’appel) dans tous les États membres. Il s’agit là d’une étape intermédiaire nécessaire pour accroître la transparence au détail, puisqu’elle pourrait permettre d’informer les clients en itinérance des types de services susceptibles d’être soumis à des prix plus élevés en itinérance. Afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs et une plus grande transparence, il devrait être possible de verser dans la base de données des informations supplémentaires, par exemple sur les tarifs associés aux séries de numéros qui correspondent aux services à valeur ajoutée, comme les tarifs à la minute ou à l’acte. De telles informations tarifaires pourraient être mises à disposition sur la page web dédiée qui fournit des informations sur les services à valeur ajoutée. L’ORECE devrait définir les procédures à suivre par les autorités compétentes pour fournir et mettre à jour les informations dans la base de données répertoriant les séries de numéros qui correspondent aux services à valeur ajoutée, mise en place au titre du présent règlement.
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(60)
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L’ORECE devrait créer et gérer une base de données unique à l’échelle de l’Union répertoriant les moyens d’accès aux services d’urgence qui sont obligatoires et auxquels les clients en itinérance ont la possibilité technique de recourir dans chaque État membre. La base de données doit aider les opérateurs nationaux, les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes à se tenir informés de tous ces moyens d’accès aux services d’urgence déployés dans l’Union. Les États membres devraient être en mesure de mettre à jour la base de données en y versant le lien vers l’application mobile nationale d’alerte du public, le cas échéant. L’ORECE devrait définir les procédures à suivre par les autorités compétentes pour fournir et mettre à jour les informations requises en vertu du présent règlement.
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(61)
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Lorsque les États membres confient à des autorités compétentes autres que les autorités de régulation nationales certaines des tâches liées à la protection des utilisateurs finaux, par exemple en ce qui concerne les exigences en matière d’informations pour les contrats de détail, la transparence ou la résiliation du contrat, les compétences de ces autorités compétentes en ce qui concerne ces tâches couvrent tous les volets du contrat de détail, y compris les droits et obligations liés à l’itinérance. Sans préjudice de l’attribution de tâches au titre de la directive (UE) 2018/1972, les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes chargées d’effectuer les tâches relevant de ladite directive devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour contrôler, superviser et faire respecter sur leur territoire les obligations prévues par le présent règlement. Elles devraient également contrôler l’évolution des tarifs des services d’appels vocaux, de SMS et de données applicables aux clients en itinérance qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés et reçus dans les régions ultrapériphériques de l’Union et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros et que les techniques d’orientation du trafic ne soient pas utilisées pour limiter le choix au détriment des clients. Elles devraient veiller à ce que les parties intéressées disposent d’informations actualisées sur l’application du présent règlement et publier les résultats de ce contrôle. Des informations devraient être données séparément sur les entreprises, les clients prépayés ou post-payés.
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(62)
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L’itinérance à l’intérieur d’un pays dans les régions ultrapériphériques de l’Union dans lesquelles les licences de téléphonie mobile sont distinctes de celles délivrées pour le reste du territoire national, pourrait bénéficier de réductions tarifaires équivalentes à celles pratiquées sur le marché intérieur des services d’itinérance. La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas donner lieu à un traitement tarifaire moins favorable pour les clients utilisant des services d’itinérance internes au pays par rapport à des clients utilisant des services d’itinérance dans l’Union. À cet effet, les autorités nationales peuvent prendre des mesures supplémentaires compatibles avec le droit de l’Union.
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(63)
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Les autorités de régulation nationales, tout en garantissant la confidentialité des affaires et afin de contrôler et de superviser l’application du présent règlement et l’évolution des marchés de gros de l’itinérance, devraient être habilitées à demander des informations sur les accords d’itinérance de gros qui ne prévoient pas l’application des prix de gros maximaux des services d’itinérance. Ces autorités devraient être autorisées à demander des informations sur l’adoption et l’application de conditions, dans les accords d’itinérance de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent dans l’Union.
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(64)
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Dans le cas où les fournisseurs de services mobiles de l’Union estiment que les avantages de l’interopérabilité et de la connectivité de bout en bout pour leurs clients sont mis en danger par la disparition, ou par le risque de disparition, de leurs accords en matière d’itinérance passés avec des opérateurs de réseaux mobiles dans un autre État membre, ou ne sont pas en mesure de fournir à leurs clients des services dans un autre État membre en raison de l’absence d’accord avec au moins un opérateur de réseau et fournisseur de gros, les autorités de régulation nationales, ou les autres autorités compétentes dans les situations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b) et c), de la directive (UE) 2018/1972, devraient avoir recours, le cas échéant, aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 61 de ladite directive, pour assurer un accès et une interconnexion adéquats, en tenant compte des objectifs prévus à l’article 3 de ladite directive, en particulier le développement du marché intérieur en favorisant la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout.
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(65)
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La réglementation tarifaire spécifiquement applicable aux services d’itinérance de gros suppose qu’un plafond global de l’Union s’applique à un produit composite qui peut aussi comprendre d’autres intrants nécessaires à l’accès de gros aux services d’itinérance et à leur interconnexion, notamment ceux soumis à une réglementation nationale ou, éventuellement, transnationale. À cet égard, les divergences en matière de réglementation de ces intrants constatées dans l’Union devraient diminuer, en particulier en raison des mesures supplémentaires prises conformément à la directive (UE) 2018/1972, destinées à assurer une plus grande cohérence des approches réglementaires. Entre-temps, il convient de régler tout litige, entre les opérateurs du réseau visité et les autres opérateurs, concernant les tarifs appliqués à ces intrants réglementés nécessaires à la fourniture en gros de services d’itinérance, en tenant compte de l’avis de l’ORECE lorsqu’il a été consulté, conformément aux obligations réglementaires spécifiquement applicables à l’itinérance ainsi qu’à la directive (UE) 2018/1972.
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(66)
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Il est nécessaire de contrôler et de réexaminer périodiquement le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance et leurs corrélations avec les marchés de détail de l’itinérance, en tenant compte de l’évolution de la concurrence et des technologies ainsi que des flux de trafic. La Commission devrait présenter deux rapports au Parlement européen et au Conseil suivis, le cas échéant, d’une proposition législative. Dans ces rapports, la Commission devrait notamment examiner si l’itinérance aux tarifs nationaux a une quelconque incidence sur l’évolution des plans tarifaires proposés sur les marchés de détail. Cet examen devrait porter, d’une part, sur l’apparition d’éventuels plans tarifaires incluant uniquement des services nationaux et excluant tout service d’itinérance au détail, ce qui compromettrait l’objectif même de l’itinérance aux tarifs nationaux, et, d’autre part, sur une éventuelle réduction de l’offre de plans tarifaires forfaitaires, ce qui pourrait aussi léser les consommateurs et nuire aux objectifs du marché unique numérique.
La Commission devrait notamment analyser, dans ses rapports, la mesure dans laquelle les autorités de régulation nationales ont autorisé à titre exceptionnel la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires, la capacité des opérateurs des réseaux d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la capacité des opérateurs des réseaux visités à recouvrer les coûts engagés de manière efficace pour la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés. En outre, les rapports de la Commission devraient évaluer: la manière dont, sur le marché de gros, l’accès est garanti à toutes les technologies et générations de réseau disponibles; les informations sur la tarification de gros des services de données; le niveau d’utilisation, sur le marché de gros, des plateformes de négociation et d’instruments similaires de négociation du trafic en ligne; l’évolution de l’itinérance de machine à machine; les problèmes au détail persistants liés aux services à valeur ajoutée; l’application des mesures relatives aux communications d’urgence; les mesures de transparence relatives à l’itinérance dans les pays tiers et sur les réseaux publics non terrestres de communications mobiles qui visent à éviter l’itinérance involontaire; l’efficacité des obligations de qualité de service énoncées dans le présent règlement; et la mesure dans laquelle les clients sont correctement informés de ces obligations dans leurs contrats de détail et peuvent bénéficier d’une véritable expérience d’itinérance aux tarifs nationaux. De plus, les rapports de la Commission devraient évaluer l’incidence sur le marché de l’itinérance du déploiement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies, ainsi que des pandémies et des catastrophes naturelles. Afin de permettre la communication de ces informations en vue d’évaluer la manière dont les marchés de l’itinérance s’adaptent aux règles de l’itinérance aux tarifs nationaux, il convient de recueillir suffisamment de données sur le fonctionnement de ces marchés après la mise en œuvre desdites règles.
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(67)
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Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union et de rendre compte régulièrement des fluctuations des prix de gros réels des services d’itinérance pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs de services d’itinérance, l’ORECE devrait continuer à recueillir des données auprès des autorités de régulation nationales. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales devraient avoir la faculté de se coordonner avec les autres autorités compétentes. Ces données devraient inclure les tarifs effectifs appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement, conjointement avec les volumes de trafic réels pour les services d’itinérance concernés. La collecte de données qui permettent le suivi et l’évaluation de l’impact des modifications des comportements en matière de voyages et des modes de consommation, par exemple des changements causés par les pandémies, est essentielle pour l’analyse requise dans les rapports prévus par le présent règlement. L’ORECE devrait aussi recueillir des données sur les cas où les parties à un accord d’itinérance de gros ont choisi de ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance ou ont pris des mesures, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent périodiquement dans l’Union. Sur la base des données recueillies présentant un niveau de granularité suffisant, l’ORECE devrait rendre compte régulièrement de la relation entre les prix de détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil basé sur les rapports réguliers de l’ORECE et suivi, le cas échéant, d’une proposition législative. L’ORECE devrait également recueillir les données nécessaires pour permettre le contrôle des éléments devant être évalués par la Commission dans les rapports prévus par le présent règlement.
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(68)
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À moyen terme, il conviendrait de reconnaître que faciliter l’itinérance de machine à machine et l’itinérance de l’internet des objets est un moyen important de numériser l’industrie de l’Union et il conviendrait de s’appuyer sur des politiques de l’Union en la matière dans des secteurs tels que la santé, l’énergie, l’environnement et les transports. La Commission devrait évaluer régulièrement le rôle de l’itinérance sur le marché de la connectivité de machine à machine et de l’internet des objets. Le cas échéant, la Commission devrait également fournir des recommandations, après consultation de l’ORECE. L’ORECE devrait également recueillir les données nécessaires pour permettre le suivi des éléments à évaluer dans les rapports de la Commission sur le développement de l’itinérance de machine à machine et des dispositifs de l’internet des objets prévus dans le présent règlement, en tenant compte des solutions de connectivité cellulaire basées sur les bandes non soumises à licence.
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(69)
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La Commission, l’ORECE, les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées devraient assurer le respect plein et entier du secret des affaires lors du partage d’informations à des fins d’examen, de suivi et de surveillance de l’application du présent règlement. Le respect des exigences du secret des affaires ne devrait donc pas empêcher les autorités de régulation nationales de partager en temps voulu des informations confidentielles à de telles fins.
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(70)
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Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévoir une approche commune visant à faire en sorte que les utilisateurs des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, et augmenter la transparence et la protection des consommateurs, ainsi que garantir la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux et une véritable expérience d’itinérance aux tarifs nationaux en ce qui concerne la qualité du service et l’accès aux services d’urgence en itinérance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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(71)
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Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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(72)
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Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (21) et a rendu un avis le 20 avril 2021,
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE
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Article premier Objet et champ d’application
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Article 2 Définitions
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Article 3 Accès de gros aux services d’itinérance
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Article 4 Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés
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Article 5 Utilisation raisonnable
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Article 6 Mécanisme de viabilité
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Article 7 Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité
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Article 8 Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs
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Article 9 Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés
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Article 10 Prix de gros des SMS en itinérance réglementés
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Article 11 Prix de gros des services de données en itinérance réglementés
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Article 12 Prix de gros des communications d’urgence
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Article 12
Prix de gros des communications d’urgence
Sans préjudice des articles 9, 10 et 11, l’opérateur du réseau visité ne facture pas de frais au fournisseur de services d’itinérance pour tout type de communications d’urgence lancées par le client en itinérance ou pour la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.
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Article 13 Transparence des conditions de détail pour les appels vocaux et SMS en itinérance
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Article 14 Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail
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Article 15 Transparence des moyens d’accès aux services d’urgence
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Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que leurs clients en itinérance soient correctement informés des moyens d’accès aux services d’urgence dans l’État membre visité.
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Article 16 Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence
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Au plus tard le 31 décembre 2022, l’ORECE met en place, et gère par la suite:
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Article 17 Supervision et application
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Article 18 Règlement des litiges
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Article 19 Sanctions
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Article 19
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard à la Commission ce régime et ces sanctions ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
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Article 20 Procédure de comité
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Article 21 Réexamen
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Article 22 Obligation de notification
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Article 22
Obligation de notification
Les États membres notifient à la Commission l’identité des autorités de régulation nationales et, le cas échéant, des autres autorités compétentes responsables de l’exécution des tâches relevant du présent règlement.
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Article 23 Abrogation
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Article 23
Le règlement (UE) no 531/2012 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
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Article 24 Entrée en vigueur et expiration
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Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022.
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ANNEXE I Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
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ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
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ANNEXE II Tableau de correspondance
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ANNEXE II
Tableau de correspondance
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Règlement (UE) no 531/2012
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Présent règlement
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Article 1er, paragraphe 1
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Article 1er, paragraphe 1
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Article 1er, paragraphe 2
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Article 1er, paragraphe 3
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Article 1er, paragraphe 2
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Article 1er, paragraphe 4
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–
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Article 1er, paragraphe 5
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Article 1er, paragraphe 3
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Article 1er, paragraphe 6
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Article 1er, paragraphe 4
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Article 1er, paragraphe 7
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–
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Article 2, paragraphe 1
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Article 2, paragraphe 1
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Article 2, paragraphe 2, points a) et b)
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Article 2, paragraphe 2, points a) et b)
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Article 2, paragraphe 2, point c)
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–
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Article 2, paragraphe 2, point d)
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Article 2, paragraphe 2, point c)
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Article 2, paragraphe 2, point e)
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Article 2, paragraphe 2, point d)
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Article 2, paragraphe 2, point f)
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Article 2, paragraphe 2, point e)
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Article 2, paragraphe 2, point g)
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Article 2, paragraphe 2, point f)
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Article 2, paragraphe 2, point h)
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Article 2, paragraphe 2, point g)
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Article 2, paragraphe 2, point j)
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Article 2, paragraphe 2, point h)
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Article 2, paragraphe 2, point k)
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Article 2, paragraphe 2, point i)
|
|
Article 2, paragraphe 2, point m)
|
Article 2, paragraphe 2, point j)
|
|
Article 2, paragraphe 2, point o)
|
Article 2, paragraphe 2, point k)
|
|
Article 2, paragraphe 2, point p)
|
Article 2, paragraphe 2, point l)
|
|
Article 2, paragraphe 2, point q)
|
Article 2, paragraphe 2, point m)
|
|
Article 2, paragraphe 2, point r)
|
Article 2, paragraphe 2, point n)
|
|
Article 2, paragraphe 2, point s)
|
–
|
|
Article 3, paragraphes 1 à 8
|
Article 3, paragraphes 1 à 8
|
|
Article 3, paragraphe 9
|
–
|
|
Article 4
|
–
|
|
Article 5
|
–
|
|
Article 6
|
Article 20
|
|
Article 6 bis
|
Article 4, paragraphe 1
|
|
–
|
Article 4, paragraphe 2
|
|
–
|
Article 4, paragraphe 3
|
|
Article 6 ter
|
Article 5
|
|
Article 6 quater
|
Article 6
|
|
Article 6 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3
|
Article 7, paragraphes 1, 2 et 3
|
|
Article 6 quinquies, paragraphe 4
|
Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa
|
|
Article 6 quinquies, paragraphe 5
|
Article 7, paragraphe 4
|
|
–
|
Article 7, paragraphe 5
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 1, point a)
|
Article 8, paragraphe 1, point a)
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 1, point b)
|
–
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 1, point c)
|
Article 8, paragraphe 1, point b)
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa
|
Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 1, quatrième alinéa
|
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 2
|
–
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 3
|
Article 8, paragraphe 2
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, partie introductive
|
Article 8, paragraphe 3, partie introductive
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b)
|
Article 8, paragraphe 3, points a) et b)
|
|
–
|
Article 8, paragraphe 3, point c)
|
|
–
|
Article 8, paragraphe 4
|
|
Article 6 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa
|
Article 8, paragraphe 5
|
|
–
|
Article 8, paragraphe 6
|
|
Article 6 septies
|
–
|
|
Article 7
|
Article 9
|
|
Article 9
|
Article 10
|
|
Article 11
|
–
|
|
Article 12
|
Article 11
|
|
–
|
Article 12
|
|
Article 14, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
|
Article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
|
|
–
|
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa
|
|
Article 14, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas
|
Article 13, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas
|
|
Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa
|
Article 15, paragraphe 2
|
|
Article 14, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas
|
Article 13, paragraphe 1, sixième et septième alinéas
|
|
Article 14, paragraphe 2
|
Article 13, paragraphe 2
|
|
Article 14, paragraphe 2 bis
|
Article 13, paragraphe 3
|
|
Article 14, paragraphe 3
|
Article 13, paragraphe 4
|
|
–
|
Article 13, paragraphe 6
|
|
Article 14, paragraphe 4
|
Article 13, paragraphe 5
|
|
Article 15, paragraphes 1 et 2
|
Article 14, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 15, paragraphe 2 bis
|
Article 14, paragraphe 3
|
|
Article 15, paragraphe 3
|
Article 14, paragraphe 4
|
|
Article 15, paragraphe 4
|
Article 14, paragraphe 5
|
|
Article 15, paragraphe 5
|
Article 14, paragraphe 6
|
|
–
|
Article 14, paragraphe 7
|
|
Article 15, paragraphe 6
|
Article 14, paragraphe 8
|
|
–
|
Article 15
|
|
–
|
Article 16
|
|
Article 16, paragraphes 1 à 4
|
Article 17, paragraphes 1 à 4
|
|
Article 16, paragraphe 4 bis
|
Article 17, paragraphe 5
|
|
Article 16, paragraphe 5
|
Article 17, paragraphe 6
|
|
Article 16, paragraphe 6
|
Article 17, paragraphe 7
|
|
Article 17
|
Article 18
|
|
Article 18
|
Article 19
|
|
Article 19, paragraphe 1
|
–
|
|
Article 19, paragraphe 2
|
–
|
|
Article 19, paragraphe 3, premier alinéa
|
Article 21, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
|
|
–
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)
|
|
Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a) et b)
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, points b) et c)
|
|
–
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point d)
|
|
Article 19, paragraphe 3, point c)
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point e)
|
|
Article 19, paragraphe 3, point d)
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point f)
|
|
Article 19, paragraphe 3, point e)
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point g)
|
|
Article 19, paragraphe 3, point f)
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point h)
|
|
Article 19, paragraphe 3, point g)
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point i)
|
|
Article 19, paragraphe 3, point h)
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point j)
|
|
–
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point k)
|
|
–
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point l)
|
|
–
|
Article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point m)
|
|
Article 19, paragraphe 4, premier alinéa
|
Article 21, paragraphe 2, premier et troisième alinéas
|
|
Article 19, paragraphe 4, deuxième alinéa
|
Article 21, paragraphe 2, quatrième alinéa
|
|
–
|
Article 21, paragraphe 2, cinquième alinéa
|
|
Article 19, paragraphe 4, troisième alinéa
|
Article 21, paragraphe 2, sixième alinéa
|
|
Article 19, paragraphe 4, quatrième alinéa
|
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
|
Article 20
|
Article 22
|
|
Article 21
|
Article 23
|
|
Article 22
|
Article 24
|
|
–
|
|
|
Annexe I
|
Annexe I
|
|
Annexe II
|
Annexe II
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|