+RÈGLEMENT (UE) 2023/956 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
---------+Article premier 3.
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
---------+Article 2 3.
---------+Article 2 3a.
---------+Article 2 4.
---------+Article 2 5.
---------+Article 2 6.
---------+Article 2 7.
---------+Article 2 8.
---------+Article 2 9.
---------+Article 2 10.
---------+Article 2 11.
---------+Article 2 12.
------+Article 2bis Exemption de minimis
---------+Article 2bis 1.
---------+Article 2bis 2.
---------+Article 2bis 3.
---------+Article 2bis 4.
------+Article 3 Définitions
---+CHAPITRE II OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
------+Article 4 Importation de marchandises
------+Article 5 Demande d’autorisation
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 1a.
---------+Article 5 1b.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 2a.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
---------+Article 5 7a.
---------+Article 5 8.
------+Article 6 Déclaration MACF
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
---------+Article 6 5.
---------+Article 6 6.
------+Article 7 Calcul des émissions intrinsèques
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
---------+Article 7 5.
---------+Article 7 6.
---------+Article 7 7.
------+Article 8 Vérification des émissions intrinsèques
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
------+Article 9 Prix du carbone payé dans un pays tiers
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---------+Article 9 5.
------+Article 10 Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
---------+Article 10 7.
---------+Article 10 8.
------+Article 10bis Enregistrement des vérificateurs accrédités
---------+Article 10bis 1.
---------+Article 10bis 2.
---------+Article 10bis 3.
---------+Article 10bis 4.
---------+Article 10bis 5.
---------+Article 10bis 6.
---+CHAPITRE III AUTORITÉS COMPÉTENTES
------+Article 11 Autorités compétentes
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
------+Article 12 Commission
------+Article 13 Secret professionnel et divulgation d’informations
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
------+Article 14 Registre MACF
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---------+Article 14 6.
------+Article 15 Analyse des risques
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
------+Article 16 Comptes dans le registre MACF
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
------+Article 17 Autorisation
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
---------+Article 17 5.
---------+Article 17 6.
---------+Article 17 7.
---------+Article 17 7a.
---------+Article 17 8.
---------+Article 17 9.
---------+Article 17 10.
------+Article 18 Accréditation des vérificateurs
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
------+Article 19 Réexamen des déclarations MACF
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
---------+Article 19 3.
---------+Article 19 4.
---------+Article 19 5.
---------+Article 19 6.
---+CHAPITRE IV CERTIFICATS MACF
------+Article 20 Vente des certificats MACF
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
---------+Article 20 4.
---------+Article 20 5.
---------+Article 20 5a.
---------+Article 20 6.
------+Article 21 Prix des certificats MACF
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 1a.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
------+Article 22 Restitution des certificats MACF
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 2a.
---------+Article 22 3.
------+Article 23 Rachat des certificats MACF
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 2a.
---------+Article 23 3.
------+Article 24 Annulation des certificats MACF
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
---+CHAPITRE V RÈGLES APPLICABLES À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES
------+Article 25 Règles applicables à l’importation de marchandises
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
---------+Article 25 5.
---------+Article 25 6.
------+Article 25bis Contrôle et application du seuil unique fondé sur la masse
---------+Article 25bis 1.
---------+Article 25bis 2.
---------+Article 25bis 3.
---------+Article 25bis 4.
---------+Article 25bis 5.
---+CHAPITRE VI CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
------+Article 26 Sanctions
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 1a.
---------+Article 26 2.
---------+Article 26 2a.
---------+Article 26 3.
---------+Article 26 4.
---------+Article 26 4a.
---------+Article 26 5.
---------+Article 26 6.
------+Article 27 Contournement
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---------+Article 27 4.
---------+Article 27 5.
---------+Article 27 6.
---+CHAPITRE VII EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ
------+Article 28 Exercice de la délégation
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---------+Article 28 4.
---------+Article 28 5.
---------+Article 28 6.
---------+Article 28 7.
------+Article 29 Comité
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---+CHAPITRE VIII RAPPORT ET RÉEXAMEN
------+Article 30 Réexamen et rapport de la Commission
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
---------+Article 30 6.
---------+Article 30 7.
---------+Article 30 8.
---+CHAPITRE IX COORDINATION AVEC L’ALLOCATION DE QUOTAS À TITRE GRATUIT DANS LE CADRE DU SEQE DE L’UE
------+Article 31 Allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et obligation de restitution des certificats MACF
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---+CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES
------+Article 32 Champ d’application de la période transitoire
------+Article 33 Importation de marchandises
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
------+Article 34 Obligation de déclaration pour certains régimes douaniers
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 2.
------+Article 35 Obligation de déclaration
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
---------+Article 35 3.
---------+Article 35 4.
---------+Article 35 5.
---------+Article 35 6.
---------+Article 35 7.
---+CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES
------+Article 36 Entrée en vigueur
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
---+ANNEXE I Liste des marchandises et des gaz à effet de serre
---+ANNEXE II Liste des marchandises pour lesquelles seules les émissions directes doivent être prises en compte, conformément à l’article 7, paragraphe 1
---+ANNEXE III Pays et territoires tiers ne relevant pas du champ d’application du présent règlement aux fins de l’article 2
---+ANNEXE IV Méthodes de calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7
---+ANNEXE V Exigences de conservation des informations utilisées pour le calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7, paragraphe 5
---+ANNEXE VI Principes de vérification et contenu des rapports de vérification aux fins de l’article 8
---+ANNEXE VII Seuil unique fondé sur la masse
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2023/956 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2023/956 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS CHAPITRE II OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
CHAPITRE III AUTORITÉS COMPÉTENTES CHAPITRE III AUTORITÉS COMPÉTENTES
CHAPITRE IV CERTIFICATS MACF CHAPITRE IV CERTIFICATS MACF
CHAPITRE V RÈGLES APPLICABLES À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES CHAPITRE V RÈGLES APPLICABLES À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES
CHAPITRE VI CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION CHAPITRE VI CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
CHAPITRE VII EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ CHAPITRE VII EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ
CHAPITRE VIII RAPPORT ET RÉEXAMEN CHAPITRE VIII RAPPORT ET RÉEXAMEN
CHAPITRE IX COORDINATION AVEC L’ALLOCATION DE QUOTAS À TITRE GRATUIT DANS LE CADRE DU SEQE DE L’UE CHAPITRE IX COORDINATION AVEC L’ALLOCATION DE QUOTAS À TITRE GRATUIT DANS LE CADRE DU SEQE DE L’UE
CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I Liste des marchandises et des gaz à effet de serre




ANNEXE I

Liste des marchandises et des gaz à effet de serre

1. Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) figurant dans le tableau suivant. Les codes NC sont ceux qui relèvent du règlement (CEE) no 2658/87.

2. Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre relatifs aux marchandises visées au point 1 sont ceux qui figurent dans le tableau suivant pour les marchandises concernées.

Ciment



Code NC

Gaz à effet de serre

►M1  ex 2507 00 80  — Autres argiles kaoliniques à l’exception des argiles kaoliniques non calcinées ◄

Dioxyde de carbone

2523 10 00 – Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

Dioxyde de carbone

2523 21 00 – Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

Dioxyde de carbone

2523 29 00 – autres ciments Portland

Dioxyde de carbone

2523 30 00 – Ciments alumineux

Dioxyde de carbone

2523 90 00 – autres ciments hydrauliques

Dioxyde de carbone

Électricité



Code NC

Gaz à effet de serre

2716 00 00 – Énergie électrique

Dioxyde de carbone

Engrais



Code NC

Gaz à effet de serre

2808 00 00 – Acide nitrique; acides sulfonitriques

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

2814 – Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

Dioxyde de carbone

2834 21 00 – Nitrates de potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3102 – Engrais minéraux ou chimiques azotés

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3105 – Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Excepté: 3105 60 00 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Fonte, fer et acier



Code NC

Gaz à effet de serre

72  – Fonte, fer et acier

Excepté:

7202 2 – Ferrosilicium

7202 30 00 – Ferro-silicomanganèse

7202 50 00 – Ferrosilico-chrome

7202 70 00 – Ferromolybdène

7202 80 00 – Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène

7202 91 00 – Ferro-titane et ferro-silico-titane

7202 92 00 – Ferro-vanadium

7202 93 00 – Ferro-niobium

7202 99 – Autres:

7202 99 10 – Ferro-phosphore

7202 99 30 – Ferro-silico-magnésium

7202 99 80 – autres

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

2601 12 00 – Minerais de fer agglomérés et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées

Dioxyde de carbone

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 00 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7326 – Autres articles en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

Aluminium



Code NC

Gaz à effet de serre

7601 – Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603 – Poudres et paillettes d’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7604 – Barres et profilés en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7605 – Fils en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7609 00 00 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7610 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7611 00 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7612 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7613 00 00 – Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7614 – Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7616 – Autres ouvrages en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Substances chimiques



Code NC

Gaz à effet de serre

2804 10 00 – Hydrogène

Dioxyde de carbone

ANNEXE II Liste des marchandises pour lesquelles seules les émissions directes doivent être prises en compte, conformément à l’article 7, paragraphe 1




ANNEXE II

Liste des marchandises pour lesquelles seules les émissions directes doivent être prises en compte, conformément à l’article 7, paragraphe 1

Fonte, fer et acier



Code NC

Gaz à effet de serre

72  – Fonte, fer et acier

Excepté:

7202  2 – Ferrosilicium

7202 30 00 – Ferro-silicomanganèse

7202 50 00 – Ferrosilico-chrome

7202 70 00 – Ferromolybdène

7202 80 00 – Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène

7202 91 00 – Ferro-titane et ferro-silico-titane

7202 92 00 – Ferro-vanadium

7202 93 00 – Ferro-niobium

7202 99 – Autres

7202 99 10 – Ferro-phosphore

7202 99 30 – Ferro-silico-magnésium

7202 99 80 – autres

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 00 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7326 – Autres ouvrages en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

Aluminium



Code NC

Gaz à effet de serre

7601 – Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603 – Poudres et paillettes d’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7604 – Barres et profilés en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7605 – Fils en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7609 00 00 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7610 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7611 00 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7612 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7613 00 00 – Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7614 – Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7616 – Autres ouvrages en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Substances chimiques



Code NC

Gaz à effet de serre

2804 10 00 – Hydrogène

Dioxyde de carbone

▼M1

Électricité



Code NC

Gaz à effet de serre

2716 00 00  — Énergie électrique

Dioxyde de carbone

▼B

ANNEXE III Pays et territoires tiers ne relevant pas du champ d’application du présent règlement aux fins de l’article 2




ANNEXE III

Pays et territoires tiers ne relevant pas du champ d’application du présent règlement aux fins de l’article 2

1.   PAYS ET TERRITOIRES TIERS NE RELEVANT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays suivants:

— 
Islande
— 
Liechtenstein
— 
Norvège
— 
Suisse

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des territoires suivants:

— 
Büsingen
— 
Helgoland
— 
Livigno
— 
Ceuta
— 
Melilla

2.   PAYS ET TERRITOIRES TIERS NE RELEVANT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CE QUI CONCERNE L’IMPORTATION D’ÉLECTRICITÉ SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

[Pays ou territoires tiers à ajouter ou à supprimer par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 11.]

ANNEXE IV Méthodes de calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7




ANNEXE IV

Méthodes de calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe et des annexes V et VI, on entend par:

a) 

«marchandises simples»: les marchandises produites dans le cadre d’un processus de production nécessitant exclusivement des matières entrantes (précurseurs) et des combustibles à émissions intrinsèques nulles;

b) 

«marchandises complexes»: les marchandises autres que les marchandises simples;

c) 

«émissions intrinsèques spécifiques»: les émissions intrinsèques d’une tonne de marchandises, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de marchandises;

d) 

« facteur d’émission de CO2»: la moyenne pondérée de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles au sein d’une région géographique; le facteur d’émission de CO2 constitue le quotient des données d’émission de CO2 du secteur de l’électricité par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles dans la région géographique concernée; il est exprimé en tonnes de CO2 par mégawattheure;

e) 

«facteur d’émission pour l’électricité»: la valeur par défaut, exprimée en équivalent CO2, représentant l’intensité des émissions de l’électricité consommée lors de la production de marchandises;

f) 

«accord d’achat d’électricité»: un contrat en vertu duquel une personne s’engage à acheter directement de l’électricité à un producteur d’électricité;

g) 

«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

2.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES SPÉCIFIQUES POUR LES MARCHANDISES SIMPLES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, il convient de comptabiliser les émissions directes et, le cas échéant, indirectes. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:

image

où:

SEEg

représente les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises g en équivalent CO2 par tonne;

AttrEmg

représente les émissions attribuées des marchandises g, et

ALg

représente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation.

Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé de production définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante:

image

où:

DirEm

représente les émissions directes résultant du processus de production, exprimées en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et

IndirEm

représente les émissions indirectes résultant de la production d’électricité consommée dans le processus de production de marchandises, exprimée en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7.

▼M1

3.    DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES MARCHANDISES COMPLEXES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises complexes produites dans une installation donnée, l’équation suivante doit être appliquée:

image

où:

AttrEmg

représente les émissions attribuées des marchandises g;

Alg

représente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation; et

EEInpMat

représente les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) consommées au cours du processus de production. Seules les matières entrantes (précurseurs) énumérées à l’annexe I et originaires de pays et territoires tiers qui ne sont pas exemptés en vertu du point 1 de l’annexe III doivent être prises en considération. Les EEInpMat pertinentes sont calculées comme suit:

image

où:

Mi

représente la masse des matières entrantes (précurseurs) i utilisées dans le processus de production, et

SEEi

représente les émissions intrinsèques spécifiques pour la matière entrante (précurseur) i. Pour SEEi, l’exploitant de l’installation utilise la valeur des émissions résultant de l’installation où les matières entrantes (précurseurs) ont été produites, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées.

4.    DÉTERMINATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHES 2 ET 3

Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Les meilleures données disponibles sont fondées sur des informations fiables et accessibles au public. Les valeurs par défaut sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.

4.1.    Valeurs par défaut visées à l’article 7, paragraphe 2

Les valeurs par défaut sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration calculée de manière proportionnelle. Cette majoration est déterminée dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et est fixée à un niveau approprié afin de garantir l’intégrité environnementale du MACF, en s’appuyant sur les informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations recueillies au cours de la période transitoire. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des dix pays exportateurs présentant les intensités des émissions les plus élevées pour lesquels des données fiables peuvent être appliquées pour ce type de marchandises.

▼B

4.2.   Valeurs par défaut pour l’électricité importée visées à l’article 7, paragraphe 3

Les valeurs par défaut pour l’électricité importée sont déterminées, pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, soit sur la base de valeurs par défaut spécifiques, conformément au point 4.2.1, soit, si ces valeurs ne sont pas disponibles, sur d’autres valeurs par défaut, conformément au point 4.2.2.

Lorsque l’électricité est produite dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers et qu’elle transite par des pays tiers, des groupes de pays tiers ou des régions au sein d’un pays tiers, ou des États membres aux fins d’être importée dans l’Union, les valeurs par défaut à utiliser sont celles du pays tiers, du groupe de pays tiers ou de la région au sein d’un pays tiers où l’électricité a été produite.

4.2.1.   Valeurs par défaut spécifiques pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers

Les valeurs par défaut spécifiques sont fixées au facteur d’émission de CO2 dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers, sur la base des meilleures données dont dispose la Commission.

4.2.2.   Autres valeurs par défaut

Lorsqu’une valeur par défaut spécifique n’est pas disponible pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, l’autre valeur par défaut pour l’électricité est fixée au facteur d’émission de CO2 dans l’Union.

Lorsqu’il peut être démontré, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission de CO2 dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers est inférieur à la valeur par défaut spécifique déterminée par la Commission ou au facteur d’émission de CO2 de l’Union, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 peut être utilisée pour ce pays tiers, ce groupe de pays tiers ou cette région au sein d’un pays tiers.

4.3   Valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes

Les valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes d’une marchandise produite dans un pays tiers sont déterminées sur la base d’une valeur par défaut calculée sur la moyenne, soit du facteur d’émission du réseau électrique de l’Union, soit du facteur d’émission du réseau électrique du pays d’origine, soit du facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays d’origine, de l’électricité utilisée pour la production de cette marchandise.

Lorsqu’un pays tiers ou un groupe de pays tiers démontre à la Commission, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission moyen du mix électrique ou le facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays tiers ou le groupe de pays tiers est inférieur à la valeur par défaut pour les émissions indirectes, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 moyen est établie pour ce pays ou ce groupe de pays.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2025, un acte d’exécution en vertu de l’article 7, paragraphe 7, afin de préciser lesquelles des méthodes de calcul déterminées en conformité avec le premier alinéa s’appliquent pour le calcul des valeurs par défaut. À cette fin, la Commission se fonde sur les données les plus récentes et les plus fiables, y compris sur les données recueillies au cours de la période transitoire, en ce qui concerne la quantité d’électricité utilisée pour la production des biens énumérés à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité. La méthode de calcul spécifique est déterminée selon ce qui semble le plus approprié pour atteindre les deux critères suivants:

— 
la prévention de la fuite de carbone;
— 
garantir l’intégrité environnementale du MACF.

5.   CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ IMPORTÉE

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 3, si les critères cumulatifs suivants sont remplis:

a) 

la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée est couverte par un accord d’achat d’électricité entre le déclarant MACF autorisé et un producteur d’électricité situé dans un pays tiers;

b) 

l’installation produisant de l’électricité est directement connectée au réseau de transport de l’Union, ou il peut être démontré qu’au moment de l’exportation, il n’y avait pas de congestion physique du réseau à un quelconque point du réseau entre l’installation et le réseau de transport de l’Union;

c) 

l’installation produisant de l’électricité n’émet pas plus de 550 grammes de CO2 d’origine fossile par kilowattheure d’électricité;

d) 

la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays de transit et la capacité affectée et la production d’électricité par l’installation se rapportent à la même période, qui ne dépasse pas une heure;

e) 

le respect des critères ci-dessus est certifié par un vérificateur accrédité qui reçoit au moins mensuellement des rapports intermédiaires démontrant comment ces critères sont remplis.

La quantité cumulée d’électricité au titre de l’accord d’achat d’électricité et ses émissions intrinsèques réelles correspondantes sont exclues du calcul du facteur d’émission du pays ou du facteur d’émission de CO2 utilisé aux fins du calcul des émissions intrinsèques indirectes de l’électricité dans les marchandises conformément au point 4.3, respectivement.

6.   CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES ÉMISSIONS INDIRECTES

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 4, s’il peut démontrer l’existence d’un lien technique direct entre l’installation dans laquelle la marchandise importée est produite et la source de production d’électricité ou si l’exploitant de ladite installation a conclu un accord d’achat d’électricité avec un producteur d’électricité situé dans un pays tiers pour une quantité d’électricité équivalente à la quantité pour laquelle l’utilisation d’une valeur spécifique est demandée.

7.   ADAPTATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

Les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones et des régions particulières de pays tiers où des caractéristiques spécifiques prévalent en fonction de facteurs objectifs d’émissions. Lorsque des données adaptées à ces caractéristiques locales spécifiques sont disponibles et que des valeurs par défaut plus ciblées peuvent être définies, ces dernières peuvent être utilisées.

▼M1

Lorsque des déclarants de marchandises produites dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers peuvent démontrer, sur la base de données fiables, que d’autres adaptations des valeurs par défaut en fonction des spécificités régionales conduisent à des valeurs inférieures aux valeurs par défaut déterminées par la Commission, ces adaptations en fonction des spécificités régionales peuvent être utilisées.

▼B

ANNEXE V Exigences de conservation des informations utilisées pour le calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7, paragraphe 5




ANNEXE V

Exigences de conservation des informations utilisées pour le calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7, paragraphe 5

1.   DONNÉES MINIMALES À CONSERVER PAR UN DÉCLARANT MACF AUTORISÉ POUR LES MARCHANDISES IMPORTÉES:

1. 

Données d’identification du déclarant MACF autorisé:

a) 

nom;

b) 

numéro de compte MACF.

2. 

Données sur les marchandises importées:

a) 

type et quantité de chaque type de marchandises;

b) 

pays d’origine;

c) 

émissions réelles ou valeurs par défaut.

2.   DONNÉES MINIMALES À CONSERVER PAR UN DÉCLARANT MACF AUTORISÉ POUR LES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES DES MARCHANDISES IMPORTÉES QUI SONT DÉTERMINÉES SUR LA BASE DES ÉMISSIONS RÉELLES

Pour chaque type de marchandises importées pour lesquelles les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, les données supplémentaires suivantes sont conservées:

a) 

identification de l’installation où les marchandises ont été produites;

b) 

coordonnées de l’exploitant de l’installation où les marchandises ont été produites;

c) 

rapports de vérification, comme indiqué à l’annexe VI;

d) 

émissions intrinsèques spécifiques des marchandises;

▼M1

e) 

informations et méthode utilisées pour calculer les émissions intrinsèques.

▼B

ANNEXE VI Principes de vérification et contenu des rapports de vérification aux fins de l’article 8




ANNEXE VI

Principes de vérification et contenu des rapports de vérification aux fins de l’article 8

1.   PRINCIPES DE VÉRIFICATION

Les principes suivants s’appliquent:

a) 

les vérificateurs procèdent à des vérifications avec une attitude de scepticisme professionnel;

b) 

les émissions intrinsèques totales à déclarer dans la déclaration MACF ne sont considérées comme vérifiées que si le vérificateur constate avec une assurance raisonnable que le rapport de vérification est exempt d’inexactitudes et d’irrégularités importantes en ce qui concerne le calcul des émissions intrinsèques conformément aux règles figurant à l’annexe IV;

c) 

les visites d’installation effectuées par le vérificateur sont obligatoires, sauf si des critères spécifiques conduisant à renoncer à la visite de l’installation sont remplis;

d) 

pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, le vérificateur utilise les seuils fixés par les actes d’exécution adoptés en conformité avec l’article 8, paragraphe 3.

Pour les paramètres pour lesquels de tels seuils ne sont pas définis, le vérificateur se fonde sur un jugement d’expert pour déterminer si les inexactitudes ou les irrégularités, prises individuellement ou lorsqu’elles sont agrégées avec d’autres inexactitudes ou irrégularités, en raison de leur taille et de leur nature, doivent être considérées comme importantes.

2.   CONTENU DU RAPPORT DE VÉRIFICATION

Le vérificateur élabore un rapport de vérification établissant les émissions intrinsèques des marchandises, précisant toutes les questions pertinentes pour les travaux effectués et mentionnant, à tout le moins, les informations suivantes:

a) 

identification des installations où les marchandises ont été produites;

b) 

coordonnées de l’exploitant des installations où les marchandises ont été produites;

c) 

période de déclaration applicable;

d) 

nom et coordonnées du vérificateur;

e) 

numéro d’accréditation du vérificateur et nom de l’organisme d’accréditation;

f) 

date des visites dans les installations, le cas échéant, ou raisons pour lesquelles une visite n’a pas été effectuée;

g) 

quantités de chaque type de marchandises déclarées produites au cours de la période de déclaration;

h) 

quantification des émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration;

i) 

description de la manière dont les émissions de l’installation sont attribuées à différents types de marchandises;

j) 

informations quantitatives sur les marchandises, les émissions et les flux d’énergie non associés à ces marchandises;

k) 

dans le cas de marchandises complexes:

i) 

quantités de chaque matière entrante (précurseur) utilisée;

ii) 

émissions intrinsèques spécifiques associées à chacune des matières entrantes (précurseurs) utilisées;

▼M1

iii) 

identification des installations dans lesquelles les matières entrantes (précurseurs) ont été produites et émissions réelles résultant de la production de ces matières;

▼B

l) 

déclaration du vérificateur confirmant qu’il constate avec une assurance raisonnable que le rapport est exempt d’inexactitudes importantes et d’irrégularités significatives en ce qui concerne les règles de calcul de l’annexe IV;

m) 

informations sur les inexactitudes importantes constatées et corrigées;

n) 

informations concernant les irrégularités importantes par rapport aux règles de calcul établies à l’annexe IV, constatées et corrigées.

ANNEXE VII Seuil unique fondé sur la masse




ANNEXE VII

Seuil unique fondé sur la masse

1. Le seuil unique fondé sur la masse visé à l’article 2 bis est fixé à 50 tonnes de masse nette.

2. Aux fins de l’article 2 bis, paragraphe 3, la méthode suivante s’applique:

image

choisi de telle sorte que

image

où:

99 %

représente la part cible d’émissions;

image

correspond au seuil massique en tonnes, permettant d’exprimer une part cible d’émissions donnée;

Émissions annuelles par importateurimage

qi,j

correspond à la quantité des importations, en tonnes, par l’importateur i du code NC j;

Ji

désigne le nombre de codes NC importés par l’importateur i parmi les quatre secteurs considérés (aluminium, ciment, engrais, fonte, fer et acier);

EIj

correspond à l’intensité des émissions pour le code NC j ( 8 );

Émissions totales:

correspond aux émissions totales de CO2 des quatre secteurs couverts par le MACF considérés, autrement dit à la somme des émissions correspondantes pour tous les importateurs:

image,

où N correspond au nombre d’importateurs;

image

correspond à la quantité totale, en tonnes, de marchandises énumérées à l’annexe I qui sont importées par l’importateur i;

image

est une fonction d’indicateur égale à 1 lorsque image (c’est-à-dire lorsqu’un importateur importe des quantités supérieures au seuil massique image), ou à 0 dans le cas contraire.

Pour tenir compte des incertitudes concernant l’évolution de la configuration des échanges tout en maintenant l’objectif environnemental du présent règlement, une marge de 0,25  point de pourcentage doit être ajoutée à la part cible d’émissions susvisée.

Le seuil unique fondé sur la masse doit être arrondi à la dizaine la plus proche.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence