+RÈGLEMENT (UE) 2023/1804 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Article premier Objet
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules légers électriques
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
------+Article 3 5.
------+Article 3 6.
------+Article 3 7.
------+Article 3 8.
------+Article 3 9.
------+Article 3 10.
------+Article 3 11.
---+Article 4 Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
------+Article 4 7.
------+Article 4 8.
------+Article 4 9.
---+Article 5 Infrastructures de recharge
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
------+Article 5 8.
------+Article 5 9.
------+Article 5 10.
------+Article 5 11.
---+Article 6 Objectifs pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
---+Article 7 Infrastructure de ravitaillement en hydrogène
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
---+Article 8 Infrastructures destinées au méthane liquéfié pour les véhicules de transport routier
---+Article 9 Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10 Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure
---+Article 11 Objectifs pour l’approvisionnement en méthane liquéfié dans les ports maritimes
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
------+Article 12 4.
---+Article 13 Infrastructure ferroviaire
---+Article 14 Cadres d’action nationaux
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
------+Article 14 5.
------+Article 14 6.
------+Article 14 7.
------+Article 14 8.
------+Article 14 9.
------+Article 14 10.
------+Article 14 11.
---+Article 15 Établissement de rapports nationaux
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
---+Article 16 Contenu, structure et format des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux
---+Article 17 Évaluation des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
------+Article 17 4.
------+Article 17 5.
------+Article 17 6.
---+Article 18 Suivi des progrès
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
---+Article 19 Information des utilisateurs
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
------+Article 19 3.
------+Article 19 4.
------+Article 19 5.
---+Article 20 Fourniture des données
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
------+Article 20 3.
------+Article 20 4.
------+Article 20 5.
------+Article 20 6.
------+Article 20 7.
------+Article 20 8.
---+Article 21 Spécifications techniques communes
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
------+Article 21 3.
------+Article 21 4.
------+Article 21 5.
------+Article 21 6.
---+Article 22 Exercice de la délégation
------+Article 22 1.
------+Article 22 2.
------+Article 22 3.
------+Article 22 4.
------+Article 22 5.
------+Article 22 6.
---+Article 23 Comité
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
---+Article 24 Rapports et réexamen
------+Article 24 1.
------+Article 24 2.
------+Article 24 3.
---+Article 25 Abrogation
------+Article 25 1.
------+Article 25 2.
---+Article 26 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE I Établissement de rapports
---+ANNEXE II Spécifications techniques
---+ANNEXE III Exigences en matière d’établissement des rapports sur le déploiement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge ouvertes au public
---+ANNEXE IV Tableau de correspondance
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2023/1804 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2023/1804 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2023

sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet
Article 2 Définitions

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«accessibilité des données»: la possibilité de demander et d’obtenir des données à tout moment dans un format lisible par machine;

2) 

«prix ad hoc»: le prix facturé par l’exploitant d’un point de recharge ou de ravitaillement à un utilisateur final pour la recharge ou le ravitaillement ad hoc;

3) 

«le long du réseau routier RTE-T»:

a) 

en ce qui concerne les stations de recharge électrique, sur le réseau routier RTE-T ou à moins de 3 km de distance de la sortie la plus proche d’une route du RTE-T; et

b) 

en ce qui concerne les stations de ravitaillement en hydrogène, sur le réseau routier RTE-T ou à moins de 10 km de distance de la sortie la plus proche d’une route du RTE-T;

4) 

«carburants alternatifs»: les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’énergie utilisée pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ces carburants incluent:

a) 

les «carburants alternatifs pour véhicules, trains, navires ou aéronefs à émissions nulles»:

— 
l’électricité,
— 
l’hydrogène,
— 
l’ammoniac;
b) 

les «carburants renouvelables»:

— 
les combustibles ou carburants issus de la biomasse, y compris le biogaz, et les biocarburants, au sens de l’article 2, points 27), 28) et 33), respectivement, de la directive (UE) 2018/2001,
— 
les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques, y compris l’ammoniac, produits à partir d’énergies renouvelables;
c) 

les «combustibles alternatifs non renouvelables et les combustibles fossiles de transition»:

— 
le gaz naturel, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et sous forme liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)],
— 
le gaz de pétrole liquéfié (GPL),
— 
les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques produits à partir d’énergies non renouvelables;
5) 

«poste de stationnement au contact»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport, équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers;

6) 

«poste de stationnement au large»: un poste de stationnement situé dans une zone désignée de l’aire de trafic de l’aéroport qui n’est pas équipé d’une passerelle d’embarquement des passagers;

7) 

«aéroport du réseau central du RTE-T ou aéroport du réseau global du RTE-T»: un aéroport, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;

8) 

«authentification automatique»: l’authentification d’un véhicule à un point de recharge par l’intermédiaire du connecteur de recharge ou de la télématique;

9) 

«disponibilité des données»: l’existence de données dans un format numérique lisible par machine;

10) 

«véhicule électrique à batterie»: un véhicule électrique qui fonctionne exclusivement sur le moteur électrique, sans source secondaire de propulsion;

11) 

«recharge bidirectionnelle»: une solution de recharge intelligente qui permet d’inverser la direction du flux d’électricité et de faire circuler l’électricité depuis la batterie du véhicule vers le point de recharge auquel le véhicule est connecté;

12) 

«connecteur»: l’interface physique entre le point de recharge ou de ravitaillement et le véhicule qui permet l’échange de l’énergie électrique ou du carburant;

13) 

«transport aérien commercial»: le transport aérien commercial au sens de l’article 3, point 24), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

14) 

«porte-conteneurs»: un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont;

15) 

«paiement contractuel»: le paiement d’un service de recharge ou de ravitaillement effectué par l’utilisateur final à un prestataire de services de mobilité sur la base d’un contrat conclu entre l’utilisateur final et le prestataire de services de mobilité;

16) 

«utilisateur de données»: une autorité publique, une autorité routière, un opérateur routier, un exploitant de points de recharge et de ravitaillement, un organisme de recherche ou une organisation non gouvernementale, un prestataire de services de mobilité, une plateforme d’itinérance de la recharge électrique, un fournisseur de cartes numériques ou toute autre entité intéressée par l’utilisation de données pour fournir des informations, créer des services ou effectuer des recherches ou des analyses sur une infrastructure pour carburants alternatifs;

17) 

«point de recharge connecté»: un point de recharge qui peut envoyer et recevoir des informations en temps réel, qui communique d’une manière bidirectionnelle avec le réseau électrique et le véhicule électrique, et qui peut être surveillé et contrôlé à distance, y compris pour démarrer et arrêter la session de recharge et mesurer les flux d’électricité;

18) 

«gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

19) 

«distributeur»: un distributeur au sens de l’article 3, point 43), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

20) 

«données dynamiques»: des données qui changent souvent ou régulièrement;

21) 

«réseau routier électrique»: une installation physique située le long d’une route pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique lorsque le véhicule est en mouvement;

22) 

«véhicule électrique»: un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur électrique non périphérique équipé d’un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure;

23) 

«fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement»: la fourniture d’électricité par l’intermédiaire d’une interface fixe ou mobile normalisée aux aéronefs lorsqu’ils stationnent à un poste de stationnement au contact ou à un poste de stationnement au large;

24) 

«utilisateur final»: une personne physique ou morale qui achète du carburant alternatif en vue de son utilisation directe dans un véhicule;

25) 

«itinérance de la recharge électrique»: le transfert de données et de paiements entre l’exploitant d’un point de recharge ou de ravitaillement et un prestataire de services de mobilité à qui un utilisateur final achète un service de recharge ou de ravitaillement;

26) 

«plateforme d’itinérance de la recharge électrique»: une plateforme reliant les acteurs du marché, notamment les prestataires de services de mobilité et les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement, afin de permettre l’exécution de la prestation de services entre eux, y compris l’itinérance de la recharge électrique;

27) 

«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1025/2012;

28) 

«aviation générale»: toutes les opérations d’aviation civile autres que les services aériens réguliers et les opérations de transport aérien non régulier à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location;

29) 

«jauge brute» (GT): la jauge brute au sens de l’article 3, point e), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

30) 

«véhicule utilitaire lourd»: un véhicule à moteur de catégorie M2 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), un véhicule à moteur de catégorie M3 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), un véhicule à moteur de catégorie N2 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ou un véhicule à moteur de catégorie N3 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2018/858;

31) 

«point de recharge électrique à haute puissance»: un point de recharge d’une puissance de sortie supérieure à 22 kW pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique;

32) 

«engin à passagers à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel qu’il est défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), qui transporte plus de douze passagers;

33) 

«véhicule léger»: un véhicule à moteur de catégorie M1 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), ou un véhicule à moteur de catégorie N1 tel qu’il est décrit à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858;

34) 

«méthane liquéfié»: le GNL, le biogaz liquéfié ou le méthane liquéfié de synthèse, y compris les mélanges de ces carburants;

35) 

«fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 40), du règlement (UE) 2018/858;

36) 

«prestataire de services de mobilité»: une personne morale qui fournit des services contre rémunération à un utilisateur final, y compris la vente de services de recharge ou de ravitaillement;

37) 

«point de recharge électrique normal»: un point de recharge d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW pour le transfert d’électricité vers un véhicule électrique;

38) 

«point d’accès national»: une interface numérique mise en place par un État membre qui constitue un point d’accès unique aux données;

39) 

«exploitant d’un point de recharge»: l’entité qui est responsable de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge et qui fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité;

40) 

«exploitant d’un point de ravitaillement»: l’entité qui est responsable de la gestion et de l’exploitation d’un point de ravitaillement et qui fournit un service de ravitaillement aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité;

41) 

«navire à passagers»: un navire transportant plus de 12 passagers, y compris les navires de croisière, les engins à passagers à grande vitesse et les navires rouliers à passagers;

42) 

«service de paiement»: un «service de paiement» au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

43) 

«véhicule hybride rechargeable»: un véhicule électrique constitué d’un moteur à combustion classique combiné à un système de propulsion électrique, et qui peut être rechargé à partir d’une source d’énergie électrique extérieure;

44) 

«puissance de sortie»: la puissance théorique maximale, exprimée en kW, qui peut être fournie par un point, une station ou un parc de recharge ou par une installation d’alimentation électrique à quai à des véhicules ou à des navires connectés à ce point, cette station ou ce parc de recharge ou à cette installation;

45) 

«infrastructure pour carburants alternatifs ouverte au public»: une infrastructure pour carburants alternatifs qui est située sur un site ou un lieu ouvert au grand public, que l’infrastructure pour carburants alternatifs soit située sur une propriété publique ou privée, que des limitations ou des conditions s’appliquent ou non en ce qui concerne l’accès au site ou au lieu et quelles que soient les conditions applicables à l’utilisation de l’infrastructure pour carburants alternatifs;

46) 

«code QR» (quick response): le codage et la visualisation de données conformément à la norme ISO/IEC 18004:2015;

47) 

«recharge à l’acte»: un service de recharge acheté par un utilisateur final sans qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de conclure un accord écrit ou d’établir une relation commerciale avec l’exploitant du point de recharge au-delà du simple achat du service de recharge;

48) 

«point de recharge»: une interface fixe ou mobile, sur réseau ou hors réseau, qui permet de transférer de l’électricité vers un véhicule électrique et qui, bien qu’elle puisse être équipée d’un ou de plusieurs connecteurs pour prendre en charge différents types de connecteurs, n’est capable de recharger qu’un seul véhicule électrique à la fois, à l’exclusion des dispositifs d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques;

49) 

«point, station ou parc de recharge réservé(e) aux véhicules légers»: un point, une station ou un parc de recharge destiné(e) à recharger les véhicules légers, en raison de la conception spécifique des connecteurs/fiches ou de la conception de l’emplacement de stationnement adjacent au point, à la station ou au parc de recharge, soit des deux;

50) 

«point, station ou parc de recharge réservé(e) aux véhicules utilitaires lourds»: un point, une station ou un parc de recharge destiné(e) à recharger les véhicules utilitaires lourds, en raison soit de la conception spécifique des connecteurs/fiches ou de la conception de l’emplacement de stationnement adjacent au point, à la station ou au parc de recharge, soit des deux;

51) 

«parc de recharge»: une ou plusieurs stations de recharge en un lieu spécifique;

52) 

«station de recharge»: une installation physique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de recharge;

53) 

«service de recharge»: la vente ou la fourniture d’électricité, y compris les services connexes, par l’intermédiaire d’un point de recharge ouvert au public;

54) 

«session de recharge»: le processus complet de recharge d’un véhicule à un point de recharge ouvert au public, à partir du moment où le véhicule est connecté jusqu’au moment où le véhicule est déconnecté;

55) 

«ravitaillement ad hoc»: un service de ravitaillement acheté par un utilisateur final sans qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de conclure un accord écrit ou d’établir une relation commerciale avec l’exploitant du point de ravitaillement au-delà du simple achat du service de ravitaillement;

56) 

«point de ravitaillement»: une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant liquide ou gazeux par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile, qui n’est capable de ravitailler qu’un seul véhicule, qu’un seul train, qu’un seul navire ou qu’un seul aéronef à la fois;

57) 

«service de ravitaillement»: la vente ou la fourniture de tout carburant liquide ou gazeux par l’intermédiaire d’un point de ravitaillement ouvert au public;

58) 

«session de ravitaillement»: le processus complet de ravitaillement d’un véhicule à un point de ravitaillement ouvert au public, à partir du moment où le véhicule est connecté jusqu’au moment où le véhicule est déconnecté;

59) 

«station de ravitaillement»: une installation physique unique en un lieu spécifique, composée d’un ou de plusieurs points de ravitaillement;

60) 

«autorité de régulation»: une autorité de régulation désignée par chaque État membre en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944;

61) 

«énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

62) 

«navire roulier à passagers»: un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d’embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de 12 passagers;

63) 

«aire de stationnement sûre et sécurisée»: une aire de stationnement accessible aux conducteurs assurant le transport de marchandises ou de voyageurs et qui a été certifiée conformément au règlement délégué (UE) 2022/1012 de la Commission ( 5 );

64) 

«alimentation électrique à quai»: l’approvisionnement en électricité au moyen d’une interface fixe ou mobile normalisée des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure amarrés à quai;

65) 

«recharge intelligente»: une opération de recharge dans laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est adaptée en temps réel, sur la base des informations reçues par communication électronique;

66) 

«données statiques»: des données qui ne changent pas souvent ou régulièrement;

67) 

«réseau global du RTE-T»: un réseau global au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1315/2013;

68) 

«réseau central du RTE-T»: un réseau central au sens de l’article 38 du règlement (UE) no 1315/2013;

69) 

«port de navigation intérieure du réseau central du RTE-T ou port de navigation intérieure du réseau global du RTE-T»: un port de navigation intérieure du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;

70) 

«port maritime du réseau central du RTE-T et port maritime du réseau global du RTE-T»: un port maritime du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;

71) 

«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944;

72) 

«nœud urbain»: un nœud urbain au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013.

Article 3 Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules légers électriques
Article 4 Objectifs pour les infrastructures de recharge électrique réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques
Article 5 Infrastructures de recharge
Article 6 Objectifs pour les infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers
Article 7 Infrastructure de ravitaillement en hydrogène
Article 8 Infrastructures destinées au méthane liquéfié pour les véhicules de transport routier

Article 8

Infrastructures destinées au méthane liquéfié pour les véhicules de transport routier

Jusqu’au 31 décembre 2024, les États membres veillent à ce qu’un nombre approprié de points de ravitaillement en méthane liquéfié ouverts au public soient déployés, au moins tout au long du réseau central du RTE-T, afin de permettre aux véhicules utilitaires lourds utilisant du méthane liquéfié de circuler dans toute l’Union, lorsqu’il existe une demande, à moins que les coûts que cela entraîne soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages pour l’environnement.

Article 9 Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes
Article 10 Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure

Article 10

Objectifs pour l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure

Les États membres veillent à ce que:

a) 

au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2024;

b) 

au moins une installation fournissant une alimentation électrique à quai aux bateaux de navigation intérieure soit déployée dans tous les ports de navigation intérieure du réseau global du RTE-T au plus tard le 31 décembre 2029.

Article 11 Objectifs pour l’approvisionnement en méthane liquéfié dans les ports maritimes
Article 12 Objectifs pour la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement
Article 13 Infrastructure ferroviaire

Article 13

Infrastructure ferroviaire

En ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire qui n’est pas couverte par le règlement (UE) no 1315/2013, les États membres évaluent les possibilités de développement de technologies et de systèmes de propulsion au moyen de carburants alternatifs, pour les tronçons ferroviaires qui ne peuvent pas être complètement électrifiés pour des raisons techniques ou de rentabilité, destinés notamment aux trains propulsés à l’hydrogène ou alimentés par batterie et, le cas échéant, les éventuels besoins en matière d’infrastructure de recharge et de ravitaillement.

Article 14 Cadres d’action nationaux
Article 15 Établissement de rapports nationaux
Article 16 Contenu, structure et format des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux

Article 16

Contenu, structure et format des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux

Au plus tard le 14 octobre 2024, la Commission adopte des orientations et des modèles pour le contenu, la structure et le format des cadres d’action nationaux que les États membres doivent présenter conformément à l’article 14 et pour le contenu des rapports d’avancement nationaux que les États membres doivent présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1. La Commission peut adopter des orientations et des modèles pour faciliter l’application effective, dans toute l’Union, de toute autre disposition du présent règlement.

Article 17 Évaluation des cadres d’action nationaux et des rapports d’avancement nationaux
Article 18 Suivi des progrès
Article 19 Information des utilisateurs
Article 20 Fourniture des données
Article 21 Spécifications techniques communes
Article 22 Exercice de la délégation
Article 23 Comité
Article 24 Rapports et réexamen
Article 25 Abrogation
Article 26 Entrée en vigueur et application

Article 26

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 avril 2024.

ANNEXE I Établissement de rapports




ANNEXE I

Établissement de rapports

Le rapport d’avancement national visé à l’article 15, paragraphe 1, porte au moins sur les éléments suivants:

1) 

définition des objectifs chiffrés

a) 

projections quant à l’essor des véhicules suivants pour le 31 décembre des années 2025, 2030 et 2035:

— 
les véhicules légers, en faisant la distinction entre les véhicules légers électriques à batterie, les véhicules légers hybrides rechargeables et les véhicules légers fonctionnant à l’hydrogène,
— 
les véhicules utilitaires lourds, en faisant la distinction entre les véhicules utilitaires lourds électriques à batterie et les véhicules utilitaires lourds fonctionnant à l’hydrogène;
b) 

objectifs chiffrés pour le 31 décembre des années 2025, 2027, 2030 et 2035 pour:

— 
les infrastructures de recharge réservées aux véhicules légers électriques: le nombre de stations de recharge et la puissance de sortie (classification des stations de recharge conformément à l’annexe III),
— 
le développement des stations de recharge pour véhicules légers électriques qui ne sont pas ouvertes au public, le cas échéant,
— 
les infrastructures de recharge réservées aux véhicules utilitaires lourds électriques: le nombre de stations de recharge et la puissance de sortie,
— 
le développement des stations de recharge pour véhicules utilitaires lourds électriques qui ne sont pas ouvertes au public, le cas échéant,
— 
les stations de ravitaillement en hydrogène: le nombre de stations de ravitaillement, la capacité des stations de ravitaillement et le connecteur fourni,
— 
les stations de ravitaillement en méthane liquéfié: le nombre de stations de ravitaillement et la capacité des stations,
— 
les points de ravitaillement en méthane liquéfié dans les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, y compris le lieu (port) et la capacité par port,
— 
l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, y compris le lieu exact (port) et la capacité de chaque installation dans le port,
— 
l’alimentation électrique à quai dans les ports de navigation intérieure du réseau central du RTE-T et du réseau global du RTE-T, y compris le lieu (port) et la capacité,
— 
la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement, le nombre d’installations par aéroport du réseau central du RTE-T ou par aéroport du réseau global du RTE-T,
— 
les autres objectifs chiffrés et objectifs nationaux pour lesquels aucun objectif national contraignant n’est fixé à l’échelle de l’Union, le cas échéant. Pour les infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports, dans les aéroports et pour le transport ferroviaire, il convient d’indiquer le lieu et la capacité/taille de l’installation;
2) 

taux d’utilisation: pour les catégories visées au point 1 b), il convient d’indiquer le taux d’utilisation des infrastructures concernées;

3) 

degré de réalisation des objectifs chiffrés nationaux indiqués pour le déploiement des carburants alternatifs dans les différents modes de transport (routier, ferroviaire, maritime et aérien):

— 
le degré de réalisation des objectifs de déploiement des infrastructures visés au point 1 b) pour tous les modes de transport pertinents, en particulier pour les stations de recharge électrique, le réseau routier électrique (le cas échéant), les stations de ravitaillement en hydrogène, l’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes et les ports de navigation intérieure, le soutage de méthane liquéfié dans les ports maritimes du réseau central du RTE-T, d’autres infrastructures pour carburants alternatifs dans les ports, la fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement,
— 
pour les points de recharge, il convient de préciser le rapport entre les infrastructures publiques et privées,
— 
le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs dans les nœuds urbains;
4) 

réexamen des cas dans lesquels les États membres ont eu recours aux dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 6, 7 et 8, à l’article 4, paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 6, paragraphe 4;

5) 

mesures juridiques: des informations sur les mesures juridiques, pouvant consister en des mesures législatives, réglementaires ou administratives destinées à soutenir la mise en place d’infrastructures pour carburants alternatifs, par exemple les permis de construire, les autorisations en matière de places de stationnement, les certifications de performance des entreprises en matière de protection de l’environnement et les concessions de stations de recharge et de ravitaillement;

6) 

des informations sur les mesures destinées à soutenir la mise en œuvre du cadre d’action national, y compris:

— 
des incitations directes à l’achat de moyens de transport utilisant des carburants alternatifs ou à la construction d’infrastructures,
— 
l’existence d’incitations fiscales pour promouvoir les moyens de transport utilisant des carburants alternatifs et les infrastructures correspondantes,
— 
l’utilisation des marchés publics, y compris des marchés publics conjoints, pour soutenir les carburants alternatifs,
— 
des incitations non financières agissant sur la demande, par exemple l’accès préférentiel à des zones d’accès restreint, la politique de stationnement et les voies réservées;
7) 

soutien du secteur public au déploiement et à la production, y compris:

— 
un budget public annuel affecté au déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs, ventilé en fonction du carburant alternatif et du mode de transport (routier, ferroviaire, maritime ou aérien),
— 
un budget public annuel affecté au soutien des sites de production des technologies des carburants alternatifs, ventilé en fonction du carburant alternatif,
— 
la prise en considération des éventuels besoins particuliers au cours de la phase initiale de déploiement de l’infrastructure pour carburants alternatifs;
8) 

recherche, développement technologique et activités de démonstration (RTD & D): un budget public annuel affecté au soutien de la recherche, du développement technologique et des activités de démonstration se rapportant aux carburants alternatifs.

ANNEXE II Spécifications techniques




ANNEXE II

Spécifications techniques

▼M1

0. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) 

«installé»: le placement initial de tous les équipements nécessaires du point de recharge, comprenant le matériel électronique, les logiciels et les infrastructures électriques associées, telles que les raccordements électriques, les transformateurs et autres systèmes électriques, afin de permettre la recharge des véhicules électriques;

b) 

«rénové»: un remplacement de grande ampleur ou un remplacement complet des équipements des points de recharge concernés.

▼M1

1.1. Points de recharge électrique normaux pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques:

— 
Les points de recharge normaux en courant alternatif (CA) pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicule de type 2 pour la recharge en mode 3, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-2:2022 ou, si leur puissance est inférieure ou égale à 3,7 kW et que leur fonction principale est la recharge de véhicules électriques en mode 2, de socles de prises de courant conformes à la norme IEC 60884-1:2022; les points de recharge normaux en courant alternatif (CA) installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-2:2017 jusqu’à leur rénovation.
— 
Les points de recharge normaux en courant continu (CC) pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs pour véhicule du système de charge combiné de type «Combo 2» pour la recharge en mode 4, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-3:2022; les points de recharge normaux en courant continu (CC) installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-3:2014 jusqu’à leur rénovation.

1.2. Points de recharge à haute puissance pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques:

— 
Les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs pour véhicule de type 2 pour la recharge en mode 3, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-2:2022; les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-2:2017 jusqu’à leur rénovation.
— 
Les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs pour véhicule du système de charge combiné de type «Combo 2» pour la recharge en mode 4, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-3:2022. les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-3:2014 jusqu’à leur rénovation.

1.3. Points de recharge pour les véhicules électriques de catégorie L:

1.3.1. Les points de recharge ouverts au public en courant alternatif (CA) réservés aux véhicules électriques de catégorie L dont la puissance de sortie est inférieure ou égale à 3,7 kW sont équipés, à des fins d’interopérabilité, d’au moins un des dispositifs suivants:

a) 

socles de prise de courant ou connecteurs pour véhicule de type 3A tels qu’ils sont décrits dans la norme EN 62196-2:2022 (pour recharge en mode 3);

b) 

socles de prises de courant conformes à la norme IEC 60884-1:2022 (pour recharge en mode 1 ou 2).

1.3.2. Les points de recharge en courant alternatif (CA) ouverts au public réservés aux véhicules électriques de catégorie L au-dessus de 3,7 kW et installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de socles de prise de courant ou de connecteurs pour véhicule de type 2 pour la recharge en mode 3, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-2:2022; les points de recharge en courant alternatif (CA) ouverts au public réservés aux véhicules électriques de catégorie L au-dessus de 3,7 kW et installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-2:2017 jusqu’à leur rénovation.

1.3.3. Les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) ouverts au public réservés aux véhicules électriques de catégorie L et installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs pour véhicule du système de charge combiné de type «Combo 2» pour la recharge en mode 4, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-3:2022; les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) ouverts au public et installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-3:2014 jusqu’à leur rénovation.

1.4. Points de recharge normaux et points de recharge à haute puissance pour bus électriques:

— 
Les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour bus électriques installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2 pour la recharge en mode 3, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-2:2022; les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-2:2017 jusqu’à leur rénovation;
— 
les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour bus électriques installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs pour véhicule du système de charge combiné de type «Combo 2» pour la recharge en mode 4, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-3:2022; les points de recharge normaux et les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) installés avant cette date doivent rester conformes à la norme EN IEC 62196-3:2014 jusqu’à leur rénovation.

▼B

1.5. Les interfaces de contact pour les dispositifs de connexion automatisés destinées à être utilisées dans les systèmes de charge conductifs des bus électriques en mode 4, conformément à la norme EN 61851-23-1:2020, sont équipées au minimum d’interfaces mécaniques et électriques, telles qu’elles sont décrites dans la norme EN 50696:2021, concernant:

— 
le dispositif de connexion automatique monté sur l’infrastructure (pantographe),
— 
le dispositif de connexion automatique monté sur le toit du véhicule,
— 
le dispositif de connexion automatique monté sous le véhicule,
— 
le dispositif de connexion automatique monté sur l’infrastructure et raccordé à la paroi latérale ou au toit du véhicule.

▼M1

1.6. Points de recharge à haute puissance pour véhicules utilitaires lourds électriques:

— 
Les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) destinés aux infrastructures de recharge permettant d’alimenter en électricité ►C1  tant les véhicules légers électriques que les véhicules utilitaires lourds électriques ◄ sont équipés, à des fins d’interopérabilité, au minimum de connecteurs pour véhicule du système de charge combiné de type «Combo 2» pour la recharge en mode 4, tels qu’ils sont décrits dans la norme EN IEC 62196-3:2022.

1.7. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil statique par induction pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques:

Les points de recharge pour ►C1  véhicules légers ◄ électriques réservés à la recharge sans fil statique par induction sont conformes, à des fins d’interopérabilité, à:

— 
EN IEC 61980-1:2021 «Systèmes de transfert de puissance sans fil (WPT) Pour véhicules électriques — Partie 1: Exigences générales»,
— 
EN IEC 61980-2:2023 «Systèmes de transfert de puissance sans fil (WPT) pour véhicules électriques — Partie 2: Exigences spécifiques pour la communication et les activités des systèmes de transfert d’énergie sans fil en champ magnétique (MF-WPT)»,
— 
EN IEC 61980-3:2022 «Systèmes de transfert de puissance sans fil (WPT) pour véhicules électriques — Partie 3: Exigences spécifiques pour les systèmes de transfert de puissance sans fil par champ magnétique (MF-WPT)».

▼B

1.8. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil statique par induction pour véhicules utilitaires lourds électriques.

1.9. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil dynamique par induction pour voitures particulières et véhicules légers électriques.

1.10. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil dynamique par induction pour véhicules utilitaires lourds électriques.

1.11. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil statique par induction pour bus électriques.

1.12. Spécifications techniques relatives à la recharge sans fil dynamique par induction pour bus électriques.

1.13. Spécifications techniques relatives au réseau routier électrique pour l’alimentation électrique dynamique par ligne aérienne au moyen d’un pantographe pour véhicules utilitaires lourds électriques.

▼M1

1.14. Spécifications techniques relatives au réseau routier électrique pour l’alimentation électrique dynamique au niveau du sol au moyen de rails conducteurs ►C1  pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ :

Les infrastructures de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) dédiées au réseau routier électrique pour l’alimentation électrique dynamique au niveau du sol au moyen de rails conducteurs ►C1  pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ équipés de capteurs de courant au niveau du sol, afin de permettre aux véhicules routiers de collecter du courant par conduction à partir d’une piste d’alimentation intégrée dans la route, satisfont, à des fins d’interopérabilité, à:

— 
CLC/TS 50717:2022 «Exigences techniques relatives aux capteurs de courant pour les systèmes d’alimentation au sol sur les véhicules routiers».

▼B

1.15. Spécifications techniques relatives à l’échange de batteries pour véhicules électriques de catégorie L.

1.16. Si cela est possible du point de vue technique, spécifications techniques relatives à l’échange de batteries pour voitures particulières électriques et véhicules légers électriques.

1.17. Si cela est possible du point de vue technique, spécifications techniques relatives à l’échange de batteries pour véhicules utilitaires lourds électriques.

1.18. Spécifications techniques relatives aux stations de recharge afin de garantir l’accès aux utilisateurs handicapés.

2. Spécifications techniques relatives aux échanges communicationnels dans le secteur de la recharge des véhicules électriques

▼M1

2.1. Spécifications techniques relatives à la communication entre le véhicule électrique et le point de recharge (communication de véhicule à réseau):

2.1.1. Les points de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) ouverts au public ►C1  pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ installés ou rénovés à partir du 8 janvier 2026 sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux normes suivantes:

— 
EN ISO 15118-1:2019 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 1: Informations générales et définition de cas d’utilisation»,
— 
EN ISO 15118-2:2016 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 2: Exigences du protocole d’application et du réseau»,
— 
EN ISO 15118-3:2016 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 3: Exigences relatives à la couche physique et à la couche liaison de données»,
— 
EN ISO 15118-4:2019 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 4: Essai de conformité du protocole d’application et du réseau»,
— 
EN ISO 15118-5:2019 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 5: Essai de conformité relatif à la couche physique et à la couche liaison de données».

2.1.2. Les points de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) ouverts au public ►C1  pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ installés ou rénovés à partir du 1er janvier 2027 sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum à la norme EN ISO 15118-20:2022 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 20: Exigences des couches réseau et application de 2e génération». Lorsque ces points de recharge offrent des services d’authentification et d’autorisation automatiques, tels que le «plug-and-charge» («brancher et charger»), ils sont conformes, à des fins d’interopérabilité et de sécurité, à la fois à la norme EN ISO 15118-2:2016 et à la norme EN ISO 15118-20:2022.

2.1.3. Les points de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) privés ►C1  pour véhicules légers électriques et véhicules utilitaires lourds électriques ◄ installés ou rénovés à partir du 1er janvier 2027 sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux normes suivantes:

a) 

EN IEC 61851-1:2019 «Système de charge conductive pour véhicules électriques — Partie 1: Exigences générales» (pour la recharge en mode 2);

b) 

EN ISO 15118-20:2022 «Véhicules routiers — Interface de communication entre véhicule et réseau électrique — Partie 20: Exigences des couches réseau et application de 2e génération» (pour la recharge en mode 3 ou 4).

▼B

2.2. Spécifications techniques relatives à la communication entre le point de recharge et le système de gestion du point de recharge (communication d’arrière-plan).

2.3. Spécifications techniques relatives à la communication entre l’exploitant du point de recharge, les prestataires de services d’électromobilité et les plateformes d’itinérance de la recharge électrique.

2.4. Spécifications techniques relatives à la communication entre l’exploitant du point de recharge et les exploitants de système décentralisé.

3. Spécifications techniques relatives à l’alimentation en hydrogène pour les véhicules de transport routier

▼M1

3.1. Les spécifications techniques relatives aux connecteurs pour les points de ravitaillement distribuant de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour ►C1  véhicules légers ◄ sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux exigences d’interopérabilité décrites dans la norme EN 17127:2024.

▼B

3.2. Les caractéristiques de qualité de l’hydrogène distribué par les points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur sont conformes aux exigences définies dans la norme EN 17124:2022. Les méthodes visant à garantir que la qualité de l’hydrogène est respectée sont également décrites dans la norme.

▼M1

3.3. 

L’algorithme de remplissage d’hydrogène est conforme aux exigences de la norme EN 17127:2024.

▼B

3.4. Une fois achevé le processus de certification de la norme EN ISO 17268:2020, les connecteurs pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux sont conformes au minimum à ladite norme.

▼M1

3.5. Les spécifications techniques relatives aux connecteurs pour les points de ravitaillement distribuant de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour véhicules utilitaires lourds sont conformes, à des fins d’interopérabilité, au minimum aux exigences décrites dans la norme EN 17127:2024.

▼B

3.6. Spécifications techniques relatives aux connecteurs pour les points de ravitaillement distribuant de l’hydrogène liquéfié pour véhicules utilitaires lourds.

4. Spécifications techniques relatives au méthane pour le transport routier

4.1. Les points de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) pour véhicules à moteur respectent une pression de remplissage (pression de service) de 20,0 MPa à la jauge (200 bars) à 15 °C. Une pression de remplissage maximale de 26,0 MPa avec «correction de température» est autorisée conformément à la norme EN ISO 16923:2018.

4.2. Le profil du connecteur est conforme au règlement no 110 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), qui fait référence aux parties I et II de la norme EN ISO 14469:2017.

4.3. Les points de ravitaillement en méthane liquéfié pour véhicules à moteur respectent une pression de remplissage inférieure à la pression de service maximale admissible du réservoir du véhicule, comme indiqué dans la norme EN ISO 16924:2018, «Stations-service de gaz naturel — Stations GNL pour le ravitaillement de véhicules». En outre, le profil du connecteur est conforme à la norme EN ISO 12617:2017 «Véhicules routiers — Connecteur de remplissage de gaz naturel liquéfié (GNL) — Connecteur à 3,1 MPa».

5. Spécifications techniques relatives à l’alimentation électrique pour les transports maritimes et la navigation intérieure

5.1. L’alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l’installation et le contrôle des systèmes, est conforme au minimum aux spécifications techniques de la norme IEC/IEEE 80005-1:2019/AMD1:2022 pour les raccordements au réseau à terre à haute tension.

5.2. Les fiches, les socles de prise de courant et les connecteurs de navires pour les raccordements au réseau à terre à haute tension sont conformes au minimum aux spécifications techniques de la norme IEC 62613-1:2019.

5.3. L’alimentation électrique à quai pour les bateaux de la navigation intérieure est conforme au minimum à la norme EN 15869-2:2019 ou à la norme EN 16840:2017 en fonction des exigences énergétiques.

5.4. Spécifications techniques relatives aux points de recharge des batteries à quai pour bateaux de navigation maritime, y compris l’interconnectivité et l’interopérabilité des systèmes pour les bateaux de navigation maritime.

5.5. Spécifications techniques relatives aux points de recharge des batteries à quai pour bateaux de navigation intérieure, y compris l’interconnectivité et l’interopérabilité des systèmes pour les bateaux de navigation intérieure.

5.6. Spécifications techniques relatives aux interfaces de communication de navire à port pour l’alimentation en électricité à quai automatisée et les systèmes de recharge des batteries pour bateaux de navigation maritime.

5.7. Spécifications techniques relatives aux interfaces de communication de navire à port pour l’alimentation en électricité à quai automatisée et les systèmes de recharge des batteries pour bateaux de navigation intérieure.

5.8. Si cela est possible du point de vue technique, spécifications techniques relatives à l’échange et la recharge de batteries aux stations à quai pour bateaux de navigation intérieure.

6. Spécifications techniques relatives au soutage d’hydrogène pour les transports maritimes et la navigation intérieure

6.1. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour bateaux de navigation maritime fonctionnant à l’hydrogène.

6.2. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène gazeux (comprimé) pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant à l’hydrogène.

6.3. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène liquéfié pour bateaux de navigation maritime fonctionnant à l’hydrogène.

6.4. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de l’hydrogène liquéfié pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant à l’hydrogène.

7. Spécifications techniques relatives au soutage de méthanol pour les transports maritimes et la navigation intérieure

7.1. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de méthanol pour bateaux de navigation maritime fonctionnant au méthanol.

7.2. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage de méthanol pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant au méthanol.

8. Spécifications techniques relatives au soutage d’ammoniac pour les transports maritimes et la navigation intérieure

8.1. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage d’ammoniac pour bateaux de navigation maritime fonctionnant à l’ammoniac.

8.2. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement et au soutage d’ammoniac pour bateaux de navigation intérieure fonctionnant à l’ammoniac.

9. Spécifications techniques relatives aux points de ravitaillement en méthane liquéfié pour les transports maritimes et la navigation intérieure

9.1. Les points de ravitaillement en méthane liquéfié pour les navires de mer qui ne sont pas couverts par le recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC) sont conformes au minimum à la norme EN ISO 20519:2017.

9.2. Les points de ravitaillement en méthane liquéfié pour les bateaux de navigation intérieure sont conformes au minimum à la norme EN ISO 20519:2017 (parties 5.3 à 5.7) à des fins d’interopérabilité uniquement.

10. Spécifications techniques relatives à l’étiquetage des carburants

10.1. L’étiquette «Carburants — Identification de la compatibilité des véhicules — expression graphique pour l’information des consommateurs» doit être conforme à la norme EN 16942:2016+A1:2021.

10.2. L’étiquette «Identification de la compatibilité des véhicules et des infrastructures — Expression graphique pour l’information des consommateurs sur l’alimentation pour véhicules électriques» est conforme au minimum à la norme EN 17186:2019.

10.3. Méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/732 de la Commission ( 8 ).

10.4. Spécifications techniques pour les stations de recharge électrique et les installations de ravitaillement en hydrogène pour le transport ferroviaire.

ANNEXE III Exigences en matière d’établissement des rapports sur le déploiement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge ouvertes au public




ANNEXE III

Exigences en matière d’établissement des rapports sur le déploiement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge ouvertes au public

1. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des véhicules électriques, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:

— 
véhicules électriques à batterie, en faisant la distinction entre les catégories M1, N1, M2/3 et N2/3,
— 
véhicules hybrides rechargeables, en faisant la distinction entre les catégories M1, N1, M2/3 et N2/3.

2. Lorsqu’ils établissent leurs rapports sur le déploiement des points de recharge ouverts au public, les États membres doivent suivre les catégories suivantes:



Catégorie

Sous-catégorie

Puissance de sortie maximale

Définition en vertu de l’article 2 du présent règlement

Catégorie 1 (CA)

Point de recharge

lente, CA, monophasé

P < 7,4 kW

Point de recharge électrique normal

Point de recharge

à vitesse moyenne, CA, triphasé

7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW

Point de recharge

rapide, CA, triphasé

P > 22 kW

Point de recharge électrique à haute puissance

Catégorie 2 (CC)

Point de recharge lente, CC

P < 50 kW

Point de recharge rapide, CC

50 kW ≤ P < 150 kW

Niveau 1 — Point de recharge ultra-rapide, CC

150 kW ≤ P < 350 kW

Niveau 2 — Point de recharge ultra-rapide, CC

P ≥ 350 kW

3. Les données suivantes doivent être fournies en faisant la distinction entre les infrastructures de recharge ouvertes au public réservées aux véhicules légers et celles réservées aux véhicules utilitaires lourds:

— 
le nombre de points de recharge, à indiquer pour chacune des catégories visées au point 2,
— 
le nombre de stations de recharge, à indiquer pour chacune des catégories visées au point 2,
— 
la puissance de sortie totale cumulée des stations de recharge.
ANNEXE IV Tableau de correspondance




ANNEXE IV

Tableau de correspondance



Directive 2014/94/UE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 14

Article 4

Article 3, 4, 5, 9 et 10

Article 5

Article 6

—

Article 7

Article 6

Articles 8 et 11

—

Article 12

—

Article 13

Article 7

Article 19

Article 8

Article 22

Article 9

Article 23

Article 10

Article 15, 16 et 24

—

Article 17

—

Article 18

—

Article 20

—

Article 21

—

Article 25

Article 11

—

Article 12

Article 26

Article 13

—

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

—

Annexe III

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence