+RÈGLEMENT (UE) 2024/590 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n o 1005/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I Dispositions générales
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 a)
---------+Article 2 b)
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1)
---------+Article 3 2)
---------+Article 3 3)
---------+Article 3 4)
---------+Article 3 5)
---------+Article 3 6)
---------+Article 3 7)
---------+Article 3 8)
---------+Article 3 9)
---------+Article 3 10)
---------+Article 3 11)
---------+Article 3 12)
---------+Article 3 13)
---------+Article 3 14)
---------+Article 3 15)
---------+Article 3 16)
---------+Article 3 17)
---------+Article 3 18)
---------+Article 3 19)
---+CHAPITRE II Interdictions
------+Article 4 Interdictions relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
------+Article 5 Interdiction relatives aux produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---+CHAPITRE III Exemptions aux interdictions
------+Article 6 Intermédiaires de synthèse
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
------+Article 7 Agents de fabrication
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
------+Article 8 Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
---------+Article 8 7
------+Article 9 Utilisations critiques de halons
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
------+Article 10 Utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
------+Article 11 Exemptions concernant les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
------+Article 12 Destruction et régénération
------+Article 13 Importations
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
------+Article 14 Exportations
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
------+Article 15 Conditions d’exemption
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
---------+Article 15 6
---+CHAPITRE IV Commerce
------+Article 16 Système d’octroi de licences
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---------+Article 16 4
---------+Article 16 5
---------+Article 16 6
---------+Article 16 7
---------+Article 16 8
---------+Article 16 9
---------+Article 16 10
---------+Article 16 11
---------+Article 16 12
---------+Article 16 13
---------+Article 16 14
---------+Article 16 15
------+Article 17 Mesures de contrôle des échanges
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
---------+Article 17 5
---------+Article 17 6
---------+Article 17 7
---------+Article 17 8
---------+Article 17 9
---------+Article 17 10
---------+Article 17 11
---------+Article 17 12
---------+Article 17 13
------+Article 18 Mesures de surveillance du commerce illégal
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
------+Article 19 Commerce avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale et des territoires non couverts par le protocole
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---+CHAPITRE V Contrôle des émissions
------+Article 20 Récupération et destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
---------+Article 20 5
---------+Article 20 6
---------+Article 20 7
---------+Article 20 8
------+Article 21 Rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone et contrôles d’étanchéité
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
---------+Article 21 5
---------+Article 21 6
---+CHAPITRE VI Listes des substances appauvrissant la couche d’ozone et informations à communiquer
------+Article 22 Modification des listes de substances appauvrissant la couche d’ozone
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
------+Article 23 Informations à communiquer par les États membres
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
------+Article 24 Informations à communiquer par les entreprises
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
---+CHAPITRE VII Exécution
------+Article 25 Coopération et échange d’informations
---------+Article 25 1
---------+Article 25 2
---------+Article 25 3
---------+Article 25 4
------+Article 26 Obligation de contrôle
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
---------+Article 26 6
---------+Article 26 7
---+CHAPITRE VIII Sanctions, comité et exercice de la délégation
------+Article 27 Sanctions
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
---------+Article 27 3
---------+Article 27 4
------+Article 28 Comité
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
------+Article 29 Exercice de la délégation
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---+CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales
------+Article 30 Réexamen
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
------+Article 31 Abrogation et dispositions transitoires
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
------+Article 32 Entrée en vigueur et mise en application
---+ANNEXE I SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A) ( 1 )
---+ANNEXE II SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A), NON RÉGLEMENTÉES PAR LE PROTOCOLE ( 1 )
---+ANNEXE III AGENTS DE FABRICATION
---+ANNEXE IV CONDITIONS À RESPECTER POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ ET LA FOURNITURE ULTÉRIEURE OU LA MISE À DISPOSITION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE DESTINÉES AUX UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE ET À DES FINS D’ANALYSE VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6
---+ANNEXE V UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1
------+1. ‘cut-off date’ means the date after which halons shall not be used for fire extinguishers or …
------+2. ‘new equipment’ means equipment for which, by the cut-off date, neither of the following events …
------+3. ‘new facilities’ means facilities for which, by the cut-off date, neither of the following …
------+4. ‘end date’ means the date after which halons shall not be used for the application concerned and …
------+5. ‘inerting’ means preventing the initiation of combustion of a flammable or explosive atmosphere …
------+6. ‘normally occupied space’ means a protected space in which it is necessary for persons to be …
------+7. ‘normally unoccupied space’ means a protected space that is occupied for limited periods only …
---+ANNEXE VI INFORMATIONS À COMMUNIQUER VISÉES À L’ARTICLE 24
---+ANNEX VII LICENSING SYSTEM
---+ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2024/590 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n o 1005/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2024/590 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 février 2024

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le pacte vert pour l’Europe, exposé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union visant à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat et sans pollution à l’horizon 2050; il vise également à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement, tout en assurant une transition inclusive, équitable et juste qui ne laisse personne de côté. En outre, l’Union s’est engagée à veiller à la pleine mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3) et du huitième programme d’action pour l’environnement, établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (4), et elle est engagée dans le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et déterminée à réaliser les objectifs de développement durable de ce programme.

(2)

La couche d’ozone protège les humains et les autres êtres vivants du rayonnement ultraviolet (UV) nocif du soleil. Il est scientifiquement bien établi que les émissions permanentes de substances appauvrissant la couche d’ozone causent des dommages importants à celle-ci, de nature à entraîner des effets néfastes importants pour la santé humaine et les écosystèmes, la biosphère, ainsi que d’importantes conséquences économiques si rien n’est fait pour y remédier.

(3)

En vertu de la décision 88/540/CEE du Conseil (5), l’Union est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (6) et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (7) (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole et les décisions ultérieures de ses parties constituent un ensemble de mesures de réglementation contraignantes à l’échelle mondiale pour lutter contre l’appauvrissement de la couche d’ozone.

(4)

Le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) garantit, entre autres, que l’Union se conforme au protocole. Dans son évaluation dudit règlement, la Commission a conclu que les mesures de réglementation établies en vertu dudit règlement restaient, d’une manière générale, adaptées à sa finalité, étaient efficaces et avaient contribué de manière importante à la reconstitution de l’ozone stratosphérique et à la réduction du réchauffement climatique.

(5)

Il est manifeste que les substances appauvrissant la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et des signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, des évaluations récentes montrent que cette reconstitution de la couche d’ozone reste très précaire, et sa reconstitution à ses niveaux de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIe siècle. L’accroissement du rayonnement UV représente donc toujours une menace importante pour la santé et l’environnement. Pour éviter le risque de nouveaux retards dans la reconstitution de la couche d’ozone, il convient de veiller à ce que les obligations existantes soient pleinement mises en œuvre, que de nouvelles initiatives soient prises concernant les sources d’émissions afin de réduire ces dernières, et que les mesures nécessaires soient en place pour relever rapidement et efficacement les défis à venir.

(6)

La plupart des substances appauvrissant la couche d’ozone possèdent également un fort potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et contribuent à l’augmentation de la température de la planète. Compte tenu des conclusions importantes du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 2021, le présent règlement devrait veiller à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour réduire les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone. La réduction des émissions contribue à la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris») (9), à savoir contenir l’élévation de la température moyenne de la planète au cours de ce siècle nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.

(7)

En vue d’une meilleure sensibilisation au PRP des substances appauvrissant la couche d’ozone, il convient que le présent règlement mentionne également ledit potentiel, en plus du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO).

(8)

Le règlement (CE) no 1005/2009 et les actes juridiques antérieurs de l’Union ont établi des mesures de réglementation plus strictes que celles exigées par le protocole, en prévoyant des règles plus restrictives à l’importation et à l’exportation.

(9)

En vertu du règlement (CE) no 1005/2009, la production et la mise sur le marché de substances appauvrissant la couche d’ozone ont été progressivement arrêtées pour presque toutes les utilisations. La mise sur le marché de produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances a également été interdite, sauf dans certains cas où l’utilisation de ces substances est encore autorisée. Même après l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, il est nécessaire, dans certaines conditions, de continuer à autoriser des exemptions pour certaines utilisations lorsque des solutions de substitution ne sont pas encore disponibles.

(10)

En 2021, la production dans l’Union de substances appauvrissant la couche d’ozone a été plus élevée qu’au cours des dix années précédentes, avec une hausse de 27 % entre 2020 et 2021. Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé «Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022», 90 % de l’augmentation est due aux utilisations comme intermédiaires de synthèse. L’utilisation comme intermédiaires de synthèse a augmenté de 11 % entre 2020 et 2021. Si une dérogation pour les substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme intermédiaires de synthèse dans la production chimique de certains biens, y compris les produits pharmaceutiques, est justifiée compte tenu des faibles taux d’émission et du manque d’autres solutions réalisables, il importe d’évaluer régulièrement la disponibilité de solutions de substitution ainsi que les niveaux d’émission réels des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse. Le cas échéant, la Commission devrait adopter des actes délégués afin d’établir une liste des procédés de production de produits chimiques pour lesquels l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. Les actes délégués devraient tenir compte de la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables, sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole, en particulier des rapports quadriennaux et d’autres rapports techniques élaborés par les groupes d’évaluation au titre du protocole, qui comprennent des évaluations des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse et des niveaux d’émission des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, et qui fournissent une base suffisante pour prendre une décision sur l’interdiction ou non d’utilisations spécifiques comme intermédiaires de synthèse. Lorsque de telles évaluations réalisées au titre du protocole ne sont pas disponibles, la Commission devrait procéder à sa propre évaluation sur la base de données techniques concernant les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, leurs émissions connexes et leur incidence sur la couche d’ozone et sur le climat, ainsi que sur la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables; la Commission devrait adopter, le cas échéant et sur la base d’une telle évaluation, un acte délégué établissant la liste des procédés de production chimiques pour lesquels l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. La liste peut être mise à jour pour tenir compte des conclusions des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole ou de l’évaluation de la Commission elle-même.

(11)

Compte tenu des faibles quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone effectivement utilisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, une mesure de réglementation proportionnée doit être mise en place à cet égard. L’obligation d’enregistrement au titre du règlement (CE) no 1005/2009 devrait être remplacée par l’obligation de conserver des registres afin d’empêcher l’utilisation illégale et de suivre l’évolution des solutions de substitution.

(12)

La mise sur le marché et l’utilisation de halons ne devraient être autorisées que pour des utilisations critiques, qui devraient être déterminées en tenant compte de la disponibilité de substituts ou technologies de substitution et de l’évolution des normes internationales.

(13)

Le comité des choix techniques pour les halons créé en vertu du protocole a indiqué que les stocks de halons non vierges destinés à des utilisations critiques pourraient ne pas suffire à répondre aux besoins au niveau mondial à partir de 2030. Pour éviter de devoir produire de nouveaux halons afin de répondre aux besoins futurs, il est important de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des stocks de halons récupérés d’équipements et de prévoir un suivi adéquat desdits stocks.

(14)

En vertu du règlement (CE) no 1005/2009, l’exemption pour toutes les utilisations critiques du bromure de méthyle, y compris les applications de quarantaine et les applications préalables à l’expédition, a pris fin le 18 mars 2011. Le protocole contient des dispositions qui régissent l’utilisation en cas d’urgence. Ces dispositions n’ont pas encore été appliquées au sein de l’Union. Il est donc peu probable qu’un acteur au sein de l’Union doive recourir à ces dispositions. Toutefois, étant donné que de futures situations d’urgence ne peuvent être exclues, et afin d’aligner le présent règlement sur le protocole, il devrait rester possible d’accorder une dérogation dans les situations d’urgence, à savoir en cas de prolifération inattendue de certains parasites ou maladies, lorsque cette utilisation d’urgence est autorisée en vertu des règlements (CE) no 1107/2009 (10) et (UE) no 528/2012 (11) du Parlement européen et du Conseil. Il convient, en pareil cas, de préciser les mesures adoptées pour réduire les émissions au minimum, telles que l’utilisation de films pratiquement imperméables pour la fumigation des sols.

(15)

On redoute de plus en plus l’incidence sur les émissions mondiales de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone qui ne sont pas réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, y compris l’augmentation de la concentration atmosphérique de dichlorométhane, qui pourrait retarder la reconstitution de la couche d’ozone. En 2021, l’Union a produit, en tonnes métriques, environ quatre fois plus de ces substances appauvrissant la couche d’ozone que de substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées par le protocole. Toutefois, lorsqu’elle est exprimée en tonnes (PACO), cette production est environ quatre fois moindre que les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I. Des mesures de confinement supplémentaires sont nécessaires et il importe de mettre en place un suivi renforcé, y compris à l’aide de dispositions en matière de récupération ou de destruction, de réparation des fuites et de prévention des rejets involontaires de substances appauvrissant la couche d’ozone non réglementées par le protocole.

(16)

Les restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone devraient également s’appliquer aux produits et équipements dont le fonctionnement est tributaire de ces substances afin d’empêcher le contournement de ces restrictions.

(17)

Il est important de veiller à ce que les substances appauvrissant la couche d’ozone puissent être mises sur le marché aux fins de leur régénération dans l’Union. Les substances appauvrissant la couche d’ozone et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances devraient également bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché aux fins de destruction par des technologies approuvées par les parties au protocole ou par des technologies qui n’ont pas encore été approuvées par les parties au protocole mais qui sont conformes au droit de l’Union et au droit national.

(18)

Les conteneurs non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits étant donné que, lorsque ces conteneurs sont vidés, une quantité de réfrigérant y demeure inévitablement, et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. Le présent règlement devrait interdire leur exportation, leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, et leur utilisation, sauf à des fins d’utilisation essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Pour garantir que les conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone soient rechargés plutôt que mis au rebut, il convient d’exiger des entreprises qu’elles établissent, lors de la mise sur le marché de ces conteneurs, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour la restitution des conteneurs rechargeables aux fins de la recharge.

(19)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) prévoit l’étiquetage des substances classées comme substances appauvrissant la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances. Étant donné qu’il est permis de mettre en libre pratique des substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient de distinguer ces substances de celles produites pour d’autres utilisations.

(20)

Il devrait être possible, dans des cas exceptionnels, d’autoriser l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones dans les cas où il pourrait être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union.

(21)

Étant donné que le processus de production de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone peut entraîner l’émission de trifluorométhane, un gaz à effet de serre fluoré en tant que sous-produit, ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de la substance appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs et les importateurs devraient être tenus de documenter les mesures d’atténuation du changement climatique adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production et d’apporter la preuve de la destruction de ces émissions de sous-produits ou de leur récupération pour une utilisation ultérieure, dans le respect des meilleures techniques disponibles. Il convient qu’une déclaration de conformité soit fournie lors de la mise sur le marché de la substance appauvrissant la couche d’ozone.

(22)

Afin de faciliter les contrôles douaniers, il importe de préciser les informations à fournir aux autorités douanières des États membres (ci-après dénommées «autorités douanières») lorsque des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement sont importés ou exportés, ainsi que de préciser les tâches incombant aux autorités douanières et, le cas échéant, aux autorités de surveillance du marché lorsqu’elles mettent en œuvre les interdictions et restrictions à l’importation ou à l’exportation de ces substances, produits et équipements. Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (13), qui établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux substances, produits et équipements couverts par le présent règlement pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques réglementant plus précisément des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l’application des règles. Dans les cas où le présent règlement établit des dispositions spécifiques, par exemple en matière de contrôles douaniers, ces dispositions plus spécifiques priment et viennent donc compléter les règles établies par le règlement (UE) 2019/1020. Afin d’assurer la protection de l’environnement, il convient que le présent règlement s’applique à toutes les formes de fourniture des substances appauvrissant la couche d’ozone qui font l’objet du présent règlement, y compris aux ventes à distances visées à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1020.

(23)

Afin d’éviter le commerce illégal des substances, des produits et équipements interdits couverts par le présent règlement, les interdictions qui y sont établies ainsi que les exigences en matière de licences pour le commerce devraient couvrir non seulement l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union en vue de leur mise en libre pratique, mais aussi leur placement en dépôt temporaire et sous les autres régimes douaniers établis par le droit douanier de l’Union. Des facilités d’octroi de licences devraient être autorisées pour les marchandises en dépôt temporaire, afin d’éviter une charge inutile pour les opérateurs et les autorités douanières.

(24)

Le système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone est une exigence essentielle du protocole pour surveiller le commerce et prévenir les activités illégales à cet égard. Les licences devraient être limitées dans le temps afin de garantir que les entreprises réexaminent l’utilisation de solutions de substitution à intervalles réguliers. Afin de garantir des contrôles douaniers automatiques en temps réel au niveau de l’expédition, ainsi que l’échange électronique et le stockage d’informations sur toutes les expéditions de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui sont présentés aux autorités douanières, il est nécessaire d’interconnecter le système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (14). Compte tenu de cette interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il serait disproportionné de prévoir un système d’octroi de licences basé sur les expéditions dans l’Union.

(25)

Afin de garantir que les substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes des États membres devraient confisquer ou saisir ces substances, ces produits et ces équipements en vue de leur élimination. La réexportation de substances, produits et équipements non conformes au présent règlement devrait, en tout état de cause, être interdite.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que le personnel des bureaux de douane, ou d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales, effectuant des contrôles au titre du présent règlement dispose des ressources et des connaissances appropriées, par exemple au moyen de formations mises à sa disposition, et soit suffisamment équipé pour traiter les cas de commerce illégal de substances, produits et équipements appauvrissant la couche d’ozone couverts par le présent règlement. Les États membres devraient désigner les bureaux de douane ou les autres lieux qui remplissent ces conditions et qui sont ainsi mandatés pour effectuer des contrôles douaniers sur les importations et les exportations, ainsi qu’en cas de transit.

(27)

La coopération et l’échange des informations nécessaires entre toutes les autorités compétentes des États membres participant à la mise en œuvre du présent règlement, à savoir les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et toute autre autorité compétente investie de fonctions d’inspection, entre les États membres et avec la Commission, sont extrêmement importants pour lutter contre les violations du présent règlement, en particulier le commerce illégal. Le système de gestion des risques douaniers devrait être utilisé à cette fin, en raison de la nature confidentielle de l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière.

(28)

Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, et en vue de promouvoir la coopération et l’échange adéquat d’informations entre les autorités compétentes et la Commission en cas de contrôles de conformité et de commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone, la Commission devrait recourir à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (15). L’OLAF devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour faciliter l’accomplissement de ses tâches.

(29)

Afin d’assurer le respect du protocole, il convient d’interdire l’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en provenance ou à destination d’un État non partie au protocole.

(30)

Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, lorsqu’il est illégal, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit. Toutes les mesures possibles devraient être prises par les entreprises pour réduire les rejets non intentionnels de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, compte tenu également de leur PRP. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées dans les produits et équipements et à la prévention des fuites de ces substances. Les obligations de récupération devraient également être étendues aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments afin de maximiser la réduction des émissions.

(31)

L’obligation de récupérer les substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les mousses présentes dans les matériaux de construction pourrait stimuler l’innovation ainsi que la recherche et le développement dans le domaine des techniques de démolition, de régénération et de recyclage et pourrait avoir des effets positifs sur l’emploi en raison de l’intensité de main-d’œuvre du processus de mise hors service et de la nécessité d’accroître la capacité de traitement de ces types de déchets. Il importe donc de proposer des programmes de formation appropriés qui répondent à la nécessité, pour des personnes physiques dûment qualifiées, de procéder à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les mousses.

(32)

Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone qui ne sont pas réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, en tenant compte des quantités produites et utilisées dans l’Union ainsi que de l’effet sur l’ozone stratosphérique des émissions de ces substances. Il existe d’autres problèmes reconnus qui influent sur la reconstitution de la couche d’ozone dans des secteurs ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Parmi ceux-ci figure le protoxyde d’azote, qui, si l’on se fonde sur les émissions pondérées en fonction du PACO, est l’une des principales substances appauvrissant la couche d’ozone. Le protoxyde d’azote constitue la majeure partie des émissions anthropiques provenant des activités agricoles, domaine que la Commission s’est engagée à cibler pour faire suite à sa communication du 20 mai 2020 intitulée «stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement». Les incendies de forêt de grande ampleur posent un autre problème qu’il importe de prévenir, étant donné qu’ils peuvent augmenter considérablement les aérosols stratosphériques et donc potentiellement perturber l’ozone stratosphérique.

(33)

Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur les cas de commerce illégal détectés par les autorités compétentes, y compris sur les sanctions infligées.

(34)

L’utilisation de halons ne devrait être autorisée que pour des utilisations critiques définies dans le présent règlement. Les États membres devraient faire rapport sur les quantités de halons installées, utilisées ou stockées pour des utilisations critiques, ainsi que sur les mesures de confinement visant à réduire les émissions de ces substances et sur les progrès accomplis dans la recherche de solutions de substitution. Ces informations sont nécessaires pour connaître les quantités de halons encore disponibles dans l’Union pour des utilisations critiques, ainsi que pour suivre les progrès technologiques dans ce domaine pour déterminer quand les halons ne sont plus nécessaires pour certaines utilisations.

(35)

Le protocole fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc, chaque année, communiquer des données relatives au commerce de ces substances. Le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone non réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, devrait également faire l’objet d’une déclaration afin de pouvoir évaluer s’il est nécessaire d’étendre une partie ou la totalité des mesures de réglementation applicables aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.

(36)

Au nom de l’Union, la Commission fait rapport chaque année au secrétariat de l’ozone au sujet de l’importation et de l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées par le protocole. Bien qu’il incombe aux États membres de déclarer la production et la destruction de ces substances, la Commission devrait fournir des données provisoires concernant ces activités, afin de faciliter le calcul anticipé de la consommation de l’Union par le secrétariat de l’ozone. S’il n’est pas notifié que la clause relative aux organisations d’intégration économique régionale est étendue, il convient que la Commission continue à établir des rapports annuels tout en veillant à ce que les États membres disposent d’un délai suffisant pour examiner les données provisoires qu’elle leur fournit, afin d’éviter les incohérences.

(37)

Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités environnementales, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, devraient effectuer des contrôles, selon une approche fondée sur les risques, afin de garantir le respect du présent règlement. Une telle approche est nécessaire pour cibler les activités qui présentent le risque le plus élevé de commerce illégal ou de rejet illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone relevant du présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes concernant d’éventuels cas de non-respect. Le cas échéant et dans la mesure du possible, ces informations devraient être communiquées aux autorités douanières afin de procéder à une analyse des risques avant les contrôles, conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (16). Il importe de veiller à ce que, lorsque des cas de violation du présent règlement ont été établis par les autorités compétentes, les autorités compétentes chargées du suivi de l’application des sanctions soient informées afin de pouvoir infliger la sanction appropriée lorsque cela s’avère nécessaire.

(38)

Les États membres devraient veiller à ce que les violations du présent règlement commises par des entreprises fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(39)

Les États membres devraient être en mesure de définir les règles relatives à l’imposition de sanctions pénales, de sanctions administratives ou de ces deux types de sanctions pour une même infraction. Lorsque les États membres imposent à la fois des sanctions pénales et des sanctions administratives pour une même infraction, ces sanctions ne devraient pas entraîner de violation du principe de l’interdiction d’être jugé ou condamné deux fois lors d’un procès pénal pour la même infraction (non bis in idem), conformément à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.

(40)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne:

—

l’établissement d’une liste d’entreprises autorisées à utiliser des substances appauvrissant la couche d’ozone comme agents de fabrication ainsi que les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou la consommation et les niveaux maximaux d’émission pour chaque entreprise,

—

la détermination des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation sont autorisées dans un certain délai et la spécification des utilisateurs autorisés,

—

l’octroi de dérogations aux dates limites et aux dates butoirs fixées en ce qui concerne les utilisations critiques de halons,

—

l’autorisation de la production temporaire, de la mise sur le marché, de la fourniture ultérieure et de l’utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence,

—

l’autorisation de l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones,

—

les modalités de la déclaration de conformité des équipements préchargés et de la vérification,

—

les éléments de preuve à fournir concernant la destruction ou la récupération, en vue d’une utilisation ultérieure, du trifluorométhane généré comme sous-produit lors de la production de substances appauvrissant la couche d’ozone,

—

la forme et le contenu des exigences en matière d’étiquetage,

—

l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole,

—

le format des informations à communiquer par les États membres sur les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et

—

le format et les modalités de présentation des informations à communiquer par les entreprises, en particulier sur la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.

Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(41)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:

—

les procédés pour lesquels des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent être utilisées en tant qu’agents de fabrication et la quantité maximale autorisée pour ces utilisations, y compris leurs émissions dans l’Union,

—

les conditions de mise sur le marché et de distribution ultérieure des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse,

—

les délais fixés à l’annexe V pour les utilisations critiques de halons,

—

le fonctionnement du système d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone,

—

les mesures supplémentaires visant à préciser quels éléments les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles procèdent à des contrôles, et les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements relevant du présent règlement placés en dépôt temporaire et sous d’autres régimes douaniers,

—

les règles applicables à la mise en libre pratique des produits et équipements importés de toute entité non couverte par le protocole ou exportés vers celle-ci,

—

l’établissement d’une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone et leur destruction sont techniquement et économiquement réalisables, ainsi que la spécification des technologies à appliquer,

—

les modifications des annexes I et II,

—

la mise à jour des PRP et PACO des substances appauvrissant la couche d’ozone,

—

les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux États membres en ce qui concerne les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et

—

les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux entreprises, en particulier en ce qui concerne la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»  (18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(42)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (19) et la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (20), en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis la Commission vers les États membres, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.

(43)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu ses observations formelles le 20 mai 2022.

(44)

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales, ait accès à la justice, conformément aux obligations auxquelles les États membres ont souscrit dans le cadre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (21) du 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»).

(45)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier à l’appauvrissement de la couche d’ozone, pour contribuer ainsi à la reconstitution de l’ozone stratosphérique, limiter le réchauffement climatique et garantir le respect du protocole, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière des problèmes environnementaux traités et des effets du présent règlement sur les échanges dans l’Union et le commerce extérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Le règlement (CE) no 1005/2009 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ce règlement et de le remplacer par le présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB

CHAPITRE I Dispositions générales CHAPITRE I Dispositions générales
CHAPITRE II Interdictions CHAPITRE II Interdictions
CHAPITRE III Exemptions aux interdictions CHAPITRE III Exemptions aux interdictions
CHAPITRE IV Commerce CHAPITRE IV Commerce
CHAPITRE V Contrôle des émissions CHAPITRE V Contrôle des émissions
CHAPITRE VI Listes des substances appauvrissant la couche d’ozone et informations à communiquer CHAPITRE VI Listes des substances appauvrissant la couche d’ozone et informations à communiquer
CHAPITRE VII Exécution CHAPITRE VII Exécution
CHAPITRE VIII Sanctions, comité et exercice de la délégation CHAPITRE VIII Sanctions, comité et exercice de la délégation
CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales
ANNEXE I SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A) ( 1 )

ANNEXE I

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A)  (1)

Groupe

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) (2)

Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) (3)

Groupe I

CFCl3

CFC-11

Trichlorofluorométhane

1,0

5 560

CF2Cl2

CFC-12

Dichlorodifluorométhane

1,0

11 200

C2F3Cl3

CFC-113

Trichlorotrifluoroéthane

0,8

6 520

C2F4Cl2

CFC-114

Dichlorotétrafluoroéthane

1,0

9 430

C2F5Cl

CFC-115

Chloropentafluoroéthane

0,6

9 600

Groupe II

CF3Cl

CFC-13

Chlorotrifluorométhane

1,0

16 200

C2FCl5

CFC-111

Pentachlorofluoroéthane

1,0

 (*1)

C2F2Cl4

CFC-112

Tétrachlorodifluoroéthane

1,0

4 620

C3FCl7

CFC-211

Heptachlorofluoropropane

1,0

 (*1)

C3F2Cl6

CFC-212

Hexachlorodifluoropropane

1,0

 (*1)

C3F3Cl5

CFC-213

Pentachlorotrifluoropropane

1,0

 (*1)

C3F4Cl4

CFC-214

Tétrachlorotétrafluoropropane

1,0

 (*1)

C3F5Cl3

CFC-215

Trichloropentafluoropropane

1,0

 (*1)

C3F6Cl2

CFC-216

Dichlorohexafluoropropane

1,0

 (*1)

C3F7Cl

CFC-217

Chloroheptafluoropropane

1,0

 (*1)

Groupe III

CF2BrCl

halon-1211

Bromochlorodifluorométhane

3,0

1 930

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorométhane

10,0

7 200

C2F4Br2

halon-2402

Dibromotétrafluoroéthane

6,0

2 170

 

CBr2 F2

halon-1202

Dibromodifluorométhane

1,25

216

Groupe IV

CCl4

CTC

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)

1,1

2 200

Groupe V

C2H3Cl3  (4)

1,1,1-TCA

1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

0,1

161

Groupe VI

CH3Br

bromure de méthyle

Bromométhane

0,6

2,43

Groupe VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorométhane

1,00

 (*1)

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromofluorométhane

0,74

380

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorométhane

0,73

 (*1)

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tétrabromofluoroéthane

0,8

 (*1)

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroéthane

1,8

 (*1)

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroéthane

1,6

 (*1)

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotétrafluoroéthane

1,2

201

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroéthane

1,1

 (*1)

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroéthane

1,5

 (*1)

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroéthane

1,6

177

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroéthane

1,7

 (*1)

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroéthane

1,1

 (*1)

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroéthane

0,1

 (*1)

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Hexabromofluoropropane

1,5

 (*1)

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropane

1,9

 (*1)

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tétrabromotrifluoropropane

1,8

 (*1)

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotétrafluoropropane

2,2

 (*1)

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropane

2,0

 (*1)

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromohexafluoropropane

3,3

 (*1)

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropane

1,9

 (*1)

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tétrabromodifluoropropane

2,1

 (*1)

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropane

5,6

 (*1)

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotétrafluoropropane

7,5

 (*1)

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropane

1,4

 (*1)

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tétrabromofluoropropane

1,9

 (*1)

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropane

3,1

 (*1)

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropane

2,5

 (*1)

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotétrafluoropropane

4,4

 (*1)

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropane

0,3

 (*1)

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropane

1,0

 (*1)

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropane

0,8

 (*1)

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropane

0,4

 (*1)

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropane

0,8

 (*1)

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropane

0,7

 (*1)

Groupe VIII

CHFCl2

HCFC-21 (5)

Dichlorofluorométhane

0,040

160

CHF2Cl

HCFC-22 (4)

Chlorodifluorométhane

0,055

1 960

CH2FCl

HCFC-31

Chlorofluorométhane

0,020

79,4

C2HFCl4

HCFC-121

Tétrachlorofluoroéthane

0,040

58,3

C2HF2Cl3

HCFC-122

Trichlorodifluoroéthane

0,080

56,4

C2HF3Cl2

HCFC-123 (4)

Dichlorotrifluoroéthane

0,020

90,4

C2HF4Cl

HCFC-124 (4)

Chlorotétrafluoroéthane

0,022

597

C2H2FCl3

HCFC-131

Trichlorofluoroéthane

0,050

30  (6)

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Dichlorodifluoroéthane

0,050

122

C2H2F3Cl

HCFC-133

Chlorotrifluoroéthane

0,060

275  (5)

C2H3FCl2

HCFC-141

Dichlorofluoroéthane

0,070

46,6

CH3CFCl2

HCFC-141b (4)

1,1-Dichloro-1-fluoroéthane

0,110

860

C2H3F2Cl

HCFC-142

Chlorodifluoroéthane

0,070

175  (5)

CH3CF2Cl

HCFC-142b (4)

1-Chloro–1,1 -difluoroéthane

0,065

2 300

C2H4FCl

HCFC-151

Chlorofluoroéthane

0,005

10  (5)

C3HFCl6

HCFC-221

Hexachlorofluoropropane

0,070

110  (5)

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentachlorodifluoropropane

0,090

500  (5)

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tétrachlorotrifluoropropane

0,080

695  (5)

C3HF4Cl3

HCFC-224

Trichlorotétrafluoropropane

0,090

1 090  (5)

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dichloropentafluoropropane

0,070

1 560  (5)

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (4)

3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane

0,025

137

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb (4)

1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane

0,033

568

C3HF6Cl

HCFC-226

Chlorohexafluoropropane

0,100

2 455  (5)

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentachlorofluoropropane

0,090

350  (5)

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tétrachlorodifluoropropane

0,100

690  (5)

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Trichlorotrifluoropropane

0,230

1 495  (5)

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Dichlorotétrafluoropropane

0,280

3 490  (5)

C3H2F5Cl

HCFC-235

Chloropentafluoropropane

0,520

5 320  (5)

C3H3FCl4

HCFC-241

Tétrachlorofluoropropane

0,090

450  (5)

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Trichlorodifluoropropane

0,130

1 025  (5)

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Dichlorotrifluoropropane

0,120

2 060  (5)

C3H3F4Cl

HCFC-244

Chlorotétrafluoropropane

0,140

3 360  (5)

C3H4FCl3

HCFC-251

Trichlorofluoropropane

0,010

70  (5)

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Dichlorodifluoropropane

0,040

275  (5)

C3H4F3Cl

HCFC-253

Chlorotrifluoropropane

0,030

665  (5)

C3H5FCl2

HCFC-261

Dichlorofluoropropane

0,020

84  (5)

C3H5F2Cl

HCFC-262

Chlorodifluoropropane

0,020

227  (5)

C3H6FCl

HCFC-271

Chlorofluoropropane

0,030

340  (5)

Groupe IX

CH2BrCl

BCM

Bromochlorométhane

0,12

4,74


(1)  La présente annexe comprend les substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs isomères. Conformément à l’article 2, point a), les mélanges qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à la présente annexe sont considérées comme étant des substances appauvrissant la couche d’ozone couvertes par le règlement.

(2)  Valeur par défaut, PRP non encore disponible.

(3)  Les valeurs du PACO sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties.

(*1)  Basé sur le sixième rapport d’évaluation, chapitre 7: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity — Supplementary Material adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(4)  Cette formule ne vise pas le 1,1,2-trichloroéthane.

(5)  Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.

(6)  Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).

ANNEXE II SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A), NON RÉGLEMENTÉES PAR LE PROTOCOLE ( 1 )

ANNEXE II

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT A), NON RÉGLEMENTÉES PAR LE PROTOCOLE  (1)

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) (2)

Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) (3)

C3H7Br

1-Bromopropane (bromure de n-propyle)

0,02 -0,10

0,052

C2H5Br

Bromoéthane (bromure d’éthyle)

0,1 -0,2

0,487

CF3I

Trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle)

0,01 -0,02

 (*1)

CH3Cl

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

0,02

5,54

C3H2BrF3

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP)

< 0,05  (4)

 (*1)

CH2Cl2

Dichlorométhane (DCM)

non nul (5)

11,2

C2Cl4

Tétrachloroéthène [perchloroéthylène (PCE)]

0,006 -0,007  (4)

 (*1)


(1)  La présente annexe comprend les substances appauvrissant la couche d’ozone et leurs isomères. Conformément à l’article 2, point a), les mélanges qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à la présente annexe sont considérés comme étant des substances appauvrissant la couche d’ozone couvertes par le présent règlement.

(2)  Valeur par défaut, PRP non encore disponible.

(3)  Les valeurs du PACO sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles et seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties.

(*1)  Basé sur le sixième rapport d’évaluation, chapitre 7: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity — Supplementary Material adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(4)  Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendix A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs).

(5)  Nouvelles substances appauvrissant la couche d’ozone qui ont été notifiées par les parties: décisions XIII/5, X/8 et IX/24 (mise à jour mai 2012). https://ozone.unep.org/resources?term_node_tid_depth%5B883%5D=883.

ANNEXE III AGENTS DE FABRICATION

ANNEXE III

AGENTS DE FABRICATION

Les procédés visés à l’article 7 sont les suivants:

a)

utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique;

b)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré;

c)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide;

d)

utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels;

e)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime.

La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 921 tonnes métriques par an. La quantité maximale de substances appauvrissant la couche d’ozone pouvant être libérées lors d’utilisations comme agents de fabrication au sein de l’Union n’excède pas 15 tonnes métriques par an.

ANNEXE IV CONDITIONS À RESPECTER POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ ET LA FOURNITURE ULTÉRIEURE OU LA MISE À DISPOSITION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE DESTINÉES AUX UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE ET À DES FINS D’ANALYSE VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6

ANNEXE IV

CONDITIONS À RESPECTER POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ ET LA FOURNITURE ULTÉRIEURE OU LA MISE À DISPOSITION DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE DESTINÉES AUX UTILISATIONS ESSENTIELLES EN LABORATOIRE ET À DES FINS D’ANALYSE VISÉES À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6

1.   

Les substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse répondent aux critères de pureté suivants:

Substance

%

CTC (qualité «réactif»)

99,5

1,1,1-trichloroéthane

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est > 20 °C

99,5

Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est < 20 °C

99,0

Ces substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent ensuite être mélangées par les producteurs, les fournisseurs ou les distributeurs avec d’autres substances chimiques faisant ou non l’objet d’un contrôle au titre du protocole, comme il est d’usage pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

2.   

Les substances appauvrissant la couche d’ozone visées au point 1 ainsi que les mélanges contenant ces substances sont livrés uniquement dans des conteneurs refermables ou des bouteilles sous haute pression d’une capacité inférieure à 3 dm3, ou dans des ampoules de verre d’une capacité inférieure ou égale à 10 cm3, pourvus d’un marquage indiquant clairement qu’il s’agit de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, exclusivement destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et précisant que les substances déjà utilisées ou en excédent doivent être récupérées et recyclées, si possible. Si le recyclage n’est pas possible, les matières sont détruites.

3.   

Les substances appauvrissant la couche d’ozone déjà utilisées ou en excédent visées au point 1 et les mélanges contenant ces substances sont collectés et recyclés, si possible. Si le recyclage n’est pas possible, ces substances et les mélanges qui contiennent ces substances sont détruits.

ANNEXE V UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

ANNEXE V

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«date butoir»: la date au-delà de laquelle les halons ne sont plus utilisés dans les extincteurs et dans les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements et les nouvelles installations pour l’application concernée;

2)

«nouvel équipement»: un équipement pour lequel, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)

signature du contrat d’acquisition ou du contrat de développement correspondant;

b)

présentation d’une demande de réception ou de certification de type à l’autorité réglementaire compétente; dans le cas des aéronefs, la présentation d’une demande de certification de type renvoie à la présentation d’une demande de nouvelle certification de type;

3)

«nouvelle installation»: une installation pour laquelle, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)

signature du contrat de développement correspondant;

b)

présentation d’une demande de permis d’urbanisme à l’autorité réglementaire compétente;

4)

«date limite»: la date au-delà de laquelle les halons ne sont plus utilisés pour l’application concernée et au plus tard à laquelle les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons sont mis hors service;

5)

«mise en atmosphère inerte»: l’ajout d’un agent inhibiteur ou diluant pour empêcher le déclenchement d’une combustion dans une atmosphère inflammable ou explosive;

6)

«espace habituellement occupé»: un espace protégé dans lequel il est nécessaire que des personnes soient présentes la plupart du temps ou en permanence pour assurer un fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation; s’agissant des applications militaires, le régime d’occupation de l’espace protégé est celui applicable dans une situation de combat;

7)

«espace habituellement inoccupé»: un espace protégé qui n’est occupé que pendant des périodes limitées, notamment pour des travaux d’entretien, et où la présence permanente de personnes n’est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation.

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Demande

Date butoir

(31 décembre de l’année mentionnée)

Date limite

(31 décembre de l’année mentionnée)

Catégorie d’équipement ou d’installation

Finalité

Type d’extincteur

Type de halon

1.

À bord de véhicules militaires terrestres

1.1.

Protection des compartiments moteurs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Protection des postes d’équipage

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

2.

À bord de navires militaires de surface

2.1.

Protection des locaux de machines habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2040

2.2.

Protection des compartiments moteurs habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Protection des compartiments électriques habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2010

2030

 

2.4.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.5.

Protection des chambres des pompes de carburant

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.6.

Protection des compartiments de stockage de liquides inflammables

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2030

3.

À bord de sous-marins militaires

3.1.

Protection des locaux de machines

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.2.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.3.

Protection des locaux de groupes électrogènes à diesel

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.4.

Protection des compartiments électriques

Dispositif fixe

1301

2010

2040

4.

À bord d’aéronefs

4.1.

Protection des compartiments de fret habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2024

2040

4.2.

Protection des cabines et des postes d’équipage

Extincteur portatif

1211

2402

2014

2025

4.3.

Protection des nacelles-moteur et des unités de puissance auxiliaires

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Mise en atmosphère inerte des réservoirs de carburant

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

4.5.

Protection des compartiments secs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Dans des installations terrestres de commandement et de communications essentielles pour la sécurité nationale

Protection des espaces habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2025

ANNEXE VI INFORMATIONS À COMMUNIQUER VISÉES À L’ARTICLE 24

ANNEXE VI

INFORMATIONS À COMMUNIQUER VISÉES À L’ARTICLE 24

1.   

Aux fins de la présente annexe, on entend par «production» la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone produites intentionnellement ou non, y compris en tant que sous-produit, sauf si ledit sous-produit est détruit dans le cadre du processus de production ou à la suite d’une procédure consignée par écrit conforme au présent règlement ainsi qu’aux dispositions du droit national et de l’Union en matière de déchets, à l’exclusion toutefois des quantités recyclées ou régénérées.

2.   

Chaque producteur communique les données suivantes, séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a)

la production totale;

b)

la production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur au sein de l’Union, en distinguant la production destinée à servir d’intermédiaires de synthèse, d’agents de fabrication et à d’autres fins;

c)

la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union;

d)

la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse d’une autre partie au protocole;

e)

les quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technologie utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées au point 1;

f)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

g)

les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

h)

les émissions, y compris celles liées à la production, à la sous-production, au stockage et au transport, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.

3.   

Chaque importateur communique les données suivantes, séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a)

les quantités mises en libre pratique, en distinguant les importations destinées à servir d’intermédiaires de synthèse et d’agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et à la destruction; les importateurs qui ont importé des substances appauvrissant la couche d’ozone à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l’adresse de l’installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée;

b)

les quantités importées au titre d’autres procédures douanières, en distinguant la procédure douanière et les utilisations définies;

c)

les quantités de substances utilisées importées en vue de leur recyclage ou de leur régénération;

d)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

e)

les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

f)

le pays d’origine.

4.   

Chaque exportateur communique les données suivantes séparément pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone:

a)

les quantités exportées de ces substances, en distinguant les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse et en vue d’utilisations critiques;

b)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

c)

les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union;

d)

le pays de destination.

5.   

Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone et ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique les données suivantes, séparément pour chaque substance:

a)

les quantités détruites, en distinguant les quantités contenues dans des produits ou équipements, et les quantités produites en tant que sous-produits et détruites, en se fondant sur les informations fournies par les producteurs ou les importateurs, lorsqu’elles sont disponibles;

b)

les stocks, détenus au début et à la fin de la période de déclaration, en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements;

c)

la technologie utilisée pour la destruction;

d)

les émissions, y compris celles liées à la destruction, au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.

Chaque entreprise qui détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et qui ne relève pas du point 2 e) de la présente annexe communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.

6.   

Chaque entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication communique les informations suivantes, séparément pour chaque substance:

a)

les quantités utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication;

b)

les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration;

c)

les types d’utilisations comme intermédiaires de synthèse, les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.

Chaque entreprise qui utilise des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication communique également des données sur les achats et ventes à d’autres entreprises de l’Union.

ANNEX VII LICENSING SYSTEM

ANNEX VII

LICENSING SYSTEM

1.   

Undertakings shall provide the following information to the Commission for registration purposes in the licensing system referred to in Article 16:

(a)

the undertaking’s contact details, including a telephone number, name as it appears in relevant official documents and its full address including, where applicable, of the only representative referred to in Article 16(3), second subparagraph;

(b)

the Economic Operators Registration and Identification (EORI) number;

(c)

the full name and electronic address of a contact person of the undertaking including, where applicable, of the only representative referred to in Article 16(3), second subparagraph;

(d)

a description of the undertaking’s business activities, including whether the undertaking is an importer of ozone-depleting substances or exporter of these substances;

(e)

written confirmation of the undertaking’s intention to register, confirming the correctness and accuracy of the information provided in the licensing system, signed by a beneficial owner or employee of the undertaking who is authorised to make legally binding statements on behalf of the undertaking, and, where applicable, also by the undertaking’s only representative referred to in Article 16(3), second subparagraph;

(f)

any other information necessary for the identification of the legal or financial format or business specifications of the undertaking.

2.   

Undertakings shall provide the following information to the Commission for the purpose of applying for a licence required under Article 13(2) and Article 14(3), via an electronic format provided by the licensing system:

(a)

in the case of imports or exports of ozone-depleting substances, a description of each of these substances, including:

(i)

the name and intended use of the substance;

(ii)

the tariff classification number of the goods in the integrated Tariff of the European Union (TARIC);

(iii)

whether the substance is contained in a mixture;

(b)

in the case of imports or exports of products and equipment containing ozone-depleting substances or whose functioning relies upon these substances:

(i)

the type and intended use of the products and equipment;

(ii)

the name of the substance;

(iii)

the tariff classification number of the goods in TARIC;

(c)

in the case of imports of ozone-depleting substances listed in Annex I or products and equipment for destruction, the name and address of the facility where they will be destroyed;

(d)

any further information considered necessary to ensure the correct implementation of the import and export rules under this Regulation and in accordance with international obligations.

ANNEXE VIII TABLEAU DE CORRESPONDANCE

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1005/2009

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, point 1

—

Article 3, point 2

—

Article 3, point 3

—

Article 3, point 4

—

Article 3, point 5

—

Article 3, point 6

—

Article 3, point 7

—

Article 3, point 8

—

Article 3, point 9

—

Article 3, point 10

—

Article 3, point 11

Article 3, point 1

Article 3, point 12

Article 3, point 2

Article 3, point 13

Article 3, point 7

Article 3, point 14

Annexe VI, point 1

Article 3, point 15

—

Article 3, point 16

—

Article 3, point 17

—

Article 3, point 18

Article 3, point 3

Article 3, point 19

Article 3, point 4

Article 3, point 20

Article 3, point 5

Article 3, point 21

Article 3, point 6

Article 3, point 22

—

Article 3, point 23

Article 3, point 8

Article 3, point 24

Article 3, point 9

Article 3, point 25

Article 3, point 10

Article 3, point 26

Article 3, point 11

Article 3, point 27

—

Article 3, point 28

—

Article 3, point 29

—

Article 3, point 30

Article 3, point 14

Article 3, point 31

Article 3, point 13

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 3

—

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 6

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Annexe III

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 4

Article 9

Article 12

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 15, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 6

Article 10, paragraphes 4 à 8

—

Article 11

—

Article 12, paragraphe 1

—

Article 12, paragraphe 2

—

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 14

—

Article 15, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, points a) à d)

Article 13, paragraphe 1, points a) à d)

Article 15, paragraphe 2, point e)

—

Article 15, paragraphe 2, point f), première phrase

Article 13, point f)

Article 15, paragraphe 2, point f), deuxième et troisième phrases

—

Article 15, paragraphe 2, point g)

Article 13, paragraphe 1, point g)

Article 15, paragraphe 2, point h)

Article 13, paragraphe 1, point i)

Article 15, paragraphe 2, point i)

Article 13, paragraphe 1, point j)

Article 15, paragraphe 2, point j)

Article 13, paragraphe 1, point h)

Article 15, paragraphe 2, point k)

—

Article 15, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 16

—

Article 17, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 14, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 17, paragraphe 2, point d)

Article 14, paragraphe 1, point g)

Article 17, paragraphe 2, point e)

Article 14, paragraphe 1, point e)

Article 17, paragraphe 2, point f)

Article 14, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 2, points g) et h)

—

Article 17, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Annexe VII, point 2

Article 18, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 6, partie introductive

Article 16, paragraphe 8

Article 18, paragraphe 6, points a) et b)

—

Article 18, paragraphe 7

—

Article 18, paragraphe 8

—

Article 18, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 13

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

—

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 3

—

Article 22, paragraphe 4, premier alinéa

Article 20, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 7

Article 22, paragraphe 5, premier alinéa

Article 20, paragraphe 8

Article 22, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

—

Article 23, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 21, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, et deuxième alinéa

—

Article 23, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 7

—

Article 24, paragraphe 1

—

Article 24, paragraphe 2

—

Article 24, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 1

Article 25

Article 28

Article 26

Article 23

Article 27, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 27, paragraphes 2 à 6

Annexe VI

Article 27, paragraphe 7

—

Article 27, paragraphe 8

Article 24, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 9

Article 24, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 10

Article 24, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 1, première phrase

Article 26, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 2

—

Article 28, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 7

Article 28, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5

Article 29

Article 27, paragraphe 1

Article 30

Article 31

Article 31

Article 32

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

—

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

—

Annexe VIII

Annexe VIII

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence