+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 527/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) n o 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
------+Article premier 1
------+Article premier 2
---+Article 2 Conditions applicables aux catégories d'instruments additionnels de fonds propres de catégorie 1
------+Article 2 a)
------+Article 2 b)
------+Article 2 c)
---+Article 3 Conditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2
------+Article 3 a)
------+Article 3 b)
------+Article 3 c)
------+Article 3 d)
---+Article 4 Conditions applicables aux catégories d'Autres instruments
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
---+Article 5 Procédures de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
------+Article 5 5
------+Article 5 6
------+Article 5 7
------+Article 5 8
------+Article 5 9
------+Article 5 10
------+Article 5 11
------+Article 5 12
------+Article 5 13
------+Article 5 14
---+Article 6
English - European Union - Financial Industry - Banking -

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 527/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) n o 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 527/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 94, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La rémunération variable accordée au titre des instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement. Les catégories d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc aligner les intérêts du personnel sur ceux des actionnaires, créanciers et autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l'intérêt à long terme de l'établissement et à ne pas prendre de risques excessifs.

(2)

Pour garantir l'existence d'un lien solide avec la qualité de crédit d'un établissement en continuité d'exploitation, les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable devraient comporter des évènements déclencheurs appropriés pour la réduction du principal ou la conversion qui réduisent la valeur de l'instrument en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation. Les évènements déclencheurs utilisés aux fins de la rémunération ne devraient pas modifier le niveau de subordination des instruments et ne devraient donc pas entraîner la disqualification des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 en tant qu'instruments de fonds propres.

(3)

Si les conditions applicables aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2 sont énoncées aux articles 52 et 63 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les autres instruments visés au à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits ne sont, eux, soumis à aucune condition spécifique en vertu dudit règlement, car ils ne sont pas classés dans la catégorie des instruments de fonds propres à des fins prudentielles. Des exigences spécifiques devraient donc être établies pour les différentes catégories d'instruments afin de s'assurer qu'ils peuvent être utilisés aux fins de la rémunération variable, en tenant compte de la nature différente des instruments. L'utilisation des instruments aux fins de la rémunération variable ne devrait pas, en soi, empêcher les instruments d'entrer dans la catégorie des fonds propres d'un établissement, dans la mesure où ils satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette utilisation ne doit pas non plus être considérée comme constituant une incitation au remboursement de l'instrument, puisqu'une fois passées les périodes de report et de rétention, les membres du personnel disposent, en général, d'autres moyens pour recevoir des fonds liquides.

(4)

Les Autres instruments comprennent des titres de créance non numéraires ou des instruments liés à des créances qui n'entrent pas dans la catégorie des fonds propres. Les Autres instruments ne se limitent pas aux instruments financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50 du règlement (UE) no 575/2013, mais peuvent également inclure d'autres instruments non numéraires, qui peuvent faire partie d'accords entre l'établissement et les membres de son personnel. Pour s'assurer que ces instruments reflètent la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation, des exigences appropriées devraient veiller à ce que les circonstances dans lesquelles ces instruments sont réduits ou convertis aillent au-delà des situations de redressement et de résolution.

(5)

Lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, d'une façon générale, ces transactions ne devraient pas faire augmenter la valeur de la rémunération attribuée en versant des sommes supérieures à la valeur de l'instrument ou en les convertissant en instruments d'une valeur supérieure à celle de l'instrument initialement attribué. Le but consiste à s'assurer que la rémunération n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

(6)

Lors de l'attribution de la rémunération variable et lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, ces transactions devraient se baser sur les valeurs établies conformément au référentiel comptable applicable. Une évaluation des instruments devrait donc être requise dans toutes ces situations pour s'assurer que les exigences de la directive 2013/36/UE concernant la rémunération ne sont pas contournées, notamment en ce qui concerne le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération et l'alignement sur la prise de risque.

(7)

L'article 54 du règlement (UE) no 575/2013 précise les mécanismes de réduction du principal et de conversion des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. En outre, l'article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE prévoit que les Autres instruments peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis. Étant donné que l'issue d'une conversion ou d'une réduction du principal des Autres instruments est la même que pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les mécanismes de réduction du principal ou de conversion applicables aux Autres instruments devraient tenir compte des mécanismes applicables aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, avec des adaptations pour tenir compte du fait que les Autres instruments n'entrent pas dans la catégorie des instruments de fonds propres d'un point de vue prudentiel. Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ne sont pas soumis aux exigences relatives à la réduction du principal et à la conversion énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Pour s'assurer que la valeur de tous ces instruments, lorsqu'ils sont utilisés aux fins de la rémunération variable, est réduite en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'établissement, il faudrait préciser les situations dans lesquelles une réduction du principal ou une conversion s'impose. Les mécanismes de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion applicables aux instruments de fonds propres de catégorie 2 et aux Autres instruments devraient être spécifiés de sorte à ce qu'ils soient appliqués de façon cohérente.

(8)

Les distributions liées à ces instruments peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être variables ou fixes, et peuvent être versées périodiquement ou à l'échéance finale d'un instrument. Conformément aux orientations sur les politiques et pratiques de rémunération publiées par le Comité européen des contrôleurs bancaires (3), pour favoriser une gestion saine et efficace des risques, aucune distribution ne doit être versée au personnel au cours des périodes de report. Les membres du personnel ne doivent percevoir que des distributions à l'égard des périodes qui suivent l'acquisition de l'instrument. Par conséquent, seuls les instruments associés à des distributions versées périodiquement au propriétaire de l'instrument sont appropriés aux fins de la rémunération variable; les obligations à coupon zéro ou instruments dont les résultats ne sont pas distribués ne devraient pas être inclus dans la partie substantielle de la rémunération, qui doit consister en un équilibre entre les instruments, au sens de l'article 94, paragraphe 1, point (l) de la directive 2013/36/UE. Sinon, le personnel pourrait bénéficier, au cours de la période de report, d'une augmentation des valeurs, qui peut être assimilée la perception de distributions.

(9)

Les distributions très élevées peuvent réduire l'incitation à long terme pour la prise de risque prudente, car elles augmentent en fait la partie variable de la rémunération. En particulier, les distributions ne devraient pas être versées à des intervalles plus longs qu'un an, car cela entraîne en fait le cumul des distributions pendant les périodes de report et leur versement qu'une fois la rémunération variable acquise. L'accumulation des distributions permettrait de contourner l'article 94, paragraphe 1, point (g) de la directive 2013/36/UE concernant le ratio entre les composants fixe et variable de la rémunération, de même que le principe énoncé au point (m) de cet article selon lequel la rémunération due en vertu des dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Ainsi, les distributions effectuées après acquisition de l'instrument ne doivent pas dépasser les taux du marché. Cela devrait être assuré en exigeant que les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable, ou les instruments auxquels ils sont associés, soient principalement émis en faveur d'autres investisseurs, ou en exigeant que ces instruments soient soumis à un plafond des distributions.

(10)

Les exigences de report et de rétention applicables aux attributions de la rémunération variable en vertu de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE doivent à tout moment être respectées, y compris lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis. Dans ces cas, les instruments devraient donc être échangés avec des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments qui reflètent la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation, qui ont des caractéristiques équivalentes à celles de l'instrument initialement attribué, et qui ont la même valeur, en tenant compte des montants qui ont été réduits. Lorsque les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont une date d'échéance fixe, des exigences minimales devraient être établies concernant l'échéance résiduelle de ces instruments à laquelle sont attribués, pour s'assurer qu'ils respectent bien les exigences concernant les périodes de retrait et de rétention aux fins de la rémunération variable.

(11)

La directive 2013/36/UE ne limite pas les catégories d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable, à une catégorie spécifique d'instruments financiers. Il devrait être possible d'utiliser des instruments synthétiques ou des contrats entre les membres du personnel et les établissements, associés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et à des instruments de fonds propres de catégorie 2 pouvant être totalement convertis ou réduits. Cela permettrait d'introduire des conditions spécifiques sur les termes de ces instruments qui s'appliquent uniquement aux instruments attribués au personnel, sans avoir à imposer ces conditions aux autres investisseurs.

(12)

Dans le contexte d'un groupe, les émissions peuvent être gérées à un niveau central au sein d'une entreprise mère. Les établissements appartenant à un groupe ne peuvent donc pas toujours émettre d'instruments appropriés aux fins de la rémunération variable. Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'intermédiaire d'une entité dans le cadre d'une consolidation peuvent faire partie des fonds propres d'un établissement, sous réserve de certaines conditions. Il devrait donc aussi être possible d'utiliser ces instruments aux fins de la rémunération variable, à condition qu'il y ait un lien évident entre la qualité de crédit de l'établissement utilisant ces instruments aux fins de la rémunération variable et la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument. Un tel lien est généralement présumé exister entre une entreprise mère et une filiale. Les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui ne sont pas émis directement par un établissement, devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, sous réserve de conditions équivalentes. Les instruments associés à des instruments de référence émis par des entreprises mères dans des pays tiers et qui sont équivalents à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, à condition que l'élément déclencheur se rapporte à l'établissement utilisant un tel instrument synthétique.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité bancaire européenne (ABE) à la Commission européenne.

(14)

L'ABE a procédé à une consultation publique ouverte portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

Article premier Catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
Article 2 Conditions applicables aux catégories d'instruments additionnels de fonds propres de catégorie 1

Les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes:

Article 3 Conditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Les catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:

Article 4 Conditions applicables aux catégories d'Autres instruments
Article 5 Procédures de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion
Article 6

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Comité européen des contrôleurs bancaires: Guidelines on Remuneration Policies and Practices, 10 décembre 2010.

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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