+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/778 DE LA COMMISSION du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
------+Article premier Objet
---------+Article premier a)
---------+Article premier b)
---------+Article premier c)
---------+Article premier 2
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---+CHAPITRE II REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
------+Article 3 Report de contributions ex post extraordinaires
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
------+Article 4 Évaluation de l'incidence du report sur la solvabilité
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
------+Article 5 Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---+CHAPITRE III CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES FONCTIONS CRITIQUES ET DES ACTIVITÉS FONDAMENTALES
------+Article 6 Critères de détermination des fonctions critiques
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
------+Article 7 Critères de détermination des activités fondamentales
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---+CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
------+Article 8 Entrée en vigueur
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English -
European Union -
Financial Industry -
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/778 DE LA COMMISSION du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/778 DE LA COMMISSION
du 2 février 2016
complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 104, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1)
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L'autorité de résolution devrait, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post extraordinaires prévu par l'article 104 de la directive 2014/59/UE, afin de pouvoir plus facilement évaluer si cet établissement répond aux conditions de report fixées à l'article 104, paragraphe 3, de ladite directive. L'établissement concerné devrait fournir à l'autorité de résolution toute information que celle-ci juge nécessaire pour procéder à cette évaluation. L'autorité de résolution devrait prendre en considération toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes, afin d'éviter toute duplication des obligations de notification.
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(2)
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Au moment d'évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur la solvabilité ou la liquidité de l'établissement, l'autorité de résolution devrait analyser l'incidence de ce paiement sur le capital de l'établissement et sur sa situation en termes de liquidité. Cette analyse devrait partir de l'hypothèse d'une perte au bilan de l'établissement égale au montant dû à l'échéance, et établir une projection, sur un laps de temps approprié, des ratios de fonds propres de l'établissement à la suite de cette perte. Elle devrait en outre partir de l'hypothèse d'une sortie de fonds égale au montant à verser à l'échéance et évaluer le risque de liquidité.
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(3)
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Les plans de redressement et de résolution imposent aux établissements et aux autorités de résolution de pouvoir identifier les fonctions critiques des établissements ou des groupes et en assurer la continuité.
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(4)
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La continuité des fonctions critiques de l'établissement est l'un des principaux objectifs de la procédure de résolution. Elle vise à préserver la stabilité financière et à protéger l'économie réelle et joue donc un rôle essentiel dans la planification du redressement et de la résolution. Les fonctions critiques peuvent être des services de collecte de dépôts et de prêt, des services de paiement, de compensation, de conservation et de règlement, des activités d'investissement et des activités sur les marchés de financement de gros et les marchés des capitaux.
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(5)
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Les fonctions critiques d'un établissement ou d'un groupe sont indiquées dans son plan de redressement. Le plan de redressement devrait être évalué par l'autorité de résolution et être à la base du plan de résolution. L'autorité de résolution devrait procéder à sa propre évaluation des fonctions critiques lors de l'élaboration du plan de résolution et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer les fonctions critiques et les activités fondamentales des autres fonctions afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement.
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(6)
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Lorsqu'elles évaluent la résolvabilité d'un établissement, les autorités de résolution devraient vérifier si la stratégie retenue garantit la continuité des fonctions critiques et si le pouvoir de réduire ou de supprimer des obstacles à la résolvabilité concerne les fonctions critiques. De même, certains engagements peuvent être exemptés de l'application d'une mesure de renflouement interne si cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques. Les fonctions critiques doivent aussi être prises en considération lors du recours à un établissement-relais, dont la vocation est précisément d'assurer le maintien de telles fonctions.
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(7)
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L'identification des fonctions critiques devrait se faire en deux temps. Les établissements procéderaient d'abord à une auto-évaluation lors de l'élaboration de leur plan de redressement. Les autorités de résolution effectueraient ensuite une analyse critique des plans de redressement des différents établissements, de manière à assurer une cohérence entre les approches suivies par les banques. Les autorités de résolution ayant une vision d'ensemble des fonctions essentielles au maintien de la stabilité financière globale, c'est à elles que devrait revenir la décision finale désignant les fonctions critiques aux fins de la planification et de l'exécution des mesures de résolution.
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(8)
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Les services critiques devraient être les opérations, activités et services destinés à une (services dédiés) ou plusieurs (services partagés) unités opérationnelles ou entités juridiques du groupe et nécessaires à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Les services critiques peuvent être assurés par une ou plusieurs entités (entités juridiques distinctes ou unités internes) du groupe (prestation interne) ou être confiés à un prestataire extérieur (prestation externe). Des services devraient être considérés comme critiques dès lors que leur perturbation peut sérieusement entraver, voire complètement empêcher, l'exercice de fonctions critiques, en raison de leur lien indissociable avec les fonctions critiques qu'exerce l'établissement pour le compte de tiers. Leur identification fait suite à l'identification des fonctions critiques.
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(9)
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Les établissements et les autorités de résolution devraient aussi indiquer les services critiques dans les plans de redressement et de résolution. Si les services critiques sont confiés à des tiers, l'autorité de résolution devrait pouvoir limiter son évaluation à ce qui est nécessaire pour vérifier si l'établissement s'est bien doté d'un plan approprié de continuité de son activité.
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(10)
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L'identification d'un service comme étant critique devrait permettre aux établissements de continuer d'en assurer la fourniture, soit via des entités ou unités qui résisteraient à une éventuelle défaillance, soit, si ce service est confié à un prestataire extérieur, en prenant les dispositions appropriées.
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(11)
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La principale différence entre une fonction critique et une activité fondamentale réside dans l'incidence des activités concernées. Alors que les fonctions critiques devraient être évaluées du point de vue de leur importance pour le fonctionnement de l'économie réelle et des marchés financiers, et donc pour la stabilité financière en général, les activités fondamentales devraient l'être sur la base de leur importance pour l'établissement lui-même, par exemple selon leur contribution à ses revenus et à ses bénéfices.
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(12)
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Dans la mesure où le plan de redressement est censé contenir une description détaillée des processus de détermination des valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l'établissement, le plan de résolution devrait lui aussi contenir une cartographie des opérations critiques et des activités fondamentales de l'établissement et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer ses fonctions critiques et ses activités fondamentales des autres fonctions, afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement. En cas de résolution, la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales peut justifier que certains engagements soient exemptés de l'application de l'instrument de renflouement interne et éventuellement transférés à un établissement-relais.
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(13)
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Les activités fondamentales sont souvent ramenées à leur contribution aux résultats financiers de l'établissement; or, une telle approche ne permet pas nécessairement de recenser toutes les activités fondamentales, parce qu'un établissement peut fournir un service qui n'est pas immédiatement rentable (ou qui peut même générer des pertes) mais qui, en créant une importante valeur de franchise, est important pour l'ensemble de son activité,
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
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CHAPITRE II REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
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CHAPITRE II REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST
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CHAPITRE III CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES FONCTIONS CRITIQUES ET DES ACTIVITÉS FONDAMENTALES
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CHAPITRE III CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES FONCTIONS CRITIQUES ET DES ACTIVITÉS FONDAMENTALES
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CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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