+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 342/2014 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---+CHAPITRE II PRINCIPES TECHNIQUES
------+Article 3 Exclusion du double emploi des fonds propres et de la création intragroupe de fonds propres
------+Article 4 Transférabilité et disponibilité des fonds propres
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
------+Article 5 Fonds propres spécifiques au secteur
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
------+Article 6 Déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
------+Article 7 Cohérence
------+Article 8 Consolidation
------+Article 9 Exigences de solvabilité
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
------+Article 10 Exigences de fonds propres et de solvabilité applicables au conglomérat financier
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
------+Article 11 Traitement des détentions transsectorielles
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Fonds propres notionnels et exigences notionnelles de solvabilité applicables aux entités non réglementées du secteur financier,
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
------+Article 13 Dispositions sectorielles transitoires et de maintien des acquis
---+CHAPITRE III MÉTHODES TECHNIQUES DE CALCUL
------+Article 14 Spécification des méthodes techniques de calcul conformément à la méthode no1 en vertu de la directive 2002/87/CE
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
---------+Article 14 4
---------+Article 14 5
---------+Article 14 6
---------+Article 14 7
---------+Article 14 8
---------+Article 14 9
---------+Article 14 10
---------+Article 14 11
------+Article 15 Spécification des méthodes techniques de calcul conformément à la méthode no2 en vertu de la directive 2002/87/CE
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
------+Article 16 Circonstances dans lesquelles la méthode no3 prévue par la directive 2002/87/CE peut être utilisée
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---+CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
------+Article 17 Entrée en vigueur
---+ANNEXE Méthodologie pour le calcul selon la méthode n o 2 conformément à la directive 2002/87/CE Méthode de déduction et d'agrégation
------+1. la somme des fonds propres ( OF i ) de chacune des entités du secteur financier ( i ) …
------+2. la somme des exigences de solvabilité (REQi) de chacune des entités du secteur financier (i) …
English - European Union - Financial Industry - Insurance - Banking -

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 342/2014 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 342/2014 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2014

complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment son article 49, paragraphe 6,

vu la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 21 bis, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'empêcher que les conglomérats financiers comportant d'importantes activités bancaires ou d'investissement et d'assurance utilisent plusieurs fois des éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier («double emploi des fonds propres») ou créent de manière inadéquate des fonds propres intragroupe, afin que la capacité des fonds propres de ces conglomérats à absorber les pertes et à satisfaire à l'exigence complémentaire de fonds propres au niveau du conglomérat financier soit fidèlement représentée.

(2)

Il est important de veiller à ce que les fonds propres, au-delà de ceux nécessaires pour satisfaire aux exigences de solvabilité sectorielles, ne soient inclus au niveau du conglomérat financier que si rien n'empêche le transfert d'actifs ou le remboursement de passifs entre les différentes entités du conglomérat financier, y compris entre secteurs.

(3)

Lors du calcul de ses fonds propres, un conglomérat financier ne devrait inclure les fonds propres qui vont au-delà des exigences sectorielles de solvabilité que si ces fonds sont transférables entre entités du conglomérat financier.

(4)

Il y a lieu de prévoir des règles appropriées pour tenir compte du fait que les exigences de fonds propres spécifiques à un secteur sont conçues pour couvrir les risques liés à ce secteur et ne sont pas destinées à couvrir les risques en dehors de ce secteur.

(5)

Pour assurer l'application cohérente des règles de calcul de l'exigence complémentaire de fonds propres, il y a lieu de préciser les exigences sectorielles qui comprennent des exigences de solvabilité à cette fin. Ces exigences devraient être sans préjudice des dispositions sectorielles en ce qui concerne les mesures à prendre à la suite d'un non-respect des exigences sectorielles de solvabilité. En particulier, en cas de déficit au niveau du conglomérat financier du fait du non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les mesures à prendre devraient être fondées sur celles prévues par ce chapitre.

(6)

Lors du calcul de l'exigence complémentaire de fonds propres d'un conglomérat financier, il y a lieu de calculer une exigence de solvabilité notionnelle ainsi qu'un niveau notionnel de fonds propres pour les entités financières non réglementées du conglomérat financier.

(7)

L'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE définit trois méthodes techniques pour calculer les exigences de fonds propres au niveau du conglomérat financier: la consolidation comptable (méthode no 1), la déduction et agrégation (méthode no 2) et la méthode combinatoire (méthode no 3), permettant la combinaison des méthodes nos 1 et 2. Les méthodes techniques de calcul nos 1 et 2 doivent être précisées afin d'assurer la cohérence de leur application. En outre, les circonstances justifiant l'emploi de la méthode no 3 doivent être précisées et il convient de veiller à ce que les autorités compétentes autorisent l'utilisation de cette méthode dans des circonstances analogues, appliquent des critères communs et veillent à la cohérence de son application aux différents conglomérats financiers. Les autorités compétentes ne devraient permettre l'application de la méthode no 3 que lorsqu'un conglomérat financier peut démontrer que l'application de la méthode no 1 ou no 2 seule n'est pas raisonnablement possible. L'utilisation de la méthode no 3 doit être cohérente dans la durée afin de garantir des conditions équivalentes. Les méthodes techniques de calcul étant mises en œuvre conformément aux principes techniques visés à l'annexe I, partie I de la directive 2002/87/CE, il est nécessaire de préciser également ces principes.

(8)

La première méthode pour calculer la solvabilité du groupe telle que définie par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et la méthode no 1 pour le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres telle que définie par la directive 2002/87/CE doivent être considérées comme équivalentes, toutes deux étant conformes aux principaux objectifs de la surveillance complémentaire. Les deux méthodes garantissent qu'il n'y a pas de création intragroupe de fonds propres et que les fonds propres sont calculés conformément aux définitions et limites fixées par les règles sectorielles applicables.

(9)

L'habilitation de la Commission à adopter des normes techniques de réglementation, prévue à l'article 49, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, est étroitement liée à l'habilitation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE, toutes deux ayant pour objet la cohérence de l'application des méthodes de calcul énoncées à l'annexe de ladite directive. Afin d'assurer la cohérence des méthodes de calcul spécifiées aux fins de ces actes législatifs et d'en donner une vue d'ensemble et un accès compact aux personnes soumises à ces obligations, il est souhaitable d'énoncer les normes techniques de réglementation adoptées en application de ces habilitations dans un seul règlement.

(10)

Le présent règlement devrait être fondé sur les nouveaux régimes sectoriels de solvabilité qui ont été établis dans l'Union, afin de garantir une application cohérente des méthodes de calcul. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer avant la date d'application du règlement (UE) no 575/2013. Les règles dépendant de l'application de la directive 2009/138/CE devraient commencer à s'appliquer à compter de la date d'application de ladite directive. Les mises en œuvre nationales existantes du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres devraient par conséquent, en attendant que le présent règlement s'applique pleinement, continuer à être utilisées dans les domaines que celui-ci n'harmonise pas, et les calculs sous-jacents qui sont fondés sur les règles sectorielles de l'assurance devraient être fondés sur les règles sectorielles dans le domaine de l'assurance applicables au moment de ce calcul.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission conjointement par l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) et l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF).

(12)

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF ont mené des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, en ont analysé les coûts et avantages potentiels, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), à l'article 10 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), et ont sollicité l'avis du groupe des parties concernées du secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties concernées du secteur des assurances institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties concernées du secteur des marchés financiers institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II PRINCIPES TECHNIQUES CHAPITRE II PRINCIPES TECHNIQUES
CHAPITRE III MÉTHODES TECHNIQUES DE CALCUL CHAPITRE III MÉTHODES TECHNIQUES DE CALCUL
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE Méthodologie pour le calcul selon la méthode n o 2 conformément à la directive 2002/87/CE Méthode de déduction et d'agrégation

ANNEXE

Méthodologie pour le calcul selon la méthode no 2 conformément à la directive 2002/87/CE

Méthode de déduction et d'agrégation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence