+RÈGLEMENT (CE) N o 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
---+Article premier Objectif
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Adoption et application des normes comptables internationales
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
---+Article 4 Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne
---+Article 5 Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne
---+Article 6 Comité
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Article 7 Rapport et coordination
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
---+Article 8 Notification
---+Article 9 Dispositions transitoires
---+Article 10 Information et examen
---+Article 11 Entrée en vigueur
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English -
European Union -
Corporate Law -
RÈGLEMENT (CE) N o 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
RÈGLEMENT (CE) No 1606/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Objectif
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Article premier Objectif Le présent règlement a pour objectif l'adoption et l'application des normes comptables internationales dans la Communauté, dans le but d'harmoniser l'information financière présentée par les sociétés visées à l'article 4, afin de garantir un degré élevé de transparence et de comparabilité des états financiers et, partant, un fonctionnement efficace du marché communautaire des capitaux et du marché intérieur.
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Article 2 Définitions
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Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par «normes comptables internationales», les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d'information financière [International Financial Reporting Standards (IFRS)] et les interprétations s'y rapportant (interprétations du SIC/interprétations du IFRIC), les modifications ultérieures de ces normes et les interprétations s'y rapportant, les normes et interprétations s'y rapportant qui seront publiées ou adoptées à l'avenir par l'International Accounting Standards Board (IASB).
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Article 3 Adoption et application des normes comptables internationales
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Article 3 Adoption et application des normes comptables internationales
▼M1
1. La Commission décide de l'applicabilité, au sein de la Communauté, des normes comptables internationales. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 2.
▼B
2. Les normes comptables internationales ne peuvent être adoptées que:
— si elles ne sont pas contraires au principe énoncé à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 83/349/CEE et si elles répondent à l'intérêt public européen, et
— si elles satisfont aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité exigés de l'information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et à l'évaluation de la gestion des dirigeants de la société.
3. Pour le 31 décembre 2002 au plus tard, la Commission se prononce, conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, sur l'applicabilité dans la Communauté des normes comptables internationales existant au moment de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 4. Les normes comptables internationales adoptées sont publiées intégralement, dans chacune des langues officielles de la Communauté, sous la forme d'un règlement de la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes.
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Article 4 Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne
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Article 4 Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (
9
).
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Article 5 Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne
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Article 5 Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne Les États membres peuvent autoriser ou obliger:
a) les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels;
b) les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels,
conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.
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Article 6 Comité
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Article 6 Comité 1. La Commission est assistée d'un «comité de réglementation comptable», ci-après dénommé «comité».
▼M1
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
▼M1 —————
▼B
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Article 7 Rapport et coordination
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Article 7 Rapport et coordination 1. La Commission communique régulièrement avec le comité en ce qui concerne le statut des projets en cours de l'IASB et tous les documents y afférents élaborés par l'IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l'adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents. 2. La Commission informe le comité, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l'adoption d'une norme.
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Article 8 Notification
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Article 8 Notification Lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 5, les États membres communiquent sans délai ces mesures à la Commission et aux autres États membres.
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Article 9 Dispositions transitoires
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Article 9 Dispositions transitoires Par dérogation à l'article 4, les États membres peuvent prévoir que les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, qu'aux sociétés:
a) dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE, ou
b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.
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Article 10 Information et examen
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Article 10 Information et examen Au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission examine l'application du présent règlement et fait rapport sur cette application au Parlement européen et au Conseil.
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Article 11 Entrée en vigueur
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Article 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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