+Article 14 2.
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Article 14 2.
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs vingt plus grands risques à l’égard de clients ou de groupes de clients liés, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements concernés par la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_FR -
EULAW_FR
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