+DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet et champ d’application
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
------+Article premier 4.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 Mise sur le marché et/ou mise en service
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
------+Article 3 4.
---+Article 4 Responsabilités de l’importateur
---+Article 5 Marquage et déclaration de conformité CE
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Libre circulation
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
---+Article 7 Clause de sauvegarde
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
------+Article 7 5.
------+Article 7 6.
------+Article 7 7.
------+Article 7 8.
---+Article 8 Évaluation de la conformité
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
---+Article 9 Présomption de conformité
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
---+Article 10 Normes harmonisées
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
---+Article 11 Exigences concernant les composants et sous-ensembles
---+Article 12 Coopération administrative et échange d’informations
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Petites et moyennes entreprises
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
---+Article 14 Information du consommateur
---+Article 15 Mesures d’exécution
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
------+Article 15 5.
------+Article 15 6.
------+Article 15 7.
------+Article 15 8.
------+Article 15 9.
------+Article 15 10.
---+Article 16 Plan de travail
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 17 Autoréglementation
---+Article 18 Forum consultatif
---+Article 19 Procédure de comité
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
------+Article 19 3.
---+Article 20 Sanctions
---+Article 21 Évaluation
---+Article 22 Confidentialité
---+Article 23 Transposition
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
---+Article 24 Abrogation
---+Article 25 Entrée en vigueur
---+Article 26 Destinataires
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII
---+ANNEXE VIII
---+ANNEXE IX
---+ANNEXE X
|
English -
European Union -
Energy -
DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 octobre 2009
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article premier Objet et champ d’application
|
|
|
Article 2 Définitions
|
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«produit lié à l’énergie» («produit»), tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;
2)
«composants et sous-ensembles», les pièces prévues pour être intégrées dans des produits qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3)
«mesures d’exécution», les mesures arrêtées en application de la présente directive établissant des exigences d’écoconception pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales;
4)
«mise sur le marché», la première mise à disposition sur le marché communautaire d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;
5)
«mise en service», la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;
6)
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des produits relevant de la présente directive et qui est responsable de leur conformité avec la présente directive en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du fabricant. En l’absence de fabricant tel que défini dans la première phrase du présent point ou d’importateur tel que défini au point 8, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et/ou met en service des produits relevant de la présente directive est considérée comme fabricant;
7)
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente directive;
8)
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;
9)
«matériaux», toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un produit;
10)
«conception du produit», l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un produit les exigences à remplir par le produit au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;
11)
«caractéristique environnementale», tout élément ou fonction d’un produit pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l’environnement;
12)
«impact sur l’environnement», toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie;
13)
«cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes d’un produit, depuis l’utilisation des matières premières jusqu’à l’élimination finale;
14)
«réemploi», toute opération par laquelle un produit ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l’usage continu d’un produit rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d’un produit après sa remise à neuf;
15)
«recyclage», le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;
16)
«valorisation énergétique», l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur;
17)
«récupération», toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (
21
);
18)
«déchet», toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive 2006/12/CE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19)
«déchets dangereux», tout déchet couvert par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (
22
);
20)
«profil écologique», la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au produit, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
21)
«performance environnementale» d’un produit, le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
22)
«amélioration de la performance environnementale», le processus d’amélioration de la performance environnementale d’un produit au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
23)
«écoconception», l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie;
24)
«exigence d’écoconception», toute exigence relative à un produit ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les caractéristiques environnementales d’un produit;
25)
«exigence d’écoconception générique», toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;
26)
«exigence d’écoconception spécifique», toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit, telle que sa consommation d’énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
27)
«norme harmonisée», une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (
23
), en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le respect n’est pas obligatoire.
|
|
Article 3 Mise sur le marché et/ou mise en service
|
|
|
Article 4 Responsabilités de l’importateur
|
Article 4
Responsabilités de l’importateur
Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté et en l’absence de mandataire, l’importateur est soumis aux obligations suivantes:
a)
garantir que le produit mis sur le marché et/ou mis en service est conforme à la présente directive et à la mesure d’exécution applicable; et
b)
conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique.
|
|
Article 5 Marquage et déclaration de conformité CE
|
|
|
Article 6 Libre circulation
|
|
|
Article 7 Clause de sauvegarde
|
|
|
Article 8 Évaluation de la conformité
|
|
|
Article 9 Présomption de conformité
|
|
|
Article 10 Normes harmonisées
|
|
|
Article 11 Exigences concernant les composants et sous-ensembles
|
Article 11
Exigences concernant les composants et sous-ensembles
Des mesures d’exécution peuvent obliger le fabricant ou son mandataire qui met des composants et des sous-ensembles sur le marché et/ou en service à communiquer au fabricant d’un produit couvert par les mesures d’exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.
|
|
Article 12 Coopération administrative et échange d’informations
|
|
|
Article 13 Petites et moyennes entreprises
|
|
|
Article 14 Information du consommateur
|
Article 14
Information du consommateur
Conformément à la mesure d’exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu’ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits se voient communiquer:
a)
les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné; et
b)
lorsque les mesures d’exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception.
|
|
Article 15 Mesures d’exécution
|
|
|
Article 16 Plan de travail
|
|
|
Article 17 Autoréglementation
|
Article 17
Les accords volontaires ou autres mesures d’autoréglementation présentés comme des solutions alternatives aux mesures d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la présente directive font l’objet d’une évaluation, tout au moins sur la base de l’annexe VIII.
|
|
Article 18 Forum consultatif
|
Article 18
La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses travaux, soit respectée, pour chaque mesure d’exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties intéressées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à la définition et à la révision des mesures d’exécution, au contrôle de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des accords volontaires et autres mesures d’autoréglementation. Ces parties se rencontrent au sein d’un forum consultatif, dont le règlement intérieur est établi par la Commission.
|
|
Article 19 Procédure de comité
|
|
|
Article 20 Sanctions
|
Article 20
Les États membres fixent les règles applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d’unités non conformes mises sur le marché communautaire. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 20 novembre 2010, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure les concernant.
|
|
Article 21 Évaluation
|
Article 21
Au plus tard en 2012, la Commission évalue l’efficacité de la présente directive ainsi que de ses mesures d’exécution, y compris, entre autres:
a)
la méthodologie utilisée pour identifier et couvrir les paramètres environnementaux importants, tels que l’efficacité énergétique, en considérant l’ensemble du cycle de vie des produits;
b)
le seuil des mesures d’exécution;
c)
les mécanismes de surveillance du marché; et
d)
toute mesure d’autoréglementation pertinente préconisée.
À la suite de cette évaluation, et considérant en particulier l’expérience tirée du champ d’application élargi de la présente directive, la Commission évalue notamment le bien-fondé d’élargir le champ d’application de la directive aux produits non liés à l’énergie afin de réduire significativement les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de ces produits, après consultation du forum consultatif visé à l’article 18, et elle présente, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier la présente directive.
|
|
Article 22 Confidentialité
|
Article 22
Les exigences en matière de fourniture d’informations visées à l’article 11 et à l’annexe I, partie 2, par le fabricant et/ou son mandataire sont proportionnées et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles.
|
|
Article 23 Transposition
|
|
|
Article 24 Abrogation
|
Article 24
La directive 2005/32/CE, telle que modifiée par la directive visée à l’annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IX, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
|
|
Article 25 Entrée en vigueur
|
Article 25
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
|
|
Article 26 Destinataires
|
Article 26
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
|
|
ANNEXE I
|
ANNEXE I
Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques
(visée à l’article 15, paragraphe 6)
Les exigences d’écoconception génériques ont pour objectif d’améliorer la performance environnementale du produit en visant les caractéristiques environnementales significatives du produit, sans, toutefois, fixer de valeurs limites. La méthode visée à la présente annexe doit être appliquée lorsqu’il n’y a pas lieu d’établir des valeurs limites pour le groupe de produits examiné. La Commission doit identifier, lors de l’élaboration du projet de mesure d’exécution à présenter au comité visé à l’article 19, paragraphe 1, les caractéristiques environnementales significatives et les spécifier dans la mesure d’exécution.
Lorsqu’elle élabore les mesures d’exécution établissant des exigences génériques d’écoconception en application de l’article 15, la Commission doit identifier, en fonction des produits couverts par la mesure d’exécution, les paramètres pertinents en matière d’écoconception parmi ceux qui sont énumérés dans la partie 1, les exigences en matière d’information parmi celles qui sont énumérées dans la partie 2 et les exigences applicables au fabricant énumérées dans la partie 3.
Partie 1.
Paramètres d’écoconception des produits
1.1. Dans la mesure où elles sont liées à la conception, les caractéristiques environnementales significatives doivent être identifiées en tenant compte des phases suivantes du cycle de vie du produit:
a)
sélection et utilisation des matières premières;
c)
conditionnement, transport et distribution;
d)
installation et entretien;
f)
fin de vie, c’est-à-dire l’état d’un produit ayant atteint le terme de sa première utilisation jusqu’à son élimination finale.
1.2. Pour chaque phase, les caractéristiques environnementales suivantes doivent être évaluées, le cas échéant:
a)
consommation prévue de matériaux, d’énergie et d’autres ressources telles que l’eau douce;
b)
émissions prévues dans l’air, l’eau ou le sol;
c)
pollution prévue par des effets physiques tels que le bruit, les vibrations, les rayonnements, les champs électromagnétiques;
d)
production prévue de déchets; et
e)
possibilités de réemploi, de recyclage et de récupération des matériaux et/ou de l’énergie, compte tenu de la directive 2002/96/CE.
1.3. En particulier, les paramètres suivants doivent être utilisés, le cas échéant, et être complétés par d’autres, si nécessaire, pour évaluer le potentiel d’amélioration des caractéristiques environnementales visées au point 1.2:
a)
poids et volume du produit;
b)
utilisation de matériaux issus d’activités de recyclage;
c)
consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources tout au long du cycle de vie;
d)
utilisation de substances classées comme dangereuses pour la santé et/ou l’environnement selon la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (
25
), et en tenant compte de la législation relative à la mise sur le marché et l’utilisation de substances spécifiques, notamment la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (
26
) et la directive 2002/95/CE;
e)
quantité et nature des consommables nécessaires pour une utilisation et un entretien corrects;
f)
facilité de réemploi et de recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, temps nécessaire pour le démontage, complexité des outils requis pour le démontage, utilisation des normes de codification pour l’identification des composants et matériaux pouvant être réutilisés et recyclés (y compris marquage des pièces en plastique conformément aux normes ISO), utilisation de matériaux facilement recyclables, accès facile aux composants et matériaux recyclables précieux et autres, accès facile aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses;
g)
intégration des composants utilisés;
h)
souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi et le recyclage de composants et d’appareils entiers;
i)
indicateurs de l’extension de la vie utile: vie utile minimale garantie, délai minimal pour obtenir des pièces de rechange, modularité, extensibilité, réparabilité;
j)
quantités de déchets produits et quantités de déchets dangereux produits;
k)
rejets dans l’air (gaz à effet de serre, agents acidifiants, composés organiques volatils, substances appauvrissant la couche d’ozone, polluants organiques persistants, métaux lourds, particules fines, particules en suspension), sans préjudice de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (
27
);
l)
rejets dans l’eau (métaux lourds, substances affectant le bilan d’oxygène, polluants organiques persistants); et
m)
rejets dans le sol (essentiellement fuites et déversements de substances dangereuses durant la phase d’utilisation du produit et risque de lessivage en cas d’élimination en décharge).
Partie 2.
Exigences concernant la fourniture d’informations
Les mesures d’exécution peuvent comprendre l’obligation, pour le fabricant, de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci. Ces informations peuvent inclure, selon les cas:
a)
des informations fournies par le concepteur sur le processus de fabrication;
b)
des informations destinées aux consommateurs portant sur les caractéristiques et les performances environnementales significatives d’un produit; ces informations accompagnent le produit lors de sa mise sur le marché afin de permettre aux consommateurs de comparer ces aspects des produits;
c)
des informations destinées aux consommateurs leur indiquant comment installer, utiliser et entretenir le produit en exerçant un impact minimal sur l’environnement et lui assurer une espérance de vie optimale, ainsi que sur la manière de l’éliminer à la fin de sa vie, et, le cas échéant, des informations relatives à la période de disponibilité des pièces de rechange et aux possibilités d’adaptation des produits; et
d)
des informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie.
Les informations devraient figurer sur le produit lui-même, si possible.
Ces informations doivent tenir compte des obligations imposées par d’autres législations communautaires, comme la directive 2002/96/CE.
Partie 3.
Exigences applicables au fabricant
1. Les fabricants de produits doivent procéder à une évaluation du modèle de produit tout au long de son cycle de vie, en tenant compte des caractéristiques environnementales identifiées dans la mesure d’exécution comme susceptibles d’être fortement influencées par la conception du produit et en fondant cette évaluation sur des hypothèses réalistes concernant les conditions normales d’utilisation du produit et l’usage auquel il est destiné. D’autres caractéristiques environnementales peuvent être examinées à titre volontaire.
Sur la base de cette évaluation, les fabricants doivent établir le profil écologique du produit. Ce profil doit reposer sur les caractéristiques pertinentes du produit du point de vue de l’environnement et sur les intrants/extrants tout au long du cycle de vie du produit exprimés en quantités physiques mesurables.
2. Les fabricants doivent recourir à cette évaluation pour évaluer, par rapport à des critères de référence, les autres solutions en matière de conception et l’amélioration obtenue en termes de performances environnementales du produit.
Ces critères doivent être identifiés par la Commission dans la mesure d’exécution sur la base des informations recueillies lors de l’élaboration de la mesure.
Le choix d’un modèle spécifique doit déboucher sur un équilibre raisonnable entre les différentes caractéristiques environnementales et entre ces caractéristiques et les autres aspects pertinents, tels que la sécurité et la santé, les conditions techniques de fonctionnalité, de qualité et de performance et les aspects économiques, y compris les coûts de fabrication et la valeur marchande, tout en respectant l’ensemble de la législation applicable.
|
|
ANNEXE II
|
ANNEXE II
Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques
(visée à l’article 15, paragraphe 6)
Les exigences d’écoconception spécifiques ont pour but d’améliorer une caractéristique environnementale déterminée du produit. Elles peuvent viser à réduire la consommation d’une ressource donnée, par exemple en fixant une limite à l’utilisation d’une ressource aux différents stades du cycle de vie du produit, le cas échéant (par exemple, une limitation de la consommation d’eau durant la phase d’utilisation ou des quantités d’un matériau donné pour la production, ou une exigence de quantités minimales de matériaux recyclés à utiliser).
Lorsqu’elle élabore les mesures d’exécution établissant des exigences d’écoconception spécifiques en vertu de l’article 15, la Commission doit identifier, en fonction des produits couverts par la mesure d’exécution, les paramètres d’écoconception applicables parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, et fixer le niveau de ces exigences, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, comme suit:
1.
On doit choisir sur le marché, par le biais d’une analyse technique, environnementale et économique, un certain nombre de modèles représentatifs du produit en question et on doit identifier les options techniques permettant d’améliorer la performance environnementale du produit, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs.
L’analyse technique, environnementale et économique doit également identifier, pour les caractéristiques environnementales examinées, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché.
La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans la législation d’autres pays devraient être pris en considération lors de l’analyse, de même que lors de la fixation des exigences.
Sur la base de cette analyse et en tenant compte de la faisabilité économique et technique ainsi que des possibilités d’amélioration, des mesures concrètes doivent être prises en vue de minimiser l’impact du produit sur l’environnement.
En ce qui concerne la consommation d’énergie en fonctionnement, le niveau d’efficacité énergétique ou de consommation d’énergie doit être fixé en visant le coût du cycle de vie des modèles représentatifs le plus bas pour les utilisateurs finals, compte tenu des conséquences sur d’autres caractéristiques environnementales. La méthode d’analyse du coût du cycle de vie s’appuie sur un taux d’actualisation réel fondé sur des données fournies par la Banque centrale européenne et une durée de vie réaliste du produit; elle repose sur la somme des variations des prix d’achat (découlant des variations des coûts industriels) et des coûts d’exploitation, qui résultent des niveaux différents des possibilités d’amélioration technique, actualisés sur la durée de vie des modèles représentatifs des produits visés. Les coûts d’exploitation couvrent essentiellement la consommation d’énergie et les frais supplémentaires occasionnés par les autres ressources, telles que l’eau ou les détergents.
Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents, tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières ou les coûts de production, les taux d’actualisation, et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, doit être effectuée pour vérifier si des changements marquants se produisent et si les conclusions générales sont fiables. L’exigence doit être adaptée en conséquence.
Une méthodologie similaire peut être appliquée à d’autres ressources comme l’eau.
2.
Des informations disponibles dans le cadre d’autres actions communautaires peuvent être utilisées pour le développement des analyses techniques, environnementales et économiques.
Peuvent également être utilisées des informations extraites de programmes mis en œuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux produits commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union européenne avec ses partenaires économiques.
3.
La date d’entrée en vigueur de l’exigence doit tenir compte du cycle de reconception du produit.
|
|
ANNEXE III
|
ANNEXE III
Marquage CE
(visé à l’article 5, paragraphe 2)
Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Le marquage CE doit être apposé sur le produit. Lorsque cela n’est pas possible, il doit être apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
|
|
ANNEXE IV
|
ANNEXE IV
Contrôle interne de la conception
(visé à l’article 8, paragraphe 2)
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s’acquitte des obligations énoncées au point 2 assure et déclare que le produit satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable. La déclaration de conformité CE peut s’appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un dossier de documentation technique rendant possible d’évaluer la conformité du produit avec les exigences de la mesure d’exécution applicable doit être établi par le fabricant.
La documentation doit contenir notamment:
a)
une description générale du produit et de son usage prévu;
b)
les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c)
le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige;
d)
les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;
e)
une liste des normes appropriées visées à l’article 10, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d’exécution applicable, lorsque les normes visées à l’article 10 n’ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d’exécution applicable;
f)
une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2; et
g)
les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable.
3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit est fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d’exécution qui lui sont applicables.
|
|
ANNEXE V
|
ANNEXE V
Système de management pour l’évaluation de la conformité
(visé à l’article 8, paragraphe 2)
|
1.
|
La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui s’acquitte des obligations énoncées au point 2 assure et déclare que le produit satisfait aux exigences de la mesure d’exécution applicable. La déclaration de conformité CE peut s’appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
|
|
2.
|
Un système de management peut être utilisé pour l’évaluation de la conformité d’un produit, à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3.
|
|
3.
|
Éléments environnementaux du système de management Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du produit avec les exigences de la mesure d’exécution applicable.
3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit
Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d’exécution applicable. Il doit également être à même d’offrir un cadre à l’établissement et à l’examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit en vue d’améliorer la performance environnementale globale du produit.
Toutes les mesures adoptées par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d’un produit et en établir le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d’instructions écrites.
Ces procédures et instructions doivent comprendre, en particulier, une description appropriée:
a)
de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit et – s’il y a lieu – qui doivent être présentés;
b)
des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l’organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l’encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en œuvre et d’entretien;
c)
des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale;
d)
des procédures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci; et
e)
de la méthode de vérification de l’application et de l’efficacité des éléments environnementaux du système de management.
3.2. Planification
Le fabricant doit établir et gérer:
a)
les procédures permettant d’établir le profil écologique du produit;
b)
les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques; et
c)
un programme de réalisation de ces objectifs.
3.3. Mise en œuvre et documentation
3.3.1. La documentation relative au système de management doit respecter, notamment, ce qui suit:
a)
les responsabilités et compétences doivent être définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d’examen et d’amélioration;
b)
une documentation doit être établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mises en œuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit; et
c)
le fabricant doit établir et gérer les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l’ensemble de la documentation requise.
3.3.2. La documentation relative au produit doit comprendre notamment:
a)
une description générale du produit et de son usage prévu;
b)
les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
c)
le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige;
d)
des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable;
e)
des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l’article 10 ne sont pas mises en œuvre ou lorsqu’elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d’exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués; et
f)
une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournies en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2.
3.4. Vérification et action corrective
3.4.1. Le fabricant doit:
a)
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit est fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d’exécution qui lui est applicable;
b)
établir et gérer les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporter aux procédures écrites les modifications résultant de l’action corrective; et
c)
procéder, au moins une fois tous les trois ans, à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.
|
|
|
ANNEXE VI
|
ANNEXE VI
Déclaration de conformité CE
(visée à l’article 5, paragraphe 3)
La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants:
1)
le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire;
2)
une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;
3)
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;
4)
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;
5)
le cas échéant, la référence à d’autres textes communautaires relatifs à l’apposition du marquage CE; et
6)
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
|
|
ANNEXE VII
|
ANNEXE VII
Contenu des mesures d’exécution
(visé à l’article 15, paragraphe 8)
La mesure d’exécution doit contenir notamment:
1.
la définition exacte du ou des types de produits couverts;
2.
la ou les exigences d’écoconception applicables au(x) produit(s) couvert(s), la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou échelonnées par étapes:
a)
dans le cas d’une ou plusieurs exigences d’écoconception génériques, les phases et les aspects pertinents sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, accompagnés d’exemples de paramètres sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, point 1.3, à titre d’indication pour l’évaluation des améliorations en ce qui concerne les caractéristiques environnementales identifiées;
b)
dans le cas d’une ou plusieurs exigences d’écoconception spécifiques, son ou leur niveau;
3.
les paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire;
4.
les exigences relatives à l’installation du produit, lorsqu’elle a un intérêt direct pour la performance environnementale du produit considérée;
5.
les normes et/ou les méthodes de mesure à utiliser; le cas échéant, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne doivent être utilisées;
6.
les informations permettant l’évaluation de la conformité conformément à la décision 93/465/CEE:
a)
lorsque le ou les modules à appliquer sont différents du module A, les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière;
b)
le cas échéant, les critères pour l’agrément et/ou la certification de tiers.
Lorsque différents modules sont prévus dans d’autres dispositions CE pour le même produit, le module défini dans la mesure d’exécution doit prévaloir pour l’exigence concernée;
7.
les exigences relatives aux informations que les fabricants doivent fournir, et notamment les éléments du dossier de documentation technique qui sont requis en vue de faciliter le contrôle de la conformité du produit avec la mesure d’exécution;
8.
la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des produits qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d’adoption de la mesure d’exécution;
9.
la date à laquelle la mesure d’exécution sera évaluée et, éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.
|
|
ANNEXE VIII
|
ANNEXE VIII
Autoréglementation
(visée à l’article 17)
Outre l’exigence légale fondamentale selon laquelle les initiatives d’autoréglementation doivent être conformes à toutes les dispositions du traité (et notamment aux règles du marché intérieur et de la concurrence) ainsi qu’aux engagements internationaux de la Communauté, y compris les règles du commerce multilatéral, la liste suivante de critères indicatifs, non exhaustive, peut être utilisée afin d’évaluer la recevabilité des initiatives d’autoréglementation à titre de solutions alternatives à une mesure d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la présente directive.
1.
Libre participation
Les initiatives d’autoréglementation doivent être ouvertes à la participation d’opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu’au cours de la phase d’exécution.
2.
Valeur ajoutée
Les initiatives d’autoréglementation doivent procurer une valeur ajoutée (par rapport à la situation courante) se traduisant par une amélioration de la performance environnementale globale du produit concerné.
3.
Représentativité
Les entreprises et leurs associations participant à une action d’autoréglementation doivent représenter une large majorité du secteur économique concerné, avec le moins d’exceptions possible. Il faut veiller au respect des règles de concurrence.
4.
Objectifs quantifiés et échelonnés
Les objectifs définis par les parties concernées doivent être établis de manière claire et précise, à partir d’une base bien définie. Si l’initiative d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables. Les données issues de la recherche ainsi que des informations de base à caractère scientifique et technique doivent faciliter l’élaboration de ces indicateurs.
5.
Participation de la société civile
Afin d’assurer la transparence, les initiatives d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment via l’internet et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.
La même remarque doit s’appliquer aux rapports intérimaires et finals. Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, doivent être invitées à prendre position sur toute initiative d’autoréglementation.
6.
Suivi et rapports
Les initiatives d’autoréglementation doivent comporter un système de suivi bien conçu, définissant clairement les responsabilités des entreprises et des vérificateurs indépendants. Les services de la Commission doivent être invités à contrôler la réalisation des objectifs, en partenariat avec les parties à l’initiative d’autoréglementation.
Le programme de suivi et de rapports doit être détaillé, transparent et objectif. Il appartient aux services de la Commission, assistés par le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, d’examiner si les objectifs de l’accord volontaire ou d’autres mesures d’autoréglementation ont été réalisés.
7.
Rapport coût/efficacité de la gestion d’une initiative d’autoréglementation
Le coût de la gestion d’une initiative d’autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne doit pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport aux objectifs et à d’autres instruments existants.
8.
Durabilité
Les initiatives d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs de la présente directive, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. La protection des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de la vie et des intérêts économiques doit être prise en compte.
9.
Compatibilité des incitations
Les initiatives d’autoréglementation sont peu susceptibles de déboucher sur les résultats escomptés si d’autres facteurs et des mesures d’incitation – pression du marché, fiscalité, législation nationale –envoient des signaux contradictoires aux participants auxdites initiatives. La cohérence des politiques est indispensable à cet égard et doit être prise en compte lors de l’évaluation de l’efficacité de l’initiative.
|
|
ANNEXE IX
|
ANNEXE IX
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l’article 24)
|
Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 191 du 22.7.2005, p. 29).
|
|
|
Directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 81 du 20.3.2008, p. 48).
|
Article 1er uniquement
|
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 24)
|
Directive
|
Délai de transposition
|
|
2005/32/CE
|
11 août 2007
|
|
2008/28/CE
|
—
|
|
|
ANNEXE X
|
ANNEXE X
Tableau de correspondance
|
Directive 2005/32/CE
|
Présente directive
|
|
Articles 1er à 20
|
Articles 1er à 20
|
|
Article 21
|
—
|
|
Article 22
|
—
|
|
Article 23
|
Article 21
|
|
Article 24
|
Article 22
|
|
Article 25
|
—
|
|
—
|
Article 23
|
|
—
|
Article 24
|
|
Article 26
|
Article 25
|
|
Article 27
|
Article 26
|
|
Annexes I à VIII
|
Annexes I à VIII
|
|
—
|
Annexe IX
|
|
—
|
Annexe X
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|