+RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n o 1889/2005
---+Article premier Objet
---+Article 2 Définitions
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
---+Article 4 Obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
---+Article 5 Pouvoirs des autorités compétentes
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+Article 7 Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+Article 8 Campagnes d’information
---+Article 9 Transmission d’informations à la CRF
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10 Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
---+Article 11 Échange d’informations avec les pays tiers
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 13 Protection des données à caractère personnel et durée de conservation
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
------+Article 13 5.
---+Article 14 Sanctions
---+Article 15 Exercice de la délégation
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
------+Article 15 5.
------+Article 15 6.
---+Article 16 Actes d’exécution
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 17 Comité
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
---+Article 18 Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
------+Article 18 4.
---+Article 19 Évaluation
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
---+Article 20 Abrogation du règlement (CE) no1889/2005
---+Article 21 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n o 1889/2005

RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet

Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit un système de contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849.

Article 2 Définitions

Définitions

Article 3 Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné

Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné

Article 4 Obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné

Obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné

Article 5 Pouvoirs des autorités compétentes

Pouvoirs des autorités compétentes

Article 6 Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle

Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle

Article 7 Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes

Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes

Article 8 Campagnes d’information

Article 8

Campagnes d’information

Les États membres veillent à ce que les personnes qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union ou les personnes qui envoient de l’argent liquide non accompagné à partir de l’Union ou qui reçoivent de l’argent liquide non accompagné dans l’Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement et élaborent, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes.

Les États membres veillent à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes d’information.

Article 9 Transmission d’informations à la CRF

Transmission d’informations à la CRF

Article 10 Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission

Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission

Article 11 Échange d’informations avec les pays tiers

Échange d’informations avec les pays tiers

Article 12 Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données

Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données

Article 13 Protection des données à caractère personnel et durée de conservation

Protection des données à caractère personnel et durée de conservation

Article 14 Sanctions

Article 14

Sanctions

Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15 Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

Article 16 Actes d’exécution

Actes d’exécution

Article 17 Comité

Comité

Article 18 Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement

Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement

Article 19 Évaluation

Évaluation

Article 20 Abrogation du règlement (CE) no1889/2005

Article 20

Abrogation du règlement (CE) no 1889/2005

Le règlement (CE) no 1889/2005 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 21 Entrée en vigueur et application

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 3 juin 2021. Cependant, l’article 16 s’applique à compter du 2 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE I

ANNEXE I

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l’argent liquide conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) iii) et iv)

1. Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:

a) 

pièces contenant au moins 90 % d’or; et

b) 

métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

2. Les cartes prépayées: P.M.

ANNEXE II

ANNEXE II


TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1889/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

—

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 7

—

Article 8

Article 5, paragraphe 1

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

—

Article 13

Article 9

Article 14

—

Article 15

—

Article 16

—

Article 17

—

Article 18

Article 10

Article 19

—

Article 20

Article 11

Article 21

—

Annexe I

—

Annexe II

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence