+RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2902 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Dispositions générales
------+Article premier 1
------+Article premier 2
------+Article premier 3
------+Article premier 4
---+Article 2 Dates de référence du rapport
------+Article 2 1
------+Article 2 2
------+Article 2 3
---+Article 3 Dates de remise du rapport
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
---+Article 4 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
------+Article 4 1
------+Article 4 2
---+Article 5 Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
---+Article 6 Entrée en vigueur et date d’application
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS
------+1. La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux émetteurs.
------+2. La présente annexe se compose de quatre ensembles différents de modèles: a) nombre de détenteurs …
------+3. Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement …
------+4. Dans les colonnes intitulées «Montant» ou «Montant/Valeur de marché», les émetteurs déclarent …
------+5. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe …
------+6. Les émetteurs complètent les formulaires au moyen des informations transmises par les …
------+7. Les émetteurs transmettent tous les modèles figurant dans la présente annexe.
------+8. Les émetteurs transmettent les modèles figurant dans la présente annexe séparément pour chaque …
------+9. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S …
------+10. Les informations figurant dans ce modèle sont déclarées de manière agrégée et séparément pour …
------+11. Sur la base des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs …
------+12. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S …
------+13. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S …
------+14. Les émetteurs déclarent tous les éléments du modèle S 03.01 dans la monnaie officielle de …
------+15. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S …
------+16. Aux fins de la collecte d’informations sur la concentration par les contreparties pour chaque …
------+17. Les émetteurs déclarent les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve …
------+18. Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes d’entités étroitement liées, elle n’est …
------+19. Les émetteurs indiquent tous les éléments de ce modèle dans la monnaie du rapport …
------+20. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S …
------+21. La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon …
------+22. Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à …
------+23. L’émetteur détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à …
------+24. Dans le modèle S 04.01, les transactions sont ventilées comme suit: a) dont réalisées dans le …
------+25. Le modèle S 04.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par la transaction liée au …
------+26. La seule différence entre le modèle S 04.02 et le modèle S 04.01 réside dans le fait que le …
------+27. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S …
------+28. Le modèle S 04.04 contient des informations sur la méthode utilisée pour estimer les valeurs …
------+29. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S …
------+30. Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910].
------+31. Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3 …
---+ANNEXE III RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
---+ANNEXE IV RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS — INSTRUCTIONS
------+1. La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux prestataires …
------+2. La présente annexe se compose de trois ensembles différents de modèles: a) informations sur les …
------+3. Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente partie du règlement …
------+4. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe …
------+5. Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent aux émetteurs les informations …
------+6. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent les trois ensembles de modèles …
------+7. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 06.00 …
------+8. Ce modèle contient des informations à la fin de la date de référence, conformes au modèle S …
------+9. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 07.01 …
------+10. Les prestataires de services sur crypto-actifs suivent l’approche ci-dessous pour déterminer …
------+11. La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon …
------+12. Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à …
------+13. L’émetteur détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à …
------+14. Dans le modèle S 07.01, les transactions sont ventilées comme suit: a) dont réalisées dans le …
------+15. Le modèle S 07.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par les transactions. Les …
------+16. La seule différence entre le modèle S 07.02 et le modèle S 07.01 réside dans le fait que le …
------+17. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 07.03 …
------+18. Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910].
------+19. Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3 …
------+20. Les prestataires de services sur crypto-actifs transmettent aux émetteurs les adresses de …
------+21. Le modèle S 08.00 contient des informations sur le nombre et le montant des jetons concernés …
---+ANNEXE V
|
English -
European Union -
Financial Industry -
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2902 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2902 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2024
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Preamble: 1
|
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 22, paragraphe 7, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1)
|
Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient indiquer le nombre de détenteurs en les ventilant par lieu où ils se trouvent et, par lieu, indiquer le nombre de détenteurs de portefeuilles hébergés et le nombre de détenteurs de portefeuilles non hébergés ou de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par le détenteur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Pour ces deux catégories de détenteurs de portefeuilles, à savoir hébergés et non hébergés, les émetteurs devraient indiquer, avec une ventilation supplémentaire, le nombre de détenteurs de détail. Toutes ces ventilations sont nécessaires aux autorités compétentes, car les informations sur la concentration des détenteurs et sur les volumes pour les détenteurs de détail sont utiles pour que les autorités de surveillance réalisent les objectifs du règlement (UE) 2023/1114 et veillent au bon fonctionnement des marchés de crypto-actifs, à l’intégrité des marchés et à la stabilité financière dans l’Union, ainsi qu’à la protection des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail. Il convient d’utiliser également les informations déclarées selon la ventilation par lieu où se trouvent les détenteurs pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission (2).
|
|
(2)
|
Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, et afin de garantir une surveillance appropriée des exigences applicables à la réserve d’actifs qui sont énoncées aux articles 36 et 38 dudit règlement, dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114 et dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient indiquer le volume de la réserve d’actifs en le ventilant pour rendre compte de la valeur et de la composition de la réserve d’actifs, y compris les mesures de gestion de la liquidité.
|
|
(3)
|
En vertu de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, les transactions à déclarer conformément à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2023/1114 ne sont que les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs et qui incluent les transactions qui sont réglées dans le registre distribué («transactions en chaîne») et les transactions qui sont réglées en dehors du registre distribué («transactions hors chaîne»). En outre, la notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement ne couvre pas le type de portefeuille utilisé par l’initiateur ou par le bénéficiaire pour l’envoi ou la réception d’une transaction. Par conséquent, les exigences concernant les rapports visées à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), dudit règlement devraient inclure les transactions entre portefeuilles hébergés et les transactions entre, d’une part, un portefeuille hébergé et, d’autre part, un portefeuille non hébergé ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. L’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 devrait également couvrir les transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Étant donné que les émetteurs disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions, il n’est pas possible, dans certains cas, de déterminer s’il s’agit de transactions pour lesquelles il y a lieu d’établir un rapport en vertu de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement. Dès lors, pour que les informations sur ces transactions soient aussi précises que possible, l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), dudit règlement devraient également inclure des informations sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Étant donné que les transactions constituent un sous-ensemble de transferts, ces informations supplémentaires sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs pourraient servir d’informations de remplacement et contenir des informations utiles sur le nombre et la valeur des transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs.
|
|
(4)
|
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs devraient transmettre les informations sur les transactions en procédant à une ventilation géographique, c’est-à-dire par pays des détenteurs participant à ces transactions. Cette ventilation permettrait de communiquer des informations sur la concentration des transactions utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance. Les informations fournies suivant la ventilation par pays de transactions seront également utilisées pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119 du règlement (UE) 2023/1114, comme le prévoit le règlement délégué [C(2024) 6911]. Cette ventilation n’est pas requise pour les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, étant donné que les émetteurs disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions et à ces transferts.
|
|
(5)
|
Pour être efficace, le cadre d’établissement des rapports devrait prévoir des dates de référence et des dates de remise garantissant une communication appropriée et en temps utile des données, de sorte que ces dernières se rapportent à la même période et soient transmises en même temps pour toutes les entités déclarantes. Ce cadre permettrait aussi la comparabilité des données entre émetteurs et entre autorités compétentes, avec l’utilisation de formats et modèles normalisés.
|
|
(6)
|
La continuité des rapports devrait être garantie dans les cas où des modifications temporaires de la valeur d’émission des jetons feraient passer cette valeur en dessous du seuil mentionné à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. Par conséquent, il y a lieu d’exiger que les rapports couvrent une période supplémentaire permettant de confirmer si la baisse en dessous du seuil est temporaire. Cette exigence n’a pas d’incidence sur les émetteurs, qui auront déjà mis en place leurs systèmes d’établissement de rapports.
|
|
(7)
|
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, certaines informations que les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir aux émetteurs pourraient comprendre des données à caractère personnel lorsqu’elles concernent des personnes physiques. Il peut s’agir de noms complets, accompagnés de numéros d’identification nationaux, de numéros d’identification fiscale officiels ou de numéros de passeports. La collecte de ces données à caractère personnel est nécessaire dans ce cas pour la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2023/1114 car, sans ces informations, les émetteurs ne pourraient pas déterminer le nombre exact de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs et comptabiliseraient plusieurs fois les détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs. Des données imprécises fausseraient les informations déclarées aux autorités compétentes concernant le nombre de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs, ce qui nuirait à une surveillance appropriée de la part des autorités compétentes. Dès lors, il n’existe pas d’autre moyen de refléter de manière exacte dans les rapports les informations sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, et les mesures habituelles de limitation ou de protection du partage des données à caractère personnel, telles que la pseudonymisation, ne peuvent pas être appliquées dans ce cas.
|
|
(8)
|
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient également transmettre à l’émetteur les adresses des registres distribués publics qu’ils utilisent pour effectuer des transferts pour le compte de leurs clients. De telles informations sont nécessaires pour que les émetteurs puissent déterminer quelles transactions enregistrées dans le registre distribué ont lieu entre des portefeuilles non hébergés et déclarer les transactions qui relèvent des obligations d’établissement de rapports.
|
|
(9)
|
Afin de garantir que les informations déclarées à l’autorité compétente sont correctes et complètes, les émetteurs devraient disposer de systèmes et de procédures leur permettant de procéder à des rapprochements des données transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. Ces systèmes et procédures devraient également permettre à l’émetteur de procéder à des rapprochements entre les données déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs et les données provenant d’autres sources dont il dispose, y compris, le cas échéant, les données relatives aux transactions disponibles dans le registre distribué.
|
|
(10)
|
Les émetteurs devraient mettre en œuvre dans leurs politiques internes une durée maximale de conservation des données à caractère personnel concernant les détenteurs individuels transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs. Compte tenu de l’objectif consistant à garantir le respect des obligations d’établissement de rapports prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, cette durée maximale de conservation ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel.
|
|
(11)
|
Le présent règlement devrait également s’appliquer mutatis mutandis aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, étant donné que l’article 22 du règlement (UE) 2023/1114 s’applique aux jetons de monnaie électronique libellés dans une telle monnaie.
|
|
(12)
|
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 16 juillet 2024.
|
|
(13)
|
Pour s’aligner sur la date d’application du règlement (UE) 2023/1114 en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs, il convient de reporter la date d’application du présent règlement.
|
|
(14)
|
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
|
|
(15)
|
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),
|
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
|
|
Article premier Dispositions générales
|
|
|
Article 2 Dates de référence du rapport
|
|
|
Article 3 Dates de remise du rapport
|
|
|
Article 4 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
|
|
|
Article 5 Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
|
Article 5
Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
Les émetteurs ne conservent les données à caractère personnel concernant les détenteurs transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement qu’aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations d’établissement de rapports énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. La durée de conservation de ces données ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel par les émetteurs.
|
|
Article 6 Entrée en vigueur et date d’application
|
Article 6
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
(1)
JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’établissement et de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance consultatifs (non encore paru au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
|
|
ANNEXE I
|
ANNEXE I
Rapports établis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
|
MODÈLES DESTINÉS AUX ÉMETTEURS
|
|
Numéro du modèle
|
Code du modèle
|
Destinataires
|
Nom du modèle/groupe de modèles
|
|
NOMBRE DE DÉTENTEURS
|
|
1
|
S 01.00
|
Émetteurs
|
NOMBRE DE DÉTENTEURS — À LA DATE DE RÉFÉRENCE
|
|
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS
|
|
2
|
S 02.00
|
Émetteurs
|
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME DE LA RÉSERVE D’ACTIFS
|
|
3
|
S 03.01
|
Émetteurs
|
COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR TYPE D’ACTIFS ET PAR ÉCHÉANCE
|
|
3
|
S 03.02
|
Émetteurs
|
COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR CONTREPARTIE/ÉMETTEUR
|
|
TRANSACTIONS PAR JOUR
|
|
4
|
S 04.01
|
Émetteurs
|
TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE
|
|
4
|
S 04.02
|
Émetteurs
|
TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE_UE
|
|
4
|
S 04.03
|
Émetteurs
|
TRANSACTIONS ET TRANSFERTS PAR JOUR ENTRE PORTEFEUILLES NON HÉBERGÉS — MOYENNE
|
|
4
|
S 04.04
|
Émetteurs
|
MÉTHODE UTILISÉE POUR LE MODÈLE S 04.03
|
|
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE
|
|
5
|
S 05.00
|
Émetteurs
|
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — MOYENNE
|
|
S 01.00 —
|
NOMBRE DE DÉTENTEURS — À LA DATE DE RÉFÉRENCE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
|
|
|
0010
|
|
Nombre total de détenteurs
|
0010
|
|
|
détenteurs d’un portefeuille hébergé
|
0020
|
|
|
dont détenteurs de détail
|
0030
|
|
|
détenteurs d’un portefeuille non hébergé
|
0040
|
|
|
dont détenteurs de détail
|
0050
|
|
|
S 02.00 —
|
VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME DE LA RÉSERVE D’ACTIFS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
|
Valeur du jeton émis — à la date de référence
|
0010
|
|
|
Valeur du jeton émis — maximum
|
0020
|
|
|
Valeur du jeton émis — moyenne
|
0030
|
|
|
Valeur du jeton émis — minimum
|
0040
|
|
|
Volume de la réserve d’actifs — à la date de référence
|
0050
|
|
|
Volume de la réserve d’actifs — maximum
|
0060
|
|
|
Volume de la réserve d’actifs — moyenne
|
0070
|
|
|
Volume de la réserve d’actifs — minimum
|
0080
|
|
|
S 03.01 —
|
COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR TYPE D’ACTIFS ET PAR ÉCHÉANCE
|
|
|
Monnaie:
|
Total et liste des monnaies
|
|
Ligne
|
ID
|
Rubrique
|
Montant/Valeur de marché
|
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Réserve d’actifs
|
|
|
0020
|
2
|
Réserve d’actifs non ajustée
|
|
|
0030
|
2.1
|
Pièces et billets de banque
|
|
|
0040
|
2.2
|
Dépôts auprès des établissements de crédit
|
|
|
0050
|
2.3
|
Matières premières
|
|
|
0060
|
2.3.1
|
dont: à base d’or
|
|
|
0070
|
2.3.2
|
dont: à base d’autres métaux précieux
|
|
|
0080
|
2.3.3
|
dont: à base de métaux industriels
|
|
|
0090
|
2.3.4
|
dont: à base d’énergie
|
|
|
0100
|
2.3.5
|
dont: basées sur le bétail
|
|
|
0110
|
2.3.6
|
dont: basées sur des céréales
|
|
|
0120
|
2.3.7
|
dont: basées sur des produits de base d’origine agricole
|
|
|
0130
|
2.4
|
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales
|
|
|
0140
|
2.5
|
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales
|
|
|
0150
|
2.6
|
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales/des autorités locales
|
|
|
0160
|
2.7
|
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public
|
|
|
0170
|
2.8
|
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)
|
|
|
0180
|
2.9
|
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales
|
|
|
0190
|
2.10
|
Actions d’OPC éligibles
|
|
|
0200
|
2.11
|
Obligations garanties de qualité extrêmement élevée
|
|
|
0210
|
2.12
|
Autres instruments financiers très liquides, utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons
|
|
|
0220
|
2.12.1
|
dont: crypto-actifs
|
|
|
0230
|
2.13
|
Autres
|
|
|
0240
|
3
|
Ajustements
|
|
|
0250
|
3.1
|
Prises en pension
|
|
|
0260
|
3.1.1
|
Entrées de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
|
|
|
0270
|
3.1.2
|
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
|
|
|
0280
|
3.1.2.1
|
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
|
|
|
0290
|
3.2
|
Mises en pension
|
|
|
0300
|
3.2.1
|
Sorties de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
|
|
|
0310
|
3.2.2
|
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
|
|
|
0320
|
3.2.2.1
|
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
|
|
|
0330
|
3.3
|
Échanges de sûretés
|
|
|
0340
|
3.3.1
|
Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
|
|
|
0350
|
3.3.1.1
|
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
|
|
|
0360
|
3.3.2
|
Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants
|
|
|
0370
|
3.3.2.1
|
dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée
|
|
|
0380
|
4
|
Valeur de l’actif auquel se réfère le jeton
|
|
|
0390
|
5
|
Surnantissement obligatoire
|
|
|
S 03.02 —
|
COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS PAR CONTREPARTIE/ÉMETTEUR
|
|
|
Monnaie:
|
Total et liste des monnaies
|
|
|
|
|
Type de produit
|
Nom de la contrepartie/de l’émetteur
|
Code LEI
|
Type d’établissement
|
Montant/Valeur de marché
|
en % du total des actifs de l’établissement de crédit recevant le dépôt
|
|
Ligne
|
ID
|
Rubrique
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
|
0010
|
1.01
|
Les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve d’actifs
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.02
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.03
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1,04
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
1,06
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1,07
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
1,08
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.10
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
1,11
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
1,12
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
1,13
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1,14
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
1,15
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1,17
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
1,18
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
1,19
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
1,21
|
TOUTES LES AUTRES CONTREPARTIES DES DÉPÔTS BANCAIRES
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
1,22
|
TOUS LES AUTRES ÉMETTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
1,23
|
TOUTES LES AUTRES CONTREPARTIES DES PRODUITS DÉRIVÉS
|
|
|
|
|
|
|
|
S 04.01 —
|
TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Transactions par jour — moyenne
|
0010
|
|
|
|
dont réalisées dans le pays
|
0020
|
|
|
|
dont reçues dans le pays
|
0030
|
|
|
|
dont envoyées depuis le pays
|
0040
|
|
|
|
S 04.02 —
|
TRANSACTIONS PAR JOUR — MOYENNE_UE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Transactions par jour — moyenne
|
0010
|
|
|
|
dont réalisées dans l’UE
|
0020
|
|
|
|
dont reçues dans l’UE
|
0030
|
|
|
|
dont envoyées depuis l’UE
|
0040
|
|
|
|
S 04.03 —
|
TRANSACTIONS ET TRANSFERTS PAR JOUR ENTRE PORTEFEUILLES NON HÉBERGÉS — MOYENNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Transactions par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne
|
0010
|
|
|
|
Transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne
|
0020
|
|
|
|
S 04.04 —
|
Méthode utilisée pour le modèle S 04.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0010
|
|
Description de la méthode utilisée pour le modèle S 04.03
|
0010
|
|
|
S 05.00 —
|
TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — MOYENNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Transactions par jour — moyenne
|
0010
|
|
|
|
|
ANNEXE II RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS
|
ANNEXE II
RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS
|
|
ANNEXE III RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
|
ANNEXE III
RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
|
MODÈLES DESTINÉS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
|
|
Numéro du modèle
|
Code du modèle
|
Destinataires
|
Nom du modèle/groupe de modèles
|
|
INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS
|
|
6
|
S 06.00
|
Prestataires de services sur crypto-actifs
|
INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS
|
|
INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS
|
|
7
|
S 07.01
|
Prestataires de services sur crypto-actifs
|
TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL
|
|
7
|
S 07.02
|
Prestataires de services sur crypto-actifs
|
TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL_UE
|
|
7
|
S 07.03
|
Prestataires de services sur crypto-actifs
|
TRANSACTIONS QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — TOTAL
|
|
7
|
S 07.04
|
Prestataires de services sur crypto-actifs
|
ADRESSES DE REGISTRES DISTRIBUÉS UTILISÉES AUX FINS DES TRANSFERTS POUR LE COMPTE DE CLIENTS
|
|
INFORMATIONS SUR LES JETONS
|
|
8
|
S 08.00
|
Prestataires de services sur crypto-actifs
|
JETONS DÉTENUS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
|
|
S 06.00 —
|
INFORMATIONS SUR LES DÉTENTEURS
|
|
|
Détenteurs — à la date de référence
|
|
Nom
|
Code
|
Type de code
|
De détail/Autre que de détail
|
Pays
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S 07.01 —
|
TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Transactions au cours de la période de référence — total
|
0010
|
|
|
|
dont réalisées dans le pays
|
0020
|
|
|
|
dont reçues dans le pays
|
0030
|
|
|
|
dont envoyées depuis le pays
|
0040
|
|
|
|
S 07.02 —
|
TRANSACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE — TOTAL_UE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Transactions au cours de la période de référence — total
|
0010
|
|
|
|
dont réalisées dans l’UE
|
0020
|
|
|
|
dont reçues dans l’UE
|
0030
|
|
|
|
dont envoyées depuis l’UE
|
0040
|
|
|
|
S 07.03 —
|
TRANSACTIONS QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE — TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Transactions au cours de la période de référence — total
|
0010
|
|
|
|
S 07.04 —
|
ADRESSES DE REGISTRES DISTRIBUÉS UTILISÉES AUX FINS DES TRANSFERTS POUR LE COMPTE DE CLIENTS
|
|
|
Adresse de registre distribué
|
|
0010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S 08.00 —
|
JETONS DÉTENUS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
|
|
|
0010
|
0020
|
|
Jetons détenus par le prestataire de services sur crypto-actifs
|
0010
|
|
|
|
dont détenus par l’intermédiaire de clients du prestataire de services sur crypto-actifs dans l’UE
|
0020
|
|
|
|
|
ANNEXE IV RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS — INSTRUCTIONS
|
ANNEXE IV
RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS — INSTRUCTIONS
|
|
ANNEXE V
|
ANNEXE V
Partie I: Modèle de points de données unique
Tous les éléments de données figurant aux annexes I et II du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
|
a)
|
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données prévus à l’annexe I;
|
|
b)
|
il recense tous les concepts économiques figurant à l’annexe II;
|
|
c)
|
il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;
|
|
d)
|
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;
|
|
e)
|
il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept;
|
|
f)
|
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance.
|
Partie II: Règles de validation
Les éléments de données figurant aux annexes I et II du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.
Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
|
a)
|
elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;
|
|
b)
|
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;
|
|
c)
|
elles vérifient la cohérence des données déclarées;
|
|
d)
|
elles vérifient l’exactitude des données déclarées;
|
|
e)
|
elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|