+Règlement (CEE) n° 625/83 du Conseil du 15 mars 1983 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique
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English - European Union - Energy -

Règlement (CEE) n° 625/83 du Conseil du 15 mars 1983 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique

Règlement (CEE) n° 625/83 du Conseil du 15 mars 1983 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 625/83 DU CONSEIL

du 15 mars 1983

instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant les conclusions auxquelles sont arrivés les ministres des affaires étrangères réunis le 26 octobre 1982;

considérant que la Communauté a défini une stratégie énergétique destinée notamment à réduire la dépendance vis-à-vis de l'importation des produits énergétiques, en particulier du pétrole;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique et comportant des contributions financières de la Communauté à des mesures et projets dans les domaines de la recherche et de la technologie énergétiques, de la production d'énergie, de la conservation de l'énergie, de l'approvisionnement en énergie et de l'utilisation plus rationnelle de l'énergie en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni;

considérant que le montant global des contributions communautaires nécessaires en faveur desdites mesures particulières est estimé à 400 millions d'Écus pour les mesures et projets réalisés au Royaume-Uni et à 210 millions d'Écus pour les mesures et projets réalisés en république fédérale d'Allemagne;

considérant que les mesures et projets doivent pouvoir être individualisés et doivent être accompagnés des renseignements nécessaires pour permettre de ne retenir que ceux qui répondent, dans le domaine dont ils relèvent, à l'intérêt communautaire;

considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Article premier

Des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique sont instituées en 1983 en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni. La Communauté apportera au titre du présent règlement une contribution financière estimée à 400 millions d'Écus en faveur du Royaume-Uni et à 210 millions d'Écus en faveur de la république fédérale d'Allemagne. Ce dernier montant sera ajusté pour tenir compte des conclusions du 26 octobre 1982 des ministres des affaires étrangères.

Si l'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du règlement (CEE) no 2744/80 (3), tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) no 624/83 (4), se heurte à des difficultés majeures, le premier montant en faveur du Royaume-Uni pourra également être ajusté pour tenir compte des conclusions du 26 octobre 1982 des ministres des affaires étrangères.

En outre, les montants visés au présent article seront ajustés de la même manière que l'ajustement prévu au point 9 de l'annexe II du règlement (CEE) no 2744/80, tel que modifié par le règlement (CEE) no 624/83.

Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 8
Article 9

Article 9

Chacun des États membres concernés prend, en accord avec la Commission, les dispositions nécessaires pour assurer une publicité appropriée aux concours octroyés au titre du présent règlement.

Article 10

Article 10

Tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport au Conseil et à l'Assemblée sur l'application du présent règlement.

Article 11

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

H.W. LAUTENSCHLAGER

(1) JO no C 35 du 8. 2. 1983, p. 6.

(2) JO no C 68 du 14. 3. 1983, p. 70.

(3) JO no L 284 du 29. 10. 1980, p. 4.

(4) Voir page 6 du présent Journal officiel.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence