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+Article 15 2. |
Article 15 2.Les informations de la cellule {r0410;c0010} du modèle 40.00 de l’annexe X ne sont déclarées que par:
a)
les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence semestrielle;
b)
les établissements de grande taille, autres que les EISm, qui ne sont pas des établissements cotés, à une fréquence annuelle;
c)
les établissements autres que de grande taille et les établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence annuelle; 1. Übersicht
1.1 Referenzen1.2 Identifizierte Anforderungen1.3 Zugehörige Standards2. Identifizierte Anforderungen
3. Zugehörige Standards
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