+RÈGLEMENT (UE) 2019/941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I Dispositions générales
------+Article premier Objet
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---------+Article 2 12)
---------+Article 2 13)
---------+Article 2 14)
---------+Article 2 15)
---------+Article 2 16)
---------+Article 2 17)
---------+Article 2 18)
---------+Article 2 19)
---------+Article 2 20)
---------+Article 2 21)
---------+Article 2 22)
------+Article 3 Autorité compétente
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---+CHAPITRE II Évaluation des risques
------+Article 4 Évaluation des risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité
------+Article 5 Méthodologie pour l'identification de scénarios régionaux de crise électrique
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
---------+Article 5 6
---------+Article 5 7
------+Article 6 Identification de scénarios régionaux de crise électrique
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
------+Article 7 Identification de scénarios nationaux de crise électrique
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
------+Article 8 Méthodologie pour les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
------+Article 9 Évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---+CHAPITRE III Plans de préparation aux risques
------+Article 10 Établissement de plans de préparation aux risques
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
---------+Article 10 5
---------+Article 10 6
---------+Article 10 7
---------+Article 10 8
------+Article 11 Contenu des plans de préparation aux risques en ce qui concerne les mesures nationales
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Contenu des plans de préparation aux risques en ce qui concerne les mesures régionales et bilatérales
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
------+Article 13 Évaluation des plans de préparation aux risques par la Commission
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
---------+Article 13 4
---+CHAPITRE IV Gestion des crises électriques
------+Article 14 Alerte précoce et déclaration d'une crise électrique
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
---------+Article 14 4
------+Article 15 Coopération et assistance
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
---------+Article 15 6
---------+Article 15 7
---------+Article 15 8
---------+Article 15 9
------+Article 16 Respect des règles du marché
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---+CHAPITRE V Évaluation et surveillance
------+Article 17 Évaluation ex post
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
------+Article 18 Surveillance
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
---------+Article 18 4
------+Article 19 Traitement des informations confidentielles
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---+CHAPITRE VI Dispositions finales
------+Article 20 Coopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie
------+Article 21 Dérogation
------+Article 22 Dispositions transitoires dans l'attente de la création des centres de coordination régionaux
------+Article 23 Abrogation
------+Article 24 Entrée en vigueur
---+ANNEXE
------+1. RÉSUMÉ DES SCÉNARIOS DE CRISE ÉLECTRIQUE
------+2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
------+3. PROCÉDURES ET MESURES EN CAS DE CRISE ÉLECTRIQUE
---------+3.1. Procédures et mesures nationales
---------+3.2. Procédures et mesures régionales et bilatérales
------+4. COORDINATEUR DE CRISE
------+5. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES
------+6. EXERCICES DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE
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European Union -
Energy -
RÈGLEMENT (UE) 2019/941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2019/941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juin 2019
sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Le secteur de l'électricité dans l'Union subit actuellement une transformation profonde, caractérisée par des marchés plus décentralisés avec des acteurs plus nombreux, une plus forte proportion d'énergies produite à partir de sources renouvelables et des systèmes mieux interconnectés. Face à cette situation, le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (5) visent à améliorer le cadre juridique régissant le marché intérieur de l'électricité, afin de garantir que les marchés et les réseaux fonctionnent de manière optimale, au bénéfice des entreprises et des citoyens de l'Union. Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l'union de l'énergie, dont la sécurité énergétique, la solidarité, la confiance et une politique climatique ambitieuse font partie intégrante.
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(2)
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Des marchés et systèmes qui fonctionnent correctement, avec des interconnexions électriques adéquates, sont les meilleurs garants de la sécurité d'approvisionnement en électricité. Toutefois, même lorsque les marchés et les systèmes fonctionnent bien et sont interconnectés, le risque d'une crise électrique, du fait de catastrophes naturelles telles que des conditions météorologiques extrêmes, d'actes de malveillance ou de pénurie de combustible, ne peut jamais être exclu. Les conséquences des crises électriques s'étendent souvent au-delà des frontières nationales. Même lorsque ces crises surviennent au niveau local, leurs effets peuvent rapidement se propager au-delà des frontières. Certaines circonstances extrêmes, telles que des vagues de froid, des canicules ou des cyberattaques, peuvent toucher des régions entières simultanément.
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(3)
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Dans un contexte de marchés de l'électricité et de systèmes électriques interconnectés, la prévention des crises électriques et leur gestion ne peuvent être considérées comme étant des missions purement nationales. Les possibilités de mise en œuvre de mesures plus efficaces et moins onéreuses à travers la coopération régionale devraient être mieux exploitées. Un cadre commun de règles et des procédures mieux coordonnées sont nécessaires pour garantir que les États membres et les autres acteurs soient en mesure de coopérer efficacement par-delà les frontières dans un esprit de transparence, de confiance et de solidarité accrues entre les États membres.
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(4)
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La directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a instauré les mesures nécessaires que les États membres doivent prendre afin de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité en général. Les dispositions de cette directive ont été largement remplacées par des actes législatifs ultérieurs, en particulier en ce qui concerne la façon dont les marchés de l'électricité doivent être organisés pour garantir qu'une capacité suffisante est disponible, la manière dont les gestionnaires de réseau de transport doivent coopérer pour garantir la stabilité du système, et en ce qui concerne la mise en place des infrastructures appropriées. Le présent règlement répond au problème spécifique de la prévention et de la gestion des crises électriques.
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(5)
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Les règlements (UE) 2017/1485 (7) et (UE) 2017/2196 (8) de la Commission constituent des recueils de règles détaillées régissant la manière dont les gestionnaires de réseau de transport et les autres parties prenantes concernées devraient agir et coopérer pour veiller à la sécurité du système. Ces règles techniques devraient garantir que la plupart des incidents électriques sont traités efficacement au niveau opérationnel. Le présent règlement se concentre sur les crises électriques ayant une ampleur et un impact plus importants. Il énonce ce que les États membres devraient faire pour prévenir de telles crises et les mesures qu'ils peuvent prendre dans l'hypothèse où les règles d'exploitation du système ne seraient plus suffisantes. Même lors de crises électriques, les règles d'exploitation du système devraient être pleinement respectées et le présent règlement devrait être cohérent avec le règlement (UE) 2017/2196.
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(6)
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Le présent règlement établit un cadre commun de règles sur la manière de prévenir, de préparer et de gérer les crises de l'électricité, en apportant davantage de transparence dans la phase de préparation et au cours d'une crise électrique, et en veillant à ce que les mesures soient prises de manière coordonnée et efficace. Il requiert des États membres qu'ils coopèrent au niveau régional et, s'il y a lieu, bilatéralement, dans un esprit de solidarité. Il établit également un cadre pour une surveillance efficace de la sécurité d'approvisionnement en électricité dans l'Union par l'intermédiaire du groupe de coordination pour l'électricité, qui a été créé par la décision de la Commission du 15 novembre 2012 (9) pour servir de forum permettant d'échanger des informations et de promouvoir la coopération entre les États membres, en particulier dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité. La coopération entre États membres et le cadre de surveillance visent à parvenir à une meilleure préparation aux risques à des coûts moindres. Le présent règlement devrait également renforcer le marché intérieur de l'électricité en améliorant la confiance entre les États membres et en excluant les interventions inappropriées des États lors de crises électriques, en évitant notamment des réductions injustifiées des flux transfrontaliers et des capacités de transport entre zones, ce qui réduit dès lors le risque de propagation négative sur les États membres voisins.
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(7)
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La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (10) prévoit des règles générales relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, tandis que des règles spécifiques concernant la cybersécurité seront définies dans un code de réseau établi dans le règlement (UE) 2019/943. Le présent règlement complète la directive (UE) 2016/1148 en garantissant que les cyberincidents sont dûment considérés comme un risque et que les mesures prises pour y remédier sont correctement prises en compte dans les plans de préparation aux risques.
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(8)
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La directive 2008/114/CE du Conseil (11) établit un processus visant à renforcer la sécurité des infrastructures critiques européennes désignées, dont certaines infrastructures électriques. Avec le présent règlement, la directive 2008/114/CE contribue à la réalisation d'une approche globale de la sécurité énergétique de l'Union.
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(9)
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La décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (12) exige des États membres qu'ils réalisent, tous les trois ans, une évaluation des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié, et qu'ils mettent en place et affinent leur planification de la gestion des risques de catastrophe au niveau national ou au niveau infranational approprié. Les actions de prévention, de préparation et de planification des risques spécifiques prévues dans le présent règlement devraient être cohérentes avec les évaluations multirisques nationales requises en vertu de la décision no 1313/2013/UE.
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(10)
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Les États membres ont la responsabilité de garantir sur leur territoire la sécurité d'approvisionnement en électricité, quand bien même la sécurité d'approvisionnement en électricité est également une responsabilité partagée entre la Commission et d'autres acteurs de l'Union, dans leurs domaines d'activité et de compétence respectifs. La sécurité d'approvisionnement en électricité implique une coopération efficace entre les États membres, les institutions, organes et organismes de l'Union, et les parties prenantes concernées. Les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport jouent un rôle clé pour garantir un système électrique sûr, fiable et efficace conformément aux articles 31 et 40 de la directive (UE) 2019/944. Les autorités de régulation et les autres autorités nationales concernées jouent également un rôle important pour garantir et surveiller la sécurité d'approvisionnement en électricité, dans le cadre des missions dont elle est investie par l'article 59 de la directive (UE) 2019/944. Les États membres devraient désigner une entité existante ou nouvelle comme leur unique autorité gouvernementale nationale compétente ou autorité de régulation nationale compétente en vue de permettre la participation transparente et inclusive de tous les acteurs concernés, la préparation efficace et la bonne mise en œuvre des plans de préparation aux risques, ainsi que pour faciliter la prévention et l'évaluation ex post des crises électriques et l'échange d'informations à ce sujet.
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(11)
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Une approche commune de la prévention des crises électriques et de leur gestion nécessite que les États membres aient la même compréhension de ce qui constitue une crise électrique. En particulier, le présent règlement devrait faciliter la coordination des États membres aux fins d'identifier les situations dans lesquelles un risque potentiel de pénurie significative d'électricité ou d'impossibilité de fournir de l'électricité aux consommateurs est actuel ou imminent. Le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (REGRT pour l'électricité) et les États membres devraient, respectivement, déterminer des scénarios concrets de crises électriques aux niveaux régional et national. Cette approche devrait garantir que toutes les crises électriques concernées sont couvertes, en tenant compte des spécificités régionales et nationales telles que la topologie du réseau, le mix électrique, le volume de la production et de la consommation, et le degré de densité de population.
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(12)
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Une approche commune de la prévention des crises électriques et de leur gestion nécessite aussi que les États membres utilisent les mêmes méthodes et définitions pour identifier les risques relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et soient en mesure de comparer effectivement leurs performances dans ce domaine et celles de leurs voisins. Le présent règlement identifie deux indicateurs pour la surveillance de la sécurité d'approvisionnement en électricité dans l'Union: «prévision d'énergie non desservie», exprimée en GWh/an, et «prévision de perte de charge», exprimée en heures par an. Ces indicateurs font partie de l'évaluation de l'adéquation des ressources européennes effectuée par le REGRT pour l'électricité en application de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943. Le groupe de coordination pour l'électricité devrait procéder à une surveillance régulière de la sécurité d'approvisionnement en électricité sur la base des résultats de ces indicateurs. L'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) devrait également utiliser ces indicateurs pour faire rapport sur les performances des États membres en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité dans ses rapports annuels de suivi du marché de l'électricité en application de l'article 15 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (13).
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(13)
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Afin de garantir la cohérence des évaluations des risques d'une manière qui établisse la confiance entre les États membres en cas de crise électrique, une approche commune de l'identification des scénarios de risque est nécessaire. Le REGRT pour l'électricité devrait donc, après consultation des parties prenantes concernées, développer et mettre à jour une méthodologie commune pour l'identification des risques, en coopération avec l'ACER et le groupe de coordination pour l'électricité dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité devrait proposer la méthodologie et l'ACER devrait l'approuver. Lorsqu'elle consulte le groupe de coordination pour l'électricité, l'ACER doit tenir le plus grand compte de son point de vue. Le REGRT pour l'électricité devrait mettre à jour la méthodologie commune pour l'identification des risques lorsque de nouvelles informations significatives deviennent disponibles.
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(14)
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Sur la base de la méthodologie commune pour l'identification des risques, le REGRT pour l'électricité devrait régulièrement établir et mettre à jour des scénarios régionaux de crise électrique et identifier les risques les plus pertinents pour chaque région, tels que conditions météorologiques extrêmes, catastrophes naturelles, pénurie de combustible ou actes de malveillance. Lorsque le scénario de crise d'une pénurie de gaz est envisagé, le risque d'une rupture de l'approvisionnement en gaz devrait être évalué sur la base des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance des infrastructures gazières élaborés par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz) en application de l'article 7 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (14). Le REGRT pour l'électricité devrait pouvoir déléguer des tâches relatives à l'identification des scénarios régionaux de crise électrique aux centres de coordination régionaux mis en place en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943. Ces tâches déléguées devraient être exécutées sous le contrôle du REGRT pour l'électricité. Les États membres devraient établir et mettre à jour leurs scénarios nationaux de crise électrique sur la base des scénarios régionaux de crise électrique, en principe tous les quatre ans. Les plans de préparation aux risques devraient être fondés sur ces scénarios. Lors de l'identification des risques au niveau national, les États membres devraient décrire les risques éventuels qu'ils identifient en lien avec la propriété des infrastructures pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, et les éventuelles mesures prises pour faire face à ces risques, telles que des dispositions législatives générales ou sectorielles concernant la surveillance des investissements, ou des droits spéciaux pour certains actionnaires, en indiquant les raisons pour lesquelles ils considèrent que ces mesures sont nécessaires et proportionnées.
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(15)
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Une approche régionale de l'identification des scénarios de risque et de développement de mesures de prévention, de préparation et d'atténuation devrait apporter des bénéfices significatifs en termes d'efficacité de ces mesures et d'utilisation optimale des ressources. En outre, en cas de crise électrique simultanée, une approche coordonnée et convenue d'avance pourrait permettre une réponse cohérente et réduire le risque de propagation négative que des mesures purement nationales pourraient avoir dans les États membres voisins. Le présent règlement exige donc que les États membres coopèrent dans un contexte régional.
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(16)
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Les centres de coordination régionaux devraient effectuer les missions d'importance régionale qui leur sont attribuées conformément au règlement (UE) 2019/943. Afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs missions efficacement et agir en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes en vue de prévenir et d'atténuer les incidents électriques de plus grande ampleur, la coopération régionale requise aux termes du présent règlement devrait s'appuyer sur les structures de coopération régionale utilisées au niveau technique, à savoir les groupes d'États membres partageant le même centre de coordination régional. Les régions géographiques des centres de coordination régionaux sont donc pertinentes pour l'identification des scénarios régionaux de crise électrique et les évaluations des risques. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité de constituer des sous-groupes au sein des régions aux fins de la coopération en ce qui concerne des mesures régionales concrètes, ou de coopérer à ces fins dans des forums de coopération régionaux existants, étant donné que la capacité technique de se prêter mutuellement assistance en cas de crise électrique est essentielle. Cela s'explique par le fait que tous les États membres d'une région plus étendue ne seront pas nécessairement en mesure de fournir de l'électricité à un autre État membre en cas de crise électrique. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que tous les États membres d'une région concluent des accords régionaux concernant des mesures régionales concrètes. Il convient plutôt que de tels accords soient conclus entre les États membres qui disposent de la capacité technique de se prêter mutuellement assistance.
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(17)
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Le règlement (UE) 2019/943 prévoit l'utilisation d'une méthodologie commune pour l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources du moyen au long terme (de un à dix ans) en vue de garantir que les décisions des États membres concernant les éventuels besoins d'investissement soient prises sur une base transparente et de commun accord. L'objet de l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources est différent de celui des évaluations de l'adéquation à court terme, qui servent à détecter les éventuels problèmes d'adéquation à brève échéance, à savoir les évaluations de l'adéquation saisonnière (à six mois) et les évaluations de l'adéquation à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour. En ce qui concerne les évaluations à court terme, il est nécessaire d'avoir une approche commune de la manière de détecter les éventuels problèmes d'adéquation. Le REGRT pour l'électricité devrait effectuer des évaluations de l'adéquation en hiver et en été afin d'alerter les États membres et les gestionnaires de réseau de transport sur les risques liés à la sécurité d'approvisionnement en électricité qui pourraient apparaître au cours des six mois suivants. Pour améliorer ces évaluations de l'adéquation, le REGRT pour l'électricité devrait élaborer une méthodologie probabiliste commune en ce qui le concerne, après consultation des parties prenantes concernées et en coopération avec l'ACER et le groupe de coordination pour l'électricité, dans sa formation composée uniquement de représentants des États membres. Le REGRT pour l'électricité devrait proposer cette méthodologie et ses mises à jour à l'ACER et l'ACER devrait approuver la proposition et les mises à jours. L'ACER devrait tenir le plus grand compte du point de vue exprimé par le groupe de coordination pour l'électricité lorsqu'elle le consulte. Le REGRT pour l'électricité devrait mettre à jour la méthodologie lorsque de nouvelles informations significatives deviennent disponibles. Le REGRT pour l'électricité devrait pouvoir déléguer aux centres de coordination régionaux des tâches relatives aux évaluations de l'adéquation saisonnière, mais les tâches déléguées devraient être exécutées sous la supervision du REGRT pour l'électricité.
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(18)
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Les gestionnaires de réseau de transport devraient appliquer la méthodologie utilisée pour préparer les évaluations de l'adéquation saisonnière lorsqu'ils réalisent tout autre type d'évaluation des risques à court terme, à savoir les prévisions d'adéquation de la production à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour prévues dans le règlement (UE) 2017/1485.
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(19)
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Afin de garantir une approche commune de la prévention des crises électriques et de leur gestion, l'autorité compétente de chaque État membre devrait établir un plan de préparation aux risques sur la base des scénarios régionaux et nationaux de crise électrique. Les autorités compétentes devraient consulter les parties prenantes ou les représentants de groupes de parties prenantes, tels que les représentants des producteurs ou leurs organisations commerciales ou les représentants des gestionnaires de réseau de distribution, lorsqu'ils sont concernés au regard de la prévention et de la gestion des crises électriques. À cette fin, les autorités compétentes devraient décider des modalités appropriées pour procéder à cette consultation. Les plans de préparation aux risques devraient décrire les mesures effectives, proportionnées et non discriminatoires pour répondre à tous les scénarios de crise électrique identifiés. Il convient de tenir compte de l'impact environnemental des mesures proposées axées sur l'offre et sur la demande. Les plans devraient permettre la transparence notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il est possible de prendre des mesures non fondées sur le marché pour atténuer les crises électriques Toutes les mesures non fondées sur le marché envisagées devraient respecter les règles fixées dans le présent règlement. Les plans de préparation aux risques devraient être rendus publics, tout en garantissant la confidentialité des informations sensibles.
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(20)
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Les plans de préparation aux risques devraient énoncer les mesures nationales, régionales et, s'il y a lieu, bilatérales. Les mesures régionales et, s'il y a lieu, bilatérales sont nécessaires en particulier en cas de crise électrique simultanée, lorsqu'une approche coordonnée et convenue au préalable est nécessaire pour garantir une réponse cohérente et réduire le risque de propagation négative. À cette fin, avant d'adopter les plans de préparation aux risques, les autorités compétentes devraient consulter les autorités compétentes des États membres concernés. Les États membres concernés sont ceux où il pourrait y avoir une propagation négative ou d'autres incidences sur les systèmes électriques de l'un et l'autre, que ces États membres se trouvent dans la même région ou qu'ils soient directement connectés. Les plans devraient prendre en considération les circonstances nationales pertinentes, y compris la situation des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de certains microréseaux isolés qui ne sont pas connectés aux systèmes de transport nationaux. À cet égard, les États membres devraient tirer les conclusions qui s'imposent en ce qui concerne, entre autres, les dispositions du présent règlement sur l'identification de scénarios régionaux de crise électrique et les mesures régionales et bilatérales énoncées dans les plans de préparation aux risques, ainsi que les dispositions en matière d'assistance. Les plans devraient énoncer clairement les rôles et responsabilités des autorités compétentes. Les mesures nationales devraient tenir pleinement compte des mesures régionales et bilatérales convenues et devraient tirer pleinement parti des possibilités offertes par la coopération régionale. Les plans devraient être de nature technique et opérationnelle, leur fonction étant de contribuer à prévenir l'occurrence ou l'intensification d'une crise électrique et d'en atténuer les effets.
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(21)
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Les plans de préparation aux risques devraient être mis à jour régulièrement. Afin de garantir que les plans sont actualisés et efficaces, les autorités compétentes des États membres de chaque région devraient organiser des simulations bisannuelles de crises électriques en coopération avec les gestionnaires de réseau de transport et d'autres parties prenantes concernées afin de contrôler leur adéquation aux besoins.
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(22)
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Le modèle prévu dans le présent règlement est destiné à faciliter la préparation des plans, en permettant l'ajout d'informations complémentaires propres aux États membres. Le modèle vise également à faciliter la consultation des autres États membres de la région concernée ainsi que du groupe de coordination pour l'électricité. La consultation au sein d'une région et au sein du groupe de coordination pour l'électricité devrait garantir que les mesures prises dans un État membre ou une région ne remettent pas en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité d'autres États membres ou régions.
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(23)
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Il est important de faciliter la communication et la transparence entre les États membres, lorsque ceux-ci ont connaissance d'éléments concrets, sérieux et fiables indiquant qu'une crise électrique pourrait se produire. En pareilles circonstances, les États membres concernés devraient informer la Commission, les États membres voisins et le groupe de coordination pour l'électricité, sans retard injustifié, en fournissant notamment des informations concernant les causes de la détérioration de l'état d'approvisionnement en électricité, les mesures prévues pour prévenir la crise électrique et la nécessité éventuelle d'une assistance de la part des autres États membres.
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(24)
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L'échange d'informations en cas de crise électrique est essentiel pour assurer une action coordonnée et une assistance ciblée. Le présent règlement fait donc obligation à l'autorité compétente d'informer, sans retard injustifié, les États membres de la région, les États membres voisins et la Commission en cas de crise électrique. L'autorité compétente devrait également fournir des informations sur les causes de la crise, les mesures prévues ou prises pour l'atténuer et la nécessité éventuelle d'une assistance de la part des autres États membres. Lorsque cette assistance va au-delà de la sécurité d'approvisionnement en électricité, le mécanisme de protection civile de l'Union devrait demeurer le cadre juridique applicable.
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(25)
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En cas de crise électrique, les États membres devraient coopérer dans un esprit de solidarité. Outre cette règle générale, des dispositions appropriées devraient être prises pour que les États membres proposent de se prêter mutuellement assistance en cas de crise électrique. Cette assistance devrait se fonder sur des mesures convenues et coordonnées, inscrites dans les plans de préparation aux risques. Le présent règlement donne aux États membres un large pouvoir d'appréciation pour convenir du contenu de ces mesures coordonnées et, par conséquent, du contenu de l'assistance qu'ils proposent. Il appartient aux États membres de décider et de convenir de ces mesures coordonnées, en tenant compte de l'offre et de la demande. Dans le même temps, le présent règlement garantit que l'électricité est fournie d'une manière coordonnée aux fins de l'assistance convenue. Il y a lieu que les États membres trouvent un accord sur les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à la mise en œuvre des mesures régionales et bilatérales convenues. Dans le cadre de ces arrangements techniques, les États membres devraient indiquer les quantités maximales d'électricité à fournir, lesquelles devraient être réévaluées sur la base de la faisabilité technique de la fourniture d'électricité quand l'assistance est requise lors d'une crise électrique. Il convient que les États membres prennent par la suite toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures régionales et bilatérales convenues ainsi que des arrangements techniques, juridiques et financiers.
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(26)
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Lorsqu'ils conviennent de mesures coordonnées et d'arrangements techniques, juridiques et financiers ainsi que d'autres dispositions d'exécution en matière d'assistance, les États membres devraient tenir compte des facteurs économiques et sociaux, y compris la sécurité des citoyens de l'Union, et de la proportionnalité. Ils sont encouragés à échanger les meilleures pratiques et à utiliser le groupe de coordination pour l'électricité en tant que plateforme de discussion permettant d'identifier les options envisageables en matière d'assistance, notamment en ce qui concerne les mesures coordonnées et les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires, y compris une indemnisation équitable. La Commission peut faciliter la préparation des mesures régionales et bilatérales.
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(27)
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L'assistance entre les États membres au titre du présent règlement devrait faire l'objet d'une indemnisation équitable convenue entre les États membres. Le présent règlement n'harmonise pas tous les aspects de cette indemnisation équitable entre les États membres. Les États membres devraient dès lors convenir des dispositions relatives à une indemnisation équitable avant que l'assistance ne soit fournie. L'État membre qui demande une assistance devrait verser ou veiller à ce que soit versée rapidement cette indemnisation à l'État membre qui fournit l'assistance. La Commission devrait fournir des orientations non contraignantes concernant les éléments clés de l'indemnisation équitable et d'autres éléments des arrangements techniques, juridiques et financiers.
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(28)
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Lorsqu'ils fournissent une assistance au titre du présent règlement, les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union et sont donc tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union. Dès lors, en fonction des mesures dont les États membres ont convenu, une telle assistance peut créer dans le chef d'un État membre une obligation de verser une indemnisation à ceux qui sont touchés par les mesures qu'il a prises. Les États membres devraient donc veiller, au besoin, à ce qu'il existe des règles nationales en matière d'indemnisation qui soient conformes au droit de l'Union, en particulier aux droits fondamentaux. En outre, l'État membre qui reçoit l'assistance devrait supporter en dernier ressort tous les coûts raisonnables encourus par un autre État membre découlant de l'assistance fournie, conformément auxdites règles nationales en matière d'indemnisation.
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(29)
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En cas de crise électrique, il convient que l'assistance soit fournie même si les États membres n'ont pas encore convenu des mesures coordonnées et des arrangements techniques, juridiques et financiers prescrits par les dispositions du présent règlement en matière d'assistance. Pour être en mesure, en pareille situation, de fournir une assistance conformément au présent règlement, les États membres devraient convenir de mesures et d'arrangements ad hoc pour suppléer les mesures coordonnées et les arrangements techniques, juridiques et financiers qui font défaut.
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(30)
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Le présent règlement introduit ce mécanisme d'assistance entre les États membres en tant qu'instrument visant à prévenir ou à atténuer une crise de l'électricité au sein de l'Union. Par conséquent, la Commission devrait réexaminer le mécanisme d'assistance à la lumière des enseignements futurs qui seront tirés de son fonctionnement et proposer, le cas échéant, d'y apporter des modifications.
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(31)
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Le présent règlement devrait permettre aux entreprises d'électricité et aux clients de s'appuyer sur les mécanismes de marché prévus dans le règlement (UE) 2019/943 et dans la directive (UE) 2019/944 aussi longtemps que possible en cas de crise électrique. Les règles régissant le marché intérieur et les règles d'exploitation du système devraient être respectées même en cas de crise électrique. Parmi ces règles figurent l'article 22, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2017/1485 et l'article 35 du règlement (UE) 2017/2196, qui régissent la réduction des transactions, la limitation de la mise à disposition de la capacité d'échange entre zones pour l'allocation de capacité ou la limitation de la mise à disposition des horaires. Cela signifie que les mesures non fondées sur le marché, telles que la déconnexion forcée de la demande, ou la fourniture d'approvisionnements supplémentaires en dehors du fonctionnement normal du marché ne devraient être prises qu'en dernier recours, lorsque toutes les possibilités prévues par le marché ont été épuisées. La déconnexion forcée de la demande ne devrait dès lors être effectuée qu'après épuisement de toutes les possibilités de déconnexion volontaire de la demande. En outre, les éventuelles mesures non fondées sur le marché devraient être nécessaires, proportionnées, non discriminatoires et temporaires.
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(32)
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Afin de garantir la transparence à la suite d'une crise électrique, l'autorité compétente qui a déclaré la crise électrique devrait effectuer une évaluation ex post de la crise et de son incidence. Cette évaluation devrait tenir compte, notamment, de l'efficacité et de la proportionnalité des mesures prises ainsi que de leur coût économique. Cette évaluation devrait également englober des considérations transfrontières, telles que l'incidence des mesures sur d'autres États membres et le niveau d'assistance que l'État membre qui a déclaré la crise électrique a reçu de ceux-ci.
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(33)
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Les obligations en matière de transparence devraient garantir que toutes les mesures qui sont prises pour prévenir ou gérer les crises de l'électricité respectent les règles du marché intérieur et sont conformes aux principes de coopération et de solidarité qui sous-tendent l'union de l'énergie.
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(34)
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Le présent règlement renforce le rôle du groupe de coordination pour l'électricité. Il devrait s'acquitter de tâches spécifiques, notamment en relation avec le développement d'une méthodologie pour l'identification des scénarios régionaux de crise électrique et d'une méthodologie pour les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière, ainsi qu'en ce qui concerne l'élaboration des plans de préparation aux risques, et il devrait jouer un rôle de premier plan dans la surveillance des performances des États membres dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité, en développant de meilleures pratiques sur cette base.
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(35)
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Il est possible qu'une crise électrique s'étende au-delà des frontières de l'Union et touche le territoire des parties contractantes de la Communauté de l'énergie. En tant que partie au traité instituant la Communauté de l'énergie, l'Union devrait plaider pour que ce traité soit modifié dans le but de créer un marché intégré et un espace de régulation unique en établissant un cadre réglementaire approprié et stable. Afin de garantir une gestion efficace des crises, l'Union devrait coopérer étroitement avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie dans le cadre des activités de prévention, de préparation et de gestion d'une crise électrique.
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(36)
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Lorsque la Commission, l'ACER, le groupe de coordination pour l'électricité, le REGRT pour l'électricité, les États membres, leurs autorités compétentes et leurs autorités de régulation nationales, ou tout autre organisme, entité ou personne, reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement, ils devraient en garantir la confidentialité. À cette fin, les informations confidentielles devraient être soumises aux règles de l'Union et aux règles nationales en vigueur concernant le traitement d'informations et de procédures confidentielles.
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(37)
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Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir la préparation aux risques la plus efficace et la plus efficiente dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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(38)
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Chypre est actuellement le seul État membre à ne pas être directement connecté à un autre État membre. Il y a lieu de préciser, en ce qui concerne certaines dispositions du présent règlement, qu'aussi longtemps que cette situation persiste, ces dispositions, à savoir celles concernant l'identification de scénarios régionaux de crise électrique, l'inclusion de mesures régionales et bilatérales énoncées dans les plans de préparation aux risques, et l'assistance, ne s'appliquent pas à l'égard de Chypre. Chypre et les autres États membres concernés sont encouragés à élaborer, avec l'aide de la Commission, des mesures et procédures alternatives dans les domaines relevant desdites dispositions, à condition que ces mesures et procédures alternatives ne portent pas atteinte à l'application effective du présent règlement entre les autres États membres.
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(39)
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Il y a lieu d'abroger la directive 2005/89/CE,
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
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CHAPITRE I Dispositions générales
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CHAPITRE I Dispositions générales
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CHAPITRE II Évaluation des risques
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CHAPITRE II Évaluation des risques
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CHAPITRE III Plans de préparation aux risques
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CHAPITRE III Plans de préparation aux risques
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CHAPITRE IV Gestion des crises électriques
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CHAPITRE IV Gestion des crises électriques
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CHAPITRE V Évaluation et surveillance
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CHAPITRE V Évaluation et surveillance
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CHAPITRE VI Dispositions finales
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CHAPITRE VI Dispositions finales
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ANNEXE
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ANNEXE
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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