+RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/100 DU CONSEIL du 25 janvier 2021 établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) n o 1368/2013
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet et champ d’application
------+Article premier 1
------+Article premier 2
---+Article 2 Définitions
------+Article 2 1)
------+Article 2 2)
------+Article 2 3)
------+Article 2 4)
------+Article 2 5)
---+Article 3 Objectifs du programme
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
---+Article 4 Budget du programme
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
------+Article 4 5
---+Article 5 Diffusion des connaissances
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
---+Article 6 Modes d’exécution et formes de financement de l’Union
------+Article 6 1
------+Article 6 2
---+Article 7 Activités éligibles
---+Article 8 Taux de cofinancement
---+Article 9 Programmes de travail
------+Article 9 1
------+Article 9 2
------+Article 9 3
------+Article 9 4
---+Article 10 Rapports et suivi
------+Article 10 1
------+Article 10 2
------+Article 10 3
---+Article 11 Évaluation
------+Article 11 1
------+Article 11 2
------+Article 11 3
------+Article 11 4
---+Article 12 Audits
---+Article 13 Comité
------+Article 13 1
------+Article 13 2
---+Article 14 Information, communication et publicité
------+Article 14 1
------+Article 14 2
------+Article 14 3
---+Article 15 Abrogation
---+Article 16 Dispositions transitoires
------+Article 16 1
------+Article 16 2
------+Article 16 3
---+Article 17 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
------+1. L’objectif général du programme Kozloduy est d’aider la Bulgarie à gérer les défis relatifs à la …
------+2. L’objectif général du programme Kozloduy est complété par l’objectif d’accroître la valeur …
------+3. L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation …
---+ANNEXE II
------+1. L’objectif général du programme Bohunice est d’aider la Slovaquie à gérer les défis relatifs à …
------+2. L’objectif général du programme Bohunice est complété par l’objectif d’accroître la valeur …
------+3. L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation …
---+ANNEXE III
------+1. L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est de …
------+2. L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est complété …
------+3. L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation …
---+ANNEXE IV
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English -
European Union -
Energy -
Environment -
RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/100 DU CONSEIL du 25 janvier 2021 établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) n o 1368/2013
RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/100 DU CONSEIL
du 25 janvier 2021
établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Conformément à la déclaration de Rome des dirigeants de 27 États membres ainsi que du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne du 25 mars 2017, le budget de l’Union devrait créer les conditions d’une Europe sûre et sécurisée. Les programmes de déclassement nucléaire ont déjà apporté leur contribution à cette dimension et ont le potentiel pour continuer à le faire dans le futur. Après la mise à l’arrêt d’une installation nucléaire, le principal impact positif recherché est la réduction progressive du risque radiologique pour les travailleurs, la population et l’environnement dans les États membres concernés, ainsi que dans toute l’Union.
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(2)
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Un programme de financement spécifique peut apporter une valeur ajoutée de l’Union européenne supplémentaire en s’imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Une assistance financière au titre d’un tel programme de financement devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’Union européenne afin d’apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion sûre des déchets radioactifs.
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(3)
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Les activités régies par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Une assistance financière au titre du présent règlement devrait rester exceptionnelle, sans préjudice des principes et des objectifs qui découlent du droit de l’Union sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (2) et sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (3). En vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom, la responsabilité ultime de la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs produits incombe aux États membres.
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(4)
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Conformément au protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (4) annexé au traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (5) (ci-après dénommé «traité d’adhésion»), la Bulgarie s’est engagée à fermer définitivement les unités 1 et 2 ainsi que les unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités. Le déclassement a entraîné une charge financière importante en termes de coûts directs et indirects pour la Bulgarie. En conformité avec ses obligations, la Bulgarie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.
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(5)
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Conformément au protocole no 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (6) (ci-après dénommé «acte d’adhésion»), la Slovaquie s’est engagée à fermer l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008 et, par la suite, à déclasser ces unités. Le déclassement a entraîné une charge financière importante en termes de coûts directs et indirects pour la Slovaquie. En conformité avec ses obligations, la Slovaquie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.
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(6)
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En conformité avec les obligations qui leur incombent en vertu respectivement du traité d’adhésion et de l’acte d’adhésion, et avec le soutien de l’Union, la Bulgarie et la Slovaquie ont accompli des progrès substantiels sur la voie du déclassement, respectivement, des centrales nucléaires de Kozloduy et de Bohunice V1. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’état final du déclassement dans de bonnes conditions de sûreté. Selon les plans de déclassement en vigueur, les travaux de déclassement doivent être achevés d’ici la fin 2030 pour la centrale nucléaire de Kozloduy et d’ici 2025 pour la centrale nucléaire de Bohunice V1.
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(7)
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Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne a été créé par l’article 8 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»). En application dudit article, des accords de site ont été signés entre 1960 et 1962 entre la Communauté européenne, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas. Dans le cas de l’Italie et des Pays-Bas, des installations nucléaires nationales ont été transférées à la Communauté. Une infrastructure de recherche nucléaire accueillant de nouvelles installations a été mise en place sur les quatre sites. Certaines de ces installations sont toujours en service aujourd’hui, tandis que d’autres ont été mises à l’arrêt, dans certains cas depuis plus de 20 ans, et sont pour la plupart devenues obsolètes.
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(8)
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Sur la base de l’article 8 du traité Euratom, et en vertu de l’article 7 de la directive 2011/70/Euratom, le JRC, en tant que titulaire d’une autorisation, assume ses anciennes responsabilités nucléaires et déclasse ses installations nucléaires qui ont été mises à l’arrêt conformément aux législations nationales applicables. C’est pourquoi le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC a été lancé en 1999 par une communication au Parlement européen et au Conseil et, depuis lors, la Commission rend compte régulièrement de l’état d’avancement de ce programme.
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(9)
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La Commission a conclu que la meilleure option pour répondre aux exigences découlant de l’article 5, paragraphe 1, point f), et de l’article 7 de la directive 2011/70/Euratom est d’appliquer une stratégie combinant les activités de déclassement et de gestion des déchets tout en lançant des discussions entre le JRC et les États membres d’accueil au sujet d’un transfert éventuel des responsabilités en matière de déclassement et de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en cas d’accords mutuels entre la Commission et les États membres d’accueil. Le JRC devrait prévoir et conserver des ressources adéquates pour s’acquitter de ses obligations en matière de déclassement ainsi que de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
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(10)
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Le présent règlement répond aux besoins déterminés pour le cadre financier pluriannuel de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et il établit une enveloppe financière pour toute la durée des programmes d’assistance au déclassement des installations nucléaires des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (ci-après dénommé «programme Kozloduy») et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (ci-après dénommé «programme Bohunice»), ainsi que pour le déclassement et la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs des installations nucléaires détenues par la Commission sur les quatre sites du JRC, notamment JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas (ci-après dénommé «programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC»). Cette enveloppe financière constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour l Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
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(11)
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Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme»). Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.
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(12)
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Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 (12) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
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(13)
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Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures futures relatives aux aides d’État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
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(14)
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Le montant des crédits alloués au programme, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les activités peuvent être revus sur la base des résultats des rapports d’évaluation intermédiaire et d’évaluation finale. Un degré supplémentaire de flexibilité budgétaire peut être obtenu en redistribuant les fonds entre les activités là où et lorsque c’est nécessaire, tout en donnant priorité aux activités contribuant à relever les défis en matière de sûreté dans le déclassement et la gestion des déchets radioactifs des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, sans préjudice d’autres activités menées au titre du présent règlement et conformément au règlement financier.
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(15)
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Le programme devrait également inclure l’acquisition de connaissances ainsi que le partage des expériences. Les connaissances et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement nucléaire devraient être diffusés dans l’Union, en coordination et synergie avec le programme de l’Union pour les activités de déclassement en Lituanie, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union européenne et contribuent à la sécurité des travailleurs et de la population, ainsi qu’à la protection de l’environnement. La portée, la procédure et les aspects économiques de la coopération devraient être détaillés dans le programme de travail pluriannuel et pourraient également faire l’objet d’accords entre les États membres et/ou avec la Commission.
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(16)
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Le JRC devrait faciliter la diffusion des connaissances entre les différentes parties prenantes de l’Union de manière coordonnée, par exemple, en procédant à des analyses de marché, à des examens et à des évaluations des besoins de connaissances dans l’Union, en recensant les pistes possibles pour la coopération, les parties prenantes intéressées et les domaines dans lesquels les connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre du programme apporteraient la plus grande valeur ajoutée et en développant des formats pour le partage des connaissances. La diffusion des connaissances acquises devrait être financée par le JRC. Tout État membre devrait pouvoir initier le développement de liens et d’échanges en vue de diffuser des connaissances.
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(17)
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Le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs régis par le présent règlement devraient être effectués en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.
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(18)
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Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Bulgarie, la Slovaquie et la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union européenne au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité ultime du déclassement incombe aux deux États membres concernés. Ceci inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives, le cas échéant. À cette fin, un comité doté de fonctions de suivi et d’information devrait être mis en place et coprésidé par un représentant de la Commission et un représentant de l’État membre concerné. De même, un groupe d’experts indépendants des États membres désigné par la Commission appuie le JRC dans son programme de déclassement et de gestion des déchets.
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(19)
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En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
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(20)
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Les activités à mener au titre du programme Kozloduy et du programme Bohunice devraient être déterminées suivant les limites définies par les plans de déclassement soumis par la Bulgarie et la Slovaquie conformément au règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil (15). Ces plans définissent la portée de ces programmes ainsi que les états finaux, les dates cibles et les dates d’achèvement des processus de déclassement. Ils couvrent également les activités de déclassement, leur calendrier, les coûts et les ressources humaines requises.
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(21)
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Les activités entreprises en vertu du programme Kozloduy et du programme Bohunice devraient être menées dans le cadre d’un effort financier conjoint de l’Union et, respectivement, de la Bulgarie et de la Slovaquie, conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre des précédents programmes.
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(22)
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Le règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil devrait donc être abrogé.
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(23)
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Il a dûment été tenu compte du rapport spécial no 22/2016 de la Cour des comptes intitulé «Programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011».
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(24)
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).
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(25)
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Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
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(26)
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Les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union visés au présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des activités et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier,
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
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Article premier Objet et champ d’application
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Article 2 Définitions
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
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Article 3 Objectifs du programme
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Article 4 Budget du programme
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Article 5 Diffusion des connaissances
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Article 6 Modes d’exécution et formes de financement de l’Union
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Article 7 Activités éligibles
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Article 7
Seules les activités concourant aux objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement de l’Union.
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Article 8 Taux de cofinancement
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Article 8
Sans préjudice de l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le taux maximal du cofinancement de l’Union applicable au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Kozloduy et ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Bohunice. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visée à l’article 5 du présent règlement sont financées à 100 % par l’Union.
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Article 9 Programmes de travail
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Article 10 Rapports et suivi
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Article 11 Évaluation
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Article 12 Audits
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Article 12
Les audits relatifs à l’utilisation des contributions nationales et de l’Union effectués par des personnes ou entités, y compris des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale au sens de l’article 127 du règlement financier.
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Article 13 Comité
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Article 14 Information, communication et publicité
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Article 15 Abrogation
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Article 15
Le règlement (Euratom) no 1368/2013 est abrogé.
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Article 16 Dispositions transitoires
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Article 17 Entrée en vigueur
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Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2021.
(1) Avis du 16 janvier 2019 (JO C 411 du 27.11.2020, p. 494).
(2) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
(3) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
(4)
JO L 157 du 21.6.2005, p. 29.
(5)
JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.
(6)
JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
(7)
JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(8) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(9) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(10) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(11) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(12) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(13) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(14)
JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(15) Règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur des programmes d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 1).
(16) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(17) Décision 96/282/Euratom de la Commission du 10 avril 1996 portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12).
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|
ANNEXE I
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ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
Indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3
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1)
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Gestion des déchets radioactifs:
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—
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quantité et type de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.
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2)
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Démantèlement et décontamination:
|
—
|
quantité et type de matières retirées, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.
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|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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