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+Article 7 Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base consolidée |
Article 7 Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base consolidéeArticle 7 Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base consolidée Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées:
a)
aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution, sur une base consolidée, à la fréquence indiquée dans ces articles; et
b)
au modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l’annexe II, concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle. 1. Overview
1.1 References1.2 Identified Requirements1.3 Related Standards2. Identified Requirements
3. Related Standards
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