+Article 13 Déclaration concernant les pertes générées par des prêts garantis sur des biens immobiliers conformément à l’article 430bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no575/2013 sur une base consolidée et sur une base individuelle
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---+Article 13 2.
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Article 13 Déclaration concernant les pertes générées par des prêts garantis sur des biens immobiliers conformément à l’article 430bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no575/2013 sur une base consolidée et sur une base individuelle
1. Overview
| Summary |
Regulation |
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Article 13 1.
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Les établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
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Article 13 2.
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Les établissements transmettent sur une base individuelle les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
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Article 13 3.
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Lorsqu’un établissement dispose d’une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les informations visées à l’annexe VI la concernant, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.
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1.1 References
1.2 Identified Requirements
1.3 Related Standards
2. Identified Requirements
Requirements
| Source |
Requirement |
3. Related Standards
Standards
| Source |
Requirement |
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_FR -
EULAW_FR
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