+Article 2 Dates de référence pour les déclarations
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---+Article 2 2.
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Article 2 Dates de référence pour les déclarations
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 2 1.
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Les établissements transmettent aux autorités compétentes des informations arrêtées aux dates de référence suivantes:
a)
déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;
b)
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
c)
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
d)
déclarations annuelles: le 31 décembre.
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Article 2 2.
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Les informations concernant une période donnée, transmises selon les modèles des annexes III et IV et conformément aux instructions de l’annexe V, sont établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de référence.
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Article 2 3.
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Lorsque la législation nationale autorise les établissements à déclarer des informations financières arrêtées à la clôture de leur exercice comptable, et que celui-ci diffère de l’année civile, les dates de référence pour les déclarations peuvent être adaptées, de sorte que la déclaration des informations financières et des informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin ait lieu respectivement tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_HR -
EULAW_HR
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