+Article 14 Déclaration concernant les grands risques à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée
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Article 14 Déclaration concernant les grands risques à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 14 1.
Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant leurs grands risques à l’égard de clients et de groupes de clients liés, en application de l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
Article 14 2.
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs vingt plus grands risques à l’égard de clients ou de groupes de clients liés, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements concernés par la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
Article 14 3.
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR, mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.
Article 14 4.
Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements et leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, en application de l’article 394, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_HR -

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