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+Article 69 Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement |
Article 69 Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissementArticle 69 Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:
a)
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
i)
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
ii)
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
b)
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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