Article 36
Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit
Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.
L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.