+CHAPITRE 2 Dispositions communes
---+Article 35 Accès aux systèmes de paiement
------+Article 35 1.
------+Article 35 2.
------+Article 35 3.
---+Article 35 bis Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés
------+Article 35 bis 1.
------+Article 35 bis 2.
---+Article 36 Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit
---+Article 37 Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification
------+Article 37 1.
------+Article 37 2.
------+Article 37 3.
------+Article 37 4.
------+Article 37 5.

CHAPITRE 2 Dispositions communes

CHAPITRE 2 Dispositions communes

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 35 Accès aux systèmes de paiement -
Article 35 bis Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés -
Article 36 Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit

Article 36

Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit

Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.

Article 37 Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence