+Article 33 Filiales des organismes notifiés et sous-traitance
---+Article 33 1.
---+Article 33 2.
---+Article 33 3.
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Article 33 Filiales des organismes notifiés et sous-traitance
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 33 1.
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Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l’article 31 et en informe l’autorité notifiante.
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Article 33 2.
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Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par tout sous-traitants ou toute filiale.
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Article 33 3.
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Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du fournisseur. Les organismes notifiés rendent publique une liste de leurs filiales.
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Article 33 4.
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Les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu du présent règlement sont tenus à la disposition de l’autorité notifiante pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la sous-traitance.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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