+Article 33 Filiales des organismes notifiés et sous-traitance
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Article 33 Filiales des organismes notifiés et sous-traitance

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 33 1.
Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l’article 31 et en informe l’autorité notifiante.
Article 33 2.
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par tout sous-traitants ou toute filiale.
Article 33 3.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du fournisseur. Les organismes notifiés rendent publique une liste de leurs filiales.
Article 33 4.
Les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu du présent règlement sont tenus à la disposition de l’autorité notifiante pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la sous-traitance.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence