+Article 32 Signalement des infractions
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Article 32 Signalement des infractions

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 32 1

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions au présent règlement.

Ces mécanismes comprennent au moins ceux qui sont visés à l’article 61, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

Article 32 2

2.   Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place, en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leurs employés ou aux personnes ayant un statut comparable de signaler en interne les infractions par une voie sécurisée, indépendante, spécifique et anonyme, proportionnée à la nature et à la taille du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs concerné.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence