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+Article 11 1. |
Article 11 1.Pour fournir des informations financières sur une base consolidée en application de l’article 430, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations précisées à l’annexe III sur une base consolidée, conformément aux instructions de l’annexe V.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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