+Article 7 Capital initial

Article 7 Capital initial

Article 7

Capital initial

Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial comprenant un ou plusieurs des éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) 

lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6, son capital n’est à aucun moment inférieur à 20 000 EUR;

b) 

lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé à l’annexe I, point 7, son capital n’est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR;

c) 

lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5, son capital n’est à aucun moment inférieur à 125 000 EUR.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence