+Article 8 1.

Article 8 1.

Les fonds propres d’un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial visé à l’article 7 ou au montant des fonds propres calculés conformément à l’article 9 de la présente directive, le plus élevé de ces deux montants étant pris en compte.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence