Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre,
►C1
sauf disposition contraire de l'article 79, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 5, et de l'article 88, paragraphe 4.
◄ Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.