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+Article 67 1. |
Article 67 1.Les États membres font en sorte qu’un utilisateur de services de paiement ait le droit de recourir à des services permettant l’accès aux données des comptes, visés à l’annexe I, point 8. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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