+Article 75 Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance
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Article 75 Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 75 1.
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Lorsqu’une opération de paiement est initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.
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Article 75 2.
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Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur au titre au paragraphe 1 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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