+Article 88 5.
|
Article 88 5.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles prévues à l’article 45, paragraphe 1, point a), ou à l’article 52, point 2) b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|