+Article 109 5.

Article 109 5.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les établissements de paiement qui ont obtenu l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe, point 7, de la directive 2007/64/CE conservent cet agrément pour la fourniture desdits services de paiement qui sont considérés comme des services de paiement visés à l’annexe I, point 3, de la présente directive lorsque les autorités compétentes, au plus tard le 13 janvier 2020, ont la preuve du respect des exigences fixées à l’article 7, point c), et à l’article 9 de la présente directive.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence