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+Article 20 1. |
Article 20 1.Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:
a)
lorsqu’une autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, ou à l’article 325 terquinquagies est demandée par un établissement mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, aux fins de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;
b)
aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis. Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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