+Article 31 Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence
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Article 31 Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 31 1.
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En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;
b)
les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;
c)
les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;
d)
les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;
e)
les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;
f)
sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;
g)
il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;
h)
l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.
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Article 31 2.
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Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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