+Article 72sexies 5.

Article 72sexies 5.

Les établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE déduisent des éléments d’engagements éligibles leurs détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles sont détenus par un établissement ou une entité qui n’est pas lui-même ou elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;

b) 

l’établissement ou l’entité visés au point a) sont tenus de se conformer aux exigences énoncées à l’article 92 ter du présent règlement ou à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE;

c) 

les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles détenus par l’établissement ou l’entité visés au point a) ont été émis par un établissement ou une entité visés à l’article 92 ter, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas eux-mêmes une entité de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution que l’établissement ou l’entité visés au point a).

Par dérogation au premier alinéa, les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas déduites lorsque l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point a), sont tenus de se conformer à l’exigence visée au premier alinéa, point b), sur une base consolidée et que l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point c), sont inclus dans le périmètre de consolidation de l’établissement ou de l’entité visés au premier alinéa, point a), conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.

Aux fins du présent paragraphe, la référence aux éléments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:

a) 

éléments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence établie à l’article 92 ter;

b) 

engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE.

Aux fins du présent paragraphe, la référence aux instruments de fonds propres et aux instruments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:

a) 

instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles remplissant les conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3;

b) 

fonds propres et engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

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