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+Article 103 1. |
Article 103 1.Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:
a)
les activités que l'établissement considère comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;
b)
la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;
c)
pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:
i)
identifier tous les risques significatifs liés à la position;
ii)
couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;
iii)
établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;
d)
la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;
e)
la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;
f)
la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;
g)
la mesure dans laquelle l'établissement peut reclasser le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les exigences applicables à ces reclassements, tels qu'ils sont visés à l'article 104 bis. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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