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+Article 108 5. |
Article 108 5.Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
pour une exposition traitée en vertu de l’approche standard, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche standard «expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier» conformément aux articles 124 et 125, à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;
b)
pour une exposition traitée en vertu de l’approche NI, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche NI «expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel» visée à l’article 147, paragraphe 2, point d) ii), à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;
c)
aucune hypothèque n’est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l’octroi du prêt et, dans le cas de prêts accordés à partir du 1er janvier 2014, l’emprunteur s’est engagé contractuellement à ne pas consentir d’hypothèque sans le consentement de l’établissement qui a initialement accordé le prêt;
d)
le fournisseur de protection est un fournisseur éligible de protection au sens de l’article 201, et s’est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2;
e)
le fournisseur de protection est un établissement ou une entité du secteur financier soumis à des exigences de fonds propres comparables à celles applicables aux établissements ou aux entreprises d’assurance;
f)
le fournisseur de protection a établi un fonds de garantie mutuelle entièrement financé, ou une protection équivalente dans le cas des entreprises d’assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est réexaminé périodiquement par son autorité compétente et est soumis périodiquement à des tests de résistance, au moins tous les deux ans;
g)
l’établissement est contractuellement et légalement habilité à prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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