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+Article 128 1. |
Article 128 1.Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:
a)
les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;
b)
les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et
c)
les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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