+Article 128 1.

Article 128 1.

Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:

a) 

les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;

b) 

les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et

c) 

les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence