+Article 128 Expositions sur créances subordonnées
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Article 128 Expositions sur créances subordonnées
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 128 1.
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Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:
a)
les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;
b)
les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et
c)
les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.
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Article 128 2.
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Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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