+Article 128 Expositions sur créances subordonnées
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Article 128 Expositions sur créances subordonnées

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 128 1.

Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:

a) 

les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;

b) 

les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et

c) 

les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.

Article 128 2.
Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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