Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante:
a)
pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l'une des approches prévues à l'article 132 bis:
où:
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=
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la pondération de risque;
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i
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=
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l'indice désignant l'OPC;
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RWAEi
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=
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le montant calculé conformément à l'article 132 bis pour un OPCi;
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=
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la valeur exposée au risque des expositions de l'OPCi;
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Ai
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=
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la valeur comptable des actifs de l'OPC i; et
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EQi
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=
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la valeur comptable des fonds propres de l'OPCi.
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b)
pour toutes les autres expositions,
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