+Article 157 Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées
---+Article 157 1.
---+Article 157 2.
---+Article 157 3.
---+Article 157 4.
---+Article 157 5.
---+Article 157 6.

Article 157 Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

-

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 157 1.
Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1.
Article 157 2.
Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4.
Article 157 3.
Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5.
Article 157 4.
Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an.
Article 157 5.
Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions.
Article 157 6.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a) 

la méthode de calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées, incluant la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit conformément à l’article 160, paragraphe 4, ainsi que les conditions d’utilisation des estimations propres et les paramètres de l’approche alternative;

b) 

l’évaluation du critère du caractère négligeable pour le type d’expositions visé au paragraphe 5.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence